CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
entre
BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA INC.
usine de Joliette
ci-après appelé: “L’Employeur”
et
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS(EUSES) DE BRIDGESTONE FIRESTONE
DE JOLIETTE (CSN)
ci-aprés appelé: “Le Syndicat”
00736 (05)
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE LES DÉFINITIONS 4
ARTICLE II RECONNAISSANCE SYNDICALE 6
ARTICLE III FONCTION DE GÉRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE IV PRATIQUE DÉFENDUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE VI A R B I T R A G E . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE VII CONTINUITÉ DE TRAVAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE VIII ANCIENNETÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE IX PERMISSION D’ABSENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE X DISCIPLINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE Xl FÊTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE XII VACANCES ANNUELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE XIV TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE XV SALAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE XVI SYSTÈME AU RENDEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE XVII CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE XVIII SÉCURITÉ ET SANTÉ POUR L’ENSEMBLE DE L’USINE . . . . . . .
ARTICLE XIX FERMETURE DE L’USINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE XX INTÉGRATION A LA CONVENTION COLLECTIVE . . . . . . . . . .
ARTICLE XXI AUGMENTATION GÉNÉRALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE XXII EXPIRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEXE “A” - ÉCHELLE DE SALAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDEXATION AU COÛT DE LA VIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEXE - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEXE - LISTES DES OUTILS , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEXE - PROGRAMME DE L’ABSENTÉISME ,
LETTRES D’ENTENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÉMOIRE D’ENTENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POINTS DE RÉFÉRENCE POUR LES ALLOCATIONS DE . . . . . . . . . . . .
DE CESSATION D’EMPLOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONVENTION RELATIVE UN RÉGIME DE DÉPART . . . . . . . , . , . . .
RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX
RÉGIME D’ASSURANCE-VIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D’INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DES SOINS HOSPITALIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÉGIME DES SOINS MÉDICAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÉGIME DES SOINS DENTAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONVENTION RELATIVE AU RÉGIME DE PENSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÉGIME COLLECTIF D’ÉPARGNE-RETRAITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE . . . . . . . . . . , ,
Règle d’interpretation:
Le masculin comprend le féminin et le singulier comprend le pluriel, sauf si le contexte s’y oppose
ARTICLE
LES DÉFINITIONS
1.01 Qualifications
Le mot “qualification” ou “qualifie” tel qu’employé dans cette convention signifie que le salarié a les exigences de base nécessaires pour combler le poste auquel il est affecte et qu’il est capable de l’exécuter et de produire le standard d’opération en conformité avec les méthodes et exigences établies et ce, sans période d’entraînement ni de familiarisation.
1.02 Gains horaires moyens
X. Xxxxxxxx rémunérés au rendement
1. Les gains horaires moyens signifient les gains horaires du salarié qui détient une classification au rendement. Cette moyenne se calcule en divisant ses gains à temps simple (à l’exclusion de toute prime) pendant les dix (10) dernières journées travaillées dans sa classification, par le nombre d’heures correspondantes travaillées au rendement en incluant toutes les périodes de repos et repas de la journée mais en excluant les périodes de délais payés.
2. Toutefois pour les salariés au rendement, le calcul de la moyenne ne débutera qu’aprés que le salarié aura atteint 100% d’efficacité des standards d’opération pendant cinq (5) jours consécutifs. Un minimum quotidien de six (6) heures réellement travaillées au rendement dans sa classification est requise pour calculer I’efficacité. Les jours de moins de six (6) heures travaillées au rendement ne sont pas pris en considération.
B. Salariés rémunérés à l’heure
Les gains horaires moyens signifient les gains horaires du salarié qui détient une classification à l’heure. Cette moyenne se calcule en divisant ses gains à temps simple (à l’exclusion de l’indexation au coût de la vie et de toute prime) pendant les deux (2) dernières semaines par le nombre d’heures correspondantes.
C. Une copie de la fiche de la moyenne de tous les salariés est donnée au Syndicat chaque semaine
1.03 Taux de salaire de base à l’heure
Les mots “taux de base” signifient le taux apparaissant en regard de chacune des classifications enumérées à I’Annexe “A”. Pour un salarié embauché après la signature de la convention collective, il est fixe en fonction du niveau de progression atteint par le salarié.
1.04 Mutation
Le mot “mutation” signifie un changement permanent:
A. d’une classification à une autre; ou,
B. d’une équipe à une autre.
1.05 Travail expérimental
un travail fait dans le but de développer un nouveau produit ou un nouveau procédé de production;
essayer une nouvelle machinerie ou pièce de machinerie.
Un salarié est considéré faisant du “travail expérimental” que lorsque son superviseur lui signifie et il le termine quand son superviseur lui signifie. La décision du superviseur peut faire l’objet d’un grief selon la procédure de grief.
1.06 Salarié à l’essai
A. Les mots “salarié à l’essai” signifient un nouveau salarié qui n‘a pas complété huit cent quarante (840) heures regulières travaillées en- dedans d’une période de douze (12) mois consécutifs suivant sa date d’embauche. L’Employeur n’a aucune obligation de réembaucher ou d’offrir du travail à un salarié à l’essai qui a été mis à pied.
B. Pour les salariés de l’entretien mécanique, la période d’essai est de mille quatre-vingts heures heures régulières travaillées.
1.07 Salarié permanent
Les mots “salarié permanent” signifient un salarié qui, après avoir complété huit cent quarante (840) heures régulières travaillées ou mille quatre-vingts (1080) heures régulières travaillées selon le cas, en-dedans d’une période de douze
(12) mois consécutifs suivant sa date d’embauche, demeure au service de I’Employeur et qui détient un poste en vertu de la convention collective.
1.08 Salarié surnuméraire
A. Les mots “salarié surnumeraire” signifient un salarié qui a complété huit cent quarante (840) heures régulières travaillées en-dedans d’une période de douze (12) mois consécutifs suivant sa date d’embauche. Ce salarié est au service de I’Employeur pour remplacer temporairement des salariés permanents ou pour parer à des événements imprévus. De plus, ce salarié ne détient pas un poste en vertu de la convention collective.
B. L’employeur fournit à tous les mois au Syndicat une liste de tous les salariés surnuméraires ainsi que le département où ils sont affectes.
1.09 Salarié saisonnier
Les mots “salarié saisonnier” signifient des étudiants qui travaillent entre le 1” mai et le 30 septembre. Ces salariés sont rémunérés au taux de cette présente convention et ils n’acquièrent pas de statut d’ancienneté. Une attestation du statut d’étudiant est remise au Syndicat sur demande. Cependant, s’il demeure à l’emploi de I’Employeur après le 30 septembre, le salarié saisonnier acquiert le statut d’un salarié l’essai, permanent ou surnuméraire conformement clauses 1.06, 1.07 ou 1.08 de la convention collective.
1.10 Salarié nouvellement embauché au Service de l’entretien
A. Les mots “salarié nouvellement embauche au Service de l’entretien” signifient un salarié qui a ou n’a pas les qualifications nécessaires pour combler le poste auquel il est assigne. Ce salarié doit avoir complété mille quatre-vingts (1080) heures regulières travaillées en-dedans d’une période de douze (12) mois consécutifs suivant sa date d’embauche pour obtenir le statut d’un salarié permanent ou surnuméraire. L’Employeur n’a aucune obligation de réembaucher ou d’offrir du travail à un salarié qui n’a pas complété mille quatre-vingts (1080) heures régulières travaillées et qui a été mis à pied.
B. Pour la classification de prépose à la réparation et à l’entretien des batteries, la période d’essai est du huit cent quarante (840) heures régulières travaillées.
1.11 Sans perte de salaire
Les mots “sans perte de salaire” tels qu’employés dans cette convention, signifient que le salarié reçoit ses gains horaires moyens plus toutes primes qu’il aurait s’il était autrement demeure au travail.
1.12
Le mot “poste” tel qu’employé dans cette convention signifie l’ensemble des confiées à un salarié et qui est désigné par un titre d’emploi (classification) et un numéro de code. 112-10 opérateur de Banbury 1. Un
poste est rattache à une équipe.
ARTICLE II RECONNAISSANCE SYNDICALE
2.01
2.02
-
Accréditation
A. L’Employeur reconnaît le Syndicat comme seul agent négociateur des salariés de Bridgestone/Firestone Canada inc. de Joliette, assujettis à I’accréditation syndicale émise en date du 14 janvier 1976 et amendée le 27 février 1985, le 1”’ avril 1986 et le 25 mars 1991.
B. Afin d’assurer que cette convention collective réponde le mieux possible et en tout temps au besoin des parties quant à la définition de leurs droits et leurs obligations, les parties conviennent que toute disposition de cette convention peut être modifiée sans délai avec le consentement mutuel des deux parties.
Sécurité syndicale
A. Tout salarié, membre en règle du Syndicat à la date de la mise en vigueur de cette convention, doit, comme condition d’emploi continu, le demeurer pour la durée de cette convention collective.
B. Comme condition de son emploi continu, tout salarié de l’unité de négociation qui n’est pas membre du Syndicat, doit le devenir à la date de la mise en vigueur de cette convention et le demeurer.
C. Toute personne embauchée à la date de la mise en vigueur de cette convention ou après cette date, ou toute personne qui est mutée après la date de la mise en vigueur, doit faire une demande d’adhésion au Syndicat et doit, comme condition de son emploi continu, demeurer membre du Syndicat.
D. Tous les salariés actuels et tous les nouveaux salariés y compris les salariés mutés dans l’unité de négociation, doivent subir la déduction de leur cotisation syndicale de leur salaire.
E. L’Employeur n’est pas oblige de terminer l’emploi d’un salarié qui est expulsé du Syndicat ou à qui l’adhésion a Bté refusée, tant et aussi longtemps qu’il paye ses cotisations syndicales.
F. L’Employeur déduit chaque semaine les cotisations syndicales autorisées et remet celles-ci une fois par mois au Syndicat le ou vers le quinzième (15e) jour.
G. Lorsque I’Employeur remet au trésorier du Syndicat les cotisations syndicales déduites, telles que prévues ici, il fournit au Syndicat une liste des noms et des numéros de poincon des salariés classifiés de la suivante:
1. les salariés dont on a déduit un montant de leur paie et le montant de ces déductions;
2. les salariés dont on n’a rien déduit de leur paie et la raison de cette absence de déductions;
3. les salariés qui ne sont plus salariés de I’Employeur.
H. Le Syndicat fournit 8 I’Employeur tout changement à la cotisation syndicale et I’Employeur commence les nouvelles déductions trente
(30) jours après en avoir été avise par écrit.
1. Le Syndicat indemnise I’Employeur et le met à couvert de toutes réclamations, poursuites, jugements, saisies et de toute autre forme de responsabilités résultant du fait que I’Employeur a exécuté des déductions conformément aux prescriptions ci-haut.
2.03 Tableau d’affichage
L’Employeur met à la disposition du Syndicat des tableaux d’affichage dans chacune des sections, à I’expédition, au service de l’entretien, à la cafétéria principale et à l’entrée des salariés pour afficher des avis signes par un officier autorisé du Syndicat. Ces avis doivent être en relation avec les fonctions d’officier du Syndicat. Tout autre genre d’avis ou de littérature doit être approuve, avant l’affichage, par le Directeur des ressources humaines.
2.04 Paiement des représentants syndicaux
X. Xxxxxxxx et officiers syndicaux
Les délégués et officiers syndicaux désignés par le Syndicat ont leur travail régulier à accomplir comme salariés de I’Employeur. Xxxxxxxxx, x’xx est nécessaire pour eux pendant leurs heures de travail, de s’acquitter de leurs fonctions qui leur sont permises par la convention, il sont sans perte de salaire sauf dans le cas où un salarié paye au rendement est en délai auquel cas il est payé à son taux horaire de base à l’heure et lorsque le délai prend fin pendant la rencontre, il est à compter de ce moment sans perte de salaire. II est entendu qu’ils ne laissent pas leur travail avant qu’ils aient obtenu la permission de leur supérieur immédiat, et quand ils retournent à leur travail régulier, il se rapportent à leur supérieur immédiat. La permission n’est pas indûment refusée.
B. Le préposé aux études de temps et mouvement
1. II est entendu que le préposé aux études de temps et mouvement est libéré pour le temps perdu à l’intérieur de son équipe régulière de travail lorsqu’il assiste à des cours dispenses par I’Employeur et ce, sans perte de salaire.
2. Le préposé aux études de temps du Syndicat doit passer de façon satisfaisante les examens en vertu des cours qu’il a suivis selon les dispositions de la clause 2.04 B. L’examen est en relation du cours qu’il a de I’Employeur.
3. Le préposé aux études de temps du Syndicat obtient un congé d’absence sans solde pour fin de formation avec un organisme choisi par le Syndicat, et ce congé d’absence ne peut pas dépasser dix (10) jours ouvrables dans une période de douze
(12) mois.
4. a. Le préposé aux études de temps du Syndicat ou son
qui doit être qualifié à cette fonction, est libéré l’équivalent d’une journée pour chaque semaine que l’usine est en opération pour s’acquitter de ses fonctions de vérification des standards ou de la charge de travail établie par I’Employeur. L’Employeur peut autoriser des libérations supplémentaires si le préposé aux études de temps en justifie le besoin et ce, sans perte de salaire. Une telle demande doit être faite une
(1) semaine à l’avance.
b. L’Employeur accepte de libérer un remplaçant au préposé aux études de temps dans le cas d’une absence de plus d’un (1) mois.
C. Pour que le salarie remplaçant le préposé aux études de temps soit considéré qualifie, il doit réussir les examens prévus à la clause ou avoir déjà occupe cette fonction.
maximum de deux (2) salariés peuvent être libérés en même temps pour un maximum de huit cents (800) heures par année contractuelle. Les heures non prises dans une année ne sont pas cumulatives d’une année à l’autre.
2.06
A. Convention
L’Employeur accorde un congé sans solde à pas plus de quatre (4) membres du Syndicat afin de participer au Bureau Fédéral, congres de la Fédération et de la C.S.N., congrès ou assemblées du Conseil Central de Lanaudière ou sessions de formation à condition:
1. qu’ils y soient délégués par le Syndicat;
2. que I’Employeur ait reçu un avis écrit préalable d’au moins une
(1) semaine accompagne de l’avis de convocation, et;
3. qu’aucune de ces absences n’ait pour effet de paralyser les opérations du département.
B. Réunion du conseil syndical
L’Employeur accorde un congé sans solde de six (6) heures à pas plus de seize (16) membres du Syndicat pour s’absenter en même temps, afin de participer aux réunions du Conseil syndical pour un maximum de quatre (4) réunions par année contractuelle et ce, aux mêmes conditions que prévues aux paragraphes A. 1, 2 et 3. De plus, I’Employeur accorde une (1) réunion additionnelle du conseil syndical d’une durée de douze (12) heures au cours de I’année du renouvellement de la convention collective.
C. L’Employeur accorde, sans perte de salaire, à cinq (5) salariés une libération pour préparer et négocier le renouvellement de la convention collective. Ils sont alors assignes sur la cédule no 10. Les salariés sont rémunérés à raison de huit (8) heures à taux simple par journée de libération.
2.07 Exécutif du Syndicat
A. Les membres de l’exécutif du Syndicat peuvent s’absenter ensemble de leur travail deux (2) fois par mois, pour s’occuper des affaires du Syndicat pour une période de six (6) heures à chaque fois ou une (1) fois par mois pour une période de douze (12) heures et ce, sans perte de salaire pour le temps perdu durant leur équipe régulière, à condition qu’un avis écrit préalable d’au moins une (1) semaine soit donné au Directeur des ressources humaines. Cette permission est accordée à pas plus de sept (7) membres de l’exécutif.
B. 1. a. Le Président du Syndicat est libéré à plein temps de son
poste pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues et il est paye quarante (40) heures par semaine, sur la cédule numéro 10, à ses gains horaires moyens plus les primes applicables et l’indexation au coût de la vie, ou selon la moyenne de tous les salariés de l’usine plus les primes applicables et l’indexation au coût de la vie, le plus haut des deux et ce, calcule au troisième mercredi de septembre et au premier mercredi de mars de chaque année contractuelle dans le cas où il est payé à la moyenne de l’usine. De plus, pendant qu’il agit à ce titre s’il change de poste de façon permanente, et que celui-ci est classifie au rendement, ii est paye selon la moyenne des gains horaires moyens de tous les salariés de cette classification plus toutes primes applicables et l’indexation au coût de la vie.
b. i) L’Employeur accepte de libérer un remplaçant
au président du syndicat pour le temps de préparation et de négociation du renouvellement de la convention collective ou dans le cas d‘une absence d’une semaine et plus qui n’est pas une absence reliée à l’exercice de ses fonctions, Celui-ci est paye à ses gains horaires moyens.
ii) Lorsque le président s’absente et qu’il n’est pas rémunéré ou lors d’une semaine de vacances, son remplaçant est paye à ses gains horaires moyens et les heures de remplacement ne sont pas prises dans la banque d’heures prévues à la clause 2.08
2. De plus, il jouit d’une ancienneté préférentielle, en ce sens qu’il est le dernier à être mis à pied de l’usine et le premier à être rappelé.
C. Si le Président du Syndicat cesse d’occuper cette fonction, il a alors la faculté de retourner au poste dont il est titulaire, le tout avec les conséquences prévues à la convention collective.
Le Président du Syndicat n’est pas privé des bénéfices prévus à la convention collective pendant qu’il agit à ce titre.
D. Rep&entant à la prévention des travailleurs
Un représentant à la prévention des travailleurs désigne par le Syndicat est libéré à plein temps de son poste pour exercer les fonctions de représentant à la prévention selon la Loi sur la santé et sécurité du travail ou reliées à une activité qu’il a exercée à ce titre. II est payé de la même manière que le Président du Syndicat et conserve les mêmes droits que le Président du Syndicat.
E. L’Employeur accepte de libérer un remplaçant de l’agent à la prévention des travailleurs dans le cas d’une absence d’une semaine ou plus. Ce remplacant est paye à ses gains horaires moyens plus l’ajustement au coût de la vie pour les heures travaillées.
2.08 Paiement pour fins syndicales
Pour les fins de paiement pour temps perdu à l’occasion de l’application des clauses 2.04-A. 2.04-B. 2.06-C. 2.07-A et 5.02 et 5.03, les salariés visés sont payés par I’Employeur jusqu’à un maximum de trois cents (300) heures par mois. La partie des trois cents (300) heures non utilisée dans un mois sera utilisée dans le ou les mois suivants.
ARTICLE III FONCTION DE GÉRANCE
3.01 Fonction de Gérance
Le Syndicat reconnaît qu’il appartient à I’Employeur de gérer, de diriger et d’administrer ses affaires et son personnel, sous réserve que ces fonctions doivent être exercées de façon compatible avec les dispositions de cette convention.
3.02 Personnel de cadre ou salarié exclu de l’unité
A. Le personnel de cadre ou les salariés de I’Employeur, exclus de l’unité accréditée, n’accomplissent pas le travail normalement fait par les
membres de l’unité accréditée, excepte dans les cas suivants:
urgence, c’est-a-dire une situation imprévue qui nécessite une correction immédiate;
2. formation de salariés;
3. s’il n’y a pas de salarié immédiatement disponible pour faire le travail requis dans les départements 126, 122 et ce, de façon temporaire pour une période maximum de deux (2) heures (ou une période plus longue convenue entre les représentants des parties), et I’Employeur s’engage à essayer de trouver un salarié de l’unité de négociation pour le remplacer dans le délai prévu ci-haut;
4. pour protéger la sécurité des salariés et/ou l’équipement;
5. ouvrage expérimental ou travaux de vérification sous réserve que s’il s’agit d’un ouvrage expérimental, il y a assistance d’un salarié qualifié.
Le travail fait dans les circonstances énumérées au paragraphe
5. ne doit en aucune façon priver un salarié de l’unité accréditée de faire du travail de surtemps auquel il a autrement droit ou ne doit avoir pour résultat la mise à pied de salariés ou la continuation d’une mise à pied.
B. La programmation et ‘a maintenance des systèmes informatiques sont des travaux qui sont effectues par le personnel cadre et les salariés exclus de l’unité d’accreditation. Malgré ce qui précède des salariés sont appelés à en faire dans le cadre de leur poste et ce nonobstant les dispositions de la clause 3.04
3.03 Sous-contracteurs
La fonction du département de l’entretien mécanique et électrique est d’assurer la maintenance continuelle et les modifications de I'équipement et la machinerie afin qu’ils fonctionnent de façon adéquate et afin de minimiser les délais des départements de production. II est aussi entendu que ce département a la main-d’oeuvre suffisante pour pouvoir accomplir la charge de travail de maintenance continuelle, régulière, usuelle, normalement requise pour l’usine.
Avant de donner du travail de maintenance continuelle à sous-contrat, sauf dans le cas de remplacement temporaire d’un salarié du département de l’entretien mécanique ou électrique absent pour raisons:
A. de maladie ou accident, accident du travail ou maladie professionnelle de plus de cinq (5) jours,
B. assignation à un projet spécial pour du travail hors de l’unité de négociation de plus de cinq (5) jours, et pour une durée maximale de six
(6) mois, après discussions entre les parties,
C. permission d’absence de plus de cinq (5) jours,
D. de formation,
E. de congé sans solde,
F. de vacances,
I’Employeur doit épuiser les listes de disponibilité prévues à la clause 14.09-B au moment où le travail est effectué, à moins d‘un manque d’équipement.
L’Employeur ne peut accorder de sous-contrats pour du travail fait en vertu du premier paragraphe si ceux-ci entraînent la mise à pied de salariés ou empêchent le rappel de salariés qualifiés.
3.04
4.01
5.01
5.02
Travail hors de l’unité de négociation
Sauf s’ils y consentent, les salariés n’accomplissent pas le travail normalement fait hors de l’unité de négociation.
ARTICLE IV PRATIQUE DÉFENDUE
Pratique défendue
L’Employeur et le Syndicat conviennent qu’ils n’exercent pas de discrimination, d’ingérence, de contrainte ou de coercition à l’endroit d’aucun salarié à cause de sa religion, ses croyances, son âge, sa couleur ou son sexe, son statut social ou ses opinions politiques ou en raison de son appartenance à une association de salariés, ou de sa participation aux activités du Syndicat ou de son orientation sexuelle.
ARTICLE V PROCÉDURE DE GRIEF
Délégué syndical
Le Syndicat peut désigner des délégués qui peuvent assister les salariés dans la présentation de leurs plaintes aux représentants désignés de I’Employeur conformément à la procédure de grief. Le Syndicat fournit à I’Employeur une liste de ses délégués et indique les départements où ils travaillent, et il informe I’Employeur de tous changements à ladite liste. Sous réserve que les salariés peuvent utiliser un délégué de leur choix, I’Employeur et le Syndicat encouragent les salariés à utiliser un délégué qui est assigne au département dans lequel ils travaillent.
Comité de grief
Un comité de grief est compose de cinq (5) membres désignés par le Syndicat. Ce comité comprend trois (3) membres en permanence et deux (2) membres qui peuvent être changes selon le grief.
Le Syndicat tient I’Employeur au courant du nom des membres permanents du comite de grief. II informe I’Employeur, si possible, au moment où le grief est déposé, du nom des membres qui accompagnent le comité permanent.
Les membres permanents du comité de grief sont libérés en même temps de leur équipe de travail une (1) journée par semaine pour s’acquitter de leurs fonctions et ce, sans perte de salaire.
5.03 Procédure de grief
A. Discussion avec supérieur immédiat
Les parties désirent mutuellement que les plaintes des salariés soient réglées le plus tôt possible. Dans tous les cas, dans le délai prévu pour soumettre le grief par écrit, le salarié peut donner à son supérieur immédiat l’occasion de régler sa plainte s’il le désire. Ce salarié peut être accompagné par un représentant syndical.
B. Première étape
Dans les vingt et un (21) jours calendriers qui suivent I'événement qui a donné naissance à la plainte ou à la connaissance acquise d’un tel événement par le salarié, un membre du comité de grief soumet le grief signé par le salarié au gérant du département ou à son représentant.
Le gérant ou son représentant rend sa réponse dans les cinq (5) jours calendriers qui suivent le dépôt du grief.
C. Deuxième étape
Dans les quatorze (14) jours calendriers qui suivent la réponse ou de l’expiration du délai accorde au gérant ou à son représentant pour répondre, un membre du comité de grief soumet le grief au Directeur des ressources humaines ou à son représentant. Dans les huit (8) jours calendriers suivant la réception du grief, il y a rencontre pour discuter du grief.
Le Directeur des ressources humaines ou son représentant rend sa réponse par écrit dans les quatorze (14) jours calendriers qui suivent la réunion.
D. Quand il y a rencontre à l’étape numéro 2 de la procédure de grief, l’une ou l’autre des parties peut requérir la présence du plaignant s’il s’agit d’un grief individuel ou de l’un des plaignants s’il s’agit d’un grief commun à plus d’un salarié. Le plaignant ou, selon le cas, le représentant des plaignants est sans perte de salaire pour le temps perdu à I’intérieur de son équipe régulière. II en est de même quand un salarié rencontre son supérieur immédiat (5.03-A).
5.04 Arbitrage de grief
S’il n’y a pas eu de réponse ou si la réponse n’est pas satisfaisante, le grief peut être référé à un arbitre en avisant I’Employeur par écrit, le tout dans les vingt-huit (28) jours calendriers qui suivent la réponse ou l’absence de réponse à l’étape numéro 2.
