CAR
CAR
PLAN
Conditions générales
Conditions générales
Assurance Responsabilité Civile Auto
Indemnise les lésions corporelles et les dégâts matériels que vous causez avec votre voiture à des tiers.
Cette assurance est conforme aux conditions minimales imposées par l’ Arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Nos conditions générales Responsabilité Civile Auto reprennent dès lors ces conditions minimales dans leur ensemble.
Le présent contrat n’accorde pas de garantie ni de prestation pour une quelconque activité assurée dans la mesure où cette activité assurée violerait la moindre loi ou règle applicable des Nations Unies ou de l’Union européenne en matière de sanctions économiques, ou toute autre règle ou loi applicable relative à des sanctions économiques ou commerciales.
SOMMAIRE
TITRE 1 : CONDITIONS MINIMALES DE L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE OBLIGATOIRE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS
PARTIE I Dispositions applicables à tout le contrat 3
Chapitre I Définitions 3
Chapitre II Le contrat 4
Chapitre III Sinistre 15
Chapitre IV L’attestation des sinistres qui se sont produits 17
Chapitre V Communications 17
PARTIE II Dispositions applicables à la garantie légale responsabilité civile 18
Chapitre I La garantie 18
Chapitre II Le droit de recours de l’assureur 19
PARTIE III Dispositions applicables à l’indemnisation de certaines victimes d’accidents
de la circulation 21
Chapitre I L’obligation d’indemnisation 21
Chapitre II Le droit de recours de l’assureur 21
PARTIE IV Dispositions applicables aux garanties complémentaires 22
Chapitre I Les garanties 22
Chapitre II Le droit de recours de l’assureur 24
Chapitre III Disposition applicable à l’indemnisation de certaines victimes d’accidents 24
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Le système bonus-malus 24
2. Terrorisme 26
TITRE 2 : L'ASSURANCE DU VÉHICULE
Sommaire et définitions 28
Chapitre I Objet de l’assurance 29
Chapitre II Garanties 30
Chapitre III Sinistres 33
TITRE 1 : CONDITIONS MINIMALES DE L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE OBLIGATOIRE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS
PARTIE I - Dispositions applicables à tout le contrat
Chapitre I - Définitions
Article 1 - Définitions
Assuré | Sinistre |
Toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat. | Tout fait ayant causé un dommage et pouvant donner lieu à l’application du contrat. |
Assureur | Terrorisme |
L’entreprise d’assurances avec laquelle le contrat est conclu, c’est-à-dire Allianz Belgium s.a., Blvd du Roi Albert II 32, 0000 Xxxxxxxxx | Une action ou une menace d’action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d’un bien matériel ou immatériel, soit en vue d’impressionner le public, de créer un climat d’insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d’entraver la circulation et le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise. |
Certificat d'assurance | Usager faible |
Le document que l’assureur délivre au preneur d’assurance comme preuve de l’assurance, conformément à la législation en vigueur. | Les usagers faibles sont e.a. les passagers, les piétons et les cyclistes. Ces usagers dits "vulnérables" sont plus exposés aux risques d’encourir des lésions corporelles dans la circulation. Voilà pourquoi, la Loi du 21 novembre 1989 dans son article 29bis a voulu conférer à cette catégorie d’usagers de la route une protection spécifique : ils sont indemnisés même s’ils sont en tort. Sauf s’ils ont provoqué sciemment un accident. |
Détournement | Véhicule automoteur |
L'appropriation frauduleuse par une personne d’un bien appartenant à autrui qui lui a été remis volontairement et qu'elle a accepté à charge de le rendre ou d’en faire un usage déterminé. Exemple : Xxxx confiez le véhicule assuré à une personne qui l’utilisera dans un but précis : un candidat- acheteur qui fait un essai avec la voiture. Cette personne est obligée de rendre le véhicule assuré après l’essai. Mais, elle ne le fait pas… | Le véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, indépendamment du type de force motrice et de la vitesse maximale. |
Personnes lésées | Véhicule automoteur assuré |
Les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l’application du contrat ainsi que leurs ayants droit. | a) le véhicule automoteur désigné ; b) conformément aux conditions et limites mentionnées dans le contrat : - le véhicule automoteur de remplacement temporaire ; - le véhicule automoteur désigné dont la propriété a été transférée et le véhicule automoteur qui remplace ce véhicule automoteur. Tout ce qui est attelé aux véhicules automoteurs précités est considéré comme en faisant partie. |
Preneur d'assurance | Véhicule automoteur désigné |
La personne qui conclut le contrat avec l’assureur. | a) le véhicule automoteur décrit dans le contrat; tout ce qui lui est attelé est considéré comme en faisant partie ; b) la remorque non attelée décrite au contrat. |
Remorque | Victime innocente |
Tout véhicule équipé pour et destiné à être tiré par un autre véhicule. | Personne ayant subi un dommage dans le cadre d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automoteur assuré et sur laquelle ne pèse manifestement aucune responsabilité. |
Chapitre II - Le contrat
Section 1 - Données à déclarer obligatoirement par le preneur d’assurance lors de la conclusion du contrat
Article 2 - Données à déclarer
Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer précisément, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qui lui sont connues et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l’assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci aurait raisonnablement dû connaître. S’il n’a point été répondu à certaines questions écrites de l’assureur et si celui-ci a néanmoins conclu le
contrat, l’assureur ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission.
Article 3 - Omission ou inexactitude intentionnelles
§ 1er. Nullité du contrat
Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induit l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, l’assureur peut invoquer la nullité du contrat.
Lorsque la nullité est déclarée, les primes échues jusqu’au moment où l’assureur a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lui sont dues.
§ 2. Recours de l’assureur
Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induit l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, l’assureur dispose, en cas de sinistre, d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 2°, 55 et 63.
Article 4 - Omission ou inexactitude non intentionnelles
§ 1er. Modification du contrat
Lorsque l’omission ou l’inexactitude dans la déclaration des données n’est pas intentionnelle, le contrat n’est pas nul.
L’assureur propose, dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude dans la déclaration des données, la modification du contrat avec effet au jour où il a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude dans la déclaration des données.
§ 2. Résiliation du contrat
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, l’assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 1°.
Si l’assureur apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude dans la déclaration des données, conformément aux articles 26 et 30, § 5,
alinéa 1er, 1°.
§ 3. Absence de réaction de l’assureur
L’assureur qui n’a pas résilié le contrat, ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement des faits qui lui étaient connus.
§ 4. Recours de l’assureur
Lorsque l’omission ou l’inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d’assurance, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
Section 2 - Données à déclarer obligatoirement par le preneur d’assurance en cours de contrat
Article 5 - Obligation d’information dans le chef du preneur d’assurance
Le preneur d’assurance est obligé de déclarer à l’assureur :
1° le transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné ;
2° les caractéristiques du véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné, hormis celles du véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement visé à l’article 56 ;
3° l’immatriculation du véhicule automoteur désigné dans un autre pays ;
4° la mise en circulation du véhicule automoteur désigné ou tout autre véhicule automoteur pendant la période de suspension du contrat ;
5° chaque changement d’adresse ;
6° les données visées aux articles 6, 7 et 8.
Article 0 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx
§ 0xx. Données à déclarer
En cours de contrat, le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer, dans les conditions de l’article 2, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l’événement assuré.
§ 2. Modification du contrat
Lorsque le risque de survenance de l’événement assuré s’est aggravé de telle sorte que, si l’aggravation avait existé au moment de la conclusion du contrat, l’assureur n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions, celui-ci doit, dans le délai d’un mois à compter du
jour où il a eu connaissance de l’aggravation du risque, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’aggravation.
§ 3. Résiliation du contrat
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, l’assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours conformément aux
articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°.
Si l’assureur apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’aggravation du risque, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°.
§ 4. Absence de réaction de l’assureur
L’assureur qui n’a pas résilié le contrat ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement de l’aggravation du risque.
§ 5. Recours de l’assureur
Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, celui-ci dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 2° et 63.
Lorsque l’omission ou l’inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d’assurance, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
Article 7 - Diminution sensible et durable du risque
§ 1er. Modification du contrat
Lorsqu’au cours de l’exécution du contrat, le risque de survenance de l’événement assuré a diminué d’une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la conclusion du contrat, l’assureur aurait consenti l’assurance à d’autres conditions,
celui-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de la diminution du risque.
§ 2. Résiliation du contrat
Si les deux parties ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d’un mois à compter de la demande de diminution du preneur d’assurance, celui-ci peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 7.
Article 8 - Circonstances inconnues à la conclusion du contrat
Lorsqu’une circonstance vient à être connue en cours de contrat alors même qu’elle était inconnue des deux parties au moment de la conclusion du contrat, les articles 6 et 7 sont applicables pour autant que la circonstance soit de nature à entraîner une diminution ou une
aggravation du risque assuré.
Article 9 - Séjour dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen
Aucun séjour du véhicule automoteur désigné dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen pendant la durée du contrat ne peut être considéré comme une aggravation ou une diminution du risque au sens des articles 6 et 7 et ne peut donner lieu à une modification du contrat.
Dès que le véhicule automoteur désigné est immatriculé dans un autre Etat que la Belgique, le contrat prend fin de plein droit.
Section 3 - Modifications concernant le véhicule automoteur désigné Article 10 - Transfert de propriété
§ 1er. Transfert de propriété entre vifs sans remplacement du véhicule automoteur désigné
Si lors du transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné, ce véhicule automoteur n’est pas remplacé dans un délai de seize jours à compter du lendemain du transfert ou, si dans ce délai, le remplacement n’est pas déclaré, le contrat est suspendu à compter du lendemain de l’expiration du délai précité et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués.
La prime reste acquise à l’assureur jusqu’au moment où le transfert de propriété est porté à sa connaissance.
Lorsque le véhicule automoteur transféré prend part à la circulation sous la marque d’immatriculation qu’il portait avant le transfert, même illicitement, la couverture reste acquise pour ce véhicule automoteur pendant le délai précité de seize jours pour autant qu’aucune autre assurance ne couvre le même risque.
L’assureur peut cependant exercer un recours conformément aux articles 44 et 48 si le dommage est occasionné par un assuré autre que :
1° le preneur d’assurance ;
2° toutes les personnes qui habitent sous le même toit que le preneur d’assurance en ce compris ceux qui, pour les besoins de leurs études, séjournent en dehors de la résidence principale du preneur d’assurance.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, le preneur d’assurance visé à l’alinéa précédent est le conducteur autorisé.
§ 2. Transfert de propriété entre vifs avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n’est pas la propriété du preneur d’assurance ou du propriétaire du véhicule automoteur transféré
En cas de remplacement du véhicule automoteur transféré par un véhicule automoteur qui n’appartient pas au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur transféré, les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent pour le véhicule automoteur transféré.
Pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le contrat n’offre aucune couverture sauf accord entre l’assureur et le preneur d’assurance.
§ 3. Transfert de propriété entre vifs avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d’assurance ou du propriétaire du véhicule automoteur transféré
Si lors du transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné, ce véhicule automoteur est remplacé avant la suspension du contrat par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur transféré, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur transféré conformément au paragraphe 1er pendant un délai de seize jours à compter du lendemain du transfert de propriété du véhicule automoteur désigné.
Cette même couverture de seize jours est également acquise à tous les assurés pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement et qui prend part à la circulation sous la marque d’immatriculation du véhicule automoteur transféré, même illicitement.
Ces couvertures sont acquises sans aucune déclaration.
En cas de déclaration du remplacement du véhicule automoteur dans le délai précité de seize jours le contrat subsiste aux conditions d’assurance, en ce compris le tarif, en vigueur auprès de l’assureur au moment du remplacement et en fonction du nouveau risque.
