Conventions. Cotisation mensuelle à une offre groupée de services HSBC Patrimoine
Conventions égal à 1,5 fois celui de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance mentionnée sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire. L’Avocat peut demander le règlement d’une provision à valoir sur les honoraires.
Conventions. Par les présentes, "la S.A.F.E.R.", détentrice d'une Convention de Mise à Disposition par leur propriétaire des biens désignés au paragraphe II - ci-dessus, donne à bail - dérogatoire aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code Rural, sauf en ce qui concerne le prix - au "preneur" qui accepte, les biens désignés sous le titre II -. Le présent bail a lieu sous les charges, clauses et conditions suivantes, que le "preneur" s'oblige a exécuter et accomplir à peine de tous dommages intérêts et même de résiliation, à la demande de la "S.A.F.E.R.".
Conventions. Par les présentes, le propriétaire, en application de l'article L 142-6 du Code Rural, met à la disposition de la SAFER qui l’accepte et dans les conditions dérogatoires aux dispositions de l'article L 411-1 du Code Rural, les biens désignés sous le titre II. La présente convention a lieu sous les charges, clauses et conditions suivantes, que la SAFER s'oblige à exécuter.
Conventions. Il est expressément convenu entre les parties qu’il sera édifié sur la limite de la propriété présentement vendue et du lot numéro deux du lotissement réservé par Monsieur et Madame Hugo, dans le délai de un an de ce jour et à frais communs, une clôture en grillage d’un mètre vingt centimètres de hauteur.
Conventions. Si tout ou partie d'un matériel pouvant être réparé est remplacé, l'indemnité* de l'assureur* est limitée aux seuls frais que la réparation aurait nécessités. Les frais résultant de travaux de révision, d'entretien, de modification, de perfectionnement, d'amélioration ou de mise au point, exécutés à l'occasion d'une réparation restent toujours à la charge de l'assuré*. Si le bien sinistré n'est plus commercialisé ou si les pièces de rechange ne sont plus disponibles, pour quelque raison que ce soit, l'assureur* n'est tenu qu'au montant des coûts de remplacement ou de réparation des parties endommagées, évalué à dire d'expert au jour du sinistre* sur la base du dernier prix d'achat connu. Lorsque le sinistre* atteint un matériel dans les 12 mois suivant la date de première mise en service, aucune dépréciation pour vétusté* ne sera appliquée, sauf sur les outils*, les pièces d'usure*, les matières consommables* et les fluides techniques*. En cas de sinistre partiel*, il ne sera pas fait application de dépréciation pour vétusté* pour le calcul du montant des dommages, sauf pour les biens suivants : MATERIELS TAUX DE VETUSTE* Moteurs thermiques, compresseurs 10 % par an 60% Outils*, pièces d'usure*, matières consommables* et fluides techniques* 20% par an Tubes électroniques, lampes, sondes, cordons 2 % par mois La vétusté* ne s'applique que sur le prix des pièces et des fournitures remplacées à compter de la date de première mise en service ou du dernier remplacement. En cas de sinistre total*, le montant des dommages est égal à la valeur économique* du bien sinistré, augmenté s'il y a lieu des frais définis aux trois derniers alinéas du paragraphe « Frais indemnisables » ci- avant. Le montant des dommages ne pourra être inférieur à 30% de la valeur d’achat du matériel assuré.
Conventions. La Commune de MONT-ARANCE-GOUZE-LENDRESSE et les sociétés LO PICCOLO et NAYA conviennent que les travaux restant à réaliser dans le cadre du projet d'extension du dortoir du groupe scolaire de MONT concernent, d'une part les réserves restant à lever par la société NAYA et d'autre part les réparations comme conséquence de la fuite d'eau au niveau du circuit du chauffage. Etant donné la participation des trois parties dans les faits survenus et la difficulté à déterminer précisément le niveau de responsabilité de chaque partie pour la remise en état des locaux sinistrés, il a été convenu d'un commun accord, le partage des frais suivant le détail joint ci- après en annexe à la convention (calcul des frais de réparation).
Conventions. Le Fournisseur doit respecter les Sanctions, l’ensemble de la législation en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la corruption (y compris la loi française « Sapin II », la Loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger et la Loi britannique sur la corruption). Le Fournisseur s’engage à ne pas fournir de services, de produits ou à agir d’une manière qui entraînerait, directement ou indirectement, une violation des Sanctions. Il ne doit traiter, soutenir ou participer à aucune transaction qui, de manière directe ou indirecte, (i) implique un Pays sous mesure de Sanction, (ii) implique une Personne sous mesure de Sanction ou (iii) qui est autrement prohibée en vertu des Sanctions. Le Fournisseur s’engage à ne pas, directement ou indirectement, utiliser les paiements reçus dans le cadre de ce Contrat et à ne pas prêter, fournir, investir ou mettre autrement à disposition ces paiements/fonds d’une société affiliée du Fournisseur, d’une filiale, d’un partenaire de coentreprise, d’une contrepartie (y compris ses sous-traitants) ou de toute autre Personne qui placerait ces fonds
(i) à la disposition d’une Personne sous mesure de Sanction ou (ii) dans un Pays sous mesure de Sanction ; ou (iii) de toute autre manière susceptible d’enfreindre les Sanctions.
Conventions. TITRE I STIPULATIONS GÉNÉRALES
Conventions. Les conventions définies à l'article L. 227-10 du Code de commerce sont soumises aux formalités prescrites par ledit article et les dispositions des autres articles applicables dudit code. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.