5.05 Délai
On ne tient pas compte des fêtes ou des fermetures temporaires de l’usine dues à une mise à pied ou à des vacances annuelles collectives prévues à la clause 12.04, lorsqu’il s’agit de déterminer le temps en dedans duquel on doit procéder en vertu des dispositions de cet article. Les limites de temps établies par ces articles ne peuvent être prolongées que par entente écrite entre I’Employeur et le Syndicat.
5.06 Grief de taux ou de charge de travail
A. 1. Tout grief contestant le taux de salaire de base pour une nouvelle classification ou contestant le taux de salaire de base d’un poste où I’Employeur a modifie les tâches pendant la durée de cette convention ou contestant un taux à la pièce ou une
charge de travail, peut être dépose à l’étape numéro 2 dans les quarante-cinq (45) jours calendriers qui suivent I'événement qui a donne naissance au grief ou à la connaissance acquise d’un tel événement par le salarié concerne.
Sur demande et pour faciliter l’étude du grief, I’Employeur fournit au Syndicat copie de la compilation quotidienne, faite par le Service du génie industriel, des fiches habituelles de production ayant trait au grief, allant jusqu’à quarante-cinq (45) jours calendriers avant le dépôt du grief.
2. Le prépose aux études de temps du Syndicat reçoit du Département des ressources humaines, une copie de la série des éléments de tous les taux à la pièce contestés. Cette série d’éléments est retournée au Département des ressources humaines quand le désaccord impliquant la série d’éléments est réglé.
3. L’Employeur consent à ce que dans les cas de contestation prévue au paragraphe A-l que le préposé aux études de temps du Syndicat puisse faire des études sur les lieux de travail accompagné ou non d’un préposé aux études de temps de
Employeur.
4. Si le problème n’est pas réglé avec le préposé aux études de temps du Syndicat, le Syndicat aura le droit de faire venir, avant de porter le grief à l’arbitrage, la personne à l’emploi de la C.S.N. qui est préposé aux études de temps. Ce représentant extérieur, s’il fait des études de temps, est accompagné d’un représentant de I’Employeur.
B. L’Employeur fournit au Syndicat copie des évaluations d’emplois et des descriptions des tâches ainsi que toutes modifications qu’il apporte sur celles-ci. De plus, il fournit au Syndicat toutes nouvelles évaluations ou descriptions pour toutes nouvelles classifications qui peuvent être créées pendant la durée de cette convention.
C. Si I’Employeur modifie une description des tâches dans une classification, de telle façon que celle-ci ne corresponde plus à la nature du travail, I’Employeur réaffiche la classification selon la procédure prévue à la clause 8.11.
D. 1. a) L’Employeur n’exige pas de la part de ses salariés plus d’une (1) journée normale de travail;
b) Les salariés doivent conserver de façon habituelle un niveau de 100% d’efficacité des standards d’opération, établis en se basant sur les principes généralement reconnus en génie industriel en semblable matière.
Pour les fins d’Établissement des standards d’opération:
il les temps observes pour les éléments de travail manuel incluant ceux qui peuvent être exécutés à l’intérieur ou à I’extérieur d’éléments contrôlés par une machine ou un procédé, sont affectés d’un jugement d’allure considérant comme normal ou à cent pour-cent (100%) un homme marchant à trois milles à l’heure
ii) les facteurs fatigue sont détermines selon la procédure prévue aux dispositions du paragraphe du mémoire d’entente d’Établissement et révision des standards de rendement.
2. En cas de mésentente dans l’application de ce qui précède, un salarié peut faire un grief suivant la procédure de grief, dans ce
cas, les clauses et s’appliquent, s’il y a lieu;
3. Si le cas est porte à l’arbitrage, il est soumis à un arbitre qui est un ingénieur industriel, lequel détermine si les dispositions de la clause ont été violées, en se basant sur les principes généralement reconnus en génie industriel en semblable matière, et tout en étant soumis aux dispositions de l’article VI de la présente convention.
L’arbitre a le pouvoir d’ordonner que la situation soit corrigée. en ramenant la charge ou le rythme du travail à un niveau normal. L’arbitre peut également suggérer aux parties des moyens ou des méthodes pour rectifier la situation.
5.07 Grief de groupe ou du Syndicat
Un grief commun à plus d’un salarie ou émanant du Syndicat peut être déposé à I’étape numéro 2 au Directeur des ressources humaines ou à son représentant dans les vingt-huit jours calendriers qui suivent I’événement qui a donne naissance au grief ou de la connaissance acquise d’un tel événement. Un tel grief est signe par un membre du comité de grief.
5.08 Grief de suspension ou de congédiement (disciplinaire ou administratif), de terminaison d’emploi ou de rupture d’emploi
Un salarie avec ancienneté qui prétend avoir été injustement suspendu sans solde pour une période déterminée ou congédié de façon administrative ou disciplinaire, ou qui voit son emploi termine ou rompu peut déposer à I’étape numéro 2 un grief au Directeur des ressources humaines ou à son représentant dans les quinze (15) jours calendriers après en avoir été avise par écrit. Un grief de cette nature peut être réglé par les parties selon la procédure de grief et, en cas d’arbitrage, décidé par l’arbitre, de la façon suivante:
A. le maintien de la décision de I’Employeur;
B. la réintégration du salarie sans perte d’anciennete ou d’aucun de ses droits et avec complète compensation pour le temps perdu moins les montants gagnés ou reçus par lui durant cette période;
C. tout autre arrangement juge juste et équitable dans les circonstances.
D. L’arbitre en rendant sa décision ne peut augmenter la mesure disciplinaire.
5.09 Vice de forme
Un vice de forme dans l’exposé écrit d’un grief ou dans un document émanant de I’Employeur ou du Syndicat n’entraîne pas leur nullité, et, dans tel cas, ils peuvent être amendes en tout temps, y compris à l’arbitrage.
ARTICLE VI ARBITRAGE
6.01 Choix de l’arbitre
Les parties tentent dans les vingt-et-un (21) jours calendriers qui suivent l’avis de l’arbitrage, prévu à la clause 5.04 de s’entendre sur le choix d’un arbitre en
utilisant la liste preparée par le Conseil Consultatif du Travail et de la Main- d’oeuvre. S’il n’y a pas d’accord, le Syndicat demande au Ministre du Travail d’en désigner un et il fait parvenir copie de sa demande à I’Employeur. Le Ministre est avisé par chaque partie du nom des arbitres auxquels les parties se sont objectées.
6.02 Disposition du grief
L’arbitre une fois désigne, convoque immédiatement les parties à une audition qui se tient le plus tôt possible. L’arbitre dispose du grief dans les plus brefs délais possibles.
6.03 Finalité de décision
La décision de l’arbitre rendue de façon conforme aux dispositions de cette convention est finale et lie I’Employeur, le Syndicat et le salarié ou les salariés concernés.
6.04 Juridiction de l’arbitre
L’arbitre n’a pas juridiction pour ajouter, retrancher, modifier ou changer de quelque façon que ce soit, les dispositions de cette convention.
6.05 Rémunération de l’arbitre
Les frais et dépenses de l’arbitre sont défrayés à parts égales par les parties.
6.06 Lib&ation pour arbitrage
A. Un salarié qui, à une audition est le plaignant ou témoin, et qui est sur l’équipe de nuit, n’est pas oblige de travailler soit la journée où il doit se présenter à l’audition ou la journée immédiatement précédente, à son choix.
B. Un salarie qui, à une audition d’arbitrage est le plaignant ou témoin, et qui est sur une autre équipe que l'équipe de nuit n’est pas obligé de travailler la journée où il doit se présenter à l’audition si le Syndicat en fait la demande. II est entendu qu’un avis d’une (1) semaine est donné au Directeur des ressources humaines ou son représentant, dans les deux cas soit A et B.
C. Les salariés permanents du comité de grief sont libérés sans solde pour assister à une audition d’arbitrage.
ARTICLE VII CONTINUITÉ DE TRAVAIL
7.01 Grève ou lock-out
Pendant la durée de la convention, I’Employeur convient qu’il n’y a pas de lock- out et le Syndicat convient qu’il n’y a pas de ralentissement d’activités et de grève.
ARTICLE VIII ANCIENNETÉ
8.01 Définition
A. L’anciennete d’un salarie est définie comme étant la durée de ses services avec I’Employeur depuis son dernier embauchage, sous réserve qu’il n’acquiert aucun privilège relie à cette ancienneté tant qu’il n’est pas devenu salarie permanent ou surnuméraire, et sous réserve, de plus, des autres conditions applicables dans cet article.
B. Lorsque des salariés commencent à travailler la même journée, la place qu’ils occupent sur les listes d’ancienneté est déterminée par un tirage au sort.
8.02 Retour dans l’unité de négociation
X. Xx xxxxxxx qui a déjà appartenu à l’unité de négociation et qui est encore à l’emploi de I’Employeur peut retourner dans ladite unité. Son ancienneté est celle qu’il détenait au moment de son départ de l’unité de négociation. Quand un salarie retourne dans l’unité de négociation, il déplace le salarié permanent le moins ancien dans la classification où il est qualifié s’il a suffisamment d’anciennete, sinon il devient un salarié surnuméraire. De plus, il ne peut utiliser son ancienneté pour les fins de la clause 8.11 pendant trois (3) mois.
B. Pour fins d’application de 8.02-A, tout salarié qui a quitte l’unité de négociation avant le 1 er septembre 1983 et qui est encore à l’emploi de I’Employeur accumule l’ancienneté qu’il détenait dans l’unité avant son départ avec celle qu’il a accumulé hors de l’unité et ce, jusqu’au 1er septembre 1983.
C. Essai à la supervision
Un salarié qui sort de l’unité de négociation pour remplir les fonctions de superviseur peut retourner dans ladite unité de négociation sans perte d’ancienneté et ce à l’intérieur d’une période maximale de six (6) mois. Pour fins de réintégration de l’unité de négociation. le salarie devient salarié surnuméraire mais conserve tous les droits prévus à la clause 8.11.
8.03 Mise à pied durant la période d’essai
Si un salarie est mis à pied durant la période d’essai et qu’il est rappelé en dedans de douze (12) mois consécutifs suivant sa date d’embauche, le temps effectue avant la mise à pied est porté à son crédit. Pour fins de calcul de sa date d’embauche, on la recule d’un nombre de jours calendriers égal au nombre de jours calendriers qu’a duré sa mise à pied.
Exemple: si un salarié est embauché le 1er janvier et qu’il a été mis à pied durant un mois, sa nouvelle date d’embauche devient le 1er février.
8.04 Salarie malade ou accidenté à l’occasion d’une mise à pied
A. Un salarie avec ancienneté qui est en arrêt de travail à cause d’une maladie professionnelle ou non, d’un accident professionnel ou non ou en congé de maternité est considéré pour les fins d’application de la clause 8.05 comme ayant été au travail au moment de la mise à pied. Quand il revient au travail, il est assigné au poste qu’il aurait eu s’il n’avait pas été absent à condition qu’il se qualifie dans les délais prévus à la clause 8.05 selon le cas.
B. Un tel salarié qui, au moment où il est prêt à revenir au travail est en mise à pied à cause de l’application du paragraphe “A”, est rappelé au travail selon les dispositions des clauses 8.08 et 8.09.
Mise à pied, déplacement de personnel ou abolition de poste
S’il devient nécessaire d’abolir un poste, d’effectuer un déplacement ou une mise à pied de salariés, la procédure suivante s’applique:
A. Les salariés saisonniers, à l’essai et les surnuméraires avec moins d'ancienneté que les salariés permanents sont d’abord mis à pied;
B. 1. a. Dans les cas mentionnes au premier paragraphe, le salarie affecte par la mise à pied, le déplacement de personnel ou l’abolition de poste peut utiliser son ancienneté pour déplacer le salarié ayant le moins d’anciennete dans la classification de son choix et sur l’équipe de son choix, ou il peut choisir de devenir surnuméraire. Le salarie qui déplace a droit à un entraînement et apprentissage de trente (30) jours travailles sur horaire dix (10) ou douze (12) heures, ou de quarante-cinq (45) jours travailles sur horaire huit (8) heures. S’il déplace au département 831, à l’exception de la classification 831-18. il a droit à un entraînement et apprentissage de quatre-vingt-dix (90) jours travaillé sur horaire dix (10) ou douze (12) heures, ou cent vingt
(120) jours travaillés sur horaire huit (8) heures.
b. Malgré ce qui précède, les déplacements de personnel sont sujets aux limitations suivantes:
i) deux (2) déplacements par procédure sur des équipes différentes dans la classification 831-19,
ii) un (1) déplacement par procédure dans les classifications 831-1 5 et 765-13,
iii) aucun déplacement dans les classifications 831-10, 831-11 et 953-11 sauf pour les salariés ayant déjà été qualifiés à cette classification (953-11).
iv) aux fins des paragraphes i), ii), et iii), n’est pas considéré comme un déplacement, tout déplacement qui se fait à l’intérieur d’une même classification d’une équipe à une autre.
Advenant qu’un déplacement de personnel s’achève par une mise 8 pied de salariés et qu’un salarie sujet à être mis à pied a plus d’ancienneté qu’un salarie demeuré au travail, le salarie sujet à être mise à pied déplace le salarié ayant le moins d’anciennete dans la classification de son choix et sur l’équipe de son choix parmi les classifications ci-haut mentionnées. II a alors droit à un entraînement et apprentissage de quatre- vingt-dix (90) jours travailles sur horaire dix (10) ou douze (12) heures, ou de cent vingt (120) jours travailles sur horaire huit (8) heures. Le salarié sujet à être mis à pied exerce son droit de déplacement avant que sa mise à pied soit effective.
C. Dans le cas d’une mise à pied temporaire de salariés dont la durée est déterminée, due à un arrêt temporaire total ou partiel des activités de production, les salariés sont mis à pied par ordre inverse d’ancienneté. Toutefois dans le département 831 à l’exception des classifications 831-17, 831-18, 831-19, les salariés
sont mis à pied par ordre inverse d’ancienneté par classification et ne peuvent être déplacés. Cependant dans le cas de la classification 831-15, les salariés de cette classification peuvent être déplacés si la durée de la mise à pied est de plus de deux (2) semaines. Ce paragraphe ne s’applique pas dans le cas d’une semaine de travail réduite.
2. Suite à l’application du paragraphe précédent, un salarié qui ne s’est pas qualifie devient un salarié surnuméraire.
3. Le poste laissé vacant par l’application du paragraphe 2. doit être affiche selon la clause 8.11. Le salarie qui ne s’est pas qualifie selon le paragraphe X. ne peut faire application lors de l’affichage du poste occasionné par sa non qualification.
C. Pour les fins d’application de cette clause, on ne prend pas en considération le niveau d’expérience d’un salarie tel que défini à l’annexe “A” pour les classifications suivantes:
Mécanicien d’entretien
1 Electricien d’entretien
831-12 Réparateur d’équipement motorisé
Mécanicien machines fixes
831-23 Technicien en installation d’instrument de mesure 831-17 Préposé à la lubrification des machines
831-26 Frigoriste
D. Pour les fins d’application de cette clause, le salarié doit rencontrer les exigences de base pour les poste décrits à la clause 8.11 -C.
E. Un salarié qui a été déplacé de son poste suite à l’application de la clause 18.06-A 2. ou 4. par un salarie atteint d’une incapacité partielle permanente déplace selon la clause 8.05 dans les trente (30) jours qui suivent son déplacement à moins qu’une procédure d’ouverture de poste ou de déplacement soit en cours.
F. Un salarié qui perd son poste selon la présente clause a droit d’occuper son nouveau poste au plus tard trente (30) jours calendriers après qu’il a fait son choix. Les clauses 14.09, 14.10 et la lettre d’entente numéro 15 s’il y a lieu, s’appliquent 8 ce salarié, qu’il ait choisi ou non, sur son ancienne classification tant qu’il n’est pas rendu dans celle qu’il a choisie.
G. Dans le cas de congédiement d’un salarié le poste devenu vacant par le congédiement du salarie peut être comble lors de la procédure de déplacement prévue en 8.05-8.1 .a. nonobstant les dispositions d’affichage de poste vacant prévues 8 la clause 8.11 -A et 8.11 -D.
Si un salarie qui a été congédié est réintégre au travail et que le poste qu’il détenait avant son congédiement n’est plus vacant suite à l’application du paragraphe précédent, il est alors réintégré à titre de salarie surnuméraire sur la même équipe de travail qu’il détenait avant son congédiement jusqu’à l’exercice de son droit de déplacement. Toutefois, il est considéré comme ayant été déplace de son poste et pourra exercer son droit de déplacement selon la clause 8.05 dans les trente (30) jours qui suivent sa réintégration à moins qu’une procédure d‘ouverture de poste ou de déplacement soit en cours.
8.06 Avis de mise à pied
X. Xxxx en cas de force majeure ou d’une semaine de travail réduite, un salarie qui doit être mis à pied pour une période de moins de six (6) mois, reçoit un avis de pas moins de trois (3) jours ouvrables précédant la date effective de la mise à pied. Ce salarie est paye à son taux de salaire de base à l’heure pour le temps où I’Employeur ne lui fournit pas de travail durant ces trois (3) jours. Le paiement ici prévu ne s’applique
pas aux salariés absents, sauf à ceux qui le sont à cause d’une mise à pied qui se termine durant les trois (3) journées ici prévues.
B. Si la mise à pied est d’une durée de six (6) mois ou plus, le préavis est d’une semaine si le salarie justifie de moins d’un an de service continu, de deux (2) semaines s’il justifie d’un an à cinq ans de service continu! de quatre (4) semaines s’il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit (8) semaines s’il justifie de dix ans de service continu ou plus.
A défaut de donner ce préavis, I’Employeur paie au salarié une indemnité compensatrice égale au salaire de ce dernier pour une période égale au préavis qu’il aurait dû avoir.
8.07 Semaine de travail réduite
Dans le cas d’une semaine de travail réduite les salariés sont avisés de ne pas se présenter au travail ou sont retournés chez-eux par ordre inverse d’anciennete par classification et par équipe.
L’Employeur s‘engage à ne pas retourner de salariés chez-eux à I’intérieur des six (6) dernières heures de leur équipe régulière pour la seule cause de l’achèvement du travail requis (commande complétée) sauf dans le cas d’une fermeture progressive des opérations.
8.08 Rappel après mise à pied
A. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Le rappel des salariés mis à pied se fait par ancienneté et ce, après avoir suivi la procédure décrite à la clause 8.11.
Un salarie qui refuse un poste permanent ou d’être un salarie surnuméraire perd automatiquement son droit de rappel et son ancienneté.
Un salarie qui refuse un travail temporaire ou de remplacer un surnuméraire ne perd pas son droit de rappel et son ancienneté.
S’il y a plus d’un poste de disponible en même temps lors du rappel après la mise à pied, I’Employeur donne le choix par ancienneté aux salariés, entre les postes restes vacants suite à l’application de la clause 8.11.
Dans le cas d’une mise à pied inférieure à trente (30) jours calendriers, les salariés sont retournes par ancienneté à leur classification d’avant l’avis de mise à pied.
Un salarie mis à pied if cause d’un manque de connaissance, qui pendant sa mise à pied acquiert les connaissances nécessaires pour rencontrer les exigences prévues à l’un des postes cites à la clause 8.11 C., il peut demander sa réintégration à ce poste s’il a plus d’ancienneté que l’un des salariés détenant le poste même s’il n’y a pas eu de rappel. Ce salarie est sujet aux dispositions de la clause 8.15.
B. Rappel après arrêt temporaire total ou partiel des activités de production
1. Dans le cas d’une mise à pied temporaire d’une (1) semaine, I’Employeur peut dans les deux (2) jours précédant la fin de la mise à pied rappeler certains salariés. Le rappel se fait par anciennete, par classification, par équipe pour redémarrer progressivement les activités de production. Lors du rappel des salariés à la fin de la période de mise à pied, les salariés reprennent le poste qu’ils détenaient avant la mise à pied.
2. Dans le cas d’une mise à pied temporaire de plus d’une (1) semaine I’Employeur peut rappeler certains salariés dans les
quatre (4) jours précédant la fin de la mise à pied pour les départements 112 et 763 et dans les deux (2) jours précédant la fin de la mise à pied pour les autres départements. Le rappel se fait par anciennete, par classification, par équipe pour redémarrer progressivement les activités de production. Lors du rappel des salariés à la fin de la période de mise à pied, les salariés reprennent le poste qu’ils détenaient avant la mise à pied. Si tous les salariés mis à pied lors de l’arrêt temporaire des activités de production ne sont pas rappelés, alors la clause
8.08 A. s’applique lors de ce rappel.
Toutefois, les parties dans une situation non prévue dans cet article, discutent des modalités d’application de rappel.
8.09 Délai pour se rapporter
Apres avoir été avisé personnellement de se rapporter au travail par téléphone, par télégramme ou par lettre recommandée à la dernière adresse fournie à I’Employeur, le salarié doit revenir au travail dans xxx xxx (6) jours, exclusion faite des jours de fête. Cependant, pour une raison valable donnée à I’Employeur, tel que maladie, distance à se rapporter au travail, défaut de recevoir l’avis ou de le recevoir en temps utile, etc, la période de six (6) jours est prolongée. Copie du télégramme ou de la lettre de rappel est fournie au Syndicat.
8.10 Perte d’ancienneté ou accumulation d’ancienneté
X. Xx salarié perd son ancienneté et son emploi se termine dans les cas suivants:
1. Démission volontaire;
2. Congédiement pour cause juste et suffisante;
3. Xxxxxx de revenir au travail pendant trois (3) jours consécutifs sans donner d’avis au terme d’une absence avec permission ou après rétablissement autorise par son médecin, d’une maladie ou d’un accident, à moins que le salarie ait une raison justifiable de ne pas donner cet avis et de revenir au travail;
4. Xxxxxx de revenir au travail dans le délai prévu à la clause 8.09;
5. Absence du travail programme pendant trois (3) jours consécutifs sans donner d’avis, à moins que le salarié ait une raison justifiable de ne pas donner cet avis et de se présenter au travail:
6. Après soixante (60) mois consécutifs d’absence pour raison de maladie ou d’accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle;
7. S’il a été en mise à pied pendant une période de temps égale à son ancienneté accumulée au moment de sa mise à pied jusqu’à un maximum de cinq (5) ans.
8. Apres une période de soixante (60) mois consécutifs d’absence et de mise à pied lorsque l’absence pour raison de maladie, d’accident, d’accident de travail ou de maladie professionnelle est suivie d’une mise à pied dans le cadre de l’application de la clause 18.06.A.6.
B. Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7. et 8. I’Employeur avise le salarié par lettre recommandée de la date à laquelle il perd son anciennete ainsi que son droit à une indemnité de cessation d’emploi.
Cet avis se donne entre le soixantième jour et le trentième jour de calendrier précédant la date de la perte de son ancienneté. Tout retard
à donner un tel avis dans ce délai prolongera d’autant les délais de demande d’indemnisation à ce régime.
C. Un salarie accumule de l’ancienneté dans les cas suivants et pour les périodes ci-bas mentionnées:
1. Absence pour accident ou maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, pendant une période de temps égale à l’ancienneté au moment du départ avec un maximum de soixante (60) mois;
2. Mise à pied: pendant une période de temps égale à son anciennete accumulée au moment de la mise à pied avec un maximum de soixante (60) mois.
D. Si un salarié perd son ancienneté en vertu de la clause 8.10-A-6., A.7. ou A.8. ou s’il démissionne alors qu’il est absent pour maladie ou accident, accident du travail ou maladie professionnelle ou en mise à pied, la durée de ses services cesse à la date de sa mise à pied ou à la date du début de son arrêt de travail pour maladie ou accident, accident de travail ou maladie professionnelle.
8.11 Mutation
A. Quand il y a un poste nouveau ou vacant dans une classification qui doit être rempli de façon permanente et dont l’octroi signifie pour un salarie une mutation, la procédure suivante s’applique, sauf pour un salarie en mise à pied:
1. Le poste est affiche pendant neuf (9) jours consécutifs au tableau d’affichage et est accordé au salarie le plus ancien qui fait une application au Service des ressources humaines durant et avant la fin de la période d’affichage. La période d’affichage ne peut se terminer un samedi ou un dimanche. L’affichage fait mention du département et de l’équipe.
2. Le poste créé par l’application du paragraphe numéro 1, et tous les autres subséquents sont comblés en l’octroyant au salarié le plus ancien ayant une application au Service des ressources humaines faite durant et avant la fin de la période d’affichage prévue au paragraphe numéro 1.
3. II est entendu qu’un salarie ne peut se voir accorder plus d’une mutation par ouverture initiale.
4. Le nom et la classification des salariés sont affiches aussitôt que I’Employeur les a identifies et copie de cette liste est remise au Syndicat.
5. A la suite de l’affichage prévu au paragraphe 4, le salarié est classifié dans sa nouvelle classification à compter de la journée fixée par I’Employeur dans un délai de trente (30) jours. Toutefois le salarie ne devient détenteur du poste qu’après s’être qualifie durant la période d’entraînement et d’apprentissage prévue à la clause 8.15.
6. Un salarie absent du travail, en conformité avec les dispositions de la présente convention collective, ne peut se voir refuser l’obtention d’un poste en vertu de cette clause.
7. Le dernier poste vacant permanent, suite à l’application des paragraphes numéros 1 et 2, est offert par ancienneté aux salariés surnuméraires. Advenant qu’aucun salarié n’accepte le poste, le surnuméraire ayant le moins d’ancienneté a l’obligation d’accepter le poste vacant et il n’est pas alors régi par les dispositions de la clause 8.11 A-8.