Si le preneur d’assurance n’accepte pas les conditions d’assurance en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 9.
Si l’assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n’entrent pas dans ses critères d’acceptation en vigueur au moment du remplacement du véhicule automoteur, il peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 11.
En cas de résiliation, les conditions d’assurance, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.
§ 4. Transfert de propriété du véhicule automoteur désigné au décès du preneur d’assurance
En cas de transfert de propriété du véhicule automoteur désigné au décès du preneur d’assurance, le contrat subsiste conformément à l’article 22.
Article 11. Vol ou détournement
§ 1er. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné sans remplacement
Si le véhicule automoteur désigné est volé ou détourné et non remplacé, le preneur d’assurance peut demander de suspendre le contrat. Dans ce cas, la suspension prend effet à la date de la demande mais au plus tôt à l’expiration du délai de seize jours à compter du lendemain du vol ou du détournement et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués.
La prime reste acquise à l’assureur jusqu’à la prise d’effet de la suspension.
Si la suspension n’est pas demandée, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur volé ou détourné sauf pour les dommages occasionnés par les personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel.
§ 2. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné avec remplacement par un véhicule automoteur qui n’est pas la propriété du preneur d’assurance
En cas de remplacement du véhicule automoteur volé ou détourné par un véhicule automoteur qui n’appartient pas au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur volé ou détourné le paragraphe 1er s’applique.
Pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le présent contrat n’offre aucune couverture sauf accord entre l’assureur et le preneur d’assurance.
§ 3. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné avec remplacement par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d’assurance
Si le véhicule automoteur désigné est volé ou détourné et si, avant la suspension du contrat, il est remplacé par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur volé ou détourné, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur volé ou détourné, sauf pour les dommages occasionnés par les personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel. En cas de résiliation du contrat, cette couverture prend fin à la prise d’effet de la résiliation du contrat.
En cas de déclaration du remplacement du véhicule automoteur, le contrat subsiste pour le véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur volé ou détourné aux conditions d’assurance, en ce compris le tarif, en vigueur auprès de l’assureur au moment du remplacement du véhicule automoteur et en fonction du nouveau risque.
Si le preneur d’assurance n’accepte pas les conditions d’assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 9.
Si l’assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n’entrent pas dans ses critères d’acceptation en vigueur au moment du remplacement du véhicule automoteur, il peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 11.
En cas de résiliation, les conditions, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.
Article 12 - Autres situations de disparition du risque
§ 1er. Disparition du risque sans remplacement du véhicule automoteur désigné
Si le risque n’existe plus et si le véhicule automoteur désigné n’est pas remplacé, le preneur d’assurance peut demander de suspendre le contrat. Dans ce cas, la suspension prend effet à la date de la déclaration et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués, sauf dans les cas de transfert de propriété, vol ou détournement du véhicule automoteur désigné visés aux articles 10 et 11.
§ 2. Disparition du risque avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n’est pas la propriété du preneur d’assurance
Après la déclaration du remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n’appartient pas au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné avant la suspension du contrat, le contrat n’offre aucune couverture sauf accord entre l’assureur et le preneur d’assurance.
§ 3. Disparition du risque avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d’assurance
Après la déclaration du remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné avant la suspension du contrat, la couverture n’est transférée au profit du véhicule automoteur qui vient en remplacement qu’au moment souhaité par le preneur d’assurance. Au même moment, la couverture du véhicule automoteur désigné prend fin.
En ce qui concerne le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le contrat subsiste aux conditions d’assurance, en ce compris le tarif, en vigueur chez l’assureur au moment du remplacement et en fonction de ce nouveau risque.
Si le preneur d’assurance n’accepte pas les conditions d’assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 9.
Si l’assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n’entrent pas dans ses critères d’acceptation en vigueur au moment du remplacement du véhicule automoteur, il peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 11.
En cas de résiliation, les conditions d’assurance, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.
Article 13 - Contrat de bail
Les dispositions de l’article 10 sont également applicables en cas d’extinction des droits du preneur d’assurance sur le véhicule automoteur désigné qu’il a reçu en exécution d’un contrat de bail ou d’un contrat analogue.
Article 14 - Réquisition par les autorités
En cas de réquisition en propriété ou en location du véhicule automoteur désigné, le contrat est suspendu par le seul fait de la prise de possession du véhicule automoteur par les autorités requérantes.
Les deux parties peuvent résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 8 ou 30,
§ 8.
Section 4 – Durée, prime, modifications de la prime et des conditions d’assurance Article 00 - Xxxxx xx xxxxxxx
§ 0xx. Durée maximale
La durée du contrat qui ne peut excéder un an est indiquée en conditions particulières ainsi que la date à laquelle il prend cours.
§ 2. Reconduction tacite
Sauf si l’une des parties s’y oppose au moins trois mois avant l’arrivée du terme du contrat conformément aux articles 26, 27, § 2 et 30, § 2, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes successives d’un an.
§ 3. Court terme
Les contrats d’une durée inférieure à un an ne sont pas reconduits tacitement, sauf convention contraire.
Article 16 - Paiement de la prime
La prime, majorée des taxes et contributions, est payable au plus tard à la date d’échéance de la prime, sur demande de l’assureur.
Si la prime n’est pas directement payée à l’assureur, est libératoire le paiement de la prime fait au tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de l’assureur pour le recevoir.
Article 17 - Le certificat d’assurance
Dès que la couverture d’assurance est accordée au preneur d’assurance, l’assureur lui délivre un certificat d’assurance justifiant l’existence du contrat.
Le certificat d’assurance n’est pas valable en cas de déclaration de nullité du contrat et cesse de l’être dès la fin du contrat ou dès la prise d’effet de la résiliation ou de la suspension du contrat.
Article 00 - Xxxxxx de paiement de la prime
§ 1er. Mise en demeure
En cas de défaut de paiement de la prime à la date d’échéance, l’assureur peut suspendre la couverture ou résilier le contrat à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d’huissier, soit par envoi recommandé.
§ 2. Suspension de la garantie
La suspension de la garantie prend effet à l’expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais qui ne peut pas être inférieur à quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du lendemain du dépôt de l’envoi recommandé.
Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d’assurance des primes échues, comme spécifié dans la dernière mise en demeure ou décision judiciaire, met fin à cette suspension.
La suspension de la garantie ne porte pas préjudice au droit de l’assureur de réclamer les primes qui viennent ultérieurement à échéance à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure conformément au paragraphe 1er et que la mise en demeure rappelle la
suspension de la garantie. Le droit de l’assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.
§ 3. Recours de l’assureur
En cas de suspension de la garantie pour défaut de paiement de la prime, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 44, 45, 1°, 55 et 63.
§ 4. Résiliation du contrat
En cas de défaut de paiement de la prime, l’assureur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 3.
Article 19 - Modification de la prime
Si l’assureur augmente la prime, le preneur d’assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
La communication de l’adaptation de la prime a lieu conformément à la législation en vigueur.
Si le montant de la prime est modifié conformément à une disposition claire et précise du contrat d’assurance, le preneur d’assurance ne dispose pas d’un droit de résiliation. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de résiliation prévu à l’article 27, §§ 7 et 9.
Article 20 - Modification des conditions d’assurance
§ 1er. Modification des conditions d’assurance en faveur du preneur d’assurance, de l’assuré ou de tout tiers impliqué dans l’exécution du contrat
L’assureur peut modifier les conditions d’assurance entièrement au profit du preneur d’assurance, de l’assuré ou de tout tiers impliqué dans l’exécution du contrat.
Lorsque la prime augmente, le preneur d’assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
§ 2. Modification de dispositions susceptible d’avoir une influence sur la prime ou la franchise
Si l’assureur modifie les conditions d’assurance relatives à la modification de la prime en fonction des sinistres qui se sont produits, ou celles relatives à la franchise, et que cette modification n’est pas entièrement en faveur du preneur d’assurance ou de l’assuré, le preneur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
Si la franchise est modifiée conformément à une disposition claire et précise du contrat d’assurance, le preneur d’assurance ne dispose pas d’un droit de résiliation.
§ 3. Modification conformément à une décision législative d’une autorité
Si l’assureur modifie les conditions d’assurance conformément à une décision législative d’une autorité, il en informe clairement le preneur d’assurance.
Lorsque la modification entraîne une majoration de la prime, ou si la modification n’est pas uniforme pour tous les assureurs, le preneur d’assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
A défaut d’une information claire, c’est la garantie la plus étendue, résultant de la législation qui est d’application et le preneur d’assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
L’assureur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 7 s’il apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque résultant du nouveau cadre légal.
§ 4. Autres modifications
Si l’assureur propose d’autres modifications que celles visées aux §§ 1 à 3, il en informe clairement le preneur d’assurance.
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
Le preneur d’assurance dispose également d’un droit de résiliation s’il n’a pas reçu une information claire de l’assureur au sujet de la modification.
§ 5. Mode de communication
La communication de la modification des conditions d’assurance et de la prime a lieu conformément à la législation en vigueur.
Article 00 - Xxxxxxxx xx xxxxxxx x’xxxxxxxxx
§ 0xx. Maintien du contrat
En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l’assureur du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite.
§ 2. Résiliation du contrat
Le curateur de la faillite et l’assureur ont le droit de résilier le contrat conformément aux articles 26, 28 et 30, § 9.
Article 22 - Xxxxx du preneur d’assurance
§ 1er. Maintien du contrat
En cas de décès du preneur d’assurance, le contrat subsiste au profit des héritiers qui sont tenus au paiement des primes.
Lorsque le véhicule automoteur désigné est attribué en pleine propriété à l’un des héritiers ou à un légataire du preneur d’assurance, le contrat subsiste en sa faveur.
§ 2. Résiliation du contrat
Les héritiers peuvent résilier le contrat conformément aux articles 26 et 29, alinéa 1er.
L’héritier ou le légataire qui a reçu le véhicule automoteur désigné en pleine propriété peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 29, alinéa 2.
L’assureur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 10.
Section 5 - Suspension du contrat
Article 23 - Opposabilité de la suspension
La suspension du contrat est opposable à la personne lésée.
Article 24 - Remise en circulation du véhicule automoteur désigné
Lors de la déclaration de la remise en circulation du véhicule automoteur désigné, le contrat est remis en vigueur aux conditions d’assurance, en ce compris le tarif, en vigueur à ce moment.
Lors de la remise en vigueur du contrat la portion de prime non-absorbée vient en compensation de la nouvelle prime.
Si les conditions d’assurance ont été modifiées ou si la prime a été augmentée, le preneur d’assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
En cas de résiliation, les conditions d’assurance, en ce compris la prime, qui étaient applicables avant la suspension du contrat restent valables jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.
Article 25 - Mise en circulation de tout autre véhicule automoteur
Lors de la déclaration de la mise en circulation de tout autre véhicule automoteur qui appartient au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné auparavant, le contrat est remis en vigueur aux conditions d’assurance, en ce compris le tarif, en vigueur à ce moment et en fonction du nouveau risque.
Lors de la remise en vigueur du contrat la portion de prime non-absorbée vient en compensation de la nouvelle prime.
Si le preneur d’assurance n’accepte pas les conditions d’assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 9.
Si l’assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n’entrent pas dans ses critères d’acceptation en vigueur au moment de la demande de remise en vigueur du contrat, il peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 11.
En cas de résiliation, les conditions d’assurance, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant la suspension du contrat restent applicables jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.
