Common use of Procédure de sauvegarde en cas d’objections à l’encontre de mesures nationales Clause in Contracts

Procédure de sauvegarde en cas d’objections à l’encontre de mesures nationales. Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationale, il doit informer la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations. Lorsque, au terme de la procédure exposée au par. 3,4, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l’encontre d’une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne consi- dère qu’une mesure nationale est contraire à la directive 2014/31/UE ou la directive 2014/32/UE, ou aux dispositions suisses correspondantes, cette dernière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse, et par l’intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concer- nés. Elle procède à l’évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non. Si la mesure nationale relative à un instrument est considérée comme: – justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures néces- saires pour s’assurer du retrait de l’instrument non conforme de leur marché et en informent la Commission; – injustifiée, l’État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l’art. 10 du présent Accord, conformément au par. 3.8.

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Procédure de sauvegarde en cas d’objections à l’encontre de mesures nationales. Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationalenationale visée au par. 11, il doit informer ou elle informe la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception des informationsde l’information. Lorsque, au terme de la procédure exposée au par. 3,411, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l’encontre d’une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne consi- dère considère qu’une mesure nationale est contraire à la directive 2014/31/UE ou législation visée à la directive 2014/32/UE, ou aux dispositions suisses correspondantessection I, cette dernière der- nière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse, et par l’intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concer- nésécono- miques concernés. Elle procède à l’évaluation de la mesure nationale afin de déterminer déter- miner si celle-ci est justifiée ou non. Si la mesure nationale relative à un instrument est considérée comme: – justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures néces- saires pour s’assurer du retrait ou du rappel de l’instrument l’équipement non conforme de leur marché et en informent la Commission; – injustifiée, l’État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l’art. 10 du présent Accord, conformément au par. 3.814.

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Procédure de sauvegarde en cas d’objections à l’encontre de mesures nationales. Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationalenationale visée au par. 5, il doit informer ou elle informe la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception des informationsde l’information. Lorsque, au terme de la procédure exposée au par. 3,45, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l’encontre d’une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne consi- dère considère qu’une mesure me- sure nationale est contraire à la directive 2014/31/UE ou législation visée à la directive 2014/32/UE, ou aux dispositions suisses correspondantessection I, cette dernière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse, et par l’intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concer- nés. Elle procède à l’évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non. Si la mesure nationale relative à un instrument appareil ou équipement est considérée comme: – justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures néces- saires pour s’assurer du retrait de l’instrument l’appareil ou de l’équipement non conforme con- forme de leur marché et en informent la Commission; – injustifiée, l’État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l’art. 10 du présent Accord, conformément au par. 3.88.

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Procédure de sauvegarde en cas d’objections à l’encontre de mesures nationales. Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationalenationale notifiée au par. 5, il ou elle doit informer la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations. Lorsque, au terme de la procédure exposée au par. 3,45, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l’encontre d’une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne consi- dère considère qu’une mesure nationale est contraire à la directive 2014/31/UE ou législation visée à la directive 2014/32/UE, ou aux dispositions suisses correspondantessection I, cette dernière der- nière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, membres et la Suisse, et par l’intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concer- nés. Elle écono- miques concernés, et procède à l’évaluation de la mesure nationale afin de déterminer détermi- ner si celle-ci est justifiée ou non. Si la mesure nationale relative à un instrument est considérée comme: – justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures néces- saires pour s’assurer du retrait de l’instrument du produit non conforme de leur marché et en informent la Commission; – injustifiée, l’État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l’art. 10 du présent Accord, conformément au par. 3.88.

