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RECONNAISSANCE Clauses Exemplaires

RECONNAISSANCE. Le bénéficiaire doit mentionner l’aide reçue du Centre dans toutes les publications en utilisant la formule suivante :
RECONNAISSANCE. 2-2.01 La Commission reconnaît le Syndicat comme le représentant collectif exclusif des professionnelles et professionnels régis par la Convention aux fins de son application. Le Syndicat reconnaît à la Commission le droit à l’exercice de ses fonctions de direction, d’administration et de gestion, sous réserve de la loi et des dispositions de la Convention. 2-2.02 La Commission et le Syndicat reconnaissent les parties à l’échelle nationale aux fins d’assumer en leur nom les responsabilités que certaines clauses de la Convention leur délèguent spécifiquement. 2-2.03 Pour prendre effet, toute entente particulière entre une professionnelle ou un professionnel ou un groupe de professionnelles et professionnels et la Commission doit être approuvée par écrit par le Syndicat. Aucune entente particulière entre une professionnelle ou un professionnel et la Commission ne peut avoir pour effet d’ajouter aux dispositions de la Convention, d’y soustraire ou d’y modifier quoi que ce soit. 2-2.04 La Commission et le Syndicat reconnaissent aux parties à l’échelle nationale le droit de traiter de toute question relative à l’application de la Convention et de décider de l’interprétation des dispositions de la Convention. À cet égard, l’une des parties à l’échelle nationale peut requérir une rencontre entre elles. La rencontre doit se tenir alors dans les 15 jours de la réception de la demande, ou à une date ultérieure s’il y a entente entre les parties. 2-2.05 La Commission et le Syndicat reconnaissent les mandats et les fonctions des comités d’école tels qu’ils sont déterminés notamment à la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (RLRQ, chapitre I-14) et à la Convention.
RECONNAISSANCE. A.1 L’employeur reconnaît l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario comme agent négociateur pour toutes les infirmières autorisées et diplômées travaillant pour Soins continus Bruyère Continuing Care à Ottawa et dispensant des soins infirmiers et de l’enseignement, à l’exception des infirmières-chefs et de toute personne de rang supérieur à l’infirmière-chef. A.2 (a) Les infirmières autorisées ou diplômées appartenant à la communauté des Sœurs de la charité ne peuvent devenir membres du syndicat.
RECONNAISSANCE. Le Titulaire de la licence reconnaît et convient que les Services sont fournis « en l'état » et que Transoft n'offre aucune garantie ou ne formule aucune déclaration, explicite, implicite ou légale, concernant les Services, que ce soit pour la précision, la fiabilité, l'adéquation, la fonction, l'absence d'erreurs ou quoi que ce soit d'autre.
RECONNAISSANCE. 5.1 L'ADISQ reconnaît la GMMQ comme le seul agent négociateur et représentant de tous les musiciens visés par la présente. 5.2 La GMMQ reconnaît l'ADISQ comme le seul agent négociateur et représentant de tous les producteurs de spectacles membres de l'ADISQ. 5.3 Tout musicien qui signe un contrat de service avec un producteur doit être en règle (membre régulier ou non- membre ayant acquitté les frais de service prévus à la clause 6.4) avec la GMMQ. 5.4 La GMMQ reconnaît au producteur le droit exclusif de gérer et d'administrer son entreprise et d'exercer à cette fin toutes les fonctions de gérance dans la conduite de ses affaires. 5.5 Sans nuire au déroulement du spectacle et après en avoir avisé le producteur ou son représentant, les représentants autorisés de la GMMQ ont libre accès aux lieux des répétitions et des représentations afin d'effectuer les vérifications nécessaires à l'application de l'entente.