Section 6 - Fin du contrat
Article 26 - Modalités de résiliation
§ 1er. Forme de la résiliation
La résiliation se fait par exploit d’huissier de justice, par envoi recommandé ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
La résiliation pour défaut de paiement de la prime ne peut se faire par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
§ 2. Prise d’effet de la résiliation
Sauf mention contraire aux articles 27 et 30, la résiliation prend effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de la signification par exploit d’huissier ou, dans le cas d’un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt ou à compter du lendemain de la date du récépissé.
§ 3. Crédit de prime
La portion de prime afférente à la période postérieure à la date de prise d’effet de la résiliation est remboursée par l’assureur dans un délai de trente jours à compter de la prise d’effet de la résiliation.
Article 27. Facultés de résiliation pour le preneur d’assurance
§ 1er. Avant la prise d’effet du contrat
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d’effet s’écoule un délai supérieur à un an.
Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d’effet du contrat. La résiliation prend effet à la date de prise d’effet du contrat.
§ 2. A la fin de chaque période d’assurance
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat à la fin de chaque période d’assurance mais au plus tard trois mois avant la date de son échéance.
La résiliation prend effet à la date de cette échéance.
§ 3. Modification des conditions d’assurance et de la prime
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat en cas de modification, visée aux articles 19 et 20, de la prime, des conditions d’assurance ou de la franchise.
Le preneur d’assurance peut également résilier le contrat s’il n’a reçu aucune information claire de l’assureur au sujet de la modification visée à l’article 20.
§ 4. Après sinistre
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat après un sinistre pour lequel des indemnités en faveur des personnes lésées ont été payées ou devront être payées, à l’exception des paiements effectués conformément à l’article 50.
La résiliation doit s’effectuer au plus tard un mois après le paiement de l’indemnité. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du lendemain de la signification par exploit d’huissier
ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d’un envoi recommandé à compter du lendemain de son dépôt.
§ 5. Changement d’assureur
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat en cas de cession par l’assureur de droits et obligations résultant du contrat.
La résiliation doit s’effectuer dans un délai de trois mois à compter de la publication au Moniteur belge
de la décision de la Banque nationale de Belgique d’approbation de la cession.
La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de la signification par exploit d’huissier ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d’un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt, ou à la date d’échéance annuelle de la prime lorsque celle-ci se situe avant l’expiration du délai d’un mois précité.
Cette faculté de résiliation ne s’applique pas aux fusions et scissions d’entreprises d’assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d’un apport de la généralité des biens ou d’une branche d’activité, ni aux autres cessions entre assureurs qui font partie d’un même ensemble consolidé.
§ 6. Cessation des activités de l’assureur
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat en cas de faillite, réorganisation judiciaire ou retrait d’agrément de l’assureur.
§ 7. Diminution du risque
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat si en cas de diminution du risque aucun accord n’est intervenu sur le montant de la nouvelle prime dans le mois de la demande de diminution de prime.
§ 8. Réquisition par les autorités
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat, lorsque celui-ci est suspendu en raison du fait que le véhicule automoteur désigné est réquisitionné en propriété ou en location par les autorités.
§ 9. Remplacement de véhicule automoteur ou remise en vigueur du contrat suspendu
Lorsqu’en cas de changement de véhicule automoteur ou de remise en vigueur du contrat suspendu, le preneur d’assurance n’accepte pas les conditions d’assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de ces conditions.
§ 10. Police combinée
Lorsque l’assureur résilie une ou plusieurs garanties autres que celles visées aux articles 38, 50, 56 à 59 inclus, le preneur d’assurance peut résilier le contrat dans son ensemble.
Article 28 - Résiliation par le curateur
Le curateur peut résilier le contrat dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite.
Article 29 - Résiliation par les héritiers ou légataire
Les héritiers du preneur d’assurance peuvent résilier le contrat dans les trois mois et quarante jours qui suivent le décès du preneur d’assurance.
L’héritier ou légataire du preneur d’assurance à qui le véhicule automoteur désigné est attribué en pleine propriété, peut résilier le contrat dans le mois à compter du jour de l’attribution du véhicule automoteur. Ce délai d’un mois ne porte pas préjudice à l’application du délai de trois mois et quarante jours.
Article 30 - Facultés de résiliation pour l’assureur
§ 1er. Avant la prise d’effet du contrat
L’assureur peut résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d’effet s’écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d’effet du contrat.
La résiliation prend effet à la date de prise d’effet du contrat.
§ 2. A la fin de chaque période d’assurance
L’assureur peut résilier le contrat à la fin de chaque période d’assurance mais au plus tard trois mois avant la date de son échéance.
La résiliation prend effet à la date de cette échéance.
§ 3. En cas de défaut de paiement de la prime
L’assureur peut résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime, même sans suspension préalable de la garantie, pour autant que le preneur d’assurance ait été mis en demeure.
La résiliation prend effet à l’expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais au plus tôt quinze jours à compter du lendemain de la signification ou, dans le cas d’un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt.
L’assureur peut suspendre son obligation de garantie et résilier le contrat s’il en a disposé ainsi dans la même mise en demeure.
Dans ce cas, la résiliation prend effet à l’expiration du délai déterminé par l’assureur mais au plus tôt quinze jours à compter du premier jour de la suspension de la garantie.
Lorsque l’assureur a suspendu son obligation de garantie et que le contrat n’a pas été résilié dans la même mise en demeure, la résiliation ne peut intervenir que moyennant une nouvelle mise en demeure.
Dans ce cas la résiliation prend effet à l’expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais au plus tôt quinze jours à compter du lendemain de la signification ou, dans le cas d’un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt.
§ 4. Après sinistre
1° L’assureur ne peut résilier le contrat après sinistre que s’il a payé ou devra payer des indemnités en faveur des personnes lésées, à l’exception des paiements effectués en application de l’article 50.
La résiliation doit s’effectuer au plus tard un mois après le paiement de l’indemnité.
La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du lendemain de la date de la signification par exploit d’huissier ou du lendemain de la date de l’accusé de réception ou, dans le cas d’un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt.
La résiliation après sinistre d’une ou plusieurs garanties autres que celles visées aux articles 38, 50, 56 à 59 inclus, ne donne pas le droit à l’assureur de résilier ces garanties.
2° L’assureur peut, en tous temps, résilier le contrat après sinistre, lorsque le preneur d’assurance ou l’assuré a manqué à l’une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l’intention de
tromper l’assureur, dès que l’assureur a déposé plainte contre une de ces personnes devant un juge d’instruction avec constitution de partie civile ou l’ait cité devant la juridiction du jugement, sur la base des articles 193, 196, 197, 496 ou 510 à 520 du Code pénal. L’assureur est tenu de réparer le dommage résultant de cette résiliation s’il s’est désisté de son action ou si l’action publique a abouti à un non-lieu ou à un acquittement.
La résiliation prend effet au plus tôt un mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt d’un envoi recommandé.
§ 5. Omission, inexactitude dans la déclaration et aggravation du risque L’assureur peut résilier le contrat en cas :
1° d’omission ou d’inexactitude non-intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lors de la conclusion du contrat visées à l’article 4 ;
2° d’aggravation sensible et durable du risque en cours du contrat visée à l’article 6.
§ 6. Exigences techniques du véhicule automoteur L’assureur peut résilier le contrat lorsque :
1° le véhicule automoteur n’est pas conforme à la réglementation sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automoteurs ;
2° le véhicule automoteur, soumis au contrôle technique, n’est pas ou n’est plus muni d’un certificat de visite valable.
§ 7. Nouvelles dispositions légales
L’assureur peut résilier le contrat s’il apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque résultant de la modification des conditions d’assurance conformément à une décision de l’autorité visée à l’article 20.
§ 8. Réquisition par les autorités
L’assureur peut résilier le contrat lorsque celui-ci est suspendu en raison du fait que le véhicule automoteur désigné est réquisitionné en propriété ou en location par les autorités.
§ 9. Faillite du preneur d’assurance
L’assureur peut résilier le contrat en cas de faillite du preneur d’assurance au plus tôt trois mois après la déclaration de faillite.
§ 10. Décès du preneur d’assurance
L’assureur peut résilier le contrat après le décès du preneur d’assurance dans les trois mois à compter du jour où l’assureur en a eu connaissance.
§ 11. Remplacement de véhicule automoteur ou remise en vigueur du contrat suspendu
Si l’assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n’entrent pas dans ses critères d’acceptation en vigueur au moment du remplacement ou de la remise en vigueur, il peut résilier le contrat dans un délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance des caractéristiques du nouveau risque.
Article 31 - Fin du contrat après suspension
Si le contrat suspendu n’est pas remis en vigueur avant sa date d’échéance, il prend fin à cette date d’échéance.
Si la suspension du contrat prend effet dans les trois mois qui précèdent la date d’échéance, le contrat prend fin à la date d’échéance suivante.
La portion de prime non-absorbée est remboursée dans un délai de trente jours à partir de la date d’échéance finale du contrat.
Chapitre III - Sinistre
Article 32. Déclaration d’un sinistre
§ 1er. Délai de déclaration
Tout sinistre doit être déclaré par écrit immédiatement et au plus tard dans les huit jours de sa survenance, à l’assureur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat. L’assureur ne peut cependant invoquer le non-respect de ce délai si cette déclaration a été effectuée aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
Cette obligation incombe à tous les assurés.
§ 2. Contenu de la déclaration
La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre, de même que le nom, le prénom et le domicile des témoins et des personnes lésées. La déclaration s’effectue pour autant que possible sur le formulaire mis à la disposition du preneur d’assurance par l’assureur.
§ 3. Informations complémentaires
Le preneur d’assurance et les autres assurés fournissent sans retard à l’assureur, ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat, tous les renseignements et documents utiles demandés par celui-ci. L’assuré transmet à l’assureur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat, toutes citations et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification à l’assuré.
Article 33 - Reconnaissance de responsabilité par l’assuré
Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d’indemnisation ou tout paiement faits par l’assuré, sans autorisation écrite de l’assureur, lui sont inopposables.
La reconnaissance de faits ou la prise en charge par l’assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de couverture par l’assureur.
Article 34 - Prestation de l’assureur en cas de sinistre
§ 1er. Indemnité
Selon les dispositions du contrat, l’assureur paie l’indemnité due en principal.
L’assureur paie même au-delà des limites d’indemnisation, les intérêts sur l’indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles, en ce compris les indemnités de procédure en matière pénale, ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou en cas de conflit d’intérêts qui ne soit pas imputable à l’assuré, pour autant que ces frais n’aient pas été engagés de manière déraisonnable. Les frais récupérés à charge des tiers et l’indemnité de procédure doivent être remboursés à l’assureur.
§ 2. Limites d’indemnisation
Il n’y a aucune limite d’indemnisation pour les dommages résultant des lésions corporelles.
La limite d’indemnisation pour les dommages matériels s’élève à 100 millions d’euros par sinistre. Ce montant est indexé conformément à l’article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
§ 3. Direction du litige
A partir du moment où l’assureur est tenu d’intervenir et pour autant qu’il soit fait appel à son intervention, il a l’obligation de prendre fait et cause pour l’assuré selon les stipulations du contrat. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l’assureur et de l’assuré coïncident, l’assureur a le droit de contester, à la place de l’assuré, la demande de la personne lésée. L’assureur peut indemniser cette dernière s’il y a lieu.
§ 4. Sauvegarde des droits de l’assuré
Les interventions de l’assureur n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l’assuré et ne peuvent lui causer préjudice.
§ 5. Communication du règlement du sinistre
L’indemnisation définitive ou le refus d’indemniser est communiqué au preneur d’assurance dans les plus brefs délais.