8. Un salarié qui a obtenu une mutation selon 8.11 dans les
classifications prévues ci-après demeure douze (12) mois dans la classification à laquelle il a été mute avant de pouvoir obtenir une autre mutation, à moins d’être mis à pied ou déplace selon la procédure prévue à la clause 8.05:
126-20
129-10
136-12
166-12
763-10
763-11
765-13
831-10
831-11
831-15
831-24
831-19
831-26
1
953-12
Opérateur calandre quatre cylindres Opérateur de la boudineuse Troester Opérateur de la boudineuse 7 x 6 Outilleur
Ajusteur de module Inspecteur de pneus Classificateur de pneus
Réparateur et reclassificateur de pneus Nettoyeur et changeur de moules Assistant laboratoire procédés
Assistant laboratoire physique et analytique Assistant fiabilité évaluation du produit Mécanicien
Electricien
Réparateur d’équipement motorise Magasinier
Technicien en installation d’instrument de mesure
Mécanicien de machines fixes
Préposé aux changements de tambours et à l’ajustement des machines à assembler les pneus
Frigoriste
Ordonnancier A Ordonnancier X
B. 1. L’Employeur avise, par lettre recommandée, tous les salariés absents du travail à cause de vacances, maladie, accident, accident de travail, maladie professionnelle, congé de maternité ou congé sans solde, de l’ouverture d’un poste pour fins d’application et ce, le jour précédant le début de la période d’affichage. L’Employeur affiche une copie des postes à
combler 9 la guérite des gardiens de sécurité pendant la période d’affichage. | ||||
2. | Un salarié qui est en vacances annuelles durant la période | |||
d’affichage, en tout ou en partie, peut faire application au | ||||
Service des ressources humaines durant la semaine (sept (7) | ||||
jours) qui précède le début de la période d’affichage prévue au | ||||
paragraphe A-1. Dès que I’Employeur identifie le salarie selon | ||||
le paragraphe A-4, toutes les applications sont annulées. | ||||
c. | 1. | Pour les fins d’application de cette clause et de la clause 8.05 et 8.08, les exigences de base sont les suivantes pour les | ||
classifications | ci-dessous. | |||
129-10 | Outilleur: | DEP en ajustage mécanique ou |
examen pertinent
0 Assistant laboratoire procédés: DEC en chimie Assistant laboratoire physique et analytique: DEC en chimie
Mécanicien: DEP en électro-mécanique ou examen théorique et pratique pertinent Électricien: DEC en électro-dynamique ou examen pratique et théorique pertinent et licence C
Réparateur d’équipement motorise: DEP en électromécanique ou examen pratique et théorique pertinent
Préposé aux changements de tambours et à l’ajustement des machines à assembler les pneus: DEP en électromécanique ou examen pratique et théorique pertinent
Technicien en installation d’instrument de
mesure: DEC en instrumentation et contrôle
83 Opérateur de machines fixes: classe 2 plus licence R.
Frigoriste: DEP en frigorification et licence Ordonnancier A: examen de mathématiques (calculatrice)
2 Ordonnancier B: examen de mathématiques (calculatrice)
Toutefois pour les classifications 129-10, 953-11, 953-12 les salariés qui ont été qualifies et ont occupe un poste dans cette classification au cours des trois (3) années précédant la mise en application de la présente clause ou de la clause 8.05 ou de la clause 8.08, sont exemptes de passer les examens requis comme exigences de base ou détenir le DEP en ajustage mécanique pour la classification 129-10.
2. II est entendu que, s’il y a plusieurs salariés qui rencontrent les exigences de base ou qui réussissent l’examen, le poste est accorde au salarie le plus ancien.
3. Un représentant syndical est présent lors de ces examens et lors du calcul du résultat de ces examens et ce, sans perte de salaire.
D. Dans le cas de congédiement d’un salarié, le poste devenu vacant par le congédiement du salarié n’est pas comblé en permanence tant qu’une décision finale n’est pas rendue, sauf dans les circonstances prévues à la clause 8.05-G. et la lettre d’entente no 16.
E. Un poste nouveau ou vacant qui, de par sa nature, continue ou continuera d’exister après cinquante (50) jours travaillés est considéré pour les fins de cette clause comme devant être rempli de façon permanente. Cette disposition ne s’applique pas aux vacances causées par des absences temporaires de salariés et pour les postes qui sont utilises pour les fins d’assignations temporaires au sens de la L.A.T.M.P.
8.12 Demande de mutation
A. Un salarie qui désire une mutation, pour les fins d’application des paragraphes A-l et A-2 de la clause 8.11, en fait la demande par écrit au Service des ressources humaines. Cette demande doit spécifier:
1. le département;
2. la classification;
3. l’équipe;
4. si le salarie fait plus d’une demande de mutation, il indique l’ordre de priorité de ses demandes.
B. Le Service des ressources humaines garde en dossier toutes les demandes des salariés faites durant et avant la fin de la période d’affichage prévue à 8.11 -A-I et un salarie ne peut avoir à la fois plus de douze (12) demandes en dossier au Service des ressources humaines, même s’il y a plus d’un poste à la fois qui est affiché. Après que tous les salariés ont été identifiés et les postes octroyés, les applications restantes sont annulées.
C. S’il y a plus d’un poste vacant à la fois, I’Employeur tient compte de l’ordre de priorité indique par le salarie sur ses demandes, s’il y a lieu.
8.13 Poste permanent de jour (cédules 1 et 10)
Avant d’appliquer les dispositions de la clause 8.11, le poste est offert par anciennete aux salariés de la classification concernée. La même procédure
s’applique au département de l’entretien (831) à la condition que le salarié soit qualifie et il occupe sa nouvelle cédule à compter de la date fixée par I’Employeur dans un délai de trente (30) jours.
8.14 Affichage des listes d’ancienneté .
La liste d’anciennete des salariés de chaque département est affichée dans leur département. La liste d’anciennete de tous les salariés est affichée à l’entrée des salariés. Ces listes sont révisées à tous les trois (3) mois. Copies des listes ici mentionnées et de leur révision sont fournies au Syndicat au besoin. L’Employeur fournit également au Syndicat, à tous les mois, une liste de tous les salariés avec les renseignements suivants: nom, prénom, numéro de poinçon, adresse, numéro de téléphone. numéro d’assurance sociale, statut social et date de naissance.
8.15 Transfert de classification
A. Un salarie qui, selon la clause 8. II, obtient un poste a l’obligation de l’accepter.
B. Les dispositions suivantes s’appliquent au salarie à qui le poste est attribué selon la clause 8.11:
1. Le salarié, s’il ne se qualifie pas après un entraînement et apprentissage de quarante-cinq (45) jours travailles sur horaire huit (8) heures, ou après un entraînement et apprentissage de trente (30) jours travailles sur horaire dix (10) ou douze (12) heures, retourne à son poste antérieur si celui-ci n’a pas encore Bté comble; sinon il devient salarie surnuméraire.
2. Le salarie qui a obtenu une mutation au Département de l’entretien ou dans l’une des classifications énumérées à la clause 8.05-B. 1 .b., s’il ne se qualifie pas après un entraînement et apprentissage de cent vingt (120) jours travaillés sur horaire huit (8) heures, ou après un entraînement et apprentissage de quatre-vingt-dix (90) jours travaillés sur un horaire dix (10) ou douze (12) heures, retourne à son poste antérieur si celui-ci n’a pas encore été comble; sinon, il devient un salarie surnuméraire
3. II est entendu que le numéro de cette clause s’applique à la classification 83 I-I 8 prépose à la réparation et à l’entretien des batteries, pour fins de la durée de l’entraînement et d’apprentissage.
4. Le poste laissé vacant suite à l’application des paragraphes 1 ou 2 est affiché selon la procédure de la clause 8.11. Le salarie qui ne s’est pas qualifie selon les paragraphes 1 ou 2 ne peut faire application lors de l’affichage du poste occasionne par sa non qualification.
8.16 Assignation temporaire
X. Xx on change un salarié permanent d’équipe, de cédule, de classification ou de département, les dispositions suivantes s’appliquent:
On assigne un salarié permanent par ordre inverse d’ancienneté qualifié de la classification dans le département et sur I’équipe d’où I’Employeur désire se départir temporairement du service d’un salarié, à moins que des salariés qualifies plus anciens expriment le désir de changer. On entend par les salariés plus anciens ceux de la classification, dans le département et sur I’équipe concernée.
B. Cette assignation ne peut durer plus de deux cent quarante (240) heures par période de douze (12) mois. On ne compile pas le temps si le salarie est volontaire ou s’il n’y a pas de travail dans sa classification
régulière ou sur son poste régulier.
C. Lorsqu’un salarié permanent ou surnuméraire change d’équipe ou de cédule, les dispositions suivantes s’appliquent lors de la première et de la dernière semaine d’assignation. Ce salarié a droit à vingt-quatre (24) heures consécutives de congé s’il est appelé à travailler plus de trois (3) jours consécutifs.
Ce salarie n’est pas programme pour plus de quatre (4) jours de travail de huit (8), dix (10) ou douze (12) heures selon le cas entre le lundi 7 h 00 et le lundi suivant 7 h 00.
Ce salarie a droit à trois (3) jours payes de huit (8), dix (10) ou douze
(12) heures selon le cas, si I’Employeur ne lui donne pas du travail durant ces trois (3) jours entre lundi 7 h 00 et le lundi suivant 7 h 00.
Ce salarié ne peut être changé d’équipe ou de cédule plus d’une fois par semaine, à moins qu’il s’agisse d’un salarie permanent qui demande d’être retourne sur le poste dont il est le titulaire si son assignation est terminée.
8.17 Création, abolition ou fusion de département
En cas de création de nouveau département, d’abolition ou de fusion de départements existants, les parties se rencontrent pour déterminer les modalités d’application des règles d’anciennete prévues à cet article. Si les parties ne s’entendent pas, les règles d’ancienneté ne peuvent être changées et les dispositions de la convention collective s’appliquent.
8.18 Changement de poste de façon permanente
Un salarié qui a obtenu une mutation (8.11) ou qui a déplacé (8.05 ou 18.06) et que ce transfert a comme conséquence que le salarie change d’équipe de travail, celui-ci n’est pas tenu de faire plus de quatre (4) jours de huit (8). dix
(10) ou douze (12) heures selon le cas, durant la semaine où le transfert s’effectue. De plus, s’il n’accomplit pas trois (3) jours de huit (8), dix (10) ou douze (12) heures selon le cas, il est sans perte de salaire pour le temps perdu et ce entre le lundi 7 h 00 et le lundi suivant 7 h 00.
8.19 Droit aux procédures
Un salarié réintégré à la suite d’un congédiement n’a pas droit aux affichages de postes (clause 8.11) ou aux procédures de déplacement (clause 8.05) qui ont eu lieu entre la date de son congédiement et jusqu’à ce qu’un règlement soit intervenu entre les parties ou qu’une sentence arbitrale soit rendue.
ARTICLE IX PERMISSION D’ABSENCE
9.01
Permission d’absence et congé sans solde Permission d’absence
L’Employeur peut à la demande d’un salarie lui accorder une permission d’absence d’une durée de moins de trente (30) jours et il accumule de
l’ancienneté pendant son absence et conserve son poste.
B. Congé sans solde
Un salarie a droit à un congé sans solde d’une durée de trente (30) jours à six (6) mois à tous les cinq (5) ans ou si c’est pour fins d’étude reliée à un emploi couvert par I’accréditation syndicale, il a droit à la durée de celle-ci pour un maximum de dix-huit (18) mois s’il en fait la demande par écrit au Directeur des ressources humaines au moins un
(1) mois et pas plus d’un (1) an à l’avance. Ce salarie conserve son poste et accumule de l’ancienneté durant son congé. Le tout est sujet aux conditions et modalités suivantes;
1. II ne peut y avoir plus de dix (10) salariés à la fois en congé ou 2% maximum par département et pas moins de un (1). L’Employeur fait droit aux demandes les plus anciennes.
2. Si le salarié ne revient pas au travail après son congé sans solde, la durée de ses services pour fin de calcul du régime de retraite cesse au premier (1er) jour du congé sans solde.
3. Le salarie peut conserver les bénéfices prévus au régime de soins hospitaliers, médicaux et dentaires et son assurance-vie, s’il en défraie les coûts au taux collectif.
4. Le salarié peut revenir au travail avant la fin de son congé sans solde, en donnant un avis par écrit à I’Employeur d’au moins sept (7) jours calendriers. La partie non-utilisée de son congé est perdue.
5. Si le salarie est mis à pied, durant qu’il est en congé, ce dernier cesse le jour où il est effectivement mis à pied. Lors de son rappel au travail, il peut continuer son congé pour la partie non- écoulée.
6. Si le salarie au moment où son congé débute est absent du travail à cause d’un accident ou d’une maladie professionnelle ou non, en congé de maternité ou en mise à pied, le congé est annule et le salarié doit faire une nouvelle demande.
7. Durant son congé, le salarié ne peut travailler chez un compétiteur à son usine de fabrication de pneus.
8. Le salarie doit avoir au moins un (1) an d’ancienneté au moment où il adresse sa demande à I’Employeur.
9. Si le poste du salarie est aboli ou s’il est affecté par un déplacement, I’Employeur l’avise par lettre recommandée adressée à la dernière adresse fournie et si le salarie fait défaut de répondre dans xxx xxx (6) jours calendriers il devient surnuméraire.
9.02 Fonction publique
A. Un salarie avec anciennete qui est élu à la législature provinciale ou fédérale obtient, sur demande au Directeur des ressources humaines, un congé d’absence sans solde pour la durée de son mandat. Un tel salarie accumule de l’anciennete pendant un maximum de cinq (5) ans, mais conserve son poste. Pour être réintégré, le salarie doit aviser I’Employeur dans les trente (30) jours calendriers qui suivent la fin de son mandat.
B. Un salarie avec anciennete, élu commissaire d’école ou membre du conseil municipal, a droit aux congés d’absence nécessaires pour assister aux assemblées générales ou spéciales dûment convoquées de ces organismes, sous réserve que le salarie doit en prévenir I’Employeur par écrit au moins une (1) semaine à l’avance, sauf pour une assemblée spéciale où l’avis écrit doit être d’au moins vingt-quatre (24) heures sur
- 27 -
preuve que l’avis de convocation a été de moins d’une (1) semaine. De plus, I’Employeur se réserve le droit de changer le salarie d’équipe et de poste, si les activités ici permises entravent l’efficacité des opérations.
9.03 Congé de deuil
Lorsqu’il y a décès dans la famille immédiate d’un salarié, il a droit à:
X. Xxxxxxxx ou conjoint de fait ou enfant du salarié ou enfant du conjoint de fait: sept (7) jours calendriers consécutifs commençant la journée du décès ou le lendemain de la journée du décès; le salarie est payé pour son manque à gagner durant ces journées de congé et ce, sans perte de salaire.
B. Père, mère, frère, soeur, petits-enfants, le gendre et la bru, le beau- frère ou la belle-soeur du salarié, le beau-frére ou la belle-soeur du conjoint, ou père ou mère du conjoint du salarié, père, mère, frère, soeur du conjoint de fait: un maximum de trois (3) jours programmes consécutifs de congé se terminant le lendemain de la journée des funérailles.
C. Grands-parents ou grands-parents de son conjoint ou de son conjoint de fait: une (1) journée de congé, qu’il prend à son choix, entre le jour du décès et les funérailles.
D. II est entendu que ces jours seront payés à la condition qu’ils soient pour le salarié concerné, des jours programmés prévus à sa cédule régulière et qu’ils constituent pour lui un manque à gagner. Ce salarie est paye pour ses heures régulières prévues au taux horaire équivalent à ses gains horaires moyens plus l’indexation au coût de la vie. Cette disposition s’applique seulement aux paragraphes B. et C. L’Employeur se réserve le droit de demander les preuves nécessaires établissant le décès.
E. Pour les fins des sous-paragraphes A. et B. les mots “père” et “mère” comprennent les parents adoptifs, le mot “enfant” comprend un enfant adopte.
F. S’il y a décès du conjoint, conjoint de fait ou enfant durant qu‘un salarie est en vacances annuelles, celles-ci seront prolongées d’un nombre de jours calendriers (maximum 7) égal au nombre de jours perdus durant ses vacances annuelles. Le salarié est sans perte de salaire 8 temps simple durant ces journées supplémentaire de congé dues au décès.
G. Une exception est accordée dans le cas d’une incinération si cette journée est prise à une date ultérieure et si le salarié n’a pas bénéficié du nombre de jours alloues.
H. Pour les fins d’application de cette clause, on considère le conjoint ou conjoint de fait, dans le cas d’un conjoint de sexe oppose, ainsi que les enfants, comme étant les personnes déclarées bénéficiaires du régime de soins médicaux et hospitaliers.
Par ailleurs, dans le cas de conjoint de même sexe, on considère comme conjoint une personne qui réside avec le salarie depuis au moins un (1) an, vit maritalement avec lui et est publiquement représenté comme son conjoint.
Tout salarie permanent ou surnuméraire régi par cette convention bénéficie, s’il le désire, d’un congé sans solde de cinq (5) jours supplémentaires à l’occasion du décès du conjoint ou d’un enfant. Ce congé devra être pris dans les soixante (60) jours du décès.
J. Dans le cas du décès d’un ex-conjoint avec lequel le salarie a eu des enfants et qu’ils sont d’âge mineur au moment du décès, le salarie a droit à trois (3) jours programmés consécutifs de congé sans solde se terminant le lendemain des funérailles.
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K. Pour les fins de l’application de la clause 9.03-A, est considéré comme le décès d’un enfant, lorsque la conjointe d’un salarié accouche par voie naturelle ou cesarienne, d’un enfant mort-ne après vingt-quatre (24) semaines de grossesse. L’Employeur se réserve le droit de demander les preuves nécessaires.
9.04 Devoir de jure
Quand un salarie est convoque comme candidat juré ou choisi comme juré ou témoin de la couronne avec subpoena, il est paye la différence entre ses honoraires comme candidat jure, juré ou témoin de la couronne et le salaire qu’il aurait autrement reçu s’il était demeuré au travail et ce pour les heures de son équipe régulière sous réserve des dispositions suivantes:
X. xx xxxxxxx doit aviser la direction aussi rapidement que possible après avoir reçu la convocation ou avoir été choisi comme juré ou témoin de la couronne;
B. le salarie doit fournir un document écrit provenant du fonctionnaire publique attitré indiquant les dates et le temps servi ainsi que le montant d’honoraires reçu;
C. il est entendu que le salarié est libéré que pour les journées où il a effectivement agi comme jure ou candidat jure ou comme témoin de la couronne. Pour le salarie travaillant sur une équipe de nuit il est libéré I’équipe qui précède la journée où il agira effectivement comme juré ou candidat juré ou comme témoin de la couronne, ou la journée même 9 son choix.
9.05 Congé d’absence pour mariage
A. Un salarie peut s’absenter du travail pendant une (1) journée sans perte de salaire, le jour de son mariage ou le jour précèdent à son choix.
B. Un salarié qui fait une demande de congé sans solde pour se marier, l’obtient pour la durée d’une (1) semaine, à condition qu’il donne un avis préalable d’au moins un (1) mois. II est entendu que ceci n’affecte pas le droit aux vacances des autres salariés du département.
C. Un salarie peut aussi s’absenter du travail sans solde le jour du mariage de l’un de ses enfants ou l'équipe précédent cette journée à son choix.
9.06 Congé de maternité et droits sociaux
II est interdit à I’Employeur de rétrograder ou de congédier une salariée ou de lui refuser une promotion ou d’exercer à son endroit quelque discrimination pour cause de grossesse.
X. Xxxxxxx
A moins de complications, pour bénéficier d’un congé de maternité, la salariée donne par écrit à I’Employeur un préavis d’au moins trois (3) semaines de son intention de se prévaloir du congé de maternité à compter d’une date qu’elle précise. Ce préavis doit être accompagne d’un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
B. Durée du congé
1. La salariée a droit à une période continue de congé de maternité n’excédant pas dix-huit (18) semaines, qu’elle répartit à son gré avant et après la date prévue pour la naissance. De plus, I’Employeur accorde un prolongement dudit congé sans solde à la salariée qui en fait la demande pour une période maximum d’un (1) an.
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2. Lorsqu’un danger de fausse-couche exige un arrêt du travail, la salariée a droit à un congé de maternité spécial de la durée prescrite par un certificat médical qui atteste du danger existant, Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité n’excédant pas 18 semaines à compter du début de la huitième (8e) semaine précédant la date prévue de la naissance.
3. Lorsque survient une fausse-couche naturelle ou provoquée légalement avant le début de la 20e semaine précédant la date prévue de la naissance, la salariée a droit à un congé sur présentation d’un certificat médical qui en prescrit la durée.
4. Si la salariée accouche d’un enfant mort-ne après le début de la 20e semaine précédant la date prévue de la naissance, son congé de maternité se termine au plus tard cinq (5) semaines après la date de l’accouchement à moins de complications.
5. L’Employeur informe tout le personnel de I’etablissement lorsqu’est déclaré un cas de maladie infectieuse pouvant mettre en danger la femme enceinte ou le foetus.
6. L’Employeur expédie, par courrier, à la salariée en congé de maternité les documents émis par lui à l’intention des salariés.
7. La salariée conserve le bénéfice prévu à la clause 20.01 dans tous les cas prévus à cette clause.
C. Affectation temporaire ou retrait préventif
Lorsqu’une salariée informe I’Employeur qu’elle est enceinte, la procédure suivante s’applique:
1. La salariée est retirée de son poste immédiatement sans perte de salaire;
2. Une vérification du poste est faite par le médecin de I’Employeur et par le médecin du C.L.S.C. afin de déterminer si la salariée peut ou ne peut pas continuer à faire son travail régulier;
3. Si la salariée ne peut pas continuer à faire son travail régulier, une évaluation de d’autres postes se fait afin de trouver un poste compatible avec la condition de la salariée;
4. S’il est impossible de trouver un poste rencontrant les exigences, la procédure du retrait préventif est mise en application;
5. Durant un tel congé, la salariée est régie par les articles 40 et 48 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1) , et à défaut de paiement par la C.S.S.T., elle est rémunérée en vertu du régime d’indemnité hebdomadaire en cas d’accident ou de maladie non professionnelle.
Cette procédure vise à assurer le maximum de protection pour protéger la santé du foetus et de la future mère.
D. Retour au travail
L’Employeur fait parvenir, quatre (4) semaines avant l’expiration du congé de maternité, à la salariée, un avis indiquant la date prévue de l’expiration du congé de maternité et l’obligation pour la salariée de donner le préavis prévu au paragraphe D.2.
2. La salariée donne au Directeur des ressources humaines ou à son représentant un préavis d’au moins deux (2) semaines de la date de son retour au travail.
3. La salariée, à moins d’une raison valable, qui ne se présente pas au travail à l’expiration de son congé de maternité ou de son congé sans solde est présumée avoir démissionne.
4. Le congé de maternité peut être d’une durée moindre que dix- huit (18) semaines. Si la salariée veut revenir au travail avant la fin de son congé de maternité, elle doit produire à I’Employeur un certificat médical attestant que la reprise de l’emploi à ce moment ne met pas sa santé en danger.
5. A la fin du congé de maternité, I’Employeur réinstalle la salariée dans son poste régulier en lui accordant les avantages dont elle aurait bénéficiés si elle était restée au travail.
Pendant le congé de maternité, la salariée continue d’accumuler: anciennete, congé annuel, pension et tout autre avantage de la convention comme si elle était au travail.
E. Congé parental
Le ou la salarie qui est père ou mère d’un nouveau-né ou qui adopte un enfant, autre que celui de son conjoint, n’ayant pas atteint I’âge à compter duquel un enfant est tenu de fréquenter l’école a droit à un congé parental sans solde d’au plus de trente-quatre (34) semaines continues.
Le congé parental peut débuter au plus tôt le jour de la naissance d’un nouveau-ne ou, dans le cas d’une adoption, le jour où l’enfant est confie au salarie dans le cadre d’une procédure d’adoption ou le jour où le salarie quitte son travail pour se rendre à I’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. II se termine au plus tard un (1) an après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, un (1) an après que l’enfant lui a été
Le congé parental peut être pris après un avis d’au moins trois (3) semaines 8 I’Employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail.
Un salarié peut se présenter au travail avant la date mentionnée après avoir donné un avis écrit d’au moins une semaine de la nouvelle date de son retour au travail.
Le salarié, à moins d’une raison valable, qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans son avis de retour au travail est présumé avoir démissionné.
F. Congé de naissance et d’adoption
1. Un salarie peut s’absenter du travail, sans perte de salaire, pendant deux (2) jours à l’occasion de la naissance de son enfant ou de l’adoption d’un enfant. II a de plus droit à trois
(3) jours sans solde.
2. Lorsqu’un salarie adopte l’enfant de son conjoint il a droit à deux (2) jours de congé sans solde.
3. Ces jours doivent être pris à compter du jour de la naissance ou de l’adoption, mais au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la maison.
9.07 Congé pour obligations parentales
Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq (5) journées par année, sans solde, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant mineur lorsque sa présence est nécessaire en raison de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle. II doit avoir pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ses obligations et pour limiter la durée du congé. Ce congé peut être fractionne en journée.
Le salarié doit aviser I’Employeur de son absence le plus tôt possible,
9.08 Journées de congé personnel
Un salarie a droit à trois (3) journées de congé personnel sans solde par année contractuelle pour lui permettre d’assister à des événements familiaux ou de s’acquitter d’affa-ires per-sonnelles.
