RECONNAISSANCE SYNDICALE Clauses Exemplaires
RECONNAISSANCE SYNDICALE. 5.01 L'employeur reconnaît par les présentes, le syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail, au nom et pour toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation émis conformément aux dispositions du Code du travail du Québec.
5.02 Si une difficulté d'interprétation se présente au sujet du texte de l'accréditation, les dispositions du Code du travail du Québec s'appliquent et aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
5.03 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre une personne salariée et l'employeur, n'est valable à moins qu'elle n'ait reçu l'approbation écrite du syndicat.
5.04 Aux fins d'application de la présente convention, l'employeur s'engage à utiliser de façon prioritaire les personnes salariées inscrites sur la liste de rappel avant de recourir à une agence externe de recrutement pour effectuer du remplacement dans les fonctions comprises à l'intérieur du certificat d'accréditation.
RECONNAISSANCE SYNDICALE. L’Employeur reconnaît que le Syndicat est l’agent négociateur exclusif de tous les Employés de l’unité de négociation composée des Employés qui appartiennent aux catégories d’emploi visées par la présente Convention et le certificat d’accréditation en vigueur.
RECONNAISSANCE SYNDICALE. 7
2.01 Reconnaissance syndicale 7
2.02 Étiquette syndicale 7
RECONNAISSANCE SYNDICALE. 5.01 L'employeur reconnaît, par les présentes, le syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail, au nom et pour toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation émis conformément aux dispositions du Code du travail du Québec.
5.02 Si une difficulté d'interprétation se présente au sujet du texte de l'accréditation, les dispositions du Code du travail du Québec s'appliquent et aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
5.03 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre une personne salariée et l'employeur, n'est valable à moins qu'elle n'ait reçu l'approbation écrite du syndicat.
RECONNAISSANCE SYNDICALE. 2.02 Accréditation
A. L’Employeur reconnaît le Syndicat comme seul agent négociateur des salariés de Bridgestone/Firestone Canada inc. de Joliette, assujettis à I’accréditation syndicale émise en date du 14 janvier 1976 et amendée le 27 février 1985, le 1”’ avril 1986 et le 25 mars 1991.
B. Afin d’assurer que cette convention collective réponde le mieux possible et en tout temps au besoin des parties quant à la définition de leurs droits et leurs obligations, les parties conviennent que toute disposition de cette convention peut être modifiée sans délai avec le consentement mutuel des deux parties.
RECONNAISSANCE SYNDICALE. 8.01 L’Agence reconnaît l’Alliance comme agent négociateur exclusif de tous les employé-e-s visés dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) le 1er mai 2001.
RECONNAISSANCE SYNDICALE. 6.01 L’Employeur reconnaît le Syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur de toutes les salariées visées par le certificat d’accréditation émis par le Ministère du Travail.
6.02 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, entre une salariée et l’Employeur, n’est valable, à moins qu’elle n’ait reçu l’approbation écrite du Syndicat.
6.03 Les salariées hors de l’unité de négociation ne pourront, si cela avait pour effet de causer une mise à pied d’une salariée, occuper un poste vacant de façon permanente ou temporaire. Cette restriction ne peut avoir pour effet d’empêcher une salariée hors de l’unité de négociation d’occuper un tel poste : en attendant l’arrivée d’une salariée contactée selon la procédure prévue à la convention collective ; en cas d’urgence ; ou pour compléter un quart de travail débuté par une salariée qui doit quitter son travail pour quelque motif que ce soit.