§ 6. Subrogation
L’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables du dommage.
L’assureur qui a payé l’indemnité conformément l’article 50 est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions des personnes lésées contre les tiers responsables du dommage.
Article 35. Poursuite pénale
§ 1er. Moyens de défense
Si un sinistre donne lieu à des poursuites pénales contre l’assuré, même si les intérêts civils ne sont pas réglés, l’assuré peut choisir librement ses moyens de défense à ses propres frais.
L’assureur doit se limiter à déterminer les moyens de défense en relation avec l’étendue de la responsabilité de l’assuré et la hauteur des montants réclamés par la partie lésée, sans préjudice de l’article 34 en ce qui concerne les intérêts civils.
L’assuré est tenu de comparaître personnellement lorsque la procédure le requiert.
§ 2. Voies de recours après condamnation
En cas de condamnation pénale, l’assureur ne peut s’opposer à ce que l’assuré épuise, à ses propres frais, les différents degrés de juridiction, l’assureur n’ayant pas à intervenir dans le choix des voies de recours en matière pénale.
L’assureur a le droit de payer les indemnités s’il y a lieu.
Si l’assureur est intervenu volontairement, il est tenu d’aviser l’assuré, en temps utile, de tout recours qu’il formerait contre la décision judiciaire quant à l’étendue de la responsabilité de l’assuré; celui-ci décide à ses risques et périls de suivre ou non le recours formé par l’assureur.
§ 3. Amendes, transactions et frais
Sans préjudice de l’article 34, § 1er, alinéa 2, les amendes, les transactions en matière pénale et les frais de justice relatifs aux instances pénales ne sont pas à charge de l’assureur.
Chapitre IV - L’attestation des sinistres qui se sont produits
Article 36 - Obligation de l’assureur
L’assureur délivre au preneur d’assurance, dans les quinze jours de chaque demande et à la fin du contrat, une attestation des sinistres qui se sont produits reprenant les mentions prévues par la réglementation.
Chapitre V - Communications
Article 37. Destinataire des communications
§ 1er. L’assureur
Les communications et notifications destinées à l’assureur doivent être faites à son adresse postale, son adresse électronique ou à toute personne désignée à cette fin dans le contrat.
§ 2. Le preneur d’assurance
Les communications et notifications au preneur d’assurance doivent être faites à la dernière adresse connue par l’assureur. Moyennant le consentement du preneur d’assurance, ces communications et notifications peuvent également se faire par poste électronique à la dernière adresse fournie par lui.
PARTIE II. — Dispositions applicables à la garantie légale responsabilité civile
Chapitre Ier - La garantie
Article 38. Objet de l’assurance
Par le présent contrat, l’assureur couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 précitée ou le cas échéant à la législation étrangère applicable et conformément aux dispositions contractuelles, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d’un sinistre causé par le véhicule automoteur assuré.
Article 39 - Couverture territoriale
La garantie est accordée pour un sinistre survenu dans tout pays pour lequel la garantie est accordée selon le certificat d’assurance délivré par la compagnie.
Cette garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés.
Article 00 - Xxxxxxxx survenu à l’étranger
Lorsque le sinistre est survenu hors du territoire belge, la couverture accordée par l’assureur est celle prévue par la législation sur l’assurance automobile obligatoire de l’Etat sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu.
L’application de cette loi étrangère ne peut toutefois priver l’assuré de la couverture plus étendue que la loi belge lui accorde.
Article 00 - Xxxxxxxxx assurées
Est couverte la responsabilité civile :
1° du preneur d’assurance ;
2° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur du véhicule automoteur désigné et de toute personne que ce véhicule transporte ;
3° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur et de toute personne transportée par le véhicule automoteur assuré, visé aux articles 10 et 11 dans les conditions prévues par ces articles ;
4° de la personne qui est civilement responsable des personnes précitées.
Article 42 - Personnes exclues
Sont exclues du droit à l’indemnisation :
1° la personne responsable du dommage sauf s’il s’agit d’une responsabilité du fait d’autrui ;
2° la personne exonérée de la responsabilité en vertu d’une disposition légale ou réglementaire et dans les limites de celle-ci.
Pour l’application du présent article, le droit à l’indemnisation reste acquis à la personne partiellement responsable, pour la partie de son dommage imputable à un assuré.
Article 43. Dommages exclus de l’indemnisation
§ 1er. Le véhicule automoteur assuré
Sont exclus les dommages au véhicule automoteur assuré.
§ 2. Biens transportés
Sont exclus les dommages aux biens transportés à titre professionnel et onéreux par le véhicule
automoteur assuré à l’exception des vêtements et bagages appartenant aux personnes transportées.
§ 3. Dommages occasionnés par les biens transportés
Sont exclus les dommages qui, ne résultant pas de l’usage du véhicule automoteur assuré, sont causés par le seul fait des biens transportés ou par les manipulations nécessitées par ce transport.
§ 4. Concours autorisés
Sont exclus les dommages qui découlent de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse autorisés par les autorités.
§ 5. Energie nucléaire
Sont exclus les dommages à indemniser conformément à la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire.
§ 6. Vol du véhicule automoteur assuré
Sont exclus les dommages occasionnés par des personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel.
Chapitre II - Le droit de recours de l’assureur
Article 44 - Détermination des montants du droit de recours
Lorsque l’assureur est tenu envers les personnes lésées, il a un droit de recours qui porte sur les dépenses nettes de l’assureur à savoir le montant en principal de l’indemnité, les frais judiciaires et les intérêts, diminués des éventuelles franchises et des montants qu’il a pu récupérer.
Ce droit de recours ne peut s’appliquer que dans les cas et contre les personnes mentionnées aux articles 45 à 48 inclus, à concurrence du montant de la part de responsabilité incombant personnellement à l’assuré.
Sauf mention contraire aux articles 45 à 47 inclus, le recours est déterminé comme suit :
1° lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 euros, le recours peut s’exercer intégralement ;
2° lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11.000 euros, ce dernier montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 euros. Le recours ne peut excéder un montant de 31.000 euros.
Article 45 - Recours contre le preneur d’assurance
L’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance :
1° en cas de suspension de la garantie du contrat pour défaut de paiement de la prime conformément à l’article 18 ;
2° pour le montant total de ses dépenses nettes, visé à l’article 44, alinéa 2, en cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque à la conclusion, conformément à l’article 3, ou en cours de contrat, conformément à l’article 6 ;
3° pour le montant des dépenses nettes conformément à l’article 44, alinéa 2, avec un maximum de 250 euros en cas d’omission ou d’inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque, tant lors de la conclusion, conformément à l’article 4, qu’en cours du contrat, conformément à l’article 6.
Article 46. Recours contre l’assuré
L’assureur dispose d’un droit de recours contre l’assuré :
1° lorsqu’il prouve que celui-ci a causé intentionnellement le sinistre, pour le montant total de ses dépenses nettes visé à l’article 44, alinéa 2 ;
2° lorsqu’il prouve que celui-ci a causé le sinistre en raison de l’une des fautes lourdes suivantes et pour autant que l’assureur démontre le lien causal avec le sinistre :
a) conduite en état d’ivresse ;
b) conduite sous l’influence de drogues, médicaments ou hallucinogènes qui ont pour effet de priver l’assuré du contrôle de ses actes ;
3° lorsqu’il prouve que celui-ci est l’auteur du délit ou son complice lorsque l’usage du véhicule
automoteur qui a occasionné le sinistre a fait l’objet d’un abus de confiance, d’une escroquerie ou d’un détournement;
4° dans la mesure où l’assureur prouve qu’il a subi un dommage du fait que l’assuré a omis d’accomplir un acte spécifique dans un délai déterminé par le contrat. L’assureur ne peut invoquer ce délai pour refuser sa prestation si l’acte a été réalisé aussi rapidement que cela
pouvait raisonnablement se faire.
Article 47- Recours contre le preneur d’assurance et l’assuré
§ 1er. Recours avec lien causal
L’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le preneur d’assurance :
1° lorsque au moment du sinistre, le véhicule automoteur désigné soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, ne satisfait pas à cette réglementation et est mis en circulation en dehors des seuls trajets encore autorisés. Ce recours ne peut s’exercer que lorsque l’assureur démontre qu’il existe un lien causal entre l’état du véhicule et le sinistre ;
2° lorsque le sinistre survient pendant la participation du véhicule automobile assuré à une course de vitesse ou un concours, de régularité ou d’adresse non autorisés par les pouvoirs publics.
Ce recours ne peut s’exercer que lorsque l’assureur démontre qu’il existe un lien causal entre la participation à cette course et le sinistre ;
3° lorsque le sinistre survient alors que le nombre de passagers dépasse celui autorisé en vertu des dispositions réglementaires ou contractuelles. Le montant du recours est limité aux dépenses afférentes aux passagers et ce, proportionnellement au nombre de passagers en surnombre, rapporté au nombre total des passagers effectivement transportés, sans préjudice de l’article 44. Ce recours ne peut s’exercer que dans la mesure où l’assureur démontre qu’il existe un lien causal entre le dépassement du nombre autorisé de passagers et le sinistre ;
4° lorsque le sinistre survient alors que les personnes transportées prennent place en infraction avec les conditions réglementaires ou contractuelles, à l’exception du dépassement du nombre maximum autorisé de passagers, le recours s’exerce pour le total des indemnités payées à ces personnes
transportées, sans préjudice de l’article 44. Ce recours ne peut s’exercer que dans la mesure où l’assureur démontre qu’il existe un lien causal entre la prise de place non-conforme dans le véhicule automoteur et le sinistre.
§ 2. Recours sans lien causal
L’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le preneur d’assurance, lorsqu’il prouve qu’au moment du sinistre, le véhicule automoteur assuré est conduit :
a) par une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum légalement requis en Belgique pour conduire ce véhicule automoteur ;
b) par une personne n’étant pas titulaire d’un permis de conduire valable pour conduire ce véhicule automoteur ;
c) par une personne qui a enfreint les restrictions spécifiques pour conduire le véhicule automoteur mentionnées sur son permis de conduire ;
d) par une personne qui est sous le coup d’une déchéance de permis de conduire en cours en Belgique, même si le sinistre se produit à l’étranger.
Il n’y a pas de droit de recours pour les points a), b) et c) si la personne qui conduit le véhicule
automoteur à l’étranger a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule automoteur.
Il n’y a pas de droit de recours pour les points b), c) et d) lorsque l’assuré démontre que cette situation résulte uniquement du nonrespect d’une formalité purement administrative.
§ 3. Contestation du recours
Toutefois, l’assureur ne peut exercer le recours pour toute situation mentionnée au présent article contre un assuré qui établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré et se sont produits à l’encontre de ses instructions ou à son insu.
Article 48. Recours contre l’auteur ou le civilement responsable
L’assureur dispose d’un droit de recours contre l’auteur du sinistre ou le civilement responsable en cas de transfert de propriété pour autant qu’il prouve que cet assuré est une autre personne que celle visée à l’article 10, § 1er, alinéa 4.
Article 49. Application d’une franchise
Le preneur d’assurance paye à l’assureur le montant des franchises applicables en vertu du contrat. Ce paiement ne peut jamais excéder les dépenses de l’assureur. L’imputation des franchises doit s’effectuer avant application d’un recours éventuel.
PARTIE III - Dispositions applicables à l’indemnisation de certaines victimes d’accidents de la circulation
Chapitre Ier.- L’obligation d’indemnisation
Section 1re - Base légale
Article 50 - Indemnisation des usagers faibles
Conformément à l’article 00xxx xx xx xxx xx 00 xxxxxxxx 0000 xxxxxxxx, x’xxxxxxxx est obligé d’indemniser tous les dommages décrits à cet article.