Le salarie utilise prioritairement ces journées en cas d’absence pour les raisons ci-avant mentionnées.
Le salarie doit faire sa demande par écrit à son superviseur au moins une (1) semaine à l’avance mais pas plus d’un (1) mois à l’avance. Dans les cas d’obligations personnelles non connues dans le délai précité la demande écrite doit être faite le plus tôt possible, mais au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance.
Un salarie ne peut prendre plus d’une (1) journée à la fois. Une journée ne peut être fractionnée. Si un salarie est absent la journée programmée précédant ou suivant la prise d‘une journée de congé et que cette absence constitue un manquement selon le programme de contrôle de I’absentéisme, la journée de congé autorisée devient une journée d’absence non autorisée.
Un maximum d’un (1) salarie à la fois par département par équipe peut prendre une journée de congé, à l’exception du département 174 où le nombre maximum est de deux (2) salariés par équipe. Un nombre supérieur peut être accordé à la discrétion de I’Employeur dans les cas d’obligations personnelles.
Les journées de congé non utilisées au cours d’une année contractuelle ne peuvent être cumulées d’une année à l’autre.
ARTICLE X DISCIPLINE
10.01 Méthode disciplinaire
X. Xx discipline prend la forme de réprimande verbale et écrite, de suspension sans solde pour une période déterminée et de congédiement, et ne peut prendre la forme de rétrogradation.
B. Si un salarie est envoyé chez lui sans solde pendant que I’Employeur fait enquête sur un cas où il aurait pu être mêlé, cette absence sans solde ne doit pas durer plus de quatorze (14) jours calendriers sauf entente au contraire entre les parties. Une telle absence sans solde ne peut faire l’objet d’un grief avant que I’Employeur ait pris décision, après son enquête, de congédier ou suspendre le salarie sans solde pour une période déterminée qui couvre rétroactivement, en tout ou en partie, la période d’absence sans solde. Dès l’enquête terminée, ou au plus tard la quinzième (15e) journée, le salarie réintègre son emploi à moins d’avoir été avisé par I’Employeur qu’il est congédie.
C. En cas de suspension sans solde pour une période déterminée qui fait l’objet d’un grief en temps utile, cette suspension ou toute modification qui y est apportée n’est pas mise à exécution avant qu’elle n’ait été confirmée à l’étape no 2 de la procédure de grief ou décidée par l’arbitre le plus tard des deux (2).
D. Le salarie qui est envoyé chez lui sans solde au sens du paragraphe X. est rembourse pour le temps de son absence, sauf s’il a 4th congédié, le tout sous réserve du paragraphe X.
10.02 Présence syndicale
A. Quand il y a une entrevue avec un salarié, qui amène ou peut amener une réprimande verbale ou écrite ou une suspension sans solde, le salarié peut être assisté de son représentant syndical. Si un avis disciplinaire est verse au dossier du salarié, celui-ci a une opportunité raisonnable de lire ce rapport avant de le signer. Sa signature indique seulement qu’il a pris connaissance du document. Le représentant syndical est avisé au préalable de l’entrevue dont il est ici question. En cas de telle entrevue, le salarié est sans perte de salaire.
B. Avis au Syndicat:
Copies de tout avis disciplinaire, suspension ou congédiement imposé aux salariés sont remises au Syndicat.
C. S’il y a une enquête qui peut conduire à une action disciplinaire et qu’un salarié est convoque à une entrevue, il peut être assisté de son représentant syndical. En tel cas, le salarie est sans perte de salaire. Le représentant syndical est avisé au préalable de l’enquête ici mentionnée et du nom des salariés que I’Employeur prévoit interroger.
D. Si un salarié est l’objet d’une suspension sans solde ou de congédiement pendant ses heures de travail, il peut, avant de quitter l’usine, discuter de son cas avec son représentant syndical.
10.03 Dossier des salariés
A. Tout avis ou suspension disciplinaire pour les offenses de même nature, si elles ne se répètent pas en dedans d’une période de neuf (9) mois, sont négligées dans l’administration de la discipline. Les réprimandes pour participation à un arrêt concerte de travail ou à un ralentissement concerté d’activités destinés à limiter la production, ou insubordination, ou absentéisme, si elles ne se répètent pas en dedans d’une période de dix-huit (18) mois, sont négligées dans l’administration de la discipline.
B. Dans le cas de mesures disciplinaires pour cause d’absentéisme imposées à un salarié, I’Employeur convient de ne pas invoquer contre lui, lors de l’audience d’un arbitrage, les absences causées par maladie professionnelle et accident de travail.
C. Un salarie peut consulter en tout temps son dossier pendant ses heures de travail en présence d’un représentant de I’Employeur.
10.04 Mesure disciplinaire
Aucune mesure disciplinaire ne peut résulter des actions posées par le représentant à la prévention des travailleurs dans l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE Xl FÊTES
11.01 Énumération des fêtes
Les jours suivants sont observes comme jours chômes payes: Le 1” janvier
Le 2 janvier
Le Dimanche de Pâques La fête de Dollard
Le 24 juin
Le 1” juillet
La Fête du Travail (le 1” lundi de septembre) L’Action de Grades 2” lundi d’octobre)
Le 25 décembre
Le 26 décembre
De plus, trois (3) fêtes additionnelles sont allouées pour permettre un congé continu entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement.
Au début de chaque année contractuelle, les parties se rencontrent pour déterminer les dates où les trois fêtes additionnelles sont observées.
11.02 Base de paiement
A. Le paiement pour une fête est calculé à raison de huit (8). dix (10) ou douze (12) heures multipliées par ses gains horaires moyens si la fête tombe une journée où le salarie est cédulé pour travailler selon la cédule du salarié à l’annexe “B”.
Le paiement pour une fête est calcule à raison de huit (8) heures multipliées par les gains horaires moyens du salarié lorsque la fête tombe un jour de congé hebdomadaire selon la cédule du salarié à l’annexe “B”.
B. Toutefois le salarie éligible au paiement de la fête selon la clause 11.03- 3 et qui reçoit paiement, sous quelque forme que ce soit, pour ladite journée fériée reçoit la différence entre le paiement reçu et celui qu’il aurait dû recevoir selon le paragraphe X.
11.03 Éligibilité: au paiement
A. Pour avoir droit au paiement des fêtes, le salarie doit avoir travaillé sa dernière équipe programmée avant la fête et sa première équipe programmée après la fête, à moins que son absence ne soit due à une des raisons suivantes:
1. congé de deuil selon les dispositions de la clause 9.03;
2. libérations syndicales accordées par I’Employeur selon les dispositions de la présente convention;
3. accident ou maladie professionnelle ou non, prouve, qui n’excède pas soixante (60) jours calendriers;
4. mise à pied en dedans de vingt et un (21) jours calendriers précédant la fête, exclusion faite des jours de fête;
5. autre raison valable.
B. Pour la période des fêtes entre le 25 décembre et le 2 janvier si le salarié ne rencontre pas les dispositions du paragraphe A ci-dessus, il ne reçoit pas paiement pour les deux (2) premières fêtes programmées s’il n’a pas travaillé sa dernière équipe programmée avant le début des fêtes et il ne reçoit pas paiement pour les deux (2) dernières fêtes programmées s’il n’a pas travaillé sa première équipe programmée après la fin des fêtes.
11.04 Travail lors de la fête
X. Xx xxxxxxx qui travaille à l’occasion d’une fête est payé à temps double pour les heures effectivement travaillées, en plus du paiement auquel il peut avoir droit pour la fête. II est entendu, toutefois, que le salarie même s’il rencontre les conditions prévues à la clause 11.03, ne reçoit pas paiement pour la fête s’il fait défaut de se présenter au travail lors de la fête, à moins que la raison pour son absence est l’une de celles prévues à la clause 11.03.
B. Département 831 (mécanicien machines fixes):
Le salarie qui est requis de travailler selon sa cédule lors d’une fête peut la reporter à l’une des trois (3) dates qu’il donne à I’Employeur, et reçoit paiement de cette fête au moment où il la prend, s’il rencontre les dispositions prévues à la clause 11.03. Cette fête doit être prise avant le 31 août de chaque année.
11.05 Définition d’une fête
Fête se définit comme un période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 7h00 du jour où la fête est observée, à moins que l’heure du commencement ne soit changée par entente mutuelle entre les parties. Cependant,
A. Si une fête tombe un lundi, elle est observée, pour les employés de I’équipe 300, du dimanche au lundi 7h00.
B. Si une fête tombe un dimanche, elle est observée, pour les employés de I’équipe 300, du samedi 7h00 au dimanche 7h00 si le samedi précédent est un journée programmée de travail. Dans le cas contraire elle est observée du dimanche 7h00 au lundi 7h00.
C. Si une fête tombe un jeudi, elle est observée, pour les employés de I’équipe 400, du mercredi 7h00 au jeudi 7h00.
11.06 Fête pendant les vacances
Si une fête tombe pendant les vacances annuelles d’un salarié, le salarie reçoit paiement compensatoire selon la clause 11.02 mais ne reprend pas ladite fête.
11.07 Travail le 24 décembre
Aucun travail n’est programme après quinze (15) heures le 24 décembre.
ARTICLE XII VACANCES ANNUELLES
12.01 Durée et paie de vacances
A. La durée annuelle de vacances des salariés et le montant de paie de vacances auxquels ils ont droit sont établis selon le tableau suivant:
12.03 Période de vacances
A. La période de vacances va du 1” mai d’une année au 30 avril de l’année suivante. L’employeur détermine entre le 1er et le 31 mars s’il ferme son usine de la façon stipulée à la clause 12.04. II peut aussi continuer ses opérations. Dans les deux (2) cas, il détermine le nombre de salariés par département, et par équipe pour les départements qu’il détermine. qui peuvent partir en vacances à la fois. Chaque salarié choisit ses semaines de vacances par ancienneté, par département, et par équipe dans les départements déterminés par I’Employeur. Toutefois au département 831 on procède par ancienneté de classification et par équipe. Une fois établie, la date des vacances d’un salarié ne peut être changée ou annulée qu’avec son consentement. Le salarie qui veut changer sa ou ses semaines de vacances, doit en faire la demande deux (2) semaines complètes avant le début de ses vacances. Si l’employeur décide de ne pas fermer durant la période prévue à la clause 12.04, chaque salarié a droit à prendre deux (2) semaines de vacances entre le 15 juin et le 31 août.
B. 1. Dans le cas où l’employeur doit assurer la continuité partielle ou totale des opérations d’un département pendant la fermeture de l’usine pour la période de vacances, il détermine le nombre de salariés qui sont requis à chaque semaine. S’il n’y a pas suffisamment de salariés de disponibles pour rencontrer les besoins de I’Employeur après que le choix de vacances des salariés ait été effectué, celui-ci peut obliger un ou des salariés à demeurer au travail, par ordre inverse d’ancienneté dans le
département et par classification. Si tel est le cas, ceux-ci reprogramment leur(s) semaine(s) de vacances après entente avec I’Employeur et ont droit de prendre deux (2) semaines de vacances entre le 15 juin et le 31 août. L’Employeur détermine entre le 1er et le 31 mars les départements qu’il désire continuer à opérer partiellement ou totalement pendant la fermeture de l’usine pour la période des vacances.
B. 2. Lorsqu’il est nécessaire de faire travailler un salarié durant la période de fermeture de vacances annuelles pour une ou des périodes de moins d’une (1) semaine, la procédure suivante s’applique:
a. L’Employeur met à la disposition des salariés, dans tous les départements, avant le début de la période de vacances, une liste de disponibilité où les salariés intéressés à travailler durant leurs vacances pendant la période de fermeture peuvent inscrire les journées qu’ils sont disponibles.
b. Cette liste est affichée durant deux (2) semaines se terminant le lundi précédent la fermeture annuelle.
C. L’employeur offre le travail disponible aux salariés par ancienneté dans le département et par classification parmi les employés ayant inscrit leur disponibilité.
d. Le salarié ayant accepte le travail disponible doit venir effectuer ce travail pour la ou les journées qu’il a acceptée(s).
e. Le travail effectué lors de ces journées est rémunéré à taux double et le salarié ne peut reprendre ce temps de vacances.
f. Malgré ce qui précède I’Employeur peut utiliser des salariés saisonniers pendant la période de fermeture annuelle prioritairement aux salariés permanents en vacances. Ceux-ci sont rémunérés à taux simple pendant cette période.
c. 1. Pour les salariés affectés aux cédules cinq (5) jours
Pour les salariés affectes à une cédule cinq (5) jours, la semaine de vacances est du lundi 07 h 00 au lundi suivant 07 h 00.
2. Pour les salariés affectés aux cédules six (6) ou sept (7) jours
a. Pour les salariés affectes à une cédule six (6) ou sept
(7) jours la semaine de vacances est du mercredi 07 h 00 au mercredi suivant 07 h 00 sauf pour les semaines de fermeture de l’usine pour vacances annuelles.
b. Durant cette période la semaine de vacances pour ces salariés est du lundi 07 h 00 au lundi suivant 07 h 00, sauf pour les salariés de l’équipe 300 pour qui la semaine de vacances est du dimanche 19 h 00 au dimanche suivant 19 h 00.
C. Cependant, pour le salarié qui prend trois (3) semaines de vacances consécutives incluant la période de fermeture de l’usine pour vacances annuelles, les semaines de vacances sont du mercredi 07 h 00 au mercredi suivant 07 h 00.
D. Le salarie doit fractionner ses semaines de vacances annuelles en plus d’une période si les dispositions du présent article ne lui permettent pas
de les choisir de façon continue sous réserve des dispositions de la clause 12.03-A.
12.04 Fermeture de l’usine
Si I’Employeur ferme son usine pour vacances, il le fait pendant deux (2) ou trois (3) semaines, la période de fermeture doit inclure les deux (2) dernières semaines civiles complètes de juillet débutant le dimanche à 19 h 00, à moins qu’il ne soit impossible à cause du décret dans l’industrie de la construction de faire faire pendant cette période les travaux nécessaires à la reprise des opérations. Si tel est le cas, la fermeture se fait pendant deux (2) ou trois (3) semaines incluant les deux (2) premières semaines civiles complètes en août débutant le dimanche 19 h 00. Toutefois, dans les deux (2) cas, la période de fermeture est reportée d’une semaine si les salariés de l’équipe 300 sont programmes pour travailler le samedi précédant la période de fermeture. Cette période est une période de vacances obligatoire pour tous les salariés sauf ceux qui sont programmés pour travailler selon les dispositions de la clause 12.03- B.l.
12.05 Paie au départ
Un salarie avec ancienneté qui quitte I’Employeur pour quelque raison que ce soit et qui n’a pas eu ses vacances ou sa paie pour tenir lieu de vacances pour I’année courante, a droit de recevoir une paie de vacances calculée conformement aux dispositions de la clause 12.01.
12.06 Paie minimale de vacances
Si un salarie est absent durant I’année de référence (1er mai au 30 avril précédant le début de la période de vacances) pour cause de maladie, maladie professionnelle, accident, accident de travail, congé de maternité et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de vacances annuelles prévue à la clause 12.01, il a droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux (2), trois (3), quatre (4), cinq (5) ou six (6) fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagne au cours de la période travaillée. Le salarié, dont les vacances annuelles sont inférieures à deux (2) semaines, a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés selon la clause 12.01.
12.07 Reprise des vacances
Si un salarie au moment où il débute sa période de vacances, est absent du travail parce qu’il est accidenté (accident extérieur ou professionnel), atteint d’une maladie professionnelle ou en congé de maternité ou malade ou en mise à pied peut reprendre ses vacances s’il revient au travail avant la fin de la période de vacances tel que défini à la clause 12.03.
Pour ce faire, I’Employeur lui accorde une autre période de vacances 8 l’une des trois (3) dates qu’il donne à I’Employeur, ces dates devant se situer avant la fin de la période de vacances.
12.08 Remise de la paie de vacances
Les salariés reçoivent leur paye de vacances de la façon suivante: par dépôt direct: jeudi précédant le début de ses vacances;
Si le salarie ne l’a pas en temps utile, il peut s’en plaindre directement au Directeur des ressources humaines qui fait les arrangements nécessaires pour que I’Employeur lui fasse une avance de quatre-vingt-dix pour cent de son salaire net.
ARTICLE XIII HEURES DE TRAVAIL
13.01 Semaine et journée normales
A. La semaine normale est en moyenne de 40, ou 42 heures réparties sur 8, 10 ou 12 heures par jour commençant avec la première (1ère) équipe du lundi selon les cédules à l’annexe “B”.
B. Lorsqu’il est nécessaire de changer de façon permanente un salarie de cédule, si les besoins d’opération l’exigent, I’Employeur peut choisir parmi les cédules prévues à l’annexe B. sauf les cédules numéro 8 et numéro 13.
Dans un tel cas I’Employeur doit aviser le Syndicat quatre (4) semaines à l’avance. S’il y a plus d’une cédule applicable et que le salarie conteste, celui-ci peut déposer un grief à l’étape numéro 2 de la procédure de grief.
c. 1. Les employés dont la cédule de travail s’étale sur deux (2) semaines pour un total de 84 heures sont rémunérés à leur taux horaire moyen à taux et demi pour les heures travaillées entre 80 et 84 heures à I’interieur de leur cédule normale.
2. Pour les fins d’application de la clause sont comptabilisees comme des heures travaillées:
a. les heures d‘absence rémunérées à l’intérieur de la cédule régulière d’un salarié;
b. les heures d’absence dues à un accident de travail ou une maladie professionnelle pour lesquelles le salarié reçoit une compensation en vertu de la L.A.T.M.P.
13.02 Aucune garantie
Rien dans la clause 13.01 qui précède doit s’interpréter comme une garantie d’un nombre d’heures spécifique de travail par jour ou par semaine.
Repas et repos
A. Tous les salariés se voient accorder une période de repas de trente (30) minutes et, pour les salariés travaillant:
8 heures = deux (2) périodes de quinze (15) minutes;
10 heures = trois (3) périodes de quinze (15) minutes;
12 heures = x x x x x x ( 0 ) p é r i o d e s d e q u i n z e ( 1 5 ) minutes;
pour temps personnel.
---- Le taux de salaire pour toutes les périodes de repas et de temps personnel est le taux de salaire de base à l’heure du salarié.
Sur les opérations à caractère continu, il y a relève des salariés pour la prise des repas et du temps personnel ici prévu, à raison d’un (1) salarie qui relève pas plus de trois (3) salariés.
0. Temps additionnel
L’Employeur accorde un temps additionnel pour repas tel que spécifié ci-dessous, pour couvrir le temps excédentaire de marche de leur lieu de travail à la salle à manger et ce, en vertu des clauses 13.03-A et 14.07.
Réception: Mélanges: Cuisson:
Insp. finale cote est: Insp. finale côte ouest: Lubrification des pneus: Expédition:
Calandres: Semelleuse: Cerceaux:
Coupe du matériel: Assemblage des pneus: Chambre des ciments: Rebuts:
Matrice: Laboratoire: Fiabilité:
six (6)
six (6)
trois (3)
cinq (5)
trois (3)
deux (2)
six (6)
cinq (5)
cinq (5)
cinq (5)
cinq (5)
quatre (4)
six (6)
cinq (5)
cinq (5)
six (6)
cinq (5)
minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles minutes additionnelles
II est entendu que ce temps de marche comprend l’aller et le retour du lieu de travail à la salle à manger et que ce temps peut être augmente ou diminué advenant le cas où un ou des départements ou une ou des portions de département sont relocalisés.
C. Période de repas
La période normale de repas pour les salariés travaillant:
8 heures par jour = entre la 3e et la 6e heure de I'équipe régulière de travail;
10 heures par jour = entre la 4e et la 7e heure de I’équipe régulière de travail;
12 heures par jour = entre la 4e et la 7e heure de l’équipe régulière de travail.
13.04 Programmation des heures
Le Syndicat reconnaît à I’Employeur le droit de programmer les heures de travail prévues à cette convention et l’obligation des salariés de les travailler.
13.05 Allocation de présence
Un salarié qui se présente à son travail à l’heure où il est programme pour commencer, et qui est renvoyé chez lui pour manque de travail, est payé quatre (4), cinq (5) ou six (6) heures s’il est cédulé pour 8, 10, ou 12 heures, selon le cas, à son taux de salaire de base à l’heure à moins d’avoir Bté avisé antérieurement de ne pas se présenter au travail. Si on attribue à ce salarié un travail pendant moins de quatre (4), cinq (5) ou six (6) heures, il est paye pour la portion non travaillée de cette période de quatre (4), cinq (5) ou six (6) heures au taux paye pour se présenter au travail tel que précise plus haut. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
A. si un salarié se présente au travail sans avis préalable après une absence sans raison valable;
B. si le manque de travail est dû à un différend ouvrier;
C. si le salarié omet de garder I’Employeur au courant de son adresse et de son numéro de téléphone les plus récents;
D. en cas de panne d’éléctricité ou de vapeur, feu, inondation hors du contrôle de I’Employeur ou autres cas de force majeure. Les tempêtes de neige ne sont pas considérées comme cas de force majeure.
ARTICLE XIV TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE
14.01 Travail supplémentaire
L’Employeur peut programmer du temps supplémentaire pendant les journées de congé hebdomadaire des salariés. Ce temps supplémentaire en surplus des normes ou standards, est requis pour rencontrer les besoins de la production, assurer la bonne marche de l’usine et de l’équipement, maintenir en équilibre la production en cours ou éviter d’embaucher ou mettre à pied temporairement des salariés. Ce temps supplémentaire est programme de la façon suivante:
A. Le salarié est susceptible d’être programme pour un maximum de huit (8), dix (10), ou douze (12) heures de temps supplémentaire par semaine pendant ses journées de congé hebdomadaire et ce à raison de un (1) congé hebdomadaire par période de quatre (4) semaines. Les salariés programmes pour du temps supplémentaire durant leurs congés hebdomadaires en sont avises une (1) journée à l’avance.
B. ‘Le temps supplémentaire tel que décrit au paragraphe A. est d’abord offert aux salariés qualifies en conformité avec les dispositions de la clause 14.09. Si après avoir suivi cette procédure, il n’y a pas suffisamment de salariés pour satisfaire aux exigences de la production, I’Employeur programme les salariés qualifiés en temps supplémentaire dans l’ordre inverse de leur ancienneté, sauf les salariés de l’équipe qui précède ou qui suit immédiatement celle où le temps supplémentaire est requis. Toutefois, un salarie ne peut être programmé en temps supplémentaire entre sa dernière journée régulière programmée précédant immédiatement sa période de vacances et sa première journée régulière programmée suivant immédiatement la fin de sa période de vacances.
14.02 Temps supplémentaire durant la semaine
Les salariés ne sont pas obliges de travailler en temps supplémentaire durant la semaine normale de travail définie à la clause 13.01.
14.03 Travail supplémentaire quotidien au Service de l’entretien
Un salarié de l’entretien qui travaille en temps supplémentaire et au moment où son droit de surtemps se termine selon la clause 14.09 peut continuer son travail, nonobstant les dispositions de la clause 14.09 jusqu’à ce qu’il soit terminé en autant qu’il ne dépasse pas seize (16) heures de travail consécutives. Ces dispositions s’appliquent pour le salarié occupant les classifications suivantes:
831-10 mécanicien d’entretien
1 électricien
831-12 réparateur d’Équipement motorise
831-23 technicien en installation d’instrument de mesure 831-26 frigoriste
14.04 Rémunération du temps supplémentaire
A. 1. Aucun temps supplémentaire n’est paye à I’intérieur de la cédule normale d’un salarié ou avant qu’un salarie ait complété son nombre d’heures de travail hebdomadaires programmées selon sa cédule de travail. Aucun temps supplémentaire n’est paye en dehors de la cédule normale d’un salarie dans le cas de changement d’équipe à la demande du salarie ou d’échange de temps entre salariés. Tout travail supplémentaire est rémunéré au taux et demi sauf pour les cas prévus aux clauses 11.04 A. et 14.05.
2. Pour les fins d’application de la clause A-l sont comptabilisées comme des heures travaillées:
a. les heures d’absence rémunérées à l’intérieur de la cédule régulière d’un salarié;
b. les heures d’absence dues à un accident de travail ou une maladie professionnelle pour lesquelles le salarié reçoit compensation en vertu de la L.A.T.M.P.
C. les heures d’absence dues à une mise à pied dans le cadre d’une semaine de travail réduite;
d. les heures d’absence pour lesquelles le salarié s’est fait remplacer et qui ont été effectivement travaillées par son remplaçant.
B. Lorsqu’un salarié change d’équipe ou de cédule de travail selon les clauses 8.05, 8.11 et 8.16 et 18.06 et que ce salarié accomplit plus de quarante (40) heures entre le lundi 7 h 00 et le lundi suivent 7 h 00, il est paye A temps et demi pour toutes les heures effectuées au-delà de quarante (40) heures jusqu’à un maximum de quarante-huit (48) heures. Après quarante-huit (48) heures, ce salarie est considéré comme travaillant sur son équipe normale.
C. Si un salarié est appelé A faire du surtemps dans une autre classification que celle dont il est titulaire, il est payé le taux de salaire de base A l’heure de cette classification ou ses geins eu rendement lorsqu’il travaille dans une classification au rendement.
14.05 Rémunération du travail effectué entre le 24 décembre et le 2 janvier
Toutes les heures travaillées entre le 24 décembre A 15 h 00 et le 2 janvier inclusivement sont rémunérées A taux double.
