Common use of Préemption Clause in Contracts

Préemption. DE L’ÉTAT MONÉGASQUE L’état monégasque dispose d’un droit de préemption sur les œuvres vendues conformé- ment à l’article 2-1 de la Loi n° 1.014 du 29 décembre 1978 concernant les ventes publiques de meubles. L’exercice de ce droit intervient immédiate- ment après le coup de marteau, le représen- tant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur. La préemption est mentionnée au procès-verbal de l’adjudication et doit être confirmée dans les quinze jours. En l’absence de confirmation au terme de ce délai, l’objet reviendra au dernier enchérisseur. Artcu- rial XXX ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’état monégasque.

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