RECONNAISSANCE Clauses Exemplaires
RECONNAISSANCE. Le bénéficiaire doit mentionner l’aide reçue du Centre dans toutes les publications en utilisant la formule suivante :
RECONNAISSANCE. 2-2.01 La Commission reconnaît le Syndicat comme le représentant collectif exclusif des professionnelles et professionnels régis par la Convention aux fins de son application. Le Syndicat reconnaît à la Commission le droit à l’exercice de ses fonctions de direction, d’administration et de gestion, sous réserve de la loi et des dispositions de la Convention.
2-2.02 La Commission et le Syndicat reconnaissent les parties à l’échelle nationale aux fins d’assumer en leur nom les responsabilités que certaines clauses de la Convention leur délèguent spécifiquement.
2-2.03 Pour prendre effet, toute entente particulière entre une professionnelle ou un professionnel ou un groupe de professionnelles et professionnels et la Commission doit être approuvée par écrit par le Syndicat. Aucune entente particulière entre une professionnelle ou un professionnel et la Commission ne peut avoir pour effet d’ajouter aux dispositions de la Convention, d’y soustraire ou d’y modifier quoi que ce soit.
2-2.04 La Commission et le Syndicat reconnaissent aux parties à l’échelle nationale le droit de traiter de toute question relative à l’application de la Convention et de décider de l’interprétation des dispositions de la Convention. À cet égard, l’une des parties à l’échelle nationale peut requérir une rencontre entre elles. La rencontre doit se tenir alors dans les 15 jours de la réception de la demande, ou à une date ultérieure s’il y a entente entre les parties.
2-2.05 La Commission et le Syndicat reconnaissent les mandats et les fonctions des comités d’école tels qu’ils sont déterminés notamment à la Convention de la Baie ▇▇▇▇▇ et du Nord québécois, à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (RLRQ, chapitre I-14) et à la Convention.
RECONNAISSANCE. Le bénéficiaire :
RECONNAISSANCE. A.1 L’employeur reconnaît l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario comme agent négociateur pour toutes les infirmières autorisées et diplômées travaillant pour Soins continus Bruyère Continuing Care à Ottawa et dispensant des soins infirmiers et de l’enseignement, à l’exception des infirmières-chefs et de toute personne de rang supérieur à l’infirmière-chef.
A.2 (a) Les infirmières autorisées ou diplômées appartenant à la communauté des Sœurs de la charité ne peuvent devenir membres du syndicat.
RECONNAISSANCE. 1.1 Le Conseil reconnaît l’Association comme agent négociateur exclusif de tous les employés du Conseil visés dans le certificat délivré par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique du trois novembre 1967, à l’égard des employés surveillants et non-surveillants de la Catégorie technique.
RECONNAISSANCE. 5.1 L'ADISQ reconnaît la GMMQ comme le seul agent négociateur et représentant de tous les musiciens visés par la présente.
5.2 La GMMQ reconnaît l'ADISQ comme le seul agent négociateur et représentant de tous les producteurs de spectacles membres de l'ADISQ.
5.3 Tout musicien qui signe un contrat de service avec un producteur doit être en règle (membre régulier ou non- membre ayant acquitté les frais de service prévus à la clause 6.4) avec la GMMQ.
5.4 La GMMQ reconnaît au producteur le droit exclusif de gérer et d'administrer son entreprise et d'exercer à cette fin toutes les fonctions de gérance dans la conduite de ses affaires.
5.5 Sans nuire au déroulement du spectacle et après en avoir avisé le producteur ou son représentant, les représentants autorisés de la GMMQ ont libre accès aux lieux des répétitions et des représentations afin d'effectuer les vérifications nécessaires à l'application de l'entente.
RECONNAISSANCE. Le Titulaire de la licence reconnaît et convient que les Services sont fournis « en l'état » et que Transoft n'offre aucune garantie ou ne formule aucune déclaration, explicite, implicite ou légale, concernant les Services, que ce soit pour la précision, la fiabilité, l'adéquation, la fonction, l'absence d'erreurs ou quoi que ce soit d'autre.
RECONNAISSANCE. 2.01 La Compagnie reconnaît le Syndicat comme étant le seul et exclusif représentant pouvant négocier des ententes collectives pour tout le personnel, tel qu'il apparaît au certificat d'accréditation émis pour et au nom du Syndicat sur tous les navires appartenant et étant opérés par la Compagnie. Les parties conviennent que lors de la mise en service d'un navire additionnel ou d'un navire de remplacement ou en cas de modification significative aux services offerts en date des présentes, les parties se rencontreront dans les quatre-vingt- dix (90) jours précédant la mise en service du navire pour négocier l'ensemble des changements qui s'avéreraient nécessaires.
2.01.1 Les parties reconnaissent avoir fait des modifications afin que les unités distinctes de CTMA bénéficient de leur propre convention collective.
2.02 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre un ou des Employé(s) et la Compagnie, n’est valable à moins qu’elle n’ait reçue l’approbation écrite du Syndicat.
RECONNAISSANCE. 5.1 Le bénéficiaire reconnait :
(a) qu’en recevant un financement, il peut devenir assujetti aux lois qui s’appliquent aux organismes qui reçoivent des fonds du gouvernement de l’Ontario, y compris la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic (Ontario), la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public (Ontario), et la Loi sur le vérificateur général (Ontario);
(b) que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario a émis des directives et des lignes directrices en matière de dépenses, d’avantages accessoires et d’approvisionnement aux termes de Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic (Ontario);
(c) que les fonds doivent servir :
(i) à aider le bénéficiaire à réaliser le projet, et non à fournir des biens ou des services à la province;
(ii) à des fins de financement aux termes de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public (Ontario);
(d) que la province n’est pas responsable de la mise en œuvre du projet;
(e) que la province est tenue d’observer la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Ontario), et que tout renseignement fourni à la province dans le cadre du projet ou en rapport avec l’entente peut être divulgué conformément à cette Loi.
RECONNAISSANCE. 2-2.01 Le centre de services reconnaît le syndicat comme seul représentant et mandataire des personnes salariées visées par la convention concernant l'application des matières relatives aux conditions de travail.
2-2.02 Le centre de services et le syndicat reconnaissent aux parties négociantes à l'échelle nationale le droit de traiter de questions relatives à l'application et le droit de décider de l'interprétation de la convention. Cette décision n'est applicable qu'avec le consentement écrit du centre de services et du syndicat. Dans le cas où un grief de même nature est logé dans plusieurs centres de services, les parties négociantes à l'échelle nationale doivent, à la demande de l'une d'elles, se rencontrer pour en traiter dans les soixante (60) jours de la demande. Les parties négociantes à l'échelle nationale n'ont pas droit au grief ni à l'arbitrage, sauf si autrement prévu.
2-2.03 Pour être valide, toute entente individuelle, conclue après la date d'entrée en vigueur de la convention, entre une personne salariée et le centre de services, concernant des conditions de travail différentes de celles qui y sont prévues, doit recevoir l'approbation écrite du syndicat.
2-2.04 Les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de se rencontrer pour discuter de toute question relative aux conditions de travail des personnes salariées et adopter les solutions appropriées. Toute solution acceptée par écrit par les parties négociantes à l'échelle nationale peut avoir pour effet de soustraire ou de modifier l'une des dispositions de la convention ou d'en ajouter une ou plusieurs autres. Cependant, toute solution ainsi acceptée n'est applicable qu'avec le consentement écrit du centre de services et du syndicat. Ces dispositions ne doivent pas être interprétées comme constituant une révision de la convention pouvant conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).