14.06 Paie pour appel en surtemps
Sous réserve des dispositions de la clause 14.04 ci-haut, un salarie qui est appelé ou programme pour du temps supplémentaire et qui se présente au travail en dehors de ses heures régulièrement programmees est payé l’équivalent de quatre (4) heures aux taux applicables au moment où le travail se fait, même si la durée du travail qu’il fait est inférieure A quatre (4) heures, A moins d’avoir été avisé de ne pas se présenter.
Le temps travaille en vertu de ce paragraphe n’est pas considéré à nouveau pour le calcul du temps supplémentaire.
La garantie ici prévue ne s’applique pas à un salarie qui effectue moins de quatre (4) heures avant son équipe régulière. Le salarié qui est entré plus de quatre (4) heures avant son équipe régulière, peut réintégrer son domicile quand les travaux pour lesquels il a été appelé sont complétés à moins que durant sa présence il se produit d’autres cas d’urgence.
14.07 Période pour le temps personnel et de repas lors de surtemps avant ou après I’équipe
A. 1. Sur horaire huit (8) heures:
Un salarié appelé à accomplir une (1) heure de surtemps a droit A une période de quinze (15) minutes de temps personnel payé avant le début de son équipe régulière ou avant le début de la période de surtemps selon ce qui est applicable.
Pour chaque deux (2) heures additionnelles de surtemps, il à droit A une période de quinze (15) minutes additionnelles de temps personnel payé. Si appelé à faire plus de quatre (4) heures de surtemps avant ou après son équipe régulière, le salarié a droit A une période de repas payée de trente (30) minutes après avoir complété quatre (4) heures de surtemps.
2. Sur horaire dix (10) heures:
Un salarié appelé à accomplir une (1) heure de surtemps a droit A une période de quinze (15) minutes de temps personnel payé avant le début de la période de surtemps ou avant le début de son équipe régulière selon ce qui est applicable.
Un salarié appelé A accomplir plus de deux (2) heures de surtemps avant ou après son équipe régulière a droit A une période de repas payée de trente (30) minutes après deux (2) heures de surtemps et pour chaque deux (2) heures additionnelles, il a droit A une période de quinze (15) minutes de temps personnel payé.
3. Sur horaire de douze (12) heures:
Un salerié appelé A accomplir une (1) heure de surtemps a droit A une période de quinze (15) minutes de temps personnel payé avant le début de la période de surtemps ou avant le début de son équipe régulière selon ce qui est applicable.
Pour chaque deux (2) heures additionnelles de surtemps, il a droit A une période de quinze (15) minutes additionnelles de temps personnel payé.
Un salarié appelé A accomplir plus de deux (2) heures de surtemps avant ou après son équipe régulière a droit A une période de repas payée de trente (30) minutes au début de sa période de surtemps ou eu début de son équipe régulière selon le ces, plus le temps de marche prévu A le clause 13.03.
Pour les fins de paiement des paragraphes 1, 2 et 3 le taux de paie pour ce temps personnel et la période de repas est le taux de salaire de base A l’heure du salarié.
B. Surtemps en congé hebdomadaire
Les périodes de temps personnel et de repas sont les mêmes que celles de l’équipe sur laquelle le salarié est entré en y ajoutent le temps additionnel de marche prévu A la clause 13.03-B.
Malgré ce qui précède, un salarié qui est entré en surtemps pour une période de six (6) heures ou moins selon les dispositions de le clause 14.09, a droit aux mêmes périodes de temps personnel (maximum 21 que les salariés de l’équipe sur laquelle le salarié est entré, mais il n’a pas droit A une période de repas.
14.08 Pyrmidage du surtemps
Quand il y a plus d’une disposition de primes applicables aux mêmes heures travaillées. ces heures ne sont pas pyramidées, mais la disposition qui donne
le meilleure paie est employée. Les heures qui ont été payées au taux de prime ne sont pas utilisées A nouveau, aux fins de déterminer le paiement d’autres primes.
14.09 Distribution du temps supplémentaire
A. 1. Sur horaire huit (8) heures:
Lorsqu’il est nécessaire de faire du temps supplémentaire il est offert dans l’ordre suivant parmi les salariés qualifies du département concerné.
Explicatif 1
Temps supplémentaire après l’équipe régulière: équipe de 7 h 00 A 15 h 00 s’applique de 15 h 00 A 19 h 00; équipe de
15 h 00 A 23 h 00 s’applique de 23 h 00 A 3 h 00.
Explicatif 2
Temps supplémentaire avant l’équipe régulière: équipe de 7 h 00 A 15 h 00 s’applique de 3 h 00 A 7 h 00; équipe de
à s’applique de à
Explicatif 3 Département 701:
équipe de 11 h 00 A 19 h 00 s’applique de 7 h 00 A 11 h 00 x x x x x
x. xx xxxxxxx qui accomplit le travail eu moment où le temps supplémentaire est demande;
b. par ancienneté parmi les salariés de le même classification que celle où le temps supplémentaire est requis sur la même équipe;
C. par ancienneté parmi les salariés des autres classifications sur le même équipe;
d. par ancienneté parmi les salariés surnuméraires affectes eu département sur le même équipe.
x. ensuite on procède selon le no. 2 ci-dessous.
2. Sur horaire dix (10) ou douze (12) heures
Lorsqu’il est nécessaire de faire du temps supplémentaire, il est offert dans l’ordre suivant parmi les salariés qualifies du département concerne qui ont inscrit leur disponibilité sur la liste prévue A cet effet en tenant compte des conditions prévues A la clause 14.09-C. de le présente clause.:
a. Par ancienneté parmi les salariés en congé hebdomadaire de la classification dans laquelle le temps supplémentaire est requis parmi les équipes concernees;
b. par ancienneté parmi les salariés en congé hebdomadaire des autres classifications parmi les équipes concernees;
C. par ancienneté parmi les salariés surnuméraires affectés au département parmi les équipes concernées;
d. A la discretion de I’Employeur.
e. Lorsque I’Employeur, dans l’application du paragraphe d., assigne un salarie A temps régulier pour combler son besoin de main-d’oeuvre, il doit, s’il désire remplacer le salarié qu’il vient d’assigner, recommencer l’application de la présente clause comme s’il s’agissait d’un
nouveau besoin de main-d’oeuvre.
f. Nonobstant ce qui précède, lorsqu’il est nécessaire de faire du temps supplémentaire au département 953 “ordonnancement” avant ou après I’équipe réguliére, il est offert selon la clause 14.09 A-l. et ce, pour les deux (2) heures avant son équipe reguliére et les deux
(2) heures après son équipe régulière.
3. Sur horaire huit (8), dix (10) et douze (12) heures
B.
2.
3.
4.
5.
2. Le salarié indique les heures de travail ou il est disponible soit pour six (6) ou douze (12) heures par équipe, soit 7-13 ou 13- 19 ou 7-19 et/ou 19-1 ou 1-7 ou 19-7.
Toutefois pour le département 953 (ordonnancement), le salarié indique les heures de travail où il est disponible soit pour 5 heures ou 10 heures par équipe soit 6-11 ou 11-16 ou 6-16 et ce, conformément à la cédule no 12 de I’Annexe “B” de la convention collective.
3. Si un salarie se rend disponible pour six (6) heures sur une équipe et qu’il n’y a pas d’autres salariés disponibles pour effectuer les douze (12) heures de surtemps sur la même équipe, il est tenu d’effectuer les douze (12) heures.
4. II indique s’il désire faire du temps supplémentaire dans une classification ou sur du travail d’ordre général, sauf qu’il ne peut indiquer de restrictions à l’intérieur d’une classification.
5. Copies des listes de disponibilité des salariés de tous les départements sont fournies au Syndicat et sont affichées dans chaque atelier et le salarié peut réduire ou annuler ses heures de disponibilité avant qu’il soit appelé.
6. II est entendu que le salarie qui s’est déclaré disponible pour faire du temps supplémentaire a l’obligation, quand I’Employeur le contacte pour du temps supplementaire, de venir effectuer ce surtemps.
7. II est aussi entendu que si au début d’une équipe de travail, un salarié est absent et que I’Employeur a été avisé de cette absence dans un délai trop court pour qu’il puisse contacter un salarié sur la liste prévue ci-haut, il peut garder, à sa discrétion, un salarie qualifie jusqu’à ce qu’il ait trouve un remplaçant pour venir effectuer le temps supplémentaire. L’Employeur avise le salarié qu’il garde après son équipe, des démarches qu’il fait et de la durée approximative qu’il désire garder le salarié en poste. II est entendu que ce temps supplémentaire à la fin de l’équipe régulière est volontaire.
Un salarié a droit à une seule présence par jour et n’est pas tenu à plus d’une présence par jour et pas plus de douze (12) heures par jour.
9. Un salarié n’a pas droit à du temps supplémentaire:
a. après douze (12) heures consécutives de surtemps;
b. douze (12) heures avant son équipe régulière;
C. douze (12) heures après son équipe régulière.
10. Un salarie appelé à faire du temps supplémentaire pour remplacer un salarié assigne sur une cédule régulière de huit (8) heures ou pour effectuer une période de huit (8) heures ou de neuf (9) heures de temps supplémentaire à cause de l’application du paragraphe B-l aura l’obligation d’effectuer les huit (8) heures ou neuf (9) heures même s’il avait mis sa disponibilité pour six (6) heures ou douze (12) heures.
11. Le jour d’une fête de même que lors du congé continu entre Noël et le jour de l’An, les salariés en congé à cause de cette fête ou ce congé continu sont considérés en congé hebdomadaire pour fins d’application de I’Article XIV.
14.10 Surtemps pour travail général
X. Xxxxxx’il est nécessaire que du temps supplémentaire soit fait pour un
travail dont la nature est d’ordre général, c’est-a-dire un travail qui n’appartient pas 8 une classification, le travail est offert de la façon suivante:
1. par ancienneté parmi les salariés du département concerné en congé hebdomadaire incluant les salariés surnuméraires assignes au département;
2. à la discrétion de I’Employeur.
B. Ce surtemps est distribué selon les dispositions de la clause
C. Le taux de salaire applicable au travail d’ordre général est le taux de base de I’utilité ou service.
14.11
15.01
15.02
Assignation en surtemps
Un salarié appelé à faire du surtemps dans une classification ne peut être assigne dans une autre classification que celle dans laquelle il a été demandé à moins qu’il n’y ait plus de travail dans la classification ou sur le poste pour lequel il a été appelé.
ARTICLE XV SALAIRE
Salaire
Les taux de salaire de base en vigueur pendant la durée de cette convention apparaissent à l’annexe “A” qui fait partie intégrante de cette convention.
Prime d’équipe et de sept (7) jours
A. Les salariés qui travaillent entre 19 h 00 et 07 h 00 reçoivent une prime pour chaque heure travaillée.
Cette prime est de:
l’heure compter de la date en vigueur de la convention collective
l’heure 9 compter du 1” septembre 1996
l’heure compter du 1”’ septembre 1997
l’heure compter du 1” septembre 1998
B. 1. Une prime est un pour chaque heure
temps simple d’une telle que décrite à l’annexe couvrant xxx xxx jours calendriers d’une semaine.
Cette prime est de:
l’heure compter de la date en vigueur de la convention collective
l’heure compter du septembre 1996 l’heure à compter du 1”’ septembre 1997 l’heure à compter du 1”’ septembre 1998
Si une nouvelle classification est ajoutée aux classifications ci-dessus dans ces départements, le salarie de cette nouvelle classification est éligible pour la prime de carbone noir en autant que le lieu de travail soit à I’intérieur du périmètre limite par les colonnes A-l, A-8, G-8 et G-l.
B. Une prime de carbone noir de vingt-et-une cents l’heure est paye aux salariés de d’autres départements et de d’autres classifications pour les heures travaillées, incluant les périodes de repos et repas, à la condition que ce salarié soit assigne pour travailler 9 I’intérieur du périmètre désigné à la clause 15.03-A-2 ou à la tour de carbone noir pour une période cumulative d’au moins une (1) heure ou plus par équipe.
C. Nonobstant ce qui précède. et indépendamment du nombre d’heures travaillées à I’interieur du périmètre désigne à la clause 15.03-A. ou à la tour de carbone, la prime de carbone noir de vingt-et-une cents (0.21 l’heure est payée deux (2) heures par équipe de douze (12) heures pour les salariés de la classification et cinq (5) heures par équipe pour la classification 763-11.
15.04 des rappelés au travail
A. Quand un salarié mis à pied est rappelé et placé sur la même classification qu’il détenait au moment de sa mise à pied, il est payé le même taux de salaire de base qu’il recevait au moment de la mise à pied, plus tous les ajustements accordés à cette classification au cours de la période pendant laquelle il était mis à pied.
B. Quand un salarie mis à pied est rappelé et placé sur une classification différente de celle qu’il détenait au moment de la mise à pied, il est
paye le taux de salaire de base de la classification sur laquelle il est rappelé.
15.05 Paiement lors d’assignation temporaire
X. Xxxxxxxx rémunérés à l’heure
1. Assignation à une classification 8 l’heure:
Quand un salarie rémunéré à l’heure est temporairement assigné à une autre classification à l’heure, il est paye son taux de salaire de base ou le taux de salaire de base de la classification dans laquelle il est assigné, le plus haut des deux (2).
2. Assignation à une classification au rendement:
Quand un salarié rémunéré à l’heure est temporairement assigné à une classification au rendement, il est paye au taux de salaire de base à l’heure de sa classification ou le taux de salaire de base à l’heure de la classification à laquelle il est assigne ou de ses gains au rendement, le plus haut des trois (3), pourvu qu’il fournisse un effort raisonnable.
B. Xxxxxxxx rémunérés au rendement
Assignation à une classification à l’heure:
Quand un salarie rémunéré au rendement est temporairement assigné à une classification à l’heure lorsqu’il n’y a pas de travail dans sa classification régulière, il est paye le taux de salaire de base à l’heure de sa classification ou le taux de salaire de base de la classification dans laquelle il est assigné, le plus haut des deux (2), pourvu qu’il fournisse un effort raisonnable.
C.
Assignation 8 une autre classification au rendement
Quand un salarie rémunéré au rendement est temporairement assigne à une autre classification au rendement lorsqu’il n’y a pas de travail dans sa classification régulière, il est paye le taux de salaire de base à l’heure de sa classification ou le taux de salaire de base à l’heure de la classification à laquelle il est assigné ou de ses gains au rendement le plus haut des trois (3), pourvu qu’il fournisse un effort raisonnable.
15.06 Pyramidage
Les indemnités obtenues en pyramidant ou en répétant les salaires ne sont pas payées.
15.07 Paie hebdomadaire
A. Les salariés reçoivent leur paie hebdomadairement par dépôt direct le jeudi aux heures normales d’opération des institutions financières.
B. S’il y a un manque de six (6) heures ou plus sur la paie dû à une erreur de I’Employeur, le salarie peut réclamer et I’Employeur lui verse, le jour suivant, un montant approximatif du montant dû.
15.08 Rémunération lors d’une rencontre avec I’Employeur
A. Un salarié qui rencontre I’Employeur à la demande de I’Employeur pendant ses heures de travail, est sans perte de salaire pour le temps passé à cette rencontre sauf dans le cas où un salarié: payé au rendement est en délai. II est alors paye à son taux horaire de base à l’heure et lorsque le délai prend fin pendant la rencontre il est à compter de ce moment sans perte de salaire.
B. Un salarie qui rencontre I’Employeur à la demande de I’Employeur en dehors de ses heures de travail, est paye au taux de salaire de base à l’heure de sa classification avec la prime de surtemps prévue à la convention collective pour la durée de la rencontre.
‘15.09
Rémunération des salariés dans une classification au rendement
Un salarie classifie à une classification au rendement est rémunéré au taux de salaire de base de sa classification ou à ses gains au rendement, le plus haut des deux, jusqu’à ce qu’il ait atteint 100% d’efficacité des standards d’opération pendant cinq (5) jours consécutifs. Par la suite, le salarié est paye
selon ses gains au rendement.
Un minimum quotidien de six (6) heures réellement travaillées au rendement dans sa classification est requis pour calculer I’efficacité. Les jours de moins de six (6) heures travailles au rendement dans sa classification ne sont pas pris en considération.
ARTICLE XVI SYSTÈME AU RENDEMENT
16.01 Établissement du système
A. Les standards de rendement pour fins de paiement des opérations rémunérées au rendement sont établis et révises conformément au Mémoire d’entente intitule “Etablissement et Révision des Standards de Rendement”, daté du 4 mars 1996 et celui-ci fait partie intégrante de cette convention.
Une copie de toutes les feuilles de Standards de rendement en vigueur à la date de signature de cette convention est donnée au Syndicat, ainsi que tout changement subséquent apporte sur ces feuilles.
B. Aucune autre classification n’est rémunérée au rendement que celles prévues à la convention collective:
Assembleurs de pneus
Opérateurs d’assembleuse de cerceaux Opérateurs confectionneurs de tringles
Opérateurs de machine d’assemblage semi-automatique Opérateurs de machine d’assemblage semi-automatique jumelée
C. Aucune classification n’est rémunérée avec boni à moins d’entente entre les parties.
16.02 Erreur
Une erreur faite dans l’établissement d’un standard de rendement peut être corrigée en tout temps sous réserve que la correction n’a pas d’effet rétroactif de quarante-cinq jours moins de consentement mutuel.
16.03 Changement des standards
A. Les standards de rendement ne sont pas changes 9 moins qu’il y ait une nouvelle disposition de ou de la machinerie, ou
un changement dans la méthode. les matériaux, les outils, l’équipement ou la machinerie ou les spécifications qui affectent le temps requis par unité.
B. Les changements dans les standards de rendement se limitent aux temps élémentaires alloués pour les éléments du travail et les allocations qui ont été affectés par te changement.
16.04 Affichage et en vigueur des changements
A. Tous les standards de rendement et toutes les modifications qui y sont apportés au sens de la clause 16.03, aussi bien que les taux applicables, sont affiches et entrent en vigueur au début de I’équipe du salarie le jour ouvrable suivant.
B. Tous les taux supplémentaires sont affichés de façon permanente.
16.05 Délai à l’arrêt
A. Quand un salarie qualifie paye au rendement est incapable de débuter ou de continuer de travailler au rendement, il est paye au taux de salaire de base de sa classification après les douze (12) premières minutes de chaque arrêt. Cependant, le salarie qui arrête pour plus d’un (1) délai, qui soit de nature différente ou non mais de façon continue, seules les premières douze (12) minutes sont retranchees en autant que les délais continus se produisent sur la même machine.
Par contre, ne sont pas considérés comme des délais pour les fins du paragraphe précédent et ne sont donc pas sujets au non-paiement des douze (12) premières minutes les cas suivants:
1. a. La période entre le début de l’équipe et le moment où le salarié obtient une machine, lorsqu’il n’y a pas de travail sur sa machine régulière au début de l’équipe et que le salarie est appelé à utiliser les dispositions de la lettre numéro 15 pour faire un choix en début d’équipe, ou;
b. La période entre le début de I’équipe et le moment où le salarie obtient une machine pour les salariés surnuméraires;
2. lorsqu’un salarie est payé à ses gains horaires moyens;
3. lorsqu’un salarié rencontre I’Employeur 8 la demande de ce dernier;
4. lorsqu’un salarie ne travaille pas sur une opération au rendement pendant une équipe complète.
B. Toutes les minutes d’arrêt payables au taux de base sont comptabilisées et regroupées à l’intérieur des délais de même nature et arrondies une fois par jour au plus proche 1110 d’une (1) heure.
Dans le cas de délais continus, toutes les minutes sont comptabilisées et regroupees à I’intérieur de la catégorie du premier délai.
II est entendu que le salarie doit aviser la direction le plus tôt possible après le début du délai qui fait l’objet de la réclamation d’une allocation. Le salarie n’est pas régi par la clause 15.05 pendant les douze (12) premières minutes du délai. II est sur place et aide à corriger le délai ou il exécute un autre travail attribué par la direction auquel cas la clause
8.16 ne s’applique pas.
C. Les unités produites par un salarie pendant un délai à l’arrêt ne sont pas payables.
16.06 Délai intermittent
Quand un salarie qualifie paye au rendement travaille sur une opération régie par un système de rémunération au rendement et rencontre des délais intermittents dont les causes sont hors de son contrôle pour une période excédant six (6) minutes pendant laquelle il est incapable de gagner ses gains horaires moyens, il est rémunéré selon ses gains au rendement plus une allocation allant jusqu’à son taux de base à l’heure, pour le temps travaillé sous cette condition, pourvu qu’il fournisse un effort raisonnable. II est entendu que le salarié affecté par cette condition anormale doit en aviser la direction le plus tôt possible après le début de la condition qui fait l’objet de la réclamation d’une allocation et avertir quand elle est terminée. II est aussi entendu qu’un compte exact des pièces doit être maintenu tout au long de la période de sorte qu’on puisse en faire une analyse pour que le paiement soit convenable.
16.07 Opération sans standard de rendement
A. Quand un salarie qualifie paye au rendement accomplit une opération pour laquelle les standards de rendement n’ont pas été établis, il est payé à son taux de salaire de base à l’heure. II reçoit aussi toute augmentation de salaire qui pourrait être calculée par l’application rétroactive du nouveau standard de rendement. II est entendu que, pour avoir droit à ce paiement rétroactif, le salarié a la responsabilité de maintenir les fiches habituelles de production quotidienne.
B. 1. Quand un salarie rémunéré au rendement doit reprendre un mauvais travail qui lui est attribuable, il est payé à son taux de base à l’heure.
2. Quand un salarie reprend ou rebute un travail qui ne lui est pas attribuable et qu’une machine d’assemblage doit être utilisée pour cette reprise, il est paye à ses gains horaires moyens s’il y a du travail dans sa classification qu’il aurait pu effectuer. Si le travail repris n’est pas fait sur une machine d’assemblage, il est paye selon la clause 15.05 ou 16.09, selon le cas.
16.08
16.09
16.10
Travail expérimental
Quand un salarie qualifie payé au rendement est assigné à un travail expérimental, il est payé à ses gains horaires moyens pour le temps passé à travailler sur le travail expérimental.
Assignation temporaire
Quand un salarie au rendement est temporairement relevé de sa classification et place sur une autre classification sur laquelle il est incapable de gagner ses gains au rendement, alors qu’autrement il aurait eu droit de travailler au rendement dans sa classification, il est payé à ses gains horaires moyens à la condition qu’il fournisse un effort raisonnable. Si le salarié est temporairement assigné à une autre classification au rendement, ses gains sont calcules en appliquant les standards de rendement, et si nécessaire, en y ajoutant une indemnité jusqu’à ce que ses gains aient atteint ses gains horaires moyens.
Changement de machine
A. Les salariés payes au rendement qui, durant qu’ils travaillent au rendement, sont requis de se déplacer d’une machine à une autre durant une équipe sont payés, un dixième (1/10) d’heure, au taux de salaire de base à l’heure même si le salarié a repris le travail durant cette période.
B. Si I’Employeur doit arrêter une machine dans les classifications 174-15 et 174-16, il procède par ordre inverse d’anciennete parmi les salariés travaillant sur un produit identique de la même classification.
16.11 Déblais de même nature
Les délais de même nature sont regroupés de la façon suivante pour les fins d’arrondissement prévu à la clause 16.05-B. La liste suivante n’est pas une liste exhaustive.
A. 876 857 | Service technique Uniformité | |
B. 852 | Attente service | |
853 | Attente ratelier | |
854 | Matériel défectueux | |
889 | Attente semelles | |
890 | Attente flancs | |
892 | Attente stabilisateurs | |
893 | Attente plis carcasse | |
894 | Attente imperméable | |
895 | Attente cerceaux | |
896 | Attente carcasses | |
Autres | attentes | |
C. 850 | Panne de courant | |
851 | Bris électrique | |
862 | Inspection ou entretien préventif | |
878 | Bris mécanique et ajustement | |
897 | Incendie de fumée | |
868 | Inventaire presses | |
871 | Machine non cédulée | |
873 | Commande terminée | |
16.12 | Changement | (set-up) |
Lorsqu’un salarié est incapable de débuter ou continuer de travailler au rendement 8 cause qu’il effectue sur sa machine un changement de composantes, avec ajustements mécaniques ou non, dans le cadre d‘un changement de grandeur ou de modèle du produit à fabriquer (set-up), celui-ci n’est pas en délai et pour un salarie du département 174 il est paye à son taux de salaire de base à l’heure pendant le temps qu’il effectue ledit changement et pour un salarié de la classification 124-11 il est payé à ses gains horaires moyens pour la durée pré-établie du changement.
ARTICLE XVII CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
17.01 Changement technologique
L’Employeur et le Syndicat reconnaissent que les changements technologiques susceptibles de se produire au cours de la présente convention collective peuvent affecter certains emplois, modifier certaines classifications et en créer de nouvelles. Les parties conviennent d’étudier ces problèmes et mettre sur pied un programme de formation professionnelle appropriée et cela dans le but d’éviter aux salariés des déclassements définitifs et de préparer une main-d’oeuvre qualifiée pour les années à venir.
B. Changement technologique signifie l’automatisation de I’équipement ou d’une machine ou la mécanisation ou l’automatisation des taches ou l’introduction d’une nouvelle technique ou d’un nouveau procédé qui résultent en des déplacements ou de mise 8 pied de salariés ou de créer de nouveaux postes ou modifier des postes existants.
