RECONNAISSANCE. Le bénéficiaire doit mentionner l’aide reçue du Centre dans toutes les publications en utilisant la formule suivante :
RECONNAISSANCE. 2-2.01 La Commission reconnaît le Syndicat comme le représentant collectif exclusif des professionnelles et professionnels régis par la Convention aux fins de son application. Le Syndicat reconnaît à la Commission le droit à l’exercice de ses fonctions de direction, d’administration et de gestion, sous réserve de la loi et des dispositions de la Convention.
2-2.02 La Commission et le Syndicat reconnaissent les parties à l’échelle nationale aux fins d’assumer en leur nom les responsabilités que certaines clauses de la Convention leur délèguent spécifiquement.
2-2.03 Pour prendre effet, toute entente particulière entre une professionnelle ou un professionnel ou un groupe de professionnelles et professionnels et la Commission doit être approuvée par écrit par le Syndicat. Aucune entente particulière entre une professionnelle ou un professionnel et la Commission ne peut avoir pour effet d’ajouter aux dispositions de la Convention, d’y soustraire ou d’y modifier quoi que ce soit.
2-2.04 La Commission et le Syndicat reconnaissent aux parties à l’échelle nationale le droit de traiter de toute question relative à l’application de la Convention et de décider de l’interprétation des dispositions de la Convention. À cet égard, l’une des parties à l’échelle nationale peut requérir une rencontre entre elles. La rencontre doit se tenir alors dans les 15 jours de la réception de la demande, ou à une date ultérieure s’il y a entente entre les parties.
2-2.05 La Commission et le Syndicat reconnaissent les mandats et les fonctions des comités d’école tels qu’ils sont déterminés notamment à la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (RLRQ, chapitre I-14) et à la Convention.
RECONNAISSANCE. Le bénéficiaire :
RECONNAISSANCE. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON D'ACCEPTATION CI- APRES, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU CE CONTRAT, EN AVOIR BIEN COMPRIS LES TERMES ET VOUS ENGAGEZ A EN RESPECTER LES CLAUSES ET CONDITIONS. VOUS RECONNAISSEZ EGALEMENT QUE LE PRESENT CONTRAT REPRESENTE LE TEXTE COMPLET ET EXCLUSIF DU CONTRAT CONCLU ENTRE VOUS ET CANON EN LA MATIERE ET QU'IL PREVAUT SUR TOUTE PROPOSITION OU TOUT CONTRAT ANTERIEUR, ORAUX OU ECRITS, ET SUR TOUTE AUTRE COMMUNICATION ETABLIE ENTRE VOUS ET CANON CONCERNANT LE CONTENU DU PRESENT CONTRAT. AUCUN AMENDEMENT AU PRESENT CONTRAT NE SERA CONSIDERE VALIDE SANS LA SIGNATURE D'UN REPRESENTANT OFFICIEL DE CANON.
RECONNAISSANCE. 2.01 La Compagnie reconnaît le Syndicat comme étant le seul et exclusif représentant pouvant négocier des ententes collectives pour tout le personnel, tel qu'il apparaît au certificat d'accréditation émis pour et au nom du Syndicat sur tous les navires appartenant et étant opérés par la Compagnie. Les parties conviennent que lors de la mise en service d'un navire additionnel ou d'un navire de remplacement ou en cas de modification significative aux services offerts en date des présentes, les parties se rencontreront dans les quatre-vingt- dix (90) jours précédant la mise en service du navire pour négocier l'ensemble des changements qui s'avéreraient nécessaires.
2.01.1 Les parties reconnaissent avoir fait des modifications afin que les unités distinctes de CTMA bénéficient de leur propre convention collective.
2.02 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre un ou des Employé(s) et la Compagnie, n’est valable à moins qu’elle n’ait reçue l’approbation écrite du Syndicat.
RECONNAISSANCE. 1.01 La présente convention a pour but de promouvoir et d'améliorer les relations économiques et industrielles de l'entreprise, d'établir et de maintenir la discipline et l'efficacité, d'établir des conditions de travail et salariales visant l'équité envers les salariés.
1.02 Sans vouloir restreindre le sens des conditions clairement définies, les parties désirent manifester leur intention d'améliorer les relations entre l'Employeur et les membres du Syndicat, de maintenir à un degré élevé l'efficacité du service offert à la clientèle, et de coopérer pour un règlement équitable de toute mésentente éventuelle.
1.03 La convention collective s’applique à tous les salariés chauffeurs régis par l’ordonnance d’accréditation émise par le Conseil canadien des relations industrielles (Ordonnance no. 9754-U) le 4 décembre 2009 en faveur du Syndicat des chauffeurs de Transport Couture. L'Employeur reconnaît le Syndicat comme le seul agent négociateur pour ses chauffeurs salariés.
1.04 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail déjà prévues ou différentes de celles prévues dans la convention ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la convention, entre un salarié chauffeur et l’Employeur, n’est valable, à moins qu’elle n’ait reçu l’approbation écrite du Syndicat.
RECONNAISSANCE. L'employeur reconnaît le syndicat comme le seul représentant et mandataire des salariés couverts par son certificat d'accréditation aux fins de la négociation, de l'application et de l'interprétation de la convention collective.
RECONNAISSANCE. La Ville reconnaît le Syndicat comme le seul agent négociateur et mandataire des employés assujettis a syndicale émise par le ministère du Travail.
RECONNAISSANCE. Le Québec convient de reconnaître la contribution financière du Ministère de la Justice Canada, dans toute annonce publique concernant le projet ou la présente entente ou dans toute documentation quel qu’en soit la forme ou le média découlant du projet. EN FOI DE QUOI, les parties ont fait signer la présente entente par leur représentant dûment autorisé. Pour le gouvernement du Canada : Pour le gouvernement du Québec : Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx Directrice générale, Direction générale des programmes Mme Xxxxxx Xxxxx, Sous-ministre, ministère de la Justice Date Date Secr M. Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxx étaire général associé, Secrétariat du Québec aux relations canadiennes Date du 1eravril 2018 au 31 mars 2021
RECONNAISSANCE. 19.1 Les parties reconnaissent avoir lu et compris la présente Convention et acceptent d’être liées par ses conditions. Les parties ont signé la Convention par l’intermédiaire de leurs responsables dûment autorisés.