Mesures administratives Clauses Exemplaires

Mesures administratives. L'employeur qui applique une mesure administrative ayant pour effet d'affecter le lien d'emploi de la personne salariée de façon définitive ou temporaire, autrement que par mesure disciplinaire ou par mise à pied, doit dans les quatre (4) jours civils subséquents, informer par écrit la personne salariée des raisons et de l'essentiel des faits qui ont provoqué la mesure. L'employeur avise par écrit le syndicat de la mesure imposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Mesures administratives. Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, le bien vendu ne fait l'objet ni d'une procédure ou projet d'expropriation, ni d'une mesure provisoire ou définitive prise dans le cadre de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et la protection de l'environnement, des monuments et des sites, ni d'aucun pacte de préférence ou de rachat, ni d'aucune emprise sur le sous-sol.
Mesures administratives. L'employeur qui applique une mesure administrative ayant pour effet d'affecter le lien
Mesures administratives. Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, le bien vendu ne fait l'objet ni d'une procédure ou projet d'expropriation, ni d'une mesure provisoire ou définitive prise dans le cadre de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et la protection de l'environnement, des monuments et des sites, ni d'aucun pacte de préférence ou de rachat, ni d'aucune emprise sur le sous-sol. Le vendeur déclare que le bien vendu ne fait pas l’objet d’un arrêté de classement ou d’inscription sur la liste de sauvegarde, d’un arrêté ouvrant la procédure de classement ou d’inscription sur la liste de sauvegarde ou d’un arrêté d’inscription à l’inventaire des sites d’activité inexploités.

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  • Règlement des différends 1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organi- sation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instru- ment écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l’un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation : a) L’arbitrage, conformément aux procédures qu’adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe; b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice. 3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’alinéa a) du paragraphe 2. 4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la no- tification écrite de sa révocation auprès du dépositaire. 5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autre- ment. 6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté le même moyen de rè- glement ou l’une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l’existence d’un diffé- rend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des pro- cédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figu- reront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.