Article 51 - Indemnisation des victimes innocentes
Conformément à l’article 00xxx xx xx xxx xx 00 xxxxxxxx 0000 xxxxxxxx, x’xxxxxxxx est obligé d’indemniser tous les dommages décrits à cet article.
Section 2. — Détermination territoriale de l’obligation d’indemnisation
Article 52 - Détermination territoriale de l’obligation d’indemnisation des usagers faibles
L’obligation d’indemnisation, visée à l’article 50, est applicable pour le véhicule automoteur dès que le droit belge est d’application, à l’exclusion des accidents survenus dans un pays qui n’est pas mentionné sur le certificat d’assurance.
L’obligation d’indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.
Article 53 - Détermination territoriale de l’obligation d’indemnisation des victimes innocentes
L’obligation d’indemnisation, visée à l’article 51, n’est applicable qu’aux accidents survenus sur le territoire Belge.
L’obligation d’indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.
Article. 54. Dommages exclus de l’indemnisation
§ 1. Concours autorisés
Le dommage qui découle de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d’adresse soumise à une autorisation spéciale des autorités est exclu.
§ 2. Energie nucléaire
Le dommage à indemniser conformément à la réglementation relative à la responsabilité civile en matière d’énergie nucléaire est exclu.
§ 3. Vol du véhicule automoteur assuré
Le dommage résultant de l’implication du véhicule automoteur assuré dont des personnes se sont rendues maîtres par vol, violence ou par suite de recel est exclu.
Chapitre 2 - Le droit de recours de l’assureur
Article 55. Recours contre le preneur d’assurance et l’assuré
L’assureur n’a pas de droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré, sauf si une responsabilité totale ou partielle dans l’accident est encourue par le preneur d’assurance ou l’assuré.
Dans ce cas, l’assureur peut exercer un recours conformément aux articles 44 à 49 inclus.
PARTIE IV - Dispositions applicables aux garanties complémentaires CHAPITRE Ier. - Les garanties
Article 56. Le véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement
§ 1er. Champ d’application
La couverture s’étend, dans les conditions du présent article, à l’usage d’un véhicule automoteur appartenant à un tiers autre que le véhicule automoteur désigné, sans qu’une déclaration à l’assureur soit exigée.
Ne sont pas considérés comme des tiers au sens de l’alinéa 1er :
- le preneur d’assurance ou, lorsque le preneur d’assurance est une personne morale, chaque conducteur du véhicule automoteur désigné dont le nom a été communiqué à l’assureur ;
- les personnes qui habitent sous le même toit que les personnes précitées en ce compris ceux qui, pour les besoins de leurs études, séjournent en dehors de la résidence principale du preneur d’assurance ;
- le propriétaire ou le détenteur habituel du véhicule automoteur désigné.
La couverture est valable pour le véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné et qui est destiné au même usage lorsque le véhicule automoteur désigné est définitivement ou temporairement hors usage pour cause d’entretien, aménagements, réparations,
contrôle technique ou perte totale technique.
Lorsque le véhicule automoteur désigné a deux ou trois roues, la couverture ne peut en aucun cas porter sur un véhicule automoteur de quatre roues ou plus.
§ 2. Personnes assurées
En leur qualité de conducteur, de détenteur ou de passager du véhicule automoteur de remplacement, ou de civilement responsable du conducteur, détenteur ou passager, est couverte la responsabilité civile :
- du propriétaire du véhicule automoteur désigné ;
- du preneur d’assurance ou, lorsque le preneur d’assurance est une personne morale, du conducteur autorisé du véhicule automoteur désigné ;
- des personnes qui habitent sous le même toit que les assurés précités en ce compris ceux qui, pour les besoins de leurs études, séjournent en dehors de la résidence principale du preneur d’assurance ou du propriétaire ;
- de chaque personne dont le nom est mentionné dans le contrat.
§ 3. Prise d’effet et durée de la couverture
Cette couverture prend effet au moment où le véhicule automoteur désigné ne peut plus être utilisé et prend fin lorsque le véhicule automoteur de remplacement est restitué à son propriétaire ou à la personne qu’il a désignée.
Le véhicule automoteur doit être restitué dans un délai raisonnable
après réception de l’avis stipulant que le véhicule automoteur désigné est mis à disposition. La couverture ne peut jamais dépasser trente jours.
§ 4. Extension de couverture en cas de recours
Lors de l’usage d’un véhicule automoteur dans les conditions visées au présent article, la couverture est également acquise lorsque l’assuré est obligé de rembourser les indemnités payées aux personnes lésées en exécution d’un autre contrat d’assurance en application et conformément
à l’application du droit de recours visé aux articles 44, 47, § 1er, 1° et 48.
Article 57. Remorquage d’un véhicule automoteur
Lorsque le véhicule automoteur assuré remorque, à titre occasionnel, un véhicule automoteur quelconque pour le dépanner, la garantie responsabilité civile de celui qui a fourni la chaîne, le filin, la corde, la barre fixe ou tous accessoires utilisés pour le remorquage, est couverte.
La responsabilité civile de cette personne est également couverte pour les dommages occasionnés au véhicule automoteur remorqué.
Lorsque le véhicule automoteur assuré dépanne, à titre occasionnel, un autre véhicule automoteur qui n’est pas une remorque, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tractant au véhicule automoteur remorqué sont couverts.
Lorsqu’un autre véhicule automoteur dépanne, à titre occasionnel, le véhicule automoteur assuré, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tracté au véhicule automoteur tractant sont couverts.
Concernant la garantie des alinéas 2 et 3, la responsabilité civile des personnes visées par l’article 41 est couverte.
Article 58 - Nettoyage et remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré
L’assureur rembourse les frais réellement exposés par l’assuré pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré lorsque ces frais résultent du transport non rémunéré de personnes blessées à la suite d’un accident de la circulation.
Article 59 - Cautionnement
§ 1er. Exigence d’une autorité étrangère
Lorsqu’à la suite d’un sinistre survenu dans un des pays repris sur le certificat d’assurance, autre que la Belgique, une autorité étrangère exige, en vue de la protection des droits des personnes lésées, qu’une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule automoteur désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l’assuré, l’assureur avance le cautionnement exigé ou se porte personnellement caution pour un montant maximum de 62.000 euros pour le véhicule automoteur désigné et pour l’ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement qui sont à charge de l’assureur.
§ 2. Cautionnement payé par l’assuré
Si le cautionnement a été versé par l’assuré, l’assureur lui substitue sa caution personnelle ou, si celle-ci n’est pas admise, rembourse à l’assuré le montant du cautionnement.
§ 3. Fin du cautionnement
Dès que l’autorité compétente accepte de libérer le cautionnement versé ou de lever la caution apportée par l’assureur, l’assuré doit remplir sur demande de l’assureur toutes les formalités qui pourraient être exigées de lui pour l’obtention de la libération ou la mainlevée du cautionnement.
§ 4. Confiscation
Lorsque l’autorité compétente confisque le montant versé par l’assureur ou l’affecte en tout ou en partie au paiement d’une amende, d’une transaction pénale ou des frais de justice relatifs aux instances pénales, l’assuré est tenu de rembourser l’assureur sur simple demande.
Article 60 - Couverture territoriale
Ces garanties complémentaires sont accordées conformément à l’article 39.
Article 00 - Xxxxxxxx à l’étranger
Ces garanties complémentaires sont accordées conformément à l’article 40.
Article 62 - Exclusions
Pour ces garanties complémentaires, les exclusions visées dans les articles 42 et 43 sont applicables.
Chapitre II - Le droit de recours de l’assureur
Article 63. Recours et franchise
Le droit de recours de l’assureur visé par les articles 44 à 48 inclus et l’application de la franchise visée à l’article 49 sont applicables aux articles 56 et 57.
Chapitre III - Disposition applicable à l’indemnisation de certaines victimes d’accidents
Article 64. Le véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement
Lors de l’usage d’un véhicule automoteur dans les conditions de l’article 56, les articles 50 à 55 inclus sont applicables.
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Ces dispositions complètent les ‘Conditions minimales de l’assurance de la responsabilité civile obligatoire’.
1. Système bonus-malus
1º Echelle des degrés et des primes correspondantes.
Degrés | Niveau de prime par rapport au niveau de base 100 |
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 | 210 170 145 135 125 120 115 105 100 95 90 85 81 77 73 69 66 63 60 57 54 52 50 48 46 |
2º Mécanisme d'entrée dans le système.
L'entrée dans le système s'effectue au degré 14 de l'échelle sauf en cas d'usage limité d'un véhicule à usage de tourisme et d'affaires ou à usage mixte où l'entrée s'effectue au degré 11.
Cette dérogation s'applique uniquement lorsque le véhicule est utilisé :
a) à des fins privées et sur le chemin du travail (les déplacements entre deux lieux de travail sont considérés comme usage professionnel), à l'exclusion de tout usage à des fins professionnelles autres que celles visées ci-après;
b) à des fins professionnelles mais exclusivement :
1. par des personnes exerçant à temps plein une profession salariée ou appointée et ne faisant pas partie des services extérieurs de l'entreprise ou de l'organisme qui les occupe (sont considérées comme faisant partie des services extérieurs, les personnes dont l'activité professionnelle implique d'une manière systématique des missions extérieures);
2. par des indépendants exerçant à temps plein une profession sédentaire;
3. par des officiants d'une religion reconnue par la loi;
4. par des agriculteurs et maraîchers participant régulièrement aux travaux manuels de l'entreprise.
3º Mécanisme des déplacements sur l'échelle des degrés.
La prime varie à chaque échéance annuelle de prime suivant l'échelle des degrés reproduite ci- dessus en fonction du nombre de sinistres et conformément aux règles définies ci-après.
Entrent en ligne de compte pour modifier le degré de personnalisation, les sinistres pour lesquels la compagnie, qui a couvert le risque à l'époque du sinistre, a payé ou devra payer des indemnités en faveur de personnes lésées.
La période d'assurance observée est clôturée chaque année, au plus tard le 15 du mois qui précède celui de l'échéance annuelle de la prime. Si pour une raison quelconque, elle est inférieure à 9 mois et demi, elle sera rattachée à la période d'observation suivante.
4º Fonctionnement du mécanisme.
Les déplacements s'opèrent selon le mécanisme suivant :
a) par période d'assurance observée : descente inconditionnelle d'un degré;
b) par période d'assurance observée comportant un ou plusieurs sinistres : montée de cinq degrés par sinistre.
5º Restrictions au mécanisme.
• quel que soit le nombre d'années sans sinistre ou le nombre de sinistres, les degrés -2 ou 22 ne seront jamais dépassés;
• l'assuré qui n'a pas eu de sinistres pendant quatre périodes d'assurance observées consécutives et qui, malgré cela, se trouve encore toujours à un degré supérieur à 14, est ramené automatiquement au degré de base 14.
6º Rectification du degré.
Lorsqu'il s'avère que le degré de personnalisation d'un preneur d'assurance a été fixé ou modifié erronément, le degré est corrigé et les différences de primes qui en résultent sont selon le cas, remboursées au preneur ou réclamées à celui-ci par la compagnie.
Le montant remboursé par la compagnie est majoré de l'intérêt légal dans le cas où la rectification s'effectue plus d'un an après l'attribution du degré erroné. Cet intérêt court à partir du moment où le degré erroné a été appliqué.
7º Changement de véhicule.
Le changement de véhicule n'a aucune incidence sur le degré de personnalisation.
8º Remise en vigueur.
Si un contrat suspendu est remis en vigueur, le degré de personnalisation atteint au moment de la suspension reste d'application.
