Common use of RECONNAISSANCE Clause in Contracts

RECONNAISSANCE. 2-2.01 La Commission reconnaît le Syndicat comme le représentant collectif exclusif des professionnelles et professionnels régis par la Convention aux fins de son application. Le Syndicat reconnaît à la Commission le droit à l’exercice de ses fonctions de direction, d’administration et de gestion, sous réserve de la loi et des dispositions de la Convention. 2-2.02 La Commission et le Syndicat reconnaissent les parties à l’échelle nationale aux fins d’assumer en leur nom les responsabilités que certaines clauses de la Convention leur délèguent spécifiquement. 2-2.03 Pour prendre effet, toute entente particulière entre une professionnelle ou un professionnel ou un groupe de professionnelles et professionnels et la Commission doit être approuvée par écrit par le Syndicat. Aucune entente particulière entre une professionnelle ou un professionnel et la Commission ne peut avoir pour effet d’ajouter aux dispositions de la Convention, d’y soustraire ou d’y modifier quoi que ce soit. 2-2.04 La Commission et le Syndicat reconnaissent aux parties à l’échelle nationale le droit de traiter de toute question relative à l’application de la Convention et de décider de l’interprétation des dispositions de la Convention. À cet égard, l’une des parties à l’échelle nationale peut requérir une rencontre entre elles. La rencontre doit se tenir alors dans les 15 jours de la réception de la demande, ou à une date ultérieure s’il y a entente entre les parties. 2-2.05 La Commission et le Syndicat reconnaissent les mandats et les fonctions des comités d’école tels qu’ils sont déterminés notamment à la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (RLRQ, chapitre I-14) et à la Convention.

Appears in 3 contracts

Samples: Collective Agreement, Entente De Négociation, Collective Agreement

RECONNAISSANCE. 2-2.01 La Commission reconnaît le Syndicat comme le seul représentant collectif exclusif et mandataire des professionnelles et professionnels régis personnes salariées visées par la Convention concernant l’application des matières relatives aux fins conditions de travail. De son application. Le côté, le Syndicat reconnaît à la Commission le droit à l’exercice de ses fonctions de direction, d’administration et de gestion, sous réserve de la loi et des dispositions de la Convention. 2-2.02 La Commission et le Syndicat reconnaissent les parties à l’échelle nationale aux fins d’assumer en leur nom les responsabilités que certaines clauses de la Convention leur délèguent spécifiquement. 2-2.03 Pour prendre effet, toute entente particulière entre une professionnelle ou un professionnel ou un groupe de professionnelles et professionnels et la Commission doit être approuvée par écrit par le Syndicat. Aucune entente particulière entre une professionnelle ou un professionnel et la Commission ne peut avoir pour effet d’ajouter aux dispositions de la Convention, d’y soustraire ou d’y modifier quoi que ce soit. 2-2.04 La Commission et le Syndicat reconnaissent aux parties à l’échelle nationale le droit de traiter de toute question relative à l’application de la Convention et de décider de l’interprétation des dispositions de la Convention. À cet égard, l’une des parties à l’échelle nationale peut requérir une rencontre entre elles. La rencontre doit se tenir alors dans les 15 jours de la réception de la demande, ou à une date ultérieure s’il y a entente entre les parties. 2-2.05 La Commission et le Syndicat reconnaissent les mandats et les fonctions des comités d’école tels qu’ils sont déterminés notamment à la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (RLRQ, chapitre I-14) et aux règlements et résolutions de la Commission. 2-2.03 Pour être valide, toute entente individuelle, conclue après la date d’entrée en vigueur de la Convention, entre une personne salariée et la Commission, concernant des conditions de travail différentes de celles qui y sont prévues, doit recevoir l’approbation par écrit du Syndicat. 2-2.04 Les parties négociantes conviennent de se rencontrer de temps à autre pour discuter de toute question relative aux conditions de travail des personnes salariées et adopter les solutions appropriées. Toute solution acceptée par écrit par les parties négociantes peut avoir pour effet de soustraire ou de modifier l’une des dispositions de la Convention ou d’en ajouter une ou plusieurs autres. Cependant, toute solution ainsi acceptée n’est applicable qu’avec le consentement écrit de la Commission et du Syndicat. Ces dispositions ne doivent pas être interprétées comme constituant une révision de la Convention pouvant conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail (RLRQ, chapitre C-27). 2-2.05 La Commission et le Syndicat reconnaissent aux parties négociantes le droit de traiter de questions relatives à l’interprétation et à l’application de la Convention. En outre, la Commission et le Syndicat reconnaissent aux parties négociantes le droit de décider de l’interprétation de la Convention, cette décision n’étant applicable qu’avec le consentement écrit de la Commission et du Syndicat. Dans le cas où un grief de même nature est logé dans plusieurs centres de services scolaires ou commissions scolaires, les parties négociantes doivent, à la Conventiondemande de l’une d’elles, se rencontrer pour en traiter dans les soixante (60) jours de la demande. Le CPNCSC, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS) n’ont pas droit au grief ni à l’arbitrage, sauf si autrement prévu.

Appears in 1 contract

Samples: Convention Collective