MESURES DISCIPLINAIRES Clauses Exemplaires

MESURES DISCIPLINAIRES. 5-9.01 Dans le cas où la Commission ou l’autorité compétente décide de convoquer une professionnelle ou un professionnel pour raison disciplinaire, cette professionnelle ou ce professionnel a le droit d’être accompagné de la déléguée ou du délégué syndical ou d’une représentante ou d’un représentant du Syndicat. 5-9.02 La Commission peut, au moyen d’un avis écrit qu’elle communique à la professionnelle ou au professionnel par courrier recommandé, poste certifiée, remis de main à main ou par huissière ou huissier, lui imposer une mesure disciplinaire; cet avis doit énoncer les motifs de la décision. Copie de cet avis doit être également envoyée au Syndicat, par courrier recommandé, poste certifiée, remise de main à main ou par huissière ou huissier. Une mesure disciplinaire est une suspension ou un congédiement. Une mesure disciplinaire doit se fonder sur une cause juste et suffisante dont la preuve incombe à la Commission. 5-9.03 Une mesure disciplinaire est normalement précédée d’une réprimande écrite pour permettre à la professionnelle ou au professionnel de s’amender. 5-9.04 Lorsque la Commission entend congédier une professionnelle ou un professionnel, elle l’informe au moins 72 heures à l’avance de la date, du lieu et de l’heure de la séance du Conseil des commissaires ou du comité exécutif au cours de laquelle sera discuté son congédiement. La professionnelle ou le professionnel qui le désire peut faire des représentations au Conseil des commissaires ou au comité exécutif avant que la décision ne soit prise. 5-9.05 Un grief en contestation d’une mesure disciplinaire doit être soumis directement à l’arbitrage par la professionnelle ou le professionnel, par le Syndicat ou par les deux, dans les 60 jours de la réception par la professionnelle ou le professionnel de l’avis prévu à la clause 5-9.02. Copie de ce grief doit être également transmise à la Commission.
MESURES DISCIPLINAIRES. L'employeur qui congédie ou suspend une personne salariée doit, dans les quatre (4) jours civils subséquents, informer par écrit la personne salariée des raisons et des faits qui ont provoqué le congédiement ou la suspension. L'employeur avise par écrit le syndicat de tout congédiement ou de toute suspension dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
MESURES DISCIPLINAIRES. Dans le cas de mesures disciplinaires, il incombe à l’Employeur de fournir à l’employée les motifs qui les justifient. L’Employeur n’imposera pas de sanctions disciplinaires pour d’autres raisons que celles spécifiées dans l’avis émis à l’Étape 1 (voir article 13.4 - Procédure de discipline).
MESURES DISCIPLINAIRES. 18.01 Dans le cas où un représentant de la Direction décide de convoquer un employé pour raisons disciplinaires, cet employé peut se faire accompagner du délégué syndical désigné pour ce champ d'action. 18.02 Dans les cas de suspension et de congédiement, la Direction remet à l'employé l'avis de la sanction et de ses motifs. Dans ces cas, et dans les cas de réprimande écrite, copie est transmise au Syndicat dans les deux (2) jours ouvrables de sa remise à l'employé. 18.03 Lorsque douze (12) mois consécutifs se sont écoulés sans qu'aucune mesure disciplinaire ne soit enregistrée au dossier d'un employé, les mesures qui y ont été enregistrées antérieurement ne peuvent plus être invoquées contre lui et doivent être retirées du dossier de l'employé. 18.04 Les réprimandes, suspensions et congédiements peuvent faire l'objet d'un grief arbitrable et le fardeau de la preuve incombe à la Direction.