C. L’Employeur avise le Syndicat par écrit au moins huit (8) semaines avant de tels changements. Si I’Employeur néglige de donner un tel avis, lesdites conséquences de l’introduction du changement technologique concerné sont retardées d‘autant. L’avis adressé comprend les éléments suivants:
la nature du changement technologique projeté, la date de son implantation, les effets et les conséquences prévus notamment le nombre approximatif de postes directement touches par l’implantation de ce changement.
Apres l’envoi de l’avis prévu au paragraphe ci-haut, I’Employeur rencontre le Syndicat pour discuter des éléments énumérés aux paragraphes “A” et “B”.
D. Si de tels changements ont pour effet le déplacement ou la mise à pied de salariés, la procédure prévue à la clause 8.05 s’applique.
ARTICLE XVIII
SÉCURITÉ ET SANTÉ POUR L’ENSEMBLE DE L’USINE
18.02
18.01 Principe général
B. L’Employeur s’engage à assurer la disponibilité des membres de la partie syndicale du comité de sente et sécurité. En l’absence du représentant à la un membre de la partie syndicale du est de son travail lorsqu’il est convoque par I’Employeur
pour participer aux enquêtes d’accidents ou pour vérifier toute plainte d’un salarié relative la que celui-ci en ait discute avec son supérieur Le membre du est convoque et libéré dans les meilleurs délais. Le salarie est sans perte de salaire pendant la de la libération. Chacune des parties peut utiliser, ses frais, l’aide de conseillers en de et de
qui peuvent participer à tous travaux relies au de
sécurité.
Tous les travaux par le ou l’un de ses membres, sont aux frais de I’Employeur et s’effectuent durant les heures normales de travail des salariés de la partie syndicale du en autant qu’ils aient été discutes et approuvés lors d’une réunion du comité de
et
Lors de leur participation à tous les travaux du de et les de la partie syndicale du ne subissent aucune perte de droits, de de salaire, auxquels ils ont droit en vertu de la convention collective.
Ce peut s’adjoindre au besoin, tout syndical de ainsi que tout représentant de I’Employeur ou tout autre personne de l’usine pouvant l’aider dans l’accomplissement de sa tâche.
Apres un avis de sept jours calendriers, I’Employeur s’engage libérer avec solde tous les de la partie syndicale du de santé et de pour un maximum de vingt-huit jours ouvrables par contractuelle, pour l’ensemble des membres du comité afin que ceux-ci reçoivent une formation sur tout sujet relatif la et De plus, tout membre du de et de
du travail en hebdomadaire est ses gains horaires moyens.
C. Sur demande de la partie syndicale du de santé et la direction rencontre les du et discute avec eux toutes les revendications sur tout sujet relatif la et la
Ces rencontres ont lieu normalement durant les heures de travail et les membres de la partie syndicale du ne subissent aucune perte de droits, de de salaire, auxquels ils ont droit en vertu de la convention collective.
et
Le comité de se une fois par mois. Chaque partie peut aussi convoquer l’autre partie au besoin. Dans de tels cas les membres la partie syndicale sont soit de leur sans perte de salaire ou, s’ils sont en hebdomadaire, ils sont
à leurs gains horaires moyens 8 temps simple pour la
de la ou pour quatre heures le plus des deux. La de chaque de ce comité est de alternative par les parties. Chaque ou travaux effectués par le est suivie d’un Chaque membre du reçoit
tous les des ainsi que tous les documents de recherche relatifs la et la et au bien-être sur les lieux de travail. Lors des travaux et des réunions, les membres de la partie syndicale du de santé et qui sont sur les de nuit, sont le jour précédent ou le jour même leur choix et ce, sans perte de salaire.
18.03 Fonctions du
Le de santé et de doit veiller à l’observance des normes et de et de prescrites par ce comité ainsi que par les lois du
Québec, et du Canada en pareille matière. Les fonctions du comité sont:
A. Choisir les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des salariés de l’établissement;
B. Participer à l’identification et à l’évaluation des risques relies aux postes de travail et au travail exécuté par les salariés de même qu’a l’identification des contaminants et des matières dangereuses qui y sont présents;
C. Tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer;
D. Recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont cause ou qui auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriées à I’Employeur et au salarié;
E. Recevoir les suggestions et les plaintes des salariés qui sont relatives à la santé et à la sécurité du travail. Ces suggestions et plaintes doivent être analysées et évaluées afin de pouvoir rendre réponse aux salariés et afin d’apporter les correctifs qui s’imposent;
F. Recevoir et étudier les rapports d’inspection effectués dans l’établissement;
G. De recevoir et d’étudier les informations statistiques produites par le Département de santé communautaire et la Commission de santé et sécurité du travail ainsi que toute autre statistique permettant d’établir le portrait de la santé et de la sécurité à l’usine.
18.04 Inspection gouvernementale de santé et sécurité
Toute inspection gouvernementale de santé et sécurité doit s’effectuer en présence du représentant à la prévention des travailleurs ou en son absence d’un membre du comité de santé et de sécurité syndical. En leurs absences, ils sont remplaces par un représentant syndical désigné par le Syndicat. Ce salarie est payé 8 ses gains horaires moyens à temps simple à moins qu’il soit déjà en surtemps, et dans ce dernier cas il est sans perte de salaire.
18.05 Paiement des salariés
A. 1. Si un salarie est accidenté au travail ou atteint d’une maladie professionnelle et requiert des soins médicaux, il ne subit aucune perte de salaire pour les heures perdues le jour de l’accident. Les mêmes dispositions s’appliquent s’il y a une rechute ou aggravation. L’Employeur ne peut refuser à un salarie le droit de quitter son travail, s’il désire recevoir des soins médicaux.
2. Si, à la suite de l’application du paragraphe précédent, le salarie est de retour au travail, il est sans perte de salaire pour le temps perdu pendant ses heures normales de travail pour recevoir des traitements médicaux relativement à sa lésion à condition qu’il produise un certificat médical attestant la nécessité de ses traitements et montrant la date et les heures des traitements.
B. Un salarié accidenté du travail ou atteint d’une maladie professionnelle qui n’est pas consolidé et qui est sur une équipe de nuit et qui doit passer un examen est libéré de son équipe régulière le jour précédent ses examens ou le jour même à son choix et ce, sans perte de salaire si le salarie doit se déplacer à l’extérieur de la région de Lanaudière (ex. MontréaI). Sinon, le salarie est libéré quatre (4) heures le jour
précédent ses examens ou le jour même à son choix et ce, sans perte de salaire. Pour le salarie sur les équipes de jour (7-15 et 8-16, 100 et 200), il est libéré pour le temps requis pour les examens et l’aller retour. et ce, sans perte de salaire.
C. L’Employeur rembourse selon les barèmes de la C.S.S.T., les coûts de transport (aller et retour) et le stationnement, de l’usine à l’établissement de santé le plus prés, et si nécessaire, par la suite, jusqu’au domicile du salarie et ce, en vertu du paragraphe “A” si son état de santé ne lui permet pas de se rendre chez lui par ses propres moyens.
D. Un salarie qui doit subir un examen médical à la demande de I’Employeur ou à la demande de la C.S.S.T. dans le cas d‘un examen devant le bureau d’évaluation médicale, les dispositions prévues aux paragraphes A.B. et X. s’appliquent même si le salarié est consolide.
18.06 Salarié atteint d’une incapacité partielle permanente
A. Un salarie atteint d’une incapacité partielle permanente suite à un accident, maladie, accident de travail ou maladie professionnelle dont l’état de santé ne lui permet plus de conserver son poste, selon les rapports médicaux, les procédures suivantes s’appliquent:
1. a. I’Employeur tente d’apporter des modifications au poste de travail afin de l’adapter 8 son état de santé. Une fois le poste de travail modifie, toute autre modification aux modifications apportées doit, avant d’être mise en application, avoir été approuvée par les parties.
b. II est entendu que pour l’application du paragraphe précédent et du paragraphe A.4. que l’employeur tient en considération dans sa décision les éléments suivants:
1) Les modifications projetées ne doivent pas diminuer la productivité de I’équipement;
2) Le nombre de postes de travail 8 modifier;
3) Le salarie doit rencontrer les exigences normales du poste;
4) Les coûts doivent être raisonnables.
2. si le poste de travail du salarie n’a pu être modifie pour le rendre approprie à son état de santé, le salarié déplace par ordre inverse d’ancienneté, un salarié qui détient un poste dont le poste de travail est approprie à son état de santé et selon les rapports médicaux et pourvu qu’il rencontre les exigences prévues à la clause 8.11-C et qu’il se qualifie après l’entraînement et l’apprentissage prévus à la clause 8.15.
3. si un poste approprie au salarie n’a pu être trouvé en vertu du paragraphe 2. le Syndicat demande aux salariés avec plus d’ancienneté que lui et qui détiennent un poste dont le poste de travail est approprié à l’état de santé du salarie atteint d’incapacité, s’ils désirent changer de permanente avec lui et ce, par anciennete.
Dans un tel cas, les dispositions des clauses 8.11-C et 8.15 s’appliquent aux salariés qui changent de poste, quant à la période d’entraînement.
4. si un poste approprié au salarié n’a pu être trouvé en vertu du paragraphe 3.. l’employeur tente d’apporter des modifications au poste de travail du salarié le moins ancien pour le rendre possible, sinon il continue par ordre inverse d’ancienneté jusqu’à ce qu’un poste de travail puisse être modifie pour le
rendre approprie à l’état de santé du salarie atteint d’incapacité. Une fois le poste de travail modifié, toute autre modification aux modifications apportées doit, avant d’être mise en application, avoir été approuvée par les parties. Le salarié doit rencontrer les exigences prévues 8 la clause 8.11-C et se qualifier après l’entraînement et l’apprentissage prévus 8 la clause 8.15.
5. Suite à l’application des paragraphes 1, 2, 3 ou 4, le salarié atteint d’incapacité à qui un poste approprié à son état de santé selon les rapports médicaux n’a pu être trouvé devient salarie surnuméraire et est appelé à remplacer tout surnuméraire qui effectue un travail que le salarie atteint d’incapacité est en mesure d’effectuer en tenant compte de son état de santé et des rapports médicaux. S’il est nécessaire de combler le poste laisse vacant par le salarie atteint d’incapacité, ce poste est rempli selon la clause 8.1 1.
6. Suite à l’application des paragraphes 1, 2, 3, 4, ou 5. le salarie atteint d’incapacité est mis à pied si on n’a pu lui trouver un poste approprie à son état de santé et selon les rapports médicaux.
7. a. Si un tel salarié est mis à pied et que durant cette période il acquiert les connaissances nécessaires pour rencontrer les exigences prévues à l’un des postes cites à la clause 8-11 -C. 1., il peut demander sa réintégration à ce poste s’il a plus d’ancienneté que l’un des salariés détenant le poste même s’il n’y a pas eu de rappel. Ce salarie est sujet aux dispositions de la clause 8.15
b. Si un tel salarie est mis à pied et que durant cette période sa condition physiologique change de manière à pouvoir remplir un poste, il peut demander sa réintégration même s’il n’y a pas eu de rappel. La réintégration se fait selon la procédure prévue à la clause 18.06.A2.
8. De plus si un salarie atteint d’incapacité est déplacé suite à l’application de la clause 8.05 et qu’il n’a pu à son tour déplacer à cause de son état de santé et selon les rapports médicaux, les dispositions de la clause 18-06-A 1, 2, 3, 4, 5 et
6 s’appliquent.
9. Si suite à des rapports médicaux, il est établi que le salarie atteint d’incapacité a subi une détérioration de son état physiologique, une évaluation est faite pour déterminer s’il doit changer de poste auquel cas les dispositions de la clause 18.06-A 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 s’appliquent.
10. Un salarie qui s’est vu octroyer un poste, suite à l’application des paragraphes 1, 2, 3, 4 ou 5, peut se prévaloir de son droit d’application selon la clause 8.11. Dans un tel cas l’employeur n‘est pas tenu d’apporter de modifications au poste de travail obtenu.
B. Retour au travail
Lorsqu’un salarie revient au travail suite à un accident, une maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle, et que l’état de santé du salarié est considéré comme normal selon les rapports médicaux, il réintègre le poste dont il est le titulaire.
18.07 Avance monétaire
A. Régime d’indemnité hebdomadaire
L’Employeur accorde sur demande d’un salarié une avance d’un montant d’argent égal aux bénéfices normaux du régime d’indemnité hebdomadaire en cas d’accident ou maladie non professionnelle des
salariés pourvu que le salarié soit éligible aux bénéfices de ce régime et qu’il soit absent de son travail à cause d’une maladie ou d’un accident non couvert par la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Cette avance se continue hebdomadairement jusqu’à ce que le salarie reçoive son premier chèque d’indemnité. Un salarie qui demande une avance doit signer un document acceptant de remettre à I’Employeur la somme totale des avances. II en fait la remise lorsqu’il son chèque d’indemnité couvrant les arrérages.
B. 1. Tout salarié accidenté au travail ou atteint d’une maladie professionnelle et qui doit s’absenter à cause de son état de santé de I’Employeur l’avance de quatre- vingt-dix pour cent (90%) de l’indemnisation qui lui est consentie par la
C.S.S.T. et ce, hebdomadairement.
2. Un salarie qui demande une telle avance doit signer un document acceptant de rembourser à I’Employeur, le montant total de l’avance.
3. S’il y a eu un trop paye au salarié, celui-ci le rembourse au complet à raison de dix pour cent Il 0%) de son salaire ou soixante-quinze dollars par semaine, le plus bas des deux (2).
C. Dans le cas où la Commission de la santé et de la sécurité au travail refuse la réclamation du salarie ou dès qu’il y a contestation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou de I’Employeur, les avances sont réduites à un montant égal aux bénéfices normaux du régime d’indemnité hebdomadaire en cas d’accident ou de maladie non professionnelle des salariés. Ces avances se continuent jusqu’à son retour au travail ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par la Commission d’appel le cas échéant, en autant que le salarié soit éligible aux prestations du régime d’indemnité hebdomadaire en cas d’accident ou maladie non professionnelle des salariés. Dans le cas où un salarié perd son appel, il est payé en vertu des bénéfices du régime d’indemnité hebdomadaire en cas d’accident ou maladie non professionnelle des salariés. S’il y a eu un trop perçu, le remboursement à I’Employeur se fait selon les dispositions du paragraphe B-3.
18.08 Examen médical
X. Xxxxxx’un salarié est requis par I’Employeur de subir un examen médical, celui-ci défraie le du transport et des repas selon le barème suivant:
repas: 15.00
transport: l’indemnité pour chaque kilomètre parcouru selon la politique en vigueur chez I’Employeur
Le salarié est sans perte de salaire pour le temps passe à un tel examen. S’il est sur une équipe de nuit, il est libéré le jour précédent ou le jour même de l’examen à son choix, et ce sans perte de salaire. L’Employeur avise le Syndicat au préalable.
Par ailleurs si le salarie est en congé hebdomadaire et qu’il s’est mis en disponibilité pour effectuer du surtemps avant de recevoir son avis de convocation et qu’il est programmé pour faire du surtemps, il est alors sans perte de salaire.
Le salarie en congé hebdomadaire, s’il s’est mis disponible pour effectuer du temps supplémentaire après avoir l’avis de convocation et qu’il est programme pour faire du surtemps est payé à ses gains horaires moyens à temps simple pour le temps passe à un tel examen.
8. Sur consentement écrit du salarie visé, le comité de santé et sécurité ou l’une ou l’autre des parties peut recevoir copie des tests et examens médicaux exiges par I’Employeur.
C. Si un salarié est déplacé temporairement à une classification autre qu’à sa classification régulière par suite de recommandation médicale, il est sans perte de salaire.
18.09 Copie de formulaires au Syndicat
Le Syndicat photocopie de l’original des formulaires “Déclaration de I’Employeur” et “Déclaration du travailleur” et des attestations d’arrêts, de durée et de retour au travail remis par les salariés.
18.10 Appareil protecteur
A. Tous les salariés doivent porter à leur travail des chaussures de sécurité dûment approuves C.S.A. par le comité de sécurité.
L’Employeur accorde une prime à chaque salarie par année contractuelle sur l’achat d’une paire de chaussures de sécurité. S’il n’y a pas d’achat dans une année contractuelle, la prime n’est pas accumulable afin de l’augmenter pour I’année suivante.
La prime est de:
plus toutes les taxes pour la durée de la convention collective
De plus si un salarié brise ses chaussures suite à un fait accidentel durant qu’il est au travail, I’Employeur lui accorde une prime additionnelle telle que décrite ci-haut pour l’achat d’une autre paire de chaussures.
B. L’Employeur fournit au salarié qui porte des verres correcteurs, des lunettes de sécurité adaptées à sa vue, si le port de cet équipement est exige pour le salarié et avec traitement antireflet si approuvé par le comité de santé sécurité.
C. L’Employeur fournit gratuitement tout autre appareil protecteur qui peut être requis pour les besoins des et tel que stipulé par les règlements en vigueur.
18.11 Droit de refus
X. Xx un salarié refuse d’exécuter un travail et que lui et son superviseur ne s‘entendent pas qu’il y a danger, deux (2) membres du comité de santé et sécurité (un (1) représentant l'Employeur et un (1) représentant les salariés) font les constatations et déterminent s’il y a danger. S’il n’y a pas d’entente, le cas est soumis à un inspecteur gouvernemental pour décision. Entre temps, le salarié est assigné à un autre travail et est paye selon les dispositions de la convention collective.
B. Si le droit de refus du salarié ne justifie pas un autre salarié de refuser d’exécuter le travail, I’Employeur peut faire exécuter le travail par un autre salarié. Ce salarie peut accepter de le faire après avoir été informé que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé.
C. Un salarie ne subit aucune mesure disciplinaire suite à l’exercice de son droit de refus, en vertu de la clause 18.01-C. Le salarié est sans perte de salaire pendant ce temps et il peut être affecté temporairement à un autre poste qu’il est en mesure d’accomplir.
18.12 Formation de premiers soins
L’Employeur convient de faire donner au plus grand nombre possible de membres de la supervision une formation en premiers soins. II convient aussi de donner la même formation à quatre (4) salariés par équipe, désignés par le Syndicat et ces salariés ne subissent aucune perte de salaire à l’occasion de ces cours.
18.13
18.14
18.15
18.16
19.01
Appareil de mesure
L’Employeur maintient en bon état d’opération des appareils de mesure de bruit, de poussière, de concentration de gaz et de chaleur, qui peuvent être utilises par un (1) ou des membres de la partie syndicale du comité de santé et sécurité qui peut à ce moment là être accompagné d’un (1) représentant de I’Employeur. II est bien entendu que ces appareils et d’autres peuvent être utilises et mis à la disposition des salariés en tout temps afin d’assurer que les travaux à faire le soient de sécuritaire.
Travail seul
Lorsqu’un salarie exécute un travail seul et dans un lieu isolé où il lui serait impossible de demander assistance en cas de besoin, le comité de santé et sécurité établit une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue qui doit être observée par le salarié.
Appareillage de manutention
L’Employeur met 9 la disposition des salariés affectes au soulèvement et au transport manuels des matériaux, tout l’appareillage nécessaire permettant de limiter au minimum les risques d’accidents.
Travaux d’entretien reliés à la santé et à la sécurité
Les travaux d’entretien relies 8 la santé et à la sécurité sont considérés comme prioritaires par I’Employeur.
ARTICLE XIX FERMETURE DE L’USINE
Fermeture de l’usine
En cas de fermeture totale et définitive de l’usine, I’Employeur donne un préavis d’au moins six (6) mois à chaque salarie ou I’équivalent en salaire.
ARTICLE XX
INTÉGRATION A LA CONVENTION COLLECTIVE
20.01 Intégration
Le programme d’avantages sociaux, les régimes de retraite, d’indemnité de cessation d’emploi, d’indémnité de départ, régime supplémentaire d’assurance- les annexes, les lettres d’entente et toutes celles signées pendant la durée de la convention collective font partie intégrante de celle-ci.
ARTICLE XXI AUGMENTATION GÉNÉRALE
21 .01 Augmentation générale
A. Tous les salariés reçoivent aux dates ci-bas une augmentation de salaire qui est intégré au taux de salaire de base de chaque classification. Cette augmentation est de:
l’heure à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention collective (inclus dans les taux apparaissant 8 I’Annexe “A”)
OC l’heure à compter du 1” septembre 1996
l’heure à compter du 1” septembre 1997
l’heure à compter du 1” septembre 1998
B. L’augmentation est ajoutée aux gains horaires moyens de chaque salarie à compter du 1” septembre de chaque année contractuelle.
ARTICLE XXII EXPIRATION
22.01
Cette convention est en vigueur du 4 mars 1996 au 31 août 1999 et à son expiration elle demeure en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle convention ou jusqu’à l’exercice du droit de grève ou du droit de lock-out.
EN FOI DE QUOI, les parties ici présentes ont rendu officielle cette convention
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURSE(EUSES) BRIDGESTONE\FIRESTONE DE BRIDGESTONE\FIRESTONE DE CANADA INC.
JOLIETTE (CSN) JOLIETTE, QUÉBEC
l’usine
patronal
Représentant syndical
Rep&entant syndical
INDEXATION AU COÛT DE LA VIE (I.A.C.V.)
1. L’indexation au coût de la vie constitue une prime flottante calculée à raison de un cent par tranche de vingt-six centième de point de changement dans l’index des prix aux consommateurs (Canada “Tous les items”- Base 1971 égale 100, publie par Statistiques Canada). L’indexation au de la vie n’affecte pas les taux horaires de base et la prime est payée pour les heures travaillées seulement, sous réserve qu’elle est sujette à la prime de surtemps quand il y a du temps supplémentaire et que les heures non travaillées à l’occasion d’une fête sont considérées comme travaillées.
2. Formule
X. Xxxxxxx de la date d’entrée en vigueur de la convention collective au 31 août 1996.
1. La moyenne de l’indice des prix aux consommateurs pour les mois de novembre et décembre 1995 et janvier 1996 est la base pour. les calculs.
II. Le premier ajustement est calcule à raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice des prix aux consommateurs, des mois de février, mars et avril 1996 qui dépasse la base de calcul et est payable à partir du 1” juin 1996.
III. Le deuxième ajustement est calculé à raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice des prix aux consommateurs, des mois de mai, juin et juillet 1996 qui dépasse la base de calcul et est payable à partir du 1” septembre 1996.
B. Période du 1” septembre 1996 au 31 1997:
La moyenne de l’indice des prix aux consommateurs pour les mois de juin, juillet et 1996 est la base pour les calculs.
II. Le premier ajustement est calcule à raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice des prix aux consommateurs, des mois de septembre et octobre 1996 qui dépasse la base de calcul et est payable à partir du 1” décembre 1996.
III. Le deuxième ajustement est calcule 9 raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice des prix aux consommateurs, des mois de novembre, décembre 1996 et janvier 1997 qui dépasse la base de calcul et est payable à partir du 1” mars 1997.
IV. Le troisième ajustement est calculé à raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice des prix aux consommateurs, des mois de février, mars et avril 1997 qui dépasse la base de calcul et est payable à partir du 1” juin 1997.
V. Le quatrième ajustement est calcule à raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice aux consommateurs, des mois de mai, juin et juillet 1997 qui dépasse la base de calcul et est payable à partir du 1 ⚫ ’ septembre 1997.
ANNEXE “A”
ÉCHELLE DE SALAIRE
Tous les salariés embauches après la signature de la présente convention collective le sont au taux de niveau “E” et passent d’un niveau à l’autre après six (6) mois d’anciennete dans chaque niveau jusqu’à ce qu’ils atteignent le niveau “A”.
Les taux de salaire de base à l’heure des niveaux “B, “C”, “D” et “E” correspondent pour chaque classification au pourcentage indiqué du taux de salaire du niveau “A”.
Le taux horaire de salaire pour chaque niveau dans une classification constitue le taux de salaire de base d’un salarié en fonction du niveau atteint par ce salarié.
Toutefois dans le cas des classifications 763-10, 763-11, 831-1 0, 831-11, 831-12,831-19, 831,23, 831-24, 831-26, I’Employeur peut, à sa discrétion, embaucher à un taux de salaire de niveau plus élevé en tenant compte de I’expérience pertinente acquise par le candidat dans ses emplois antérieurs.
- 6 6 -
C. Période du 1” septembre 1997 au 31 août 1998
1. La moyenne de l’indice des prix aux consommateurs pour les mois de juin, juillet et août 1997 est la base pour les calculs.
II. Le premier ajustement est calculé à raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice des prix aux consommateurs, des mois d’août, septembre et octobre 1997 qui dépasse la base de calcul et est payable à partir du 1” décembre 1997.
Le deuxième ajustement est calcule à raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice des prix aux consommateurs, des mois de novembre, décembre 1997 et janvier 1998 qui dépasse la base de calcul et est payable à partir du 1” mars 1998.
IV. Le troisième ajustement est calcule à raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice des prix aux consommateurs, des mois de février, mars et avril 1998 qui dépasse la base de calcul et est payable à partir du juin 1998.
V. Le quatrième ajustement est calculé à raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice des prix aux consommateurs, des mois de mai, juin et juillet 1998 qui dépasse la base de calcul et est payable à partir du 1” septembre 1998.
D. Période du septembre 1998 au 31 1999
La moyenne de l’indice des prix aux consommateurs pour les mois de juin, juillet et 1998 est la base pour les calculs.
II. Le premier ajustement est calculé à raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice des prix aux consommateurs, des mois d’août, septembre et octobre 1998 qui dépasse la base de calcul et est payable A partir du 1” décembre 1998.