RECONNAISSANCE. Le bénéficiaire :
RECONNAISSANCE. 2.01 En vertu d’une ordonnance d’accréditation de la Commission des relations du travail délivrée le 27 octobre 2005 et modifiée le 21 juin 2006, la compagnie reconnaît le syndicat, connu sous le nom de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, section locale 2309 du district 140, en tant qu’agent négociateur pour « tous les salariés au sens du Code du travail à l’exclusion du poste d’assistante administrative aux ressources humaines, des chefs d’équipe, des superviseurs et de ceux de rang supérieur. » 2.02 Les employés exclus de l’unité de négociation couverte par cette convention collective, à l’exclusion des chefs d’équipe, ne doivent pas normalement accomplir le travail régulier des employés de l’unité de négociation, sauf dans les cas où l’employeur juge qu’une situation d’urgence le requiert. 2.03 La Compagnie s’engage à rencontrer le Syndicat afin de discuter de toute augmentation du ratio d’utilisation des employés d’agence qui dépasserait 48 % des employés de l’unité de négociation. Lors d’une rencontre convoquée à cette fin, la Compagnie et le Syndicat discuteront de toutes options possibles visant à maintenir un ratio d’utilisation d’employés d’agence ne dépassant pas 48 %. À cet égard, la Compagnie s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin de trouver des solutions financièrement acceptables à sa clientèle afin de maintenir un ratio d’employés d’agence qui ne dépasse pas 48 %.
RECONNAISSANCE. 2.01 La Compagnie reconnaît le Syndicat comme étant le seul et exclusif représentant pouvant négocier des ententes collectives pour tout le personnel employé, tel qu'il apparaît au certificat d'accréditation émis pour et au nom du Syndicat sur tous les navires appartenant et étant opérés par la Compagnie. Les parties conviennent que lors de la mise en service d'un navire additionnel ou d'un navire de remplacement ou en cas de modification significative aux services offerts en date des présentes, les parties se rencontreront dans les quatre-vingt- dix (90) jours précédant la mise en service du navire pour négocier l'ensemble des changements qui s'avéreraient nécessaires. 2.02 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre un ou des Employé(s) et la Compagnie, n’est valable à moins qu’elle n’ait reçue l’approbation écrite du Syndicat.
RECONNAISSANCE. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON D'ACCEPTATION CI- APRES, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU CE CONTRAT, EN AVOIR BIEN COMPRIS LES TERMES ET VOUS ENGAGEZ A EN RESPECTER LES CLAUSES ET CONDITIONS. VOUS RECONNAISSEZ EGALEMENT QUE LE PRESENT CONTRAT REPRESENTE LE TEXTE COMPLET ET EXCLUSIF DU CONTRAT CONCLU ENTRE VOUS ET CANON EN LA MATIERE ET QU'IL PREVAUT SUR TOUTE PROPOSITION OU TOUT CONTRAT ANTERIEUR, ORAUX OU ECRITS, ET SUR TOUTE AUTRE COMMUNICATION ETABLIE ENTRE VOUS ET CANON CONCERNANT LE CONTENU DU PRESENT CONTRAT. AUCUN AMENDEMENT AU PRESENT CONTRAT NE SERA CONSIDERE VALIDE SANS LA SIGNATURE D'UN REPRESENTANT OFFICIEL DE CANON.
RECONNAISSANCE. 1.01 L’Employeur reconnaît l’Union comme l’agent négociateur exclusif des salariés de l’Employeur, tel que défini à l’article 2 – Unité de négociation. 1.02 L’Employeur ne négocie collectivement avec aucune autre organisation ouvrière au sujet de ces salariés tant que cette convention demeure en vigueur. 1.03 Il est convenu que l’Employeur ne négocie et/ou ne fait pas d’entente individuelle contraire ou en conflit avec les dispositions et buts de cette convention avec aucun salarié visé par celle-ci. Par conséquent, aucune entente entre un salarié et l’Employeur n’est valable à moins qu’elle ait reçu l’accord écrit de l’Union. L’Employeur et l’Union conviennent de discuter des cas particuliers. 1.04 Un maximum de cinq (5) membres du comité de négociation ne subissent pas de perte de salaire régulier les journées au cours desquelles il y a des rencontres de négociation et/ou de conciliation et/ou de médiation ayant lieu durant leurs heures normales de travail. 1.05 a) L'Employeur s’engage à défrayer les coûts de location de salle lors des rencontres de l’Employeur avec l’Union pour fins de négociation de la convention collective.