MESURES DISCIPLINAIRES. Toute mesure disciplinaire ou administrative peut être imposée pour cause juste et suffisante. Cependant, tout salarié qui est l'objet de mesures disciplinaires peut soumettre son cas à la procédure de règlement de griefs et, s'il y a lieu, à selon la procédure prévue aux articles et Toute mesure disciplinaire ou administrative fait l'objet d'un avis écrit, remis personnellement au salarié concerné qui peut être accompagné d'un représentant du syndicat. Cet avis contient l'exposé des motifs qui ont amené cette mesure disciplinaire ou administrative. En cas d'absence du salarié, copie de la mesure sera transmise au syndicat et remise au salarié à son retour au travail. Toute mesure disciplinaire ou administrative imposée après dix (10) jours de l'événement ou de la connaissance de l'événement qui y donne lieu est nulle, non valide et illégale aux fins de la convention. Dans tous les cas de mesure disciplinaire le fardeau de la preuve appartient à 'employeur. Dans tout cas de mesure disciplinaire, une rencontre doit avoir lieu entre l'employeur et le syndicat avant de procéder à l'application de cette mesure. Tout avis écrit de mesure disciplinaire au sujet duquel un salarié a eu gain de cause est retiré du dossier. De même, tout avis de mesure disciplinaire inscrit au dossier d'un salarié est retiré et ne peut être opposé un salarié après six (6) mois à moins de récidive de la part du salarié dans la même période, auquel cas les avis pertinents seront retirés après douze (12) mois. En cas d'absence du salarié, à l'exception de vacances ou autres congés payés, pendant ces périodes, le délai donnant droit au retrait est reporté au prorata de la durée de l'absence. Sur demande au représentant autorisé de l'employeur, un salarié peut toujours consulter ou demander une copie de son dossier, et ce, en présence d'un représentant du syndicat s'il le désire. En cas de congédiement ou de suspension, s'il y a contestation par la procédure de grief, le salarié pourra continuer à bénéficier des à la condition qu'il paie la totalité des primes normalement payées par l'employeur, ceci réserve de la décision de saisi du grief.
MESURES DISCIPLINAIRES. 10.01 La réprimande écrite, la suspension ou le congédiement sont les mesures disciplinaires susceptibles d'être appliquées suivant la gravité ou la fréquence de l'infraction reprochée. L'Employeur ne prendra pas de mesures disciplinaires sans une cause juste et suffisante dont il a le fardeau de la preuve. 10.02 La personne salariée convoquée par l'Employeur pour des raisons disciplinaires a le droit de se faire accompagner de son délégué syndical ou d'un représentant du Syndicat. Le représentant de l'Employeur doit accepter de recevoir le délégué ou le représentant syndical qui accompagne la personne salariée. 10.03 L'Employeur avise par écrit la personne salariée sujette à une mesure disciplinaire. L'avis contenant la mesure disciplinaire doit être expédié à la personne salariée dans les dix (10) jours ouvrables de l'infraction ou de sa connaissance par l'Employeur. Le fardeau de la preuve de la connaissance acquise ultérieurement incombe à l'Employeur. Le délai précité constitue un délai de déchéance. 10.04 Toute mesure disciplinaire est communiquée à la personne salariée concernée dans un avis écrit, avec copie au Syndicat. Cet avis disciplinaire contient la mesure disciplinaire et les motifs expliquant celle-ci. Seuls les avis disciplinaires transmis par écrit à la personne salariée et au Syndicat, conformément au présent article, peuvent être mis en preuve lors de l'arbitrage et apparaître au dossier d'une personne salariée. Sauf dans le cas d'une infraction grave, une suspension ne prend effet que deux (2) jours ouvrables suivant la réception par la personne salariée de l'avis disciplinaire. 10.05 Xxxxx mesure disciplinaire versée au dossier d'une personne salariée ne sera pas invoquée contre elle et sera retirée de son dossier si, au cours des douze (12) mois suivants, il n'y a eu aucune autre infraction disciplinaire de même nature versée à son dossier. De plus, toute mesure disciplinaire au sujet de laquelle une personne salariée a eu gain de cause est retirée aussitôt de son dossier. 10.06 Une suspension n'interrompt pas l'ancienneté d'une personne salariée. 10.07 Toute personne salariée ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire quelconque peut soumettre son cas à la procédure de règlement de griefs, et s'il y a lieu, à l'arbitrage.
