Price amendment Clauses Exemplaires

Price amendment. The prices of Trips that take place abroad are likely to change to take account of variations in exchange rates in foreign currencies. Price increases may not exceed 8% of the Trip price. The price established in the Contract cannot be increased in the 20 days preceding the Trip start date.

Related to Price amendment

  • MODIFICATION DE LA CONVENTION Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux Parties.

  • MODIFICATION DU CONTRAT Pour permettre aux signataires du présent contrat de disposer d’une vision programmatique et budgétaire stable pendant la durée de la contractualisation, le plan d’actions pluriannuel du territoire présenté en annexe pourra faire l’objet d’une actualisation par le Comité de pilotage, sous réserve de s’inscrire en cohérence avec la présente stratégie. Dans l’hypothèse où des changements seraient apportés au statut juridique des signataires de la présente convention (création de PETR, fusion d’EPCI…), la nouvelle entité juridique sera substituée de plein droit à l’ancienne structure signataire. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la nouvelle entité juridique.

  • Annexes Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

  • Conditions financières Les parties conviennent des conditions financières suivantes :

  • Modification En cas de modification des dates ou du nombre de personnes, le Prestataire s’efforcera d’accepter autant que possible les demandes de modification de date dans la limite des disponibilités, et ce sans préjudice des éventuels frais supplémentaires ; il s’agit dans tous les cas d’une simple obligation de moyen, le Prestataire ne pouvant garantir la disponibilité d’un emplacement ou d’un hébergement, ou d’une autre date ; un supplément de prix pourra être demandé dans ces cas. Toute demande de diminution de la durée du séjour sera considérée par le Prestataire comme une annulation partielle dont les conséquences sont régies par l’article 6.3.

  • Conditions générales VI.1. L’ensemble de cet accord et de ses annexes jointes ci-dessous constituent la totalité de l’accord entre l’OBC locale et le PICG, remplacent et annulent le contenu de tout autre négociation et/ou accord oral ou écrit se rapportant à l’objet du présent Accord. VI.2. L’OBC locale accomplira tous les services décrits dans le projet avec diligence et efficacité. Selon les termes de cet Accord il est entendu que l’OBC locale conservera le contrôle exclusif de l’administration et de la mise en œuvre du présent projet et le PICG ne pourra pas intervenir dans l’exercice de ce contrôle. Cependant le PICG pourra procéder à l’examen de la qualité du travail et des progrès accomplis dans l’achèvement du projet. Si à tout moment le PICG n’est pas satisfait de la qualité du travail accompli ou de son état d’avancement, le PICG pourra (i) retenir, à sa discrétion, les paiements de fonds jusqu'à ce que son opinion sur la situation soit revue ou (ii) exiger le retour de tous biens et/ou équipement acheté par l’OBC locale avec des fonds fournis conformément à cet Accord ; (iii) notifier par écrit à l‘OBC locale la résiliation de cet Accord selon la procédure décrite au paragraphe 6.7 ci-dessous ; et/ou (iv) rechercher toute autre solution si nécessaire. La décision du PICG concernant la qualité du travail accompli et son état d’avancement pour atteindre les objectifs fixés sera décisive et finale et l’OBC locale ne pourra prétendre à aucun autre paiement par le PICG. VI.3. Le PICG décline toute responsabilité pour ce qui a trait à l’assurance-vie, assurance-maladie, assurance accidents, assurance voyages ou protection contre tout autre risque pouvant être nécessaire ou souhaitable pour le personnel chargé de rendre les services prévus aux termes de cet Accord. Cette responsabilité incombe à l’OBC locale. VI.4. les droits et obligations de l’OBC locale sont limités aux termes et conditions du présent accord. Par conséquent l’OBC locale ainsi que le personnel rendant les services pour son compte ne pourront prétendre à aucun avantage, paiement, contrepartie ou indemnités, sauf dispositions expresse du présent Accord. VI.5. L’OBC locale sera seule responsable en cas de réclamation de la part de tiers résultant de faits de négligence ou omission de la part de l’OBC locale au cours de l’exécution du présent Accord et le PICG ne serait en aucun cas être tenu responsable en cas de telles réclamations de la part de tiers. VI.6. Sous réserve de la clause VI.2, l’équipement acheté par l’OBC locale au moyen de fonds fournis par le PICG sera la propriété de l’OBC locale et sera utilisé exclusivement aux fins indiquées à l’annexe « A » pendant toute la durée du présent Accord. VI.7. Le présent accord peut être résilié par l’une des deux Parties avant la fin de l’accord moyennant un préavis écrit de l’une à l’autre de trente (30) jours et l’OBC locale devra restituer rapidement les fonds non utilisés au PICG comme spécifié dans la clause V.4 ci-dessus. VI.8. L’OBC locale reconnaît que le PICG est tenu de financer uniquement les montants prévus dans cet Accord. En cas de restitution de la totalité ou d’une partie des montants au PICG ou en cas de résiliation de cet Accord, L’OBC locale reconnaît que le PICG ne sera redevable à l’OBC locale à la suite de la dite restitution ou annulation VI.9. Aucun amendement, modification ou dérogation aux dispositions du présent Accord ne sera valable ou applicable sauf accord écrit et préalable des Parties à l’Accord sous la forme d’un amendement de l’Accord dûment signé par les Parties ci-joint. VI.10. Tout différent ou litiges découlant du présent Accord ou toute violation de celui-ci, s’ils ne sont pas réglées à l’amiable par voie de négociation directe seront réglés conformément aux lois en vigueur au Rwanda.