9º Changement de compagnie.
Si le preneur d'assurance a été, avant la souscription du contrat, assuré par une autre compagnie avec application d’un système de personnalisation a posteriori, il est tenu de déclarer à la compagnie les sinistres survenus depuis la date de l'attestation délivrée par l'autre compagnie jusqu'à celle de la prise d'effet du contrat.
10º Attestation en cas de résiliation du contrat.
Dans les 15 jours de la résiliation du contrat la compagnie communique au preneur d'assurance les renseignements nécessaires pour la détermination exacte du degré.
11º Contrat souscrit antérieurement dans un autre pays de la Communauté européenne.
Lorsque le contrat est souscrit par une personne qui a souscrit au cours des 5 dernières années un contrat conformément à la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la prime personnalisée est fixée à un degré qui tient compte, pour les 5 dernières années d'assurance précédant la date de prise d'effet du contrat, du nombre de sinistres par année d'assurance pour lesquels l'assureur étranger a payé ou devra payer des indemnités en faveur des personnes lésées.
Le preneur d'assurance est tenu de produire les pièces justificatives requises.
2. Terrorisme
Les indemnités dues dans le cadre du présent contrat d’assurance concernant des dommages causés par le terrorisme sont couvertes dans les termes, limites et délais prévus par la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme étant entendu qu’Allianz Benelux
s.a. est membre de TRIP xxxx, personne morale constituée en exécution des dispositions de cette loi.
Des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique sont exclus dans ce contrat
Conditions générales
Assurance Protection du véhicule
En cas de dégâts à ou vol de votre véhicule
Pour la protection de votre voiture, vous pouvez opter pour une assurance Omnium ou Mini-Omnium. Il s’agit de garanties en complément à l’assurance Responsabilité Civile obligatoire. Si vous les avez souscrites, elles figurent aux conditions particulières de votre contrat.
Le présent contrat n’accorde pas de garantie ni de prestation pour une quelconque activité assurée dans la mesure où cette activité assurée violerait la moindre loi ou règle applicable des Nations Unies ou de l’Union européenne en matière de sanctions économiques, ou toute autre règle ou loi applicable relative à des sanctions économiques ou commerciales.
TITRE 2 : L’ASSURANCE DU VEHICULE SOMMAIRE
Définitions 29
Chapitre I Objet de l'assurance 29
Article 1 Véhicule assuré 29
Article 2 Valeur à assurer 29
Article 3 Etendue territoriale 30
Chapitre II Garanties 30
Article 4 Involnaglaces 30
4.1 La garantie Incendie 30
4.2 La garantie Vol 30
4.3 La garantie Forces de la nature et dégâts par animaux 31
4.4 La garantie Bris de glaces 31
Article 5 Omnium 31
5.1 La garantie Dégâts matériels 31
5.2 La garantie Incendie, Vol, Forces de la nature et dégâts par animaux, Bris de Glaces 32
Article 6 Extensions communes 32
Article 7 Exclusions communes 32
Chapitre III Sinistres 33
Article 8 Déclaration et obligations du preneur d'assurance 33
Article 9 Réparation et évaluation des dégâts 34
Article 10 Indemnisation 34
10.1 En cas de dégâts réparables 34
10.2 En cas de perte totale 34
10.3 Franchise 37
10.4 Règle proportionnelle 37
Article 11 Bénéficiaire de l'indemnité 38
Article 12 Subrogation 38
Article 13 Possibilité de résiliation 36
Définitions
Assurance au premier risque | Valeur réelle |
Une formule d’assurance qui ne tient pas compte de la valeur réelle de l’objet assuré. En cas de sinistre couvert, nous indemnisons les dégâts subis jusqu’à maximum le montant assuré, sans application d’une règle proportionnelle. Nous n’indemnisons pas les dégâts qui dépassent le montant assuré. | La valeur de marché du véhicule et de l’équipement assuré immédiatement avant le sinistre, fixée par l'expert. |
Equipement | Véhicule désigné |
Les éléments fixes que le constructeur présente dans son catalogue en supplément du modèle de base, ainsi que les autres éléments fixes qu’on ajoute et qui ne sont pas livrés par le constructeur. | Le véhicule et/ou la remorque décrit(s) aux conditions particulières. |
Nous, notre, … | Vol total |
La compagnie d’assurances Allianz Belgium sa, Blvd du Roi Xxxxxx XX 32, 0000 Xxxxxxxxx. | La disparition du véhicule et, si on le retrouve, les dégâts causés lors du vol ou durant sa disparition. |
Valeur catalogue | Vous, votre, vous-même, … |
Le prix de vente officiel pour la Belgique (hors TVA et sans réduction) que le constructeur ou l’importateur a fixé. | Le preneur d’assurance, c.-à-d. la personne qui souscrit le contrat d’assurance. |
Les articles 2 à 9, 12, 14 à 16, 18 à 22, 24, 26 à 31, 33 et 37 du TITRE 1 sont applicables dans la mesure où les dispositions reprises ci-après n'y dérogent pas.
Chapitre I - Objet de l'assurance Article 1 – Véhicule assuré
1.1. Nous assurons le véhicule désigné.
1.2. Nous étendons notre garantie au véhicule qui remplace le véhicule désigné lorsque celui-ci est temporairement inutilisable. Nous accordons cette extension pendant maximum 30 jours consécutifs à dater du jour où le véhicule désigné devient inutilisable. Ce véhicule de remplacement doit être du même genre, affecté au même usage et ne peut pas appartenir à un membre de votre famille vivant sous votre toit.
Article 2 - Valeur à assurer
2.1. Valeur à assurer :
la valeur catalogue du véhicule désigné et de l’équipement installé lors de l’achat du véhicule au moment de sa première mise en circulation
2.2. Nous assurons gratuitement :
• l'équipement qu’on installe après l'achat du véhicule jusqu'à 1.250 EUR (hors TVA) en premier risque. Vous ne devez même pas le déclarer préalablement. Si la valeur de cet équipement dépasse les 1.250 EUR et si vous vous voulez quand-même l’assurer intégralement, vous devez ajouter le montant qui excède les 1.250 EUR au montant mentionné à l’article 2.1.
• les systèmes antivol
• la taxe de mise en circulation (TMC)
Article 3 - Etendue territoriale
Les garanties sont d’application dans le monde entier.
Chapitre II - Garanties Article 4 - Involnaglaces
Involnaglaces comprend :
4.1. La garantie Incendie Nous assurons :
les dégâts au véhicule assuré et à l'équipement couvert, causés par incendie, explosion, feu, foudre et par l'extinction.
Dans les formules "Gold" et "Gold 24" nous assurons également les dégâts causés par combustion sans flammes et par court-circuit dans l’installation électrique.
Nous n’assurons pas :
les dégâts causés par des produits ou objets corrosifs, explosibles ou inflammables légers qu’on transporte avec le véhicule assuré, sauf si ces produits sont destinés à l'usage domestique.
Cette exclusion ne porte pas sur le carburant dans le réservoir du véhicule.
4.2. La garantie Vol Nous assurons :
• le vol (y compris carjacking et homejacking) du véhicule assuré, de parties du véhicule, de l'équipement couvert et leur destruction ou détérioration en cas de vol ou de tentative de vol
• le vol de(s) clé(s), de(s) système(s) de démarrage sans clé (p.e. carte de démarrage,
…) et/ou de(s) commande(s) à distance
• les frais de remplacement de serrures et/ou de changement de codes du système antivol lors du vol de(s) clé(s), de(s) système(s) de démarrage sans clé (p.e. carte de démarrage, …) et/ou de(s) commande(s) à distance
Nous intervenons si vous déposez plainte auprès de la police immédiatement. Lors de la disparition du véhicule, vous devez déposer plainte endéans les 24 heures après la constatation du vol.
Si le vol a été commis à l'étranger et lorsqu’on n’a pas retrouvé le véhicule, vous devez également déposer plainte auprès de la police belge endéans les 8 jours après votre retour en Belgique.
En cas de vol total vous devez nous remettre les clés, les systèmes de démarrage sans clé (p.e. cartes de démarrage, …), commandes à distance, l’attestation de conformité et le certificat d’immatriculation. Si ces documents ont également été volés, vous devez aussi nous remettre un document émanant de la police, attestant la déclaration de ce vol.
Nous n’assurons pas :
• les vols ou tentatives de vol commis par ou avec la complicité des membres de votre famille ou ceux du propriétaire du véhicule vivant sous votre toit ou celui du propriétaire
• le vol de l'équipement seul, commis par vos préposés ou ceux du propriétaire ou par des personnes auxquelles on a confié le véhicule
• le vol ou tentative de vol lorsqu’on ne prend pas les précautions indispensables (p.e. portières ou coffre non verrouillés, toit ouvrant, capote cabrio ou vitres non fermés, clé(s) ou système(s) de démarrage sans clé dans le véhicule, systèmes antivol requis pas branchés, …), sauf si le véhicule se trouvait dans un garage individuel fermé à clé et qu'il y a eu effraction du garage. Cette exclusion n'est pas d'application lors d'un carjacking.
Dans les formules "Gold" et "Gold 24" nous assurons également le vol des cabrios inoccupés et non capotés qui ne se trouvent pas dans un garage individuel fermé à clé si le véhicule est équipé d’un système CJ1 ou CJ2 agréé par Assuralia au moment de la souscription de la couverture Vol.
Tous les systèmes antivol de ces cabrios doivent être branchés au moment du vol. Leur dispositifs de désarmement et les clés (ou les systèmes de démarrage sans clé) ne peuvent pas se trouver dans le véhicule.
Nous n’assurons pas le vol de l’équipement seul de ces cabrios sans vol du véhicule.
• la disparition du véhicule suite à un détournement (l’appropriation frauduleuse) ou abus de confiance (le fait par une personne de détourner ou gaspiller des objets d’autrui qui lui ont été remis à charge de les rendre ou d’en faire un usage déterminé, p.e. un candidat acheteur qui ne rend pas le véhicule assuré après un test autorisé, …)
Extension spécifique en cas de vol total du véhicule
Nous payons un montant forfaitaire de 35 EUR (indépendamment de la TVA) par jour durant une période de maximum 20 jours.
• Cette période commence le jour où nous recevons la déclaration de sinistre.
• Cette période se termine le jour où le propriétaire récupère son véhicule ou le jour où nous indemnisons en perte totale. Si on ne retrouve pas le véhicule, nous paierons ce montant pendant maximum 20 jours.
4.3. La garantie Forces de la nature et dégâts par animaux Nous assurons :
les dégâts au véhicule assuré et à l'équipement couvert causés par :
• des tremblements de terre, éruptions volcaniques, éboulements de rochers, chutes de pierres ou de blocs de glace, glissements de terrain, avalanches, tempêtes de vent atteignant des vitesses de pointe de plus de 80 km/h, raz de marée, hautes eaux et inondations, la grêle et pression d'une masse de neige
Nous assurons uniquement les dégâts résultant directement de ces faits.
• le heurt avec un animal
Nous assurons également les dégâts causés par l’accident ou le renversement du véhicule à la suite du heurt.
4.4. La garantie Bris de glaces Nous assurons :
le bris ou l’éclatement du pare-brise, des vitrages latéraux et arrières, du toit en vitrage où en matière synthétique transparente du véhicule assuré.
Par vitrage nous entendons aussi bien les vitrages en verre que ceux en matière synthétique.
Nous ne payons l’indemnité pour le bris de vitrages qu'en cas de réparation ou de remplacement de ces vitrages.
Lors d'une perte totale du véhicule assuré, nous ne payons pas d'indemnité spécifique dans la garantie Bris de glaces.
