MESURES DISCIPLINAIRES Clauses Exemplaires

MESURES DISCIPLINAIRES. L'employeur qui congédie ou suspend une personne salariée doit, dans les quatre (4) jours civils subséquents, informer par écrit la personne salariée des raisons et des faits qui ont provoqué le congédiement ou la suspension. L'employeur avise par écrit le syndicat de tout congédiement ou de toute suspension dans le délai prévu à l'alinéa précédent. Le délai de trente (30) jours prévu à l'alinéa précédent ne s'applique pas si la décision d'imposer un congédiement ou une suspension résulte de la répétition de certains faits ou d'un comportement chronique de la personne salariée.
MESURES DISCIPLINAIRES. Dans le cas de mesures disciplinaires, il incombe à l’Employeur de fournir à l’employée les motifs qui les justifient. L’Employeur n’imposera pas de sanctions disciplinaires pour d’autres raisons que celles spécifiées dans l’avis émis à l’Étape 1 (voir article 13.4 - Procédure de discipline).
MESURES DISCIPLINAIRES. 18.01 Dans le cas où un représentant de la Direction décide de convoquer un employé pour raisons disciplinaires, cet employé peut se faire accompagner du délégué syndical désigné pour ce champ d'action.
MESURES DISCIPLINAIRES. DISCIPLINARY MEASURES 16
MESURES DISCIPLINAIRES. 11.01 La réprimande écrite, la suspension ou le congédiement sont les mesures disciplinaires susceptibles d'être appliquées suivant la gravité ou la fréquence de l'infraction reprochée. L'Université ne congédie, suspend ou ne réprimande pas sans une cause juste et suffisante dont elle a le fardeau de la preuve. ARTICLE 11 –
MESURES DISCIPLINAIRES. La suspension administrative imposée à un policier qui n’est pas accusé disciplinairement en vertu du règlement sur la et la discipline ou qui est reconnu non coupable par une autorité disciplinaire au sens du règlement sur la déontologie et la discipline ou par un arbitre est annulée. Lors de toute entrevue caractère disciplinaire devant affaires intemes, le policier peut se faire accompagner d’un représentant syndical. Aucun policier syndiqué ne pourra agir à titre de membre d’un de discipline. Le policier affecté aux affaires internes, a titre d’officier enquêteur, ne peut agir comme représentant de la poursuite lors d’audition disciplinaire. Le représentant dûment mandaté par la Fraternité a au dossier d‘accusation disciplinaired’un policier intimé sur demande du responsable du bureau des Affaires internes. Un policier relevé provisoirement de ses fonctions pour un geste posé dans l’exercice de ses fonctions, continuera de recevoir son traitement ou sera dans le Service et ce, ce que le directeur statue définitivement sur son cas. Dans le cas de faute lourde, le policier doit rembourser la Ville le salaire reçu selon les modalités prévues l’article Faute lourde signifie, aux fins de la présente clause, un geste volontaire ou une négligence grossière, constituant une faute à caractère exceptionnellement sérieux démontrant, soit une intention de nuire, soit une insouciance totale de la sécurité d’autrui, soit une ignorance des directives du Service et du règlement sur la déontologie. Seul un arbitre grief pourra reconnaître le policier coupable de faute lourde. Malgré ce qui précède, la Ville reconnaît que certains actes, omissions ou gestes posés par le policier de bonne foi dans des circonstances particulières, ne doivent pas être considérés une faute lourde.
MESURES DISCIPLINAIRES. Aucun rapport défavorable ne doit versé au dossier du fonctionnaire sans que ce dernier n'en ait reçu copie au préalable. Dans le cas d'un acte posé par un employé susceptible d'entraîner éventuellement une mesure disciplinaire quelconque, la Ville, avant d'imposer cette mesure, communique, par l'employé concerné et au Syndicat, un avis donnant les précisions à ce sujet. Dans le cas où un acte posé par un employé justifie une mesure disciplinaire immédiate, la Ville doit faire parvenir le plus possible l'avis mentionné au paragraphe précédent. Tout employé au service de la Ville a le droit de consulter son dossier officiel, durant les heures régulières de bureau. II doit, au préalable, avoir complété la formule d'avis d'absence prévue à cet effet. La Ville doit fournir au Syndicat, par écrit, les raisons motivant toute mesure disciplinaire qu'elle impose à moins que l'employé ne s'y objecte. Tout rapport disciplinaire versé au dossier d'un employé ne sera pas invoque contre lui si au cours des mois précédant il n'y a aucune inscription disciplinaire à son dossier. Une suspension n'interrompt pas le service employé sous réserve des dispositions de l'article huit (8). Le fardeau de la preuve incombe à la Ville Dans les cas où la Ville, par ses représentants autorisés, décide de convoquer un employé pour des raisons disciplinaires, ce dernier se présente, accompagné, s'il le désire, d'un représentant syndical. Si la mesure disciplinaire doit être transmise au Comité exécutif, l'employé doit pouvoir au préalable devant les représentants autorisés de la Ville, accompagné, le désire, d'un représentant syndical.
MESURES DISCIPLINAIRES. L’article au complet s’applique. ARTICLE 12
MESURES DISCIPLINAIRES. À la suite d’un avertissement verbal, l’Employeur transmet un avis écrit à l’Employé pour lui indiquer la mesure disciplinaire qui sera prise et les motifs qui la justifient. Le bureau du Syndicat recevra une copie de cet avis écrit. Les réprimandes écrites ou les Lettres d’avertissement destinées à un Employé deviennent un élément permanent de son historique professionnel. Cependant, ces réprimandes écrites ou ces Lettres d’avertissement ne sont pas prises en compte afin d’aggraver d’autres mesures disciplinaires si la réprimande écrite ou la lettre en question n’a aucun lien avec la mesure disciplinaire actuelle ou si l’Employé a un dossier vierge pendant une période de douze (12) mois. Dans tous les cas, ces Lettres d’avertissement ou ces réprimandes ne doivent pas être utilisées contre un Employé à tout moment après l’écoulement d’une période de vingt-quatre (24) mois suivant la prise de la mesure.
MESURES DISCIPLINAIRES. 10.01 La réprimande écrite, la suspension ou le congédiement sont les mesures disciplinaires susceptibles d'être appliquées suivant la gravité ou la fréquence de l'infraction reprochée. L'Employeur ne prendra pas de mesures disciplinaires sans une cause juste et suffisante dont il a le fardeau de la preuve.