MESURES DISCIPLINAIRES. 9.01 L'Université peut imposer à une chargée ou un chargé de cours une mesure disciplinaire pour une cause juste et suffisante. Selon la gravité de l'acte reproché, l'Université prend l'une des trois (3) mesures qui suivent : - l'avertissement écrit; - la suspension; - le congédiement. 9.02 Dans les trente (30) jours de l'infraction ou de la connaissance de telle infraction par la directrice générale ou le directeur général du Service des ressources humaines, celle-ci ou celui-ci ou la personne du Service des ressources humaines qu’elle ou qu’il désigne avise, par écrit, la chargée ou le chargé de cours qu'elle ou qu’il est sujet à une mesure disciplinaire. Le fardeau de la preuve de la connaissance acquise ultérieurement incombe à l'Université. 9.03 Dans le cas où la directrice générale ou le directeur général du Service des ressources humaines ou la personne du Service des ressources humaines qu’elle ou qu’il désigne décide de rencontrer une chargée ou un chargé de cours dans le cadre d’un processus disciplinaire, une convocation écrite indiquant la date, l’heure, l’endroit de la rencontre et la nature des faits reprochés doit être remise à la chargée ou au chargé de cours et au Syndicat au moins quarante-huit (48) heures avant la rencontre. 9.04 Lorsque l'Université décide d'imposer une mesure disciplinaire à une chargée ou un chargé de cours, elle lui communique par écrit la mesure disciplinaire retenue, ainsi que la nature des faits reprochés. Une copie est simultanément transmise au Syndicat. 9.05 L'Université ne peut imposer un congédiement à une chargée ou un chargé de cours sans lui avoir au préalable imposé au moins deux (2) mesures disciplinaires. Un délai raisonnable doit s'écouler entre les mesures disciplinaires. 9.06 Malgré ce qui précède, l'Université peut, sans préavis, congédier une chargée ou un chargé de cours si la nature et la gravité du préjudice causé par cette dernière ou ce dernier rendent nécessaire un congédiement sur-le-champ. Le fardeau de la preuve de la nécessité de procéder sans préavis incombe à l'Université et elle doit transmettre par écrit, à la chargée ou au chargé de cours et au Syndicat, les motifs de sa décision.
MESURES DISCIPLINAIRES. DISCIPLINARY MEASURES 16
MESURES DISCIPLINAIRES. Avant d’imposer une mesure disciplinaire, la Société convoque au moins quarante-huit heures à l’avance l’employée visée en lui indiquant les dates et les faits qui justifient cette convocation ainsi que le fait qu’elle peut se faire accompagner d’une représentante syndicale. Copie de cet avis est transmise simultanément au Syndicat. Si aucune sanction n’est prise, la convocation est effacée du dossier de l’employée. Toute mesure disciplinaire imposée par la Société à une employée doit être énoncée dans un écrit qui en contient tous les motifs et les faits connus: copie de cet écrit est remise au Syndicat dans les cinq jours qui suivent. Toute employée qui est l’objet d’une mesure disciplinaire quelconque peut soumettre son cas à la procédure régulière de grief. Le fardeau de la preuve incombe à la Société. Le reproche d’une chose que l’employée ignore ne peut être ni versé à son dossier, ni jamais servir contre elle. Toute employée au service de la Société a le droit, en tout temps, durant les heures régulières de bureau, de consulter son dossier officiel. La version de l’employée intéressée, si elle est reçue dans les trente jours qui suivent l’annonce de la mesure disciplinaire donnée conformément aux dispositions du présent article, est versée à son dossier.
MESURES DISCIPLINAIRES. Dans le cas où la Ville, par ses représentants autorisés, décide de convoquer un employé régi par les présentes pour des mesures disciplinaires, pour une suspension ou un congédiement administratif, cet employé a le droit de se faire accompagner d'un représentant du Syndicat.