Article 5 - Omnium
Omnium comprend :
5.1. La garantie Dégâts matériels Nous assurons :
les dégâts au véhicule assuré et à l'équipement couvert, causés par :
• un accident
• le transport du véhicule (y compris son chargement et déchargement)
• le vandalisme ou la malveillance
• la mise d’un carburant incompatible
Dans ce cas, nous assurons les dégâts mécaniques au véhicule si le conducteur a démarré le véhicule après avoir sélectionné à la pompe, par mégarde, le carburant inadapté.
Nous n’intervenons pas pour la perte du carburant susmentionné.
Nous n’assurons pas :
• les dégâts aux pneus, sauf s'ils surviennent conjointement avec d'autres dégâts couverts ou s’ils sont causés par vandalisme ou malveillance
• les dégâts à des organes du véhicule par suite d'usure, de vice de construction, de mauvais entretien où par manque de lubrifiants ou de liquide de refroidissement
Toutefois, nous intervenons pour les dégâts mécaniques par manque d’huile moteur ou de liquide de refroidissement s’ils se sont écoulés après un sinistre couvert et qu’on n’était pas au courant ou ne pouvait pas être au courant que l’huile moteur ou le liquide de refroidissement s’étaient écoulés. (Par exemple, nous n’interviendrons pas si on a continué à rouler alors que les témoins lumineux pour l’huile moteur ou le liquide de refroidissement s’étaient allumés, …).
• les dégâts causés par des animaux ou objets transportés (y compris leur chargement ou déchargement)
• la surcharge du véhicule.
5.2. Les garanties Incendie, Vol, Forces de la nature et dégâts par animaux et Bris de glaces
Telles que décrites aux articles 4.1 à 4.4 inclus.
Article 6 – Extensions communes
6.1. Par sinistre et par véhicule et/ou remorque assuré(s), nous remboursons à concurrence de
1.250 EUR (hors TVA et pour l’ensemble des frais) :
• les frais de remorquage et de rapatriement si le véhicule n’est plus en mesure de rouler
Dans les formules "Gold" et "Gold 24" (sous la garantie Dégâts matériels - article 5.1), nous remboursons également les frais pour le remorquage vers le garage le plus proche si, par mégarde, on a sélectionné le carburant inadapté à la pompe. Pour cette intervention spécifique sans dégâts mécaniques au véhicule, nous n’appliquerons pas la franchise mentionnée à l’article 10.3.
• les frais de garage provisoire
• les frais de démontage pour l'établissement d’un devis
• les frais pour l’établissement d’un devis après démontage
6.2. En cas de sinistre couvert, nous remboursons également :
• les frais de sauvetage raisonnablement exposés et les frais d’extinction
Pour ces frais, nous n’appliquons pas la franchise mentionnée à l’article 10.3.
• la redevance perçue par l’inspection automobile si l’expert indique dans son rapport que le véhicule doit être présenté au contrôle technique après réparation
• les droits de douane s'il est impossible de rapatrier le véhicule dans le délai légal
• les frais de nettoyage de la garniture intérieure du véhicule et des biens personnels du conducteur et des passagers en cas de transport accidentel et bénévole d’une personne ayant urgemment besoin de soins médicaux
6.3. En cas de sinistre couvert (pas en cas de vol total), vous obtenez gratuitement un véhicule de remplacement si vous faites appel à un de nos réparateurs agréés :
• en cas de dégâts réparables : pendant les réparations effectives
• en cas de perte totale : pendant maximum 6 jours Contactez votre courtier pour la liste de nos réparateurs agréés.
Article 7 – Exclusions communes
7.1. Nous n’assurons pas :
7.1.1. l'équipement lorsqu'il est détaché du véhicule
7.1.2. la partie de l'installation de communication et/ou de navigation qui n'est pas encastrée dans le véhicule. Par "encastré" nous entendons : qui ne peut être détaché qu’au moyen d’outils)
Dans les formules "Gold" et "Gold 24" nous assurons toutefois le vol de la partie de l’installation de navigation qui n’est pas encastrée et qui se trouve dans le véhicule. Nous intervenons en valeur réelle, en premier risque et à concurrence de maximum 500 EUR (hors TVA) par vol assuré.
Les exclusions (Nous n’assurons pas …) mentionnées à l’article 4.2 sont d’application.
7.1.3. les effets et objets personnels transportés dans le véhicule (GSM, CD, DVD, vêtements,
...) à l’exception de ce qui est prévu à l’article 6.2,4ème●
7.1.4. les dommages résultant de faits de guerre
Lorsqu'un assuré est surpris à l'étranger par de tels faits, nous maintenons la garantie pendant 15 jours à compter du début des hostilités.
7.1.5. les dommages résultant de grèves ou d'actes de violence d'inspiration collective, lorsque le conducteur du véhicule assuré y a participé
7.1.6. les dommages résultant directement ou indirectement d'un acte de terrorisme
7.1.7. les dommages causés ou aggravés par la radioactivité, les rayons ionisants ou des réactions atomiques
7.1.8. les dommages survenus lors de la préparation ou de la participation à des courses ou compétitions de vitesse, de régularité ou d'adresse. La préparation pour et la participation aux rallyes touristiques restent cependant couvertes.
7.1.9. les dommages survenus lorsque le véhicule désigné est donné en location ou réquisitionné
7.1.10. les dommages survenus lorsque le véhicule désigné n'est plus muni d'un certificat de contrôle technique valable, sauf au cours du trajet normal pour se rendre à la visite de contrôle, ou après délivrance d'un certificat avec la mention "interdit à la circulation" sur le trajet normal entre l'organisme de contrôle et son domicile et/ou le réparateur et sur le trajet normal pour se présenter, après réparation à l'organisme de contrôle
Nous n’appliquons cette exclusion que s’il est démontré que l’état du véhicule a eu une influence sur le sinistre.
7.1.11. les dommages survenus lorsque le conducteur :
• se trouve dans un état d'intoxication alcoolique de plus de 0,8 g/litre sang (0,35 mg/litre d'air expiré)
• se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées (p.e. médicaments, drogues, …)
• ne satisfait pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire le véhicule assuré. Cependant, nous n’appliquons pas cette exclusion de garantie si, à l’étranger, le conducteur a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule et n'est pas déchu du droit de conduire en Belgique.
Nous n’appliquons ces exclusions que si vous (ou le propriétaire) étiez (était) au courant ou pouviez (pouvait) être au courant de ces faits et que s’il est démontré que ces faits ont eu une influence sur le sinistre.
7.1.12. les dommages causés intentionnellement par vous-même ou le propriétaire
7.1.13. les dommages survenus à la suite de paris et défis
7.2. Nous ne payons jamais d’indemnité pour dépréciation de la valeur du véhicule ou pour privation de jouissance.
Chapitre III - Sinistres
Article 8 – Déclaration et obligations du preneur d’assurance
8.1. Tout sinistre doit nous être déclaré par écrit dans les plus brefs délais :
• en cas de vol total du véhicule, endéans les 24 heures après la constatation du vol
• dans les autres cas, au plus tard endéans les 8 jours après la constatation des faits
8.2. Vous devez nous fournir tous les renseignements et documents utiles et notamment présenter la facture d'achat du véhicule et de l'équipement couvert. Il y a lieu d’informer la compagnie dès qu'on vous signale que le véhicule volé est retrouvé.
8.3. Vous devez toujours déposer plainte auprès de la police en cas de vol ainsi qu’à chaque demande de la compagnie.
8.4. En cas de dégâts survenus au véhicule de remplacement, vous devez apporter la preuve que le véhicule désigné était effectivement inutilisable au moment du sinistre.
Article 9 - Réparation et évaluation des dégâts
9.1. Vous pouvez faire réparer le véhicule endommagé dès que notre expert a expertisé les dommages.
Si vous avez fait appel à un garage agréé par la compagnie, l’expertise aura lieu dans les 24 h. de la déclaration du sinistre.
S'il y a désaccord sur l'évaluation des dégâts, ceux-ci sont déterminés contradictoirement par notre expert et l’expert que vous mandatez.
S'ils ne parviennent pas à un accord, ces experts désigneront un troisième expert et se prononceront à la majorité des voix. Si l'une des parties ne désigne pas d'expert, ou si les deux experts ne s'entendent pas sur le choix du troisième, le Président du tribunal compétent doit désigner celui-ci. Il en est de même si l’un des experts ne remplit pas sa mission.
Chacune des parties supporte les frais et honoraires de son propre expert. Les frais et honoraires du troisième expert et les frais d’arbitrage sont supportés par moitiés entre les parties.
Les experts sont dispensés de toute formalité judiciaire.
L'expertise ne préjudicie en rien aux droits et exceptions que nous pouvons invoquer.
9.2. Vous pouvez faire effectuer des réparations urgentes et indispensables sans expertise préalable si leur coût ne dépasse pas 1.000 EUR (hors TVA). Nous vous indemnisons sur présentation de la facture détaillée de réparation, tenant compte de la franchise mentionnée à l’article 10.3 pour la garantie Dégâts matériels (cf. l’article 5.1).
9.3. En cas de bris de glaces, vous pouvez faire effectuer les réparations sans expertise préalable si vous faites appel à une des firmes spécialisées et agréées par la compagnie.
Article 10 - Indemnisation
10.1. En cas de dégâts réparables
Nous remboursons :
• les frais de réparation fixés lors de l'expertise
• la TVA non récupérable sur ces frais de réparation si vous nous remettez la facture de réparation
• l'indemnisation décrite dans l'article 6 (Extensions communes) La franchise mentionnée à l’article 10.3 est déduite du montant obtenu.
Si vous décidez de ne pas faire réparer le véhicule mais de le remplacer et nous faites parvenir la facture d’achat du véhicule de remplacement, nous payons une indemnité égale aux frais normaux de réparation, y compris la TVA non récupérable et l'indemnisation pour les extensions communes (cf. l’article 6), sous déduction de la franchise mentionnée à l’article 10.3.
Nous n’appliquons pas la franchise mentionnée à l’article 10.3 dans la garantie Involnaglaces (cf. l’article 4).
10.2. En cas de perte totale
1. Il y a perte totale :
• si le véhicule est techniquement irréparable (perte totale technique)
• si, en cas de dégâts réparables, les frais de réparation sont supérieurs à la valeur réelle du véhicule immédiatement avant le sinistre, diminuée de la valeur de l'épave (perte totale économique)
• uniquement dans les formules "Gold" et "Gold 24" : Vous pouvez opter pour une perte totale si les frais de réparation (hors TVA) sont supérieurs au 2/3 de la valeur à assurer.
Dans cette formule vous avez aussi le choix de faire réparer le véhicule tant qu’il ne s’agit pas d’une perte totale économique.
• en cas de vol :
• si on ne retrouve pas le véhicule endéans les 20 jours après réception de votre déclaration
• si on retrouve le véhicule endéans les 20 jours après réception de votre déclaration, mais que pour une raison juridique ou administrative indépendante de
la volonté du propriétaire, celui-ci ne peut en reprendre possession qu'après 30 jours.
2. Montant de l'indemnité du véhicule et de son équipement couvert Le montant de l'indemnité dépend de :
1. l’âge du véhicule :
Nous calculons l’âge du véhicule par mois et prenons la date de la 1ère mise en circulation comme point de départ pour la dégressivité.
Nous comptons tout mois entamé comme un mois entier.