Ill. Le deuxième ajustement est calculé A raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice des prix aux consommateurs, des mois de novembre, décembre 1998 et janvier 1999 qui dépasse la base de calcul et est payable A partir du 1” mars 1999.
IV. Le troisième ajustement est calculé A raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice des prix aux consommateurs, des mois de février, mars et avril 1999 qui dépasse la base de calcul et est payable A partir du 1” juin 1999.
V. Le quatrième ajustement est calcule A raison de un cent pour chaque point de la moyenne de l’indice des prix aux consommateurs, des mois de mai, juin et juillet 1999 qui dépasse la base de calcul et est payable A partir du 1” septembre 1999.
3. Chaque ajustement de remplace l’ajustement précédent dans sa totalité, excepte le deuxième ajustement de la première période, du quatrième ajustement de la deuxième, troisième et quatrième période qui est échelonne sur la balance de la convention collective de travail.
4. L’Employeur n’est pas oblige de faire des ajustements rétroactivement ou autrement, dû à des révisions qui peuvent être publiées subséquemment pour aucun mois qui d servi de calcul.
ANNEXE
SOMMAIRE IDES
- 70 -
CÉDULE No 4:
No 8:
CÉDULE No 12:
Préposé à la lubrification des machines (2 salariés) 831-18 Préposé à la réparation et l’entretien des batteries 831-23 Technicien en installation d’instrument de mesure 831-24 Mécanicien de machines fixes (1 salarié)
000-00 Xxxxxxxxxx
XX XXXXXX No 2 ne s’applique à aucune classification
IA CÉDULE No 3 ne s’applique à aucune classification
LA CÉDULE No 4
831-12
s’applique à la classification suivante: Réparateur d’équipement motorise
IA CÉDULE No 5 s’applique aux classifications suivantes:
763-11
791-11
791-13
791-89
Calandre 3 cylindres - toutes les classifications Assistant Laboratoire physique et analytique Préposé à I’expédition
Préposé à la mise en ballot et en panier Prépose utilité ou service
IA CÉDULE No 6
158-10
701-11
s’applique aux classifications suivantes: Préposé aux rebuts
Préposé à la réception (2 salaires)
IA CÉDULE No 7 s’applique aux classifications suivantes:
Dépt. 112:
Toutes les classifications, sauf 112-15 prépose raffinage
Dépt. 123:
Toutes les classifications
Dépt. 124:
Toutes les classifications
Dépt. 126:
Toutes les classifications
Dépt. 129:
129-10 Outilleur
Dépt. 133:
Toutes les classifications
Dépt. 136:
Toutes les classifications
Dépt. 161:
Dépt. 166:
Dépt. 174:
Dépt. 763:
763-10
Dépt. 765:
3
Dépt. 791:
791-12
Dépt. 831:
831-10
831-11
831-15
831-19
831-24
Toutes les classifications
Toutes les classifications
Toutes les classifications
Assistant laboratoire procédé
Assistant fiabilité Évaluation du produit
Préposé à l’entreposage
Mécanicien d’entretien Electricien d’entretien Xxxxxxxxxx
Préposé aux changements de tambours et à l’ajustement des machines à assembler les pneus
Mécanicien de machines fixes
LA CÉDULE No 8 ne s’applique à aucune classification
LA CÉDULE No 9 ne s’applique 8 aucune classification
CÉDULE No 10
701-12
3
s’applique aux classifications suivantes:
Calandre 4 rouleaux - toutes les classifications Préposé à la réception (2 salariés)
Commis à la réception (1 salarié)
Assistant fiabilité évaluation du produit salarié)
CÉDULE No 11 ne s’applique à aucune classification
CÉDULE No 12
953-11
953-12
s’applique aux classifications suivantes:
Ordonnancier A Ordonnancier X
CÉDULE No 13 ne s’applique à aucune classification
ANNEXE “C”
A. LISTE D’OUTILS POUR RÉPARATEURS D’ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS
1. Boîte à outils.
2. Ensemble cliquets, extensions, joint universel, vilebrequin, prise 3/8” ou 1/2” avec un jeu de douilles 1/4” à 15/16”.
3. Jeu de douilles avec bouts Xxxxx, prise 3/8” ou 1/2” de 1/8” à 3/4”.
4. Burins 1/2” et 7/8”.
5. Chasse pointes (pin driver) de 1/16” à 3/8”.
6. Jeu de cIés combinées de 1/4” à 3/4”.
7. Lime demi-lune 12”.
8. Pince multiprise 8-3/4”.
9. Pince coupante diagonale 3/4”.
10. Jauge d’épaisseur 9”.
11. Tournevis d’amorçage de long.
12. Jeu de tournevis tiges carrées, lame 1/4” à 3/8”.
13. Jeu de tournevis Phillips = 1, = 2. = 3 et = 4.
14. Clé à molette
15. Clé à tuyaux
16. Pince universelle pour bague d’agrafage.
17. Marteau 3/4 de livre.
18. Scie à métaux.
19. Barre levier 16” de long.
20. Clé “vise grip”.
21. Massette tête de plastique 112 livre.
22. Jeu de clés à têtes fendues.
23. Dégoujonneuse.
24. Extracteur de fusibles.
25. Jeu de douilles de à pour cliquets 1/4”, 3/8”, ou 1/2".
26. Jeu de cIés combinées de 6mm à 26mm
Tous les outils ci-haut mentionnés sont des outils garantis à vie.
B. LISTE D’OUTILS POUR MÉCANICIENS ET FRIGORISTES
1. Boîte à outils.
2. Ensemble cliquets, extensions, joint universel, vilebrequin, prise 3/8” ou 1/2” avec jeu de douilles 1/4” à 15/16”
3. Jeu de douilles avec bouts Xxxxx, prise 3/8” ou 1/2” de 1/8” à 3/4”.
4. Burins 1/2” et 7/8”.
5. Chasse pointes (pin driver) de 1/16” à 3/8”.
6. Jeu de cIés combinées de 1/4” à 3/4”.
7. Lime demi-lune 12”.
8. Pince multiprise 8-3/4”.
9. Pince coupante diagonale 3/4”.
10. Jauge d’épaisseur 2-1/2”.
11. Tournevis de long.
12. Jeu de tournevis tiges carrées, lame 1/4” à 3/8”.
13. Jeu de tournevis Phillips = 2 et = 4.
14. à molette 10”.
15. Clé à tuyaux ou 12”.
16. Pince universelle pour bague d’agrafage.
17. Marteau 3/4 de livre ou 1 livre.
18. Scie 9 métaux.
19. Xxxxx xxxxxx, de long.
20. “vise
21. Massette tête de plastique 112 livre.
22. Vernier 6”.
23. Douilles Xxxxx métrique à 7mm
LISTE D’OUTILS MÉTRIQUES
X. Xxx de douilles de 6mm à 22mm pour cliquets 1/4”, 3/8” ou 1/2”.
B. Jeu de clés combinées de 6mm à 26mm.
Tous les outils ci-haut mentionnes, sont des outils garantis à vie.
C. LIST E D’OUTILS POUR ÉLECTRICIENS ET TECHNICIENS EN INSTALLATION D’INSTRUMENTS DE MESURE
1. Boîte à outils.
2. Clé à molette 6”.
3. Clé à molette 10”.
4. Pinces à bec effile.
5. Pinces coupantes.
6. Jeu de xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (tête carrée) rouge, vert et noir.
7. Jeu de tournevis Phillips = 1, = 2 et = 3.
8. Pince pour poseur de ligne.
9. Jeu de clés combinées 1/4” à 3/4”.
10. Un marteau 1/2 livre.
11. Extracteur de fusibles.
Tous les outils ci-haut mentionnés sont des outils garantis à vie.
D. LISTE D’OUTILS POUR PRÉPOSÉS A LA LUBRIFICATION DES MACHINES
1. Boîte à outils.
2. Pince multiprise 8-3/4”.
3. Jeu de tournevis tiges carrées, 1/4” - 3/8”.
4. Jeu de tournevis Phillips = 2 et = 3.
5. Jeu de cIés combinées 1/8” et 7/8”.
6. Ensemble cliquets, extension, joint universel, avec prise 1/4” avec jeu de douilles longues de 1/4” à 1/2” et douilles courtes 3/16” à 1/2”.
7. Marteau panne ronde 8 onz.
8. Tournevis plat coude 1/4” et 3/8”.
9. Tournevis Xxxxxxxx coude = 1 et = 2.
10. Clé à molette
11. Jeu de douilles de 6mm à 22mm pour cliquets 1/4”, 3/8” ou 1/2”.
12. Jeu de clés combinées de 6mm à 26mm.
Tous les outils ci-haut mentionnes sont des outils garantis à vie.
E. LISTE D’OUTILS POUR PRÉPOSÉS AUX CHANGEMENTS DE TAMBOUR ET AJUSTAGE DE MACHINES ET VÉRIFICATEUR DE MACHINES (1ère et 3e ETAPE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
A.
B.
Boîte à outils.
Ensemble cliquets, extensions, prise 3/8” ou 1/2” avec jeu de douilles 1/4” à 15116” et bras de force.
Jeu de douilles avec bouts Xxxxx, prise 3/8” ou 1/2” de 1/8” à 3/4”. Burins.
Chasse pointes (pin driver) de 1/16” à 3/8”. Jeu de clés combinées de 1/4” à 3/4”.
Pince multiprise 12”. Pince à bec effilé.
Tournevis plat à 14” long): 2. Tournevis plat (petit) et 6”.
Clé à molette 6”, 10” et 15”. Marteau de mécanicien.
Clé “Vise grip” 5” et 8”.
Xxxxxxxx à tête de plastique 1/2 livre. Scie à métaux.
Tournevis multiple. Pince coupante 7”. Joint universel 3/8”.
Rallonge 3/8”, 3”, 6”, 12”.
Rallonge 10” et 5”, prise 1/2” Adapteur 3/8” à 1/2” et 1/2” à 3/8”. Douilles Xxxxx 4mm à 22mm
Barre de force
LISTE D’OUTILS MÉTRIQUES
Jeu de douilles de 6mm à 22mm pour cliquets 1/4”. 3/8” ou 1/2”.
Jeu de clés combinees de 6mm à 26mm.
Tous les outils ci-haut mentionnes sont des outils garantis à vie.
ANNEXE “D”
PROGRAMME DE DE L’ABSENTÉISME
Le but du programme est d’établir une application uniforme de des absences, retards et départs prématurés pour l’ensemble des salariés couverts par cette convention.
Pour les fins du programme on entend par manquement:
A. Toute absence du travail alors que le salarié était programmé pour travailler sauf pour les raisons suivantes:
absence prévue à la convention collective accident du travail et maladie professionnelle
absence autorisée par un membre de la supervision,
I’Employeur est tenu de considérer raisonnablement le motif invoqué par le salarié (une preuve justificative peut être être exigée).
absence d’une journée et plus justifiée par un certificat médical attestant le diagnostic et l’incapacité de travailler
B. Tout retard au travail ou départ prémature du travail alors que le salarié était programme pour travailler sauf pour les raisons suivantes:
examen ou traitement médical prévu 8 la convention collective alors que le salarie est accidenté du travail
accident du travail et maladie professionnelle
retard ou départ prématuré autorisé par un membre de la supervision, I’Employeur est tenu de considérer raisonnablement le motif invoqué par le salarie lune preuve justificative peut être exigée)
un retard ou départ prématuré d’une (1) heure et moins est comptabilisé comme un demi manquement.
Les manquements sont cumulés à l’intérieur d’une période mobile de douze (12) mois et selon le nombre de manquements accumules par le salarié au cours des douze (12) mois précédant le dernier manquement qui lui est reproché, les mesures disciplinaires suivantes lui sont applicables:
de manquements au cours des douze
(12) derniers mois précédant le
manquement reproché Mesures disciplinaires applicables
4” manquement réprimande verbale
5’ manquement réprimande écrite
6’ manquement suspension 1 jour
7” manquement suspension 5 jours
8” manquement suspension 2 semaines
9” manquement congédiement
LETTRES D’ENTENTE
ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT
1 Déductions
L’Employeur continue d’effectuer des déductions sur les chèques de paie pour “La Caisse d’Économie de Lanaudière” et pour le “Club Social des Employés(es) de Firestone Inc.” (à raison de 10.00 par semaine en début d’année) et pour “L’Assurance du Syndicat” pour la durée de la convention collective.
La remise de cet argent se fait pour la caisse et pour l’assurance du Syndicat une (1) fois par semaine et pour le Club social une (1) fois par mois.
2.- Cafétéria
L’Employeur maintient un service de repas chauds préparés sur place 8 la cafétéria des salariés et ce sur toutes les équipes de travail, sept (7) jours par semaine. Si son utilisation ne justifie plus sa rentabilité, les deux parties doivent s’entendre sur une nouvelle cédule ou mode d’opération dans le but de maintenir les opérations sur toutes les équipes de travail.
3 Outils
A. Un salarie classifié au département de l’entretien qui est requis par I’Employeur de fournir ses propres outils, selon la liste à l’annexe “C”, pour son travail dans sa classification, peut se faire remplacer les outils par I’Employeur advenant le cas où ils sont brisés ou usés durant le travail normal du salarié. Ces outils brises ou uses doivent être remis à I’Employeur pour être remplaces;
B. Toutes marques d’outils garantis à vie sont remplaces par I’Employeur. A titre exceptionnel, les outils “Snap on” sont remplaces par des outils de même marque;
C. L’Employeur met à la disposition des salariés visés par la présente lettre, un endroit sécuritaire afin qu’ils puissent y ranger de sécuritaire leurs outils;
D. Tous les nouveaux salariés classifies au département de l’entretien après la signature de cette convention, doivent fournir leurs propres outils selon la liste à l’annexe “C”.
4.- Vêtements et casiers
A. Les salariés classifiés au Département (112) mélange, (561) chambre de ciments. (701) réception, (763) laboratoire, (831) entretien et les salariés classifies nettoyeur et changeur de moules, opérateur de machine à lubrifier les pneus, opérateur confectionneur de tringles (124-10) et opérateurs de moulin (122-13), opérateur de la boudineuse Troester (126-10). opérateur de la boudineuse 7/6 (126-20), préposé à l’alimentation (126-18), prépose utilité ou
service (126-89), classificateur de pneus (133-22), ajusteur de module (133-28) ont des salopettes fournies pour leur permettre trois (3) changements par semaine.
Les mêmes salariés ont droit à des casiers doubles pour ranger leurs vêtements.
B. L’Employeur continue sa pratique de fournir aux salariés les vêtements nécessaires pour leur travail à l’extérieur de l’usine.
C. Un salarie assigne temporairement dans les départements ou les classifications ci-haut, a des surtouts fournis durant cette assignation à raison de trois (3) changements par semaine.
D. Lorsqu’un salarié change de classification et qu’il n’a plus droit aux vêtements fournis, ou qu’il y a fin de l’emploi pour quelque cause que ce soit, le salarié doit remettre tous les vêtements qu’il a faute de quoi, il doit rembourser le coût de ceux manquants au prix coûtant par déduction sur la paie.
5 .- Stationnement
L’Employeur s’engage à fournir à tous les salariés un terrain de stationnement en bon état à proximité de l’usine.
6 .- Permis pour conduire un chariot élévateur
A. L’Employeur donne I’opportunité aux salariés dont la classification ne comporte pas comme fonction habituelle d’opérer un chariot élévateur et qui demandent d’acquérir cette connaissance additionnelle de se présenter aux tests nécessaires 8 l’obtention d’un permis pour conduire un chariot élévateur.
B. Ces tests sont effectués tous les trois (3) mois pour ceux qui en font la demande.
7 .- Bureau du syndicat
L’Employeur s’engage à maintenir au syndicat un local équipé de tables et de chaises.
8.- Procédure de chaleur
Procédure:
Un relevé de chaleur peut être demandé par l’une ou l’autre des parties.
Sur demande d’un membre du comité de sécurité, une lecture est prise à l’aide d’un thermomètre à boule noire (GT) et du thermomètre à boule humide (WB) afin de déterminer la charge de chaleur que doit supporter le salarié (WBGT).
L’équipement utilise pour faire l’étude est celui fourni par I’Employeur et est mis à la disposition des deux parties en tout temps.
Lorsqu’un membre du comité demande pour un relevé de chaleur, les deux parties doivent être représentées. Si le représentant à la prévention ou le chef santé sécurité au travail ne sont pas présents à l’usine, chacune des parties designent son
Température:
Pour avoir droit à un temps de repos additionnel, tel que précisé plus bas, la chaleur doit atteindre C selon la combinaison WBGT pour chacune des prises de température, peu importe que le travail soit léger, moyen ou lourd.
Secteur affecte:
Les températures se prendront aux endroits suivants:
pour le département 561, 112, 701 et 763: à la colonne D-4
pour les départements 126, 129, 122, 123, 124 et 158: à la colonne E-l 3
pour les départements 174, 161, et 143: à la colonne C-19
pour les départements 133 (coté ouest) et 791: à la colonne
pour les départements 133 est), 136 et 765: à la colonne
pour le département 166:
dans I’allée vis-à-vis les rateliers entre les presses B-10 et B-11.
pour le département 831:
dans l’atelier au centre de la pièce, et selon les endroits où les salariés travaillent s’ils sont affectés hors de l’atelier mécanique.
Si on réaménage les départements les parties devront s’entendre sur l’endroit de la prise de chaleur.
Pour les endroits climatisés, la présente clause s’appliquera uniquement si le système de climatisation est défectueux.
Secteur affecte:
La prise de temperature affecte les salariés travaillant dans le secteur affecté tel que plus haut décrit.
Période de repos:
La période de repos est de quinze (15) minutes par heure pour le temps que la chaleur nécessite de tel repos avec un maximum de quatre (4) périodes par huit (8) heures de travail et six (6) périodes par douze (12) heures de travail. Les périodes de temps personnel prévues à la clause 13.03 sont comptabilisées comme période de repos lorsque la température ambiante rend nécessaire l’application du régime d’alternance travail/repos.
De plus si le degré de chaleur dépasse C, le régime l’alternance travail/repos suivant est observe:
Travail à repos 50% à C (30 minutes) par heure Travail à repos à 75% à 31 C (45 minutes) par heure
Ces temps personnels sont payés aux taux de temps personnel selon la clause 13.03-A.
9.- Productivité
L’Employeur et le syndicat confirment que le principe de la libre négociation collective est le meilleur moyen de résoudre les disputes industrielles tels que salaires, heures et conditions de travail. Les parties, cependant, reconnaissent le bienfait de l’exploration et de l’étude des problèmes courants et potentiels dans l’usine et considèrent qu’il est bénéfique d’échanger leurs idées et informations sans les restrictions et le stress d’une table de négociation.
A cet effet, les parties désirent établir un comité qui se rencontre pendant la durée de la présente convention de façon à développer des approches et solutions possibles aux matières d’un intérêt vital pour I’Employeur et le syndicat. Conséquemment, un comité conjoint est établi. Ce comité se rencontre à peu près tous les trois (3) mois ou plus souvent au besoin.
L’Employeur et le syndicat s’entendent qu’ils se rencontrent et discutent dans le but d’améliorer l’efficacité des opérations et renforcir la viabilité de l’usine et la sécurité d’emploi pour les salariés.
Les parties s’engagent, avec l’accomplissement et le maintien des buts spécifiques et objectifs à l’intérieur d’un contrat de trois (3) ans, à introduire des concepts, en accord avec la reconnaissance des deux (2) parties, qui rencontrent ces buts et maintiennent une position compétitive sur le marche qui contribue à sécuriser les emplois des salariés et qui permet à I’Employeur de s’adapter aux changements dynamiques caractérisant notre industrie.
10.- Représentation
X. Lorsque le Président et/ou le représentant à la prévention de l’unité d’accréditation de l’unité de production est demande pour agir 8 ce titre pour les salariés de l’unité de bureau, il ne subit aucune perte de salaire ni bénéfices.
B. Le Président et le Secrétaire du Syndicat sont libérés sans solde de leur équipe de travail le temps nécessaire pour assister aux assemblées générales de l’unité de bureau.
11.- Examens pour classifications décrites à la clause 8.11-C
Un comité est forme de trois (3) représentants de I’Employeur, et de trois (3) représentants du Syndicat, chaque partie ayant un (1) vote.
Ce comité a mandat de s’assurer que des examens sont établis et maintenus à jour pour les classifications existantes et pour toutes classifications qui seraient ajoutées avec l’accord des parties.
Chaque examen est préparé et maintenu à jour au besoin par une personne désignée d’un commun accord par les parties. Cette personne est un spécialiste rattaché à une institution d’enseignement dispensant de la formation professionnelle dans le domaine de l’examen ou une entreprise qui s’occupe de la formation de la main-d’oeuvre.
Cette personne, après avoir entendu les parties, établit le contenu de l’examen, la note de réussite et le temps alloué au candidat pour passer l’examen, tout en tenant compte des particularités des taches que les salariés (candidats) auront à remplir. La décision est finale et lie les parties.
12.- Programme d’aide aux employés
L’Employeur entend maintenir en vigueur un programme d’aide aux employés. Ce programme a pour but d’aider les salariés à conserver leur emploi auprès de I’Employeur.
13.- Coupures sur les cartes de temps
Dans le cas où un salarié se voit couper un délai sur sa feuille d’activités par un membre de la supervision, celui-ci en avise le salarie et lui donne les raisons de cette coupure avant que ce dernier reçoive sa paie.
14.- Gestion interne des machines dans une classification
Dans les classifications 174-10, 174-11, 174-15, 174-16, 123-15, 124-10, 124-11,
les salariés permanents choisissent par ancienneté, par classification et par équipe une machine qui devient leur machine régulière. Ce choix de machine régulière reste valable jusqu’à I’arrivée de l’un des événements suivants dans la classification sur l’équipe:
1) Départ d’un salarie permanent de la classification sur l’équipe;
2) l’arrivée d’un salarié permanent dans la classification sur I’équipe;
3) fermeture et ouverture d’une machine sans changer le nombre de salariés permanents de la classification sur l’équipe;
Dans le cas de départ d’un salarie permanent de la classification, toutes les machines de la classification et qui sont les machines régulières des salariés, sont considérées comme vacantes et sont offertes par ancienneté aux salariés permanents de la classification et de I’équipe concernées.
Dans le cas de l’arrivée d’un nouveau salarié permanent dans la classification sur l’équipe concernée, toutes les machines de la classification et qui sont les machines régulières des salariés sont considérées comme vacantes et sont offertes par ancienneté aux salariés permanents de la classification et de I’équipe concernées.
Dans le cas de départ et d’arrivée d’un nouveau salarié permanent dans la classification en vertu des dispositions des clauses 8.05 ou 18.06, ou de d’un nouveau salarie permanent dans la classification en vertu des dispositions des clauses 8.11 ou 18.06, le réaménagement des machines se fait lorsque les procédures de déplacement sont terminees dans les départements concernés.
Dans le cas de la fermeture d’une machine régulière d’un salarié permanent et de l’ouverture d’une nouvelle machine, sans que le nombre de salariés permanents de la classification de l’équipe concernée soit affecte, toutes les machines de la classification et qui sont les machines régulières des salariés permanents sont considérées comme vacantes et sont offertes par ancienneté aux salariés permanents de la classification de l’équipe concernée.
II est cependant convenu que si le président ou le représentant à la prévention détient un poste dans une classification visée par la présente lettre d’entente, il est exclu du choix de machine dans sa -classification tant qu’il occupe sa fonction syndicale. Cependant, lorsqu’il cesse d’occuper sa fonction syndicale et qu’il retourne à sa classification régulière, il choisit une machine selon les dispositions de la présente lettre d’entente.
15.- Choix de machines disponibles dept. 174 (174-10-11-15-16) et dept. 124 (124-10-11)
X. Xxxxxxx classifié
1. Au début ou pendant une équipe de travail, si l’employeur décide de mettre une ou plusieurs machines disponibles dans une classification et qu’il y a au moins deux salariés permanents de la classification, autres que ceux en surtemps ou payés à leurs gains horaires moyens, qui n’ont pas de travail à accomplir sur leur machine régulière, il offre, par ancienneté, la ou les machines disponibles à ces salariés permanents de la classification.
Le salarié doit choisir une machine à moins qu’il y ait plus de salariés permanents de la classification qui n’ont pas de travail à accomplir sur leur machine régulière que de machines disponibles offertes. Dans un tel cas il peut refuser de choisir une des machines qui lui est offerte.
Un salarie qui en début d’équipe, est en délai, qu’un choix de machine lui est offert et qu’il refuse de choisir une machine parce qu’il y a plus de salariés de disponible que de machines offertes est sujet à la coupure des douze (12) premières minutes de délai.
Une fois qu’un salarie a fait un choix, la machine qu’il a choisie devient sa machine pour le reste de I’équipe à moins que le travail ne reprenne sur sa machine régulière.
2. Les parties conviennent également que lorsqu’un salarie en délai est assigne sur une autre machine que la sienne dans sa classification sans que les dispositions de la présente lettre s’appliquent, la machine sur laquelle le salarie est assigné devient sa machine pour le reste de l’équipe à moins que le travail reprenne sur sa machine régulière, auquel cas il retourne sur cette dernière.
B. Surnuméraire
Au début d’une équipe de travail, un salarié surnuméraire de I’équipe assigne dans une classification au rendement peut choisir une machine disponible dans la classification dans laquelle il est assigné après que les salariés permanents de la classification, autres que ceux en surtemps, aient effectue leur choix. Par la suite il ne peut être déplacé par un autre salarie ou son superviseur à moins qu’il n’y ait pas d’autres salariés qualifies de disponibles (en délai) qui puissent être assignés au poste devant être comble auquel cas le superviseur peut déplacer le salarié.
16.- Changement d’équipe sur cédule 12 heures fixe
A. Une fois l’an et sur demande écrite du Syndicat, I’Employeur fait droit à un changement d’équipe des salariés affectes sur une cédule 12 heures fixes. Ce changement se fait à la Fête de Dollard de chaque année le cas échéant. Pour ce faire, on procède de la façon suivante:
1. les salariés choisissent leur équipe de travail par ancienneté à l’intérieur de leur classification.
2. dans les départements 112, 123, 126, les salariés choisissent leur équipe de travail par ancienneté à l’intérieur de leur classification et par équipement substantiellement différent à l’intérieur de la classification, s’il y a lieu.
3. le choix se fait au cours du mois de février.
B. Nonobstant les dispositions d’affichage de poste vacant prévues à la clause
8.1 1 -A, un poste vacant suite au congédiement d’un salarié peut être comble en permanence lors de la procédure de changement d’équipe.
1. Si un poste vacant est ainsi comble et que le salarié congédie est réintégré au travail, alors que son poste n’est plus vacant suite à l’application de la présente lettre d’entente, il est réintégré dans le poste vacant restant. Dans un tel cas, l’employeur reprend la procédure de changement d’équipe à compter du salarié, dans la classification concernée seulement et selon les dispositions prévues au paragraphe A. Ce changement se fait le jour férié suivant la réintégration du salarié.
2. Si un poste vacant est ainsi comble et que le salarie n’est pas réintégré au travail, c’est le poste vacant restant qui est affiché selon les dispositions de la clause 8.11-A.
17.- Instructeur
A. Pour tous les départements sauf 174
Si l’employeur a besoin d’un salarié pour agir comme instructeur, il demande par ancienneté aux salariés du département de l’équipe et de la classification concernés.
L’Employeur forme les salariés qui ont accepté et dont il a besoin sur les standards et les méthodes de travail que le salarie aura à transmettre aux autres salariés.
Si un salarié qui a Bté choisi est incapable de réussir la formation ou d’agir comme instructeur, I’Employeur lui donne les raisons pour lesquelles il ne peut le garder comme instructeur. Si le salarie n’est pas satisfait il peut contester la décision de I’Employeur par la procédure de grief. Lorsque la liste des instructeurs dans un département et dans une classification a été complétée selon les dispositions qui précèdent, cette liste demeure valable tant que les salariés sur la liste sont en nombre suffisant pour satisfaire les besoins de I’Employeur.
B. Département 174
Les parties doivent s‘entendre, parmi les salariés identifies par l’employeur, sur le choix des salariés qui peuvent agir à titre d’instructeur et établissent une liste à cet effet. Cette liste demeure valable tant que les salariés sur la liste sont en nombre suffisant pour satisfaire aux besoins de I’Employeur. Cette liste est affichée dans le département. Si I’Employeur a besoin d’un salarie pour agir à titre d’instruceur. il demande par ancienneté aux salariés du département de I’équipe et de la classification concernés, parmi les salariés figurant sur la liste.
C. Un salarie appelé a agir comme instructeur est rémunéré 8 ses gains horaires moyens plus une prime de 1.00 pour chaque heure travaillée comme instructeur.
18.- Responsable de secteur
Les parties doivent s’entendre parmi les salariés identifies par I’Employeur sur le choix des salariés qui peuvent agir 8 titre de responsable de secteur Si I’Employeur y assigne un salarié il tient compte de l’ancienneté des salariés de l’équipe visée parmi les salariés agréés.
Lorsqu’il assiste ou remplace un superviseur, le responsable de secteur ne peut exercer de discipline à l’endroit d’un salarié.
Un tel salarie est rémunéré à ses gains horaires moyens plus une prime de 1,00 $ l’heure pour chaque heure travaillée comme responsable de secteur.
L’entente peut être annulée en tout temps par l’une ou l’autre des parties.
19.- Xxxxxxx ou prothèse dentaire brisée au travail
Si un salarié brise au travail ses lunettes ou une prothèse dentaire, I’Employeur défraie la franchise prévue à l’article 114 de la Loi 42 (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles), si ce salarié a été indemnisé par la commission de la santé et de la sécurité au travail.
20.- Disposition spéciale
Pour les fins d’application des clauses 8.05. 8.08 et 8.11, les salariés Kasysongdeth, Xxxxxx Xxxxxxxxx et Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx sont exemptes de rencontrer les exigences de base de la classification 763-10 s’ils ont occupé un poste de cette classification au cours des trois (3) années précédant la mise en application d’une des clauses pré-citées. Cette disposition s’applique également pour le salarié Xxxxx X’Épicier en 763-10 par 763-11.
21.- Études de temps
Le préposé aux études de temps syndical copie de toutes les cassettes vidéo utilisées par I’Employeur pour l’établissement des taux à la pièce. L’Employeur donne accès aux équipements vidéo nécessaire au visionnement desdites cassettes.
22.- Remplacement d’un salarié le samedi de 19 h 00 au dimanche 07 h 00
L’Employeur donne l’opportunité au salarié qui est programme au travail le samedi
19 00 au dimanche 07 h 00 de se faire remplacer par un autre salarie qualifie dans sa classification selon les dispositions suivantes:
a) Le salarie requérant doit faire sa demande de remplacement et proposer un salarié qualifie sur le formulaire à cet effet au moins une (1) semaine à l’avance. Cette demande doit être approuvée par le superviseur;
b) Le salarie remplaçant doit signer le formulaire à cet effet;
c) Le salarie remplaçant ne peut provenir de l’équipe qui précède ou suit immédiatement l’équipe du samedi 19 h 00 au dimanche 07 h 00;
d) Le superviseur peut refuser la demande de remplacement du xxxxxxx requérant s’il croit que le salarie remplaçant proposé n’est pas qualifié pour combler le poste du salarie requérant. La décision du superviseur est sans appel et ne peut faire l’objet d’un grief;
e) Le taux de salaire payable au salarié remplaçant pour les heures de remplacement est le taux de base de la classification à taux simple s’il travaille dans une classification à l’heure ou il est payé à ses gains au rendement à taux simple s’il travaille dans une classification au rendement;
En cas de défaut du salarié remplaçant de se présenter au travail, l’absence est portée au dossier du salarié requérant.
g) Les heures de remplacement effectuées par le salarie ne sont pas considérées comme des heures programmées ou faisant partie de la cédule
normale du salarié;
h) Les heures pour lesquelles le salarie requérant s’est fait remplacer sont considérées comme travaillées pour les fins d’application de la clause 14.04-A seulement:
23.- Démarrage des presses
Compte tenu du besoin de la cuisson de démarrer les presses une heure avant le début de I’équipe régulière suite à un arrêt des opérations, les parties conviennent que nonobstant les dispositions de la clause 14.09:
ce sont certains salariés volontaires du département de la cuisson qui débuteront une heure avant leur équipe régulière afin d’effectuer le travail cité ci-haut pour assurer la reprise des opérations aux presses.
Le choix des salariés volontaire se fait dans l’ordre suivant:
1. par anciennete parmi les salariés classifies 166-10;
2. par ancienneté parmi les autres salariés qualifiés du département 166.
Cette heure est payée au taux supplémentaire applicable.
24.- Temps supplémentaire pendant libération
Lorsqu’un salarie est libéré en accord avec les dispositions de la convention collective, celui-ci n’a pas droit 9 du temps supplémentaire et I’Employeur ne peut le programmer en surtemps durant la durée de la permission d’absence.
25.- Atelier expédition
Les parties conviennent qu’à l’atelier d’expédition, la manipulation de pneus entreposes à l’extérieur de l’usine dans les remorques, n’appartient pas 8 l’unité d’accréditation.
26.- Libération à temps partiel de Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx
Suite à I’élection de monsieur Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx au poste de président du conseil central de Lanaudière et qu’il s’agit d’un poste à temps partiel, les parties conviennent d’accorder à monsieur Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx une libération à temps partiel pour exercer ses fonctions de président du conseil central aux conditions suivantes:
1. Monsieur Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx est retourne sur son équipe régulière (cédule numéro 7).
2. La libération à temps partiel prend la forme de journées de congé d’absence accordées à monsieur Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx en autant qu’il en fasse la demande par écrit au moins sept (7) jours à l’avance pour chacune des journées de congé d’absence requises.
3. Les journées de congé d’absence ne doivent pas être utilisées de manière à procurer une libération à temps plein.
4. Monsieur Xxxxxxx conserve tous les avantages sociaux prévus à la convention collective incluant les cotisations patronales au régime enregistré d’épargne retraite collectif en autant qu’il satisfasse aux conditions du régime.
5. Les journées de congé d’absence accordées en vertu de la présente lettre d’entente ne sont pas régies par les dispositions de la clause 2.05 B.
6. Les dispositions de la clause 2.05 B. ne s’appliquent pas pendant la durée de la présente lettre d’entente.
7. L’employeur se réserve le droit de changer monsieur Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx de poste sans perte de salaire si les journées de congé d’absence entravent l’efficacité des opérations.
8. La présente lettre d’entente prend fin lorsque monsieur Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx n’aura plus besoin de journées de congé d’absence ou que la condition énoncée à l’alinéa 3. de la présente lettre d’entente n’est plus respectée.
27.- Période de probation de Xxxxxx Xxxxx
Malgré les dispositions de la clause 1.10-A. la période de probation de monsieur Xxxxxx Xxxxx est de neuf cent soixante (960) heures travaillées en-dedans d’une période de douze (12) mois consécutifs suivant sa date d’embauche pour obtenir le statut d’un salarie permanent.
28.- Mode de calcul pour déterminer le nombre de salariés par équipe qui peuvent prendre des semaines de vacances en même temps
L’Employeur établit le nombre de salariés par équipe qui peuvent prendre des semaines de vacances en même temps en prenant le total des semaines de vacances que les salariés de I'équipe ont droit divisé par cinquante semaines ou quarante-neuf semaines selon que l’usine est fermée deux (2) ou trois (3) semaines pour la période de fermeture pour les vacances annuelles.
-
29.- Heures additionnelles dans la banque d’heures
Le 1” février 1999, I’Employeur mettra à la disposition du Syndicat mille deux cents (1200) heures qui seront ajoutées aux heures alors accumulées en vertu de la clause
2.08 et qui pourront être utilisées dans les mois suivants.
30.- Journées de congé personnel
Malgré les dispositions de la clause 9.08, pour la période à l’entrée en vigueur de la convention collective et se terminant le 31 août 1996, le nombre de congé personnel sera de deux (2).
MÉMOIRE D’ENTENTE
ÉTABLISSEMENT ET RÉVISION
DES STANDARDS DE RENDEMENT
Ce Mémoire d’entente, fait et conclu ce 4 mars 1996 par et entre Bridgestone/Firestone Canada Inc., Joliette, Québec, ci-aprés désignée comme “L’Employeur” et le syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.), Fédération de la Métallurgie Inc., ci-après désigné comme “Le syndicat” a pour but d’énoncer les principes et procédés à suivre pour établir de nouveaux standards de rendement et pour établir des standards revisés à l’usine de Joliette. Par les présentes les parties en sont venues à l’entente suivante:
A. Les standards de rendement autres que ceux par lesquels le travailleur à la pièce gagne une unité de paiement pour chaque unité de production (exprimée en temps, pièces, verges, livres ou autres unités de production) ne sont pas utilises, à moins d’entente entre I’Employeur et le syndicat. Le développement de procédés uniformes pour établir des standards de rendement autre que les standards de rendement “un pour un” seront sujets à d’autres discussions entre I’Employeur et le syndicat.
B. L’établissement de nouveaux standards de rendement
1. Opération au rendement individuel
1.1 Etablissement et observation des opérations:
b) Les éléments manuellement contrôles sont nivelés à cent pourcent (100%) ou l’allure normale.
c) Aucune allocation pour le temps personnel et le repas n’est incluse dans les standards. Les dispositions pour le temps personnel et le repas sont contenues dans l’article XIII de la convention.
d) Quand des éléments manuels de travail et un élément
par une machine se produisent simultanément. le temps qui doit être utilisé comme le temps élémentaire alloue est déterminé après que les temps sont nivelés et que les facteurs fatigue sont appliqués.
e) Les éléments nécessaires de travail qui se reproduisent périodiquement et qui ne peuvent être mesurés avec exactitude, et les délais mesurables de six (6) minutes et moins qui se reproduisent périodiquement (recurrent) sont déterminés et entrés comme éléments, si praticable.
f) Si nécessaire, une allocation est calculée, soit en pourcentage soit comme temps élémentaire alloué, pour les délais de six (6) minutes et moins qui ne se reproduisent pas périodiquement, (non recurrent) et qui ne peuvent être mesures exactement s’ils sont supérieurs à 7% pour la partie excédent 7% tant que cela est justifié. Cependant cette disposition ne s’applique pas pour établir les standards calculés pour les opérations des machines à assembler les pneus 1iére et 3ième étape, des machines à assembler les cerceaux et des machines à confectionner les cerceaux, pour lesquels on ne tient aucunement compte de ce pourcentage. Cette allocation est basée d’après les observations provenant d’études de temps sur l’opération et sur d’autres opérations du même type de machine ou d’équipement.
g) Les données compilées d’après des observations provenant d’études de temps sont mises en corrélation pour être utilisés
comme données standard et sont appliquées dans la détermination finale des items a) jusqu’à e) inclusivement ci- dessus. Les données standards sont composées des temps élémentaires alloués qui ont été nivelés mais auxquels les facteurs fatigue n’ont pas été appliqués.
h) Les temps élémentaires alloués et toute allocation d’après f) ci- dessus, sont totalises pour en arriver 8 un temps alloue net pour l’opération.
i) Un facteur fatigue d’opération determiné pour des opérations similaires est appliqué au temps alloué net pour en arriver à un temps alloue total pour l’opération. Si ce facteur fatigue d’opération est inapplicable, un facteur fatigue d’opération est développé de la façon suivante:
1) Les facteurs fatigue déterminés par intercalation (slotting) en utilisant la liste annexée des points de référence pour les allocations fatigue sont applique par élément ou groupe d’éléments similaires.
21 Pour l’utilisation subséquente dans l’établissement des standards de rendement sur des opérations similaires, un facteur fatigue d’une opération est calcule pour la fatigue en divisant le temps alloue total dans l’opération par le total des temps élémentaires alloues avant l’application des facteurs fatigue.
Dans le cas d’un désaccord au sujet de l’application du facteur fatigue d’une opération, il est solutionné par l’application des facteurs fatigue par élément ou groupe d’éléments similaires.
j) Le temps alloue total pour I’opération est converti en temps total par 100 unités si praticable.
1.3 Calcul des standards de rendement:
a) Un standard de rendement exprimé. en termes d’heures standards par unité(s) est calcule en divisant le temps alloue total en minutes par unité(s) par 60.
C. Révision des standards de rendement
Un standard de rendement qui a été installé ou établi tel que pourvu dans ce Mémoire n’est pas changé à moins qu’il y ait une nouvelle disposition de l’équipement ou de la machinerie, ou un changement dans la méthode, les matériaux, les outils, l’équipement ou la machinerie qui affectent le temps requis par unit& dans ce cas un nouveau standard de rendement est établi en compatibilité avec les principes prévus dans cet article C.
1. Les opérations de rendement individuel
1.1 Établissement et observation des opérations:
a) L’Employeur développe une description détaillée des opérations et une séquence des éléments décrivant avec précision les procédures d’opérations et les méthodes à être utilisées et les éléments du travail 9 être exécutés.
b) Les salariés qui travaillent sur une opération pour laquelle un standard de rendement revisé doit être établi sont renseignes par la direction sur les procédures d’opération à suivre. Les instructions doivent être basées sur des procédures d’opérations écrites qui sont suffisamment détaillées pour permettre 8 I’opérateur d’accomplir les différents éléments du travail de la façon énoncée dans la description de l’opération et la séquence des éléments. Les procédures d’opération écrites sont émises assez longtemps avant l’étude pour permettre à ces opérateurs de se familiariser avec la manière d’exécuter le travail.
Cl Les temps élémentaires sont basés sur les observations faites avec un chronomètre ou une caméra vidéo, bien que d’autres moyens pour mesurer peuvent être utilisés pour déterminer des facteurs de comme la vitesse des machines, la vitesse des convoyeurs, les températures, l’acheminement du matériel, etc. Les temps observes pour les éléments de travail manuel incluant ceux qui peuvent être exécutés à l’intérieur ou à I’extérieur d’éléments contrôlés par une machine ou un procédé sont affectés d’un jugement d’allure considérant comme normal ou à cent pourcent (100%) un homme marchant à trois (3) milles à l’heure. Les jugements d’allure sont enregistres par intervalle de cinq pourcent
d) Les temps élémentaires contrôlés par une machine ou un procédé sont enregistres tel qu’observés pendant leur fonctionnement selon les procédures d’opération. Les rhéostats et les doivent être ajustés avec exactitude.
1.2 Détermination des temps alloués:
a) Les temps éIémentaires par une machine sont nivelés en appliquant un facteur de 1.33-1/3.
b) Les éléments manuellement sont nivelés à cent pourcent (100%) ou l’allure normale.
C) Quand des éléments manuels de travail et un élément par une machine se produisent simultanément, le temps
qui doit être utilisé comme le temps élémentaire alloué est déterminé après que les temps sont nivelés et le facteur fatigue
applique.
1.3 Calcul des standards de rendement:
POINTS DE RÉFÉRENCE POUR LES ALLOCATIONS DE FATIGUE
LES FACTEURS FATIGUES
OPERATIONS - RÉFÉRENCES Temps personnel inclus dans le standard
Période de repas
dans le standard
Temps personnel non-inclus dans le standard
15. Saisir la semelle du et placer dans le guide de semelle ou au-dessus de l’épaule:
16. les plis coupes d’une table ou d’un convoyeur une autre table ou un autre convoyeur
17. Faire un joint ou 2 cordes)
19.
Toutes les opérations manuelles de tamponnement:
Une main Deux mains
20.
Charger et décharger la roue de balancement du pneu
21.
Saisir une pleine bobine au moulinet de protecteur, de couvreur, etc., du d’en- treposage et le placer sur un
pesant approximative-
ment
22.
Charger décharger la machine tringles ou la machine
assembler les cerceaux
23.
Xxxxxx et additionner un sac de
de noir de charbon la
chute de chargement
18. Enlever le pneu du tambour, faire l’inspection, des réparations mineures et mettre de côte le pneu:
24. Charger manuellement le plasticateur, I’auget à mélange, la courroie à mélange ou le moulin: 30# à 45#
45# à 60#
25. Changer une bobine de protecteur sur un dévidoir ou un enrouleur
26. Enlever un pneu vert du dispositif de Mention, tel qu’un mandrin ou un convoyeur, à un convoyeur ou un mandrin - faire une inspection visuelle:
Note: Ajouter 5% pour monter ou descendre et pour les rateliers avec roues d’acier sur les planchers avec surface rugueuse ou inégale.
L’application des facteurs fatigue précédents quand un homme de relève est fourni pour la période de repas et/ou pour temps personnel, est dependante de le manière avec laquelle le paiement pour la production durant ces périodes de relève est crédité. Par exemple, si un homme de relève est fourni pour les repas et le temps personnel, et que l’opérateur, qui est relevé, reçoit crédit de la production durant les périodes de relève, les facteurs fatigue indiqués “Temps personnel non-inclus dans le standard” sont applicables.
Cependant, si l’opérateur qui est relevé ne reçoit crédit d’aucune production durant ces périodes de relève, les facteurs sous “Temps personnel inclus dans le standard” sont applicables.
RÉGIME D’INDEMNITÉ DE CESSATION D’EMPLOI
CHAPITRE I - DÉFINITIONS
A. GAINS HORAIRES MOYENS: Pour les fins du présent Régime, les “gains horaires moyens” signifient les gains horaires moyens selon la convention collective en y ajoutant la prime de sept
(7) jours, la prime d’équipe, de même que la prime de carbone noir, mais excluant les heures supplémentaires. Les gains horaires moyens sont bases sur la période de paie de six (6) semaines qui précède immédiatement la date de la mise à pied d’un salarié. Si celui-ci a change de poste de travail de permanente à un taux de salaire de base inférieur au cours de ladite période de six (6) semaines, les heures qu’il a travaillées et son salaire dans ledit nouvel emploi sont exclus de ses gains horaires moyens. Cependant, si le salarie se trouvait dans une période d’essai durant ces six (6) semaines, ses gains horaires moyens sont basés sur la première semaine de travail précédant ladite période d’apprentissage.
Si une augmentation générale de salaire est accordée entre la période pour laquelle les gains horaires moyens ont Bté calculés et la période de mise 8 pied, l’augmentation générale de salaire est ajoutée aux gains horaires moyens calculés précédemment.
Advenant le cas où un candidat a une indemnité de cessation d’emploi aurait été absent durant la totalité de la période de paie de six (6) semaines qui précède immédiatement la date de sa mise à pied pour causes d’accident ou maladie professionnelle ou non, ses gains horaires moyens sont calcules sur la dernière période de paie travaillée et avec les mêmes conditions que ci-haut dans les cas de mutation ou d’apprentissage. Afin d’assurer un minimum convenable par rapport aux échelles de salaire actuelles à l’usine, les gains horaires moyens ne peuvent en aucun cas être inférieurs au taux de salaire de base de I’utilité ou service à toutes les fins du calcul des prestations à verser.
B. GAINS GLOBAUX:
Les “gains globaux” signifient toute la rémunération du salarie pour la période de service reconnu à partir du Ier janvier 1966 et jusqu’à la date qu’un salarie demande de recevoir les prestations prévues au présent Régime.
Les sommes par le salarie provenant du Régime de prestations complémentaires de sont inclus dans le calcul des gains depuis le dernier embauchage du salarié.
CHAPITRE II - VERSEMENT, ADMISSIBILITÉ, MODE DE RÈGLEMENT ET MONTANT
A. VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ DE CESSATION D’EMPLOI:
Un salarie qui rencontre les conditions du présent Régime une indemnité qui est calculée conformement aux dispositions ci-dessous.
ADMISSIBILITÉ:
Tout salarie est admissible pourvu que:
1. II soit mis à pied par I’Employeur, ayant des droits de rappel et que la raison de la mise à pied ne soit pas le résultat de circonstances telles que grève ou sabotage, et que la mise à pied soit pour une période continue d’au moins deux (2) ans ou d’une période plus courte s’il n’y a pas possibilité de rappel.
2. II compte deux (2) années ou plus d’ancienneté avec I’Employeur au moment de la mise à pied.
3. II n’ait pas ou ne soit pas admissible à une indemnité de départ.
4. II ait fait une demande pour une indemnité de cessation d’emploi après vingt-quatre (24) mois de la date de la mise à pied ou avant s’il n’y a pas de possibilité de rappel, et avant la date à laquelle il perd son anciennete en vertu. de la convention collective.
C. MODE DE RÈGLEMENT:
1. Une indemnité de cessation d’emploi est versée au salarie en une somme globale par I’Employeur.
2. Lorsque la situation financière de la Caisse en Fiducie applicable en vertu du Régime de prestations supplémentaires de chômage, pour la semaine au cours de laquelle une indemnité de cessation d’emploi devient exigible, est égale à ou dépasse cinquante pour cent (50%) du maximum de la Caisse, ledit versement est payable avant toutes prestations qui sont payables en vertu du Régime de prestations complémentaires de chômage.
3. Si la situation financière de la Caisse en Fiducie du Régime de prestations supplémentaires de chômage est inférieure à cinquante pour cent (50%) du maximum de la Caisse, pour une semaine au cours de laquelle une indemnité de cessation d’emploi devient payable, ledit versement est payé directement par I’Employeur.
D. MONTANT DE L’INDEMNITÉ DE CESSATION D’EMPLOI:
Le montant de I’indemnité de cessation d’emploi à verser à un candidat
admissible est le suivant: -
1. Salarie comptant deux (2) années ou plus mais moins de trois (3) années complètes de service reconnu auprès de I’Employeur avant sa dernière mise a pied:. ses gains horaires moyens multipliés par cinquante (50);
2. Salarié comptant trois (3) années ou plus mais moins de quatre (4) années complètes de service reconnu auprès de I’Employeur avant sa dernière mise à pied: ses gains horaires moyens multiplies par soixante et quinze (75);
3. Salarie comptant quatre (4) années ou plus mais moins de cinq (5) années complètes de service reconnu auprès de I’Employeur avant sa dernière mise à pied: ses gains horaires moyens multiplies par cent (100);
4. Salarié comptant cinq (5) années ou plus mais moins de dix (10) années complètes de service reconnu auprès de I’Employeur avant sa dernière mise à pied: 2% de ses gains globaux;
5. Salarie comptant dix (10) années ou plus mais moins de quinze (15) années complètes de service reconnu auprès de I’Employeur avant sa dernière mise à pied: 2 de ses gains globaux;
6. Salarié comptant quinze (15) années ou plus mais moins de vingt (20) années complètes de service reconnu auprès de I’Employeur avant sa dernière mise à pied: 3% de ses gains globaux;
7. Salarie comptant vingt (20) années ou plus mais moins de vingt-cinq
(25) années complètes de service reconnu auprès de I’Employeur avant sa dernière mise à pied: 3 de ses gains globaux;
8. Salarie comptant vingt-cinq (25) années ou plus de service reconnu auprès de I’Employeur avant sa dernière mise à pied: 4% de ses gains globaux.