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Procédure de sauvegarde en cas d’objections à l’encontre de mesures nationales. Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationalenationale visée au par. 5, il doit informer ou elle informe la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception des informationsde l’information. Lorsque, au terme de la procédure exposée au par. 3,45, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l’encontre d’une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne consi- dère considère qu’une mesure me- sure nationale est contraire à la directive 2014/31/UE ou législation visée à la directive 2014/32/UE, ou aux dispositions suisses correspondantessection I, cette dernière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse, et par l’intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concer- nés. Elle procède à l’évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non. Si la mesure nationale relative à un instrument est considérée comme: – justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures néces- saires pour s’assurer du retrait de l’instrument l’EPI non conforme de leur marché et en informent la Commission; – injustifiée, l’État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l’art. 10 du présent Accord, conformément au par. 3.88.

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Procédure de sauvegarde en cas d’objections à l’encontre de mesures nationales. Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationalenationale visée au par. 5, il doit informer ou elle informe la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception des informationsde l’information. Lorsque, au terme de la procédure exposée au par. 3,45, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l’encontre d’une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne consi- dère considère qu’une mesure nationale est contraire à la directive 2014/31/UE ou législation visée à la directive 2014/32/UE, ou aux dispositions suisses correspondantessection I, cette dernière der- nière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse, et par l’intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concer- nésécono- miques concernés. Elle procède à l’évaluation de la mesure nationale afin de déterminer déter- miner si celle-ci est justifiée ou non. Si la mesure nationale relative à un instrument produit est considérée comme: – justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures néces- saires pour s’assurer du retrait de l’instrument du produit non conforme de leur marché et en informent la Commission; – injustifiée, l’État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l’art. 10 du présent Accord, conformément au par. 3.88.

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Procédure de sauvegarde en cas d’objections à l’encontre de mesures nationales. Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationalenationale visée au par. 8, il doit informer ou elle informe la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception des informationsde l’information. Lorsque, au terme de la procédure exposée au par. 3,48, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l’encontre d’une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne consi- dère considère qu’une mesure nationale est contraire à la directive 2014/31/UE ou législation visée à la directive 2014/32/UE, ou aux dispositions suisses correspondantessection I, cette dernière der- nière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse, et par l’intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concer- nésécono- miques concernés. Elle procède à l’évaluation de la mesure nationale afin de déterminer déter- miner si celle-ci est justifiée ou non. Si la mesure nationale relative à un instrument est considérée comme: – justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures néces- saires pour s’assurer du retrait de l’instrument l’équipement non conforme de leur marché et en informent la Commission; – injustifiée, l’État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l’art. 10 du présent Accord, conformément au par. 3.811.

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Procédure de sauvegarde en cas d’objections à l’encontre de mesures nationales. Si la Suisse ou un État Etat membre conteste la mesure nationalenationale notifiée, il doit informer la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception des informationsobjections. Lorsque, au terme de la procédure exposée au par. 3,4point 8 ci-dessus, des objections sont émises par un État Etat membre ou par la Suisse à l’encontre d’une mesure prise par la Suisse ou par un État Etat membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne consi- dère euro- péenne considère qu’une mesure nationale est contraire n’est pas conforme à la directive 2014/31/UE ou la directive 2014/32/UE, ou aux dispositions suisses correspondanteslégislation visée dans le présent chapitre, cette dernière engage dans les meilleurs délais sans délai des consultations avec les États Etats membres, la Suisse, Suisse et par l’intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concer- nés. Elle concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non. Si la mesure nationale relative à un instrument est considérée comme: – justifiéeEn cas d’accord entre les Parties sur les résultats de leurs investigations, tous les États Etats membres et la Suisse prennent les dispositions nécessaires pour garantir la mise en œuvre immédiate des mesures néces- saires pour s’assurer restrictives appropriées, telles que le retrait du retrait de l’instrument non conforme jouet de leur marché et en informent la Commission; – injustifiéemarché. En cas de désaccord entre les Parties sur les résultats de leurs investigations, l’État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. Une partie peut soumettre la question est transmise au comité, qui pourra décider de faire réaliser une étude par des experts. Lorsque le Comité institué par l’art. 10 du présent Accord, conformément au par. 3.8.considère que la mesure est:

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