2. la formule d’assurance que vous avez choisie :
1. Formule "Gold 24"
2. Formule "Gold"
3. Formule "Safety"
4. Formule "Security"
Selon la formule, la valeur résiduelle au moment du sinistre est égale à :
% de la valeur assurée | ||||
Mois | Gold 24 | Gold | Safety | Security |
1 | 100 | 100 | 100 | 98,5 |
2 | 100 | 100 | 100 | 97 |
3 | 100 | 100 | 100 | 95,5 |
4 | 100 | 100 | 100 | 94 |
5 | 100 | 100 | 100 | 92,5 |
6 | 100 | 100 | 100 | 91 |
7 | 100 | 100 | 99 | 89,5 |
8 | 100 | 100 | 98 | 88 |
9 | 100 | 100 | 97 | 86,5 |
10 | 100 | 100 | 96 | 85 |
11 | 100 | 100 | 95 | 83,5 |
12 | 100 | 100 | 94 | 82 |
13 | 100 | 100 | 93 | 80,5 |
14 | 100 | 100 | 92 | 79 |
15 | 100 | 100 | 91 | 77,5 |
16 | 100 | 100 | 90 | 76 |
17 | 100 | 100 | 89 | 74,5 |
18 | 100 | 100 | 88 | 73 |
19 | 100 | 98,5 | 87 | 71,5 |
20 | 100 | 97 | 86 | 70 |
21 | 100 | 95,5 | 85 | 68,5 |
22 | 100 | 94 | 84 | 67 |
23 | 100 | 92,5 | 83 | 65,5 |
24 | 100 | 91 | 82 | 64 |
25 | 99 | 89,5 | 81 | 62,5 |
26 | 98 | 88 | 80 | 61 |
27 | 97 | 86,5 | 79 | 59,5 |
28 | 96 | 85 | 78 | 58 |
29 | 95 | 83,5 | 77 | 56,5 |
30 | 94 | 82 | 76 | 55 |
31 | 93 | 80,5 | 75 | 53,5 |
32 | 92 | 79 | 74 | 52 |
33 | 91 | 77,5 | 73 | 50,5 |
34 | 90 | 76 | 72 | 49 |
35 | 89 | 74,5 | 71 | 47,5 |
36 | 88 | 73 | 70 | 46 |
37 | 87 | 71,5 | 68,5 | 44,5 |
38 | 86 | 70 | 67 | 43 |
39 | 85 | 68,5 | 65,5 | 41,5 |
40 | 84 | 67 | 64 | 40 |
41 | 83 | 65,5 | 62,5 | 38,5 |
42 | 82 | 64 | 61 | 37 |
43 | 81 | 62,5 | 59,5 | 35,5 |
44 | 80 | 61 | 58 | 34 |
45 | 79 | 59,5 | 56,5 | 32,5 |
46 | 78 | 58 | 55 | 31 |
47 | 77 | 56,5 | 53,5 | 29,5 |
48 | 76 | 55 | 52 | 28 |
49 | 75 | 53,5 | 50,5 | 26,5 |
50 | 74 | 52 | 49 | 25 |
51 | 73 | 50,5 | 47,5 | 23,5 |
52 | 72 | 49 | 46 | 22 |
53 | 71 | 47,5 | 44,5 | 20,5 |
54 | 70 | 46 | 43 | 19 |
55 | 69 | 44,5 | 41,5 | 17,5 |
56 | 68 | 43 | 40 | 16 |
57 | 67 | 41,5 | 38,5 | 14,5 |
58 | 66 | 40 | 37 | 13 |
59 | 65 | 38,5 | 35,5 | 11,5 |
60 | 64 | 37 | 34 | 10 |
> 60 | valeur réelle | valeur réelle | valeur réelle | valeur réelle |
Pour les véhicules de direction ou de démonstration, nous augmentons la date de mise en circulation de 6 mois.
Si nous couvrons un véhicule neuf et si la date d’effet de la couverture est antérieure à la date de la première mise en circulation, nous prenons la première date comme point de départ pour la dégressivité.
Si, au moment du sinistre, la valeur résiduelle est inférieure à la valeur réelle, l'indemnité est déterminée en fonction de la valeur réelle.
Nous indemnisons les dégâts au véhicule de remplacement sur base de la valeur réelle, limitée à la valeur assurée du véhicule désigné.
3. Vente de l’épave
Nous vendons l'épave pour compte du propriétaire. A cette fin, vous devez nous transmettre sans délai, tous documents relatifs au véhicule sinistré et nécessaires à la vente de l’épave. Si le propriétaire conserve l'épave, nous déduisons de l’indemnité la valeur de celle-ci.
4. Remboursement des taxes
• la TVA
Nous remboursons la TVA que le propriétaire ne peut pas récupérer au moment du sinistre, et ce même si le véhicule endommagé n’est pas remplacé.
Nous ne remboursons jamais plus de TVA que celle réellement payée à l’achat du véhicule désigné.
• la TMC
Nous remboursons également la TMC afférente au véhicule désigné au moment de la 1ère mise en circulation.
Pendant les premiers 12 mois après la 1ère mise en circulation, nous n’appliquons pas de dégressivité (valable pour toutes les formules). A partir du 13ème mois entamé, nous appliquons pour chaque formule la même dégressivité que pour la valeur assurée.
Si nous indemnisons sur base de la valeur réelle, nous remboursons la TMC sur base de la proportion existant entre la valeur réelle au moment du sinistre et la valeur assurée.
5. Transfert de l’équipement assuré
Nous indemnisons le transfert de l’équipement assuré vers le véhicule qui vient en remplacement (y compris la TVA non récupérable) si vous nous remettez la facture y afférente.
6. Indemnisation des extensions communes Cf. l’article 6.
7. Si on retrouve le véhicule volé après l’indemnisation en perte totale, le propriétaire peut soit reprendre le véhicule si vous nous remboursez l'indemnité (dans ce cas nous rembourserons les frais éventuels de remise en état), soit garder l'indemnité (dans ce cas nous devenons propriétaire du véhicule).
10.3. Franchise
Du montant ainsi obtenu, nous déduisons la franchise indiquée aux conditions particulières. Nous n’appliquons pas cette franchise dans la garantie Involnaglaces (cf. l’article 4).
10.4. Règle proportionnelle
Si, pour le véhicule désigné, vous avez déclaré une valeur inférieure à la valeur à assurer mentionnée à l’article 2, nous réduisons les indemnités selon le rapport existant entre la valeur que vous avez déclarée et la valeur que vous auriez dû déclarer.
Article 11 - Bénéficiaire de l'indemnité
Nous vous versons les indemnités ou, en cas de décès, à vos ayants droits.
Si un de nos réparateurs agréés effectue la réparation, nous lui payons directement, à l’exception de la franchise éventuelle et de la TVA que le propriétaire du véhicule assuré peut récupérer.
Il en est de même en cas de bris de glaces si une des firmes spécialisées et agréées par la compagnie effectue la réparation ou le remplacement.
Article 12 - Subrogation
Nous pouvons récupérer le montant des indemnités payées auprès de toute personne responsable du sinistre.
Nous ne récupérons jamais le montant des indemnités payées auprès du preneur d’assurance, propriétaire, détenteur ou conducteur autorisé du véhicule ou des descendants, ascendants, conjoint et alliés en ligne directe, des personnes vivant au même foyer, membres du personnel domestique de ces personnes, sauf en cas de fait intentionnel ou de faute telle que précisé aux articles 7.1.11 et 7.1.12, ou si un assureur de responsabilité prend en charge les dégâts.
Toutefois, nous le récupérons auprès du détenteur, du conducteur autorisé ou des membres de leur famille lorsqu’ils ont utilisé le véhicule à d’autres fins que celles pour lesquelles il leur a été confié.
Article 13 – Possibilité de résiliation
Si une des parties résilie l'une des garanties prévues dans le présent titre, l'autre partie peut résilier l'intégralité du contrat.
Protection des données personnelles.
Remarque préliminaire.
Si le contrat d’assurance que vous allez souscrire vous couvre vous-même, nous vous invitons à lire attentivement la présente note d’explication.
Si le contrat d’assurance est souscrit au profit d’autres personnes que vous-même (comme les employés ou dirigeants de votre entreprise, un ou plusieurs tiers, ...), les droits et devoirs décrits dans la présente note restent entièrement d’application, sauf en ce qui concerne l’accord sur le traitement des données personnelles de santé. Dans ce cas, seules les personnes au profit desquelles le contrat d’assurance est souscrit peuvent donner leur accord. Si, dans le cadre d’une évaluation d’un risque ou de la gestion d’un sinistre, nous devions collecter des données auprès de ces personnes, elles seront informées de notre politique de gestion des données personnelles. En cas de traitement de données liées à la santé, nous demanderons leur consentement personnel.
Allianz Benelux : qui sommes-nous ?
Allianz Benelux est déjà votre assureur ou a vocation à le devenir pour vous prémunir contre différents risques et pour vous indemniser, le cas échéant. A cet effet, nous sommes obligés de collecter certaines de vos données personnelles pour mener à bien notre rôle d’assureur. La présente note vous explique comment et pourquoi nous utilisons vos données personnelles. Nous vous invitons à lire attentivement ce qui suit.
Pourquoi utilisons-nous vos données personnelles ?
Nous collectons et traitons vos données personnelles exclusivement pour les objectifs suivants :
− l’évaluation du risque assuré par votre contrat ;
− la gestion de la relation commerciale avec vous, avec votre courtier ou avec des partenaires commerciaux, via Internet et les réseaux sociaux, en ce compris la promotion de nos produits d’assurances, pendant et après la fin de notre relation contractuelle ;
− la gestion de votre police d’assurances ou de vos éventuels sinistres couverts par votre contrat ;
− l’envoi obligatoire d’informations relatives à votre situation d’assurances ;
− la surveillance du portefeuille d’assurances de notre entreprise ;
− la prévention des abus et des fraudes à l’assurance.
Aucune disposition légale ne vous oblige à nous fournir les données personnelles que nous demandons mais, à défaut de nous les fournir, nous serons dans l’impossibilité de gérer votre police d’assurance ou vos sinistres.
Pour chaque objectif énuméré ci-dessus, la collecte et le traitement des données sont :
− réalisés conformément à la législation sur la protection des données personnelles ;
− fondés soit sur les législations applicables aux assurances, soit sur votre consentement.
Ces données sont partagées avec certains de nos services dans le cadre strict des missions qui leurs sont confiées. Il s’agit des membres des services de gestion des contrats ou des sinistres, du service juridique et de compliance (contrôle de conformité) et de l’audit interne. Dans le cadre limité des finalités précitées et dans la mesure où cela est nécessaire, nous partageons aussi vos données personnelles avec votre courtier, notre réassureur, nos auditeurs, des experts, des conseillers juridiques et avec les administrations belges ou étrangères (pensions, autorités fiscales belges ou étrangères dans le cadre de nos obligations de reporting FATCA et CRS, sécurité sociale, autorités de contrôle).
Pour des raisons de sécurité, de sauvegarde de vos données ou de gestion de nos applications informatiques, il arrive que nous devions transférer vos données personnelles vers une autre société spécialisée du Groupe Allianz située au sein ou en dehors de l’Union européenne. Pour ces transferts, le Groupe Allianz a établi des règles très contraignantes qui ont été approuvées par les autorités de protection des données personnelles et qu’Allianz Benelux respecte. Ces règles constituent l’engagement pris par le Groupe Allianz et par Allianz Benelux de protéger de façon adéquate le traitement des données personnelles, quel que soit le lieu où elles se trouvent.
De quels droits disposez-vous à l’égard de vos données personnelles ?
− le droit d’y avoir accès ;
− le droit de les faire rectifier si elles sont inexactes ou incomplètes ;
− le droit de les faire effacer dans certaines circonstances comme, par exemple, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à l’objectif poursuivi lors de leur collecte et traitement ;
− