Recours de l’assureur. Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, celui-ci dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 2° et 63. Lorsque l’omission ou l’inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d’assurance, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
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Samples: Assurance Responsabilité Civile Auto
Recours de l’assureur. Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, celui-ci dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 2° et 63. Lorsque l’omission ou l’inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d’assurance, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
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Recours de l’assureur. Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration déclara- tion des données relatives au risque induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, celui-ci dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 2° et 63. Lorsque l’omission ou l’inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peuvent peut être reprochées reprochée au preneur d’assurance, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
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Recours de l’assureur. Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration déclara- tion des données relatives au risque induisent induit l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, celui-ci dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 2° et 63. Lorsque l’omission ou l’inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d’assurance, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 3° 2°, 55 et 63.
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Recours de l’assureur. Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent induit l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, celui-ci dispose l’assureur dispose, en cas de sinistre, d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 2° et 63. Lorsque l’omission ou l’inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d’assurance°, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 3° 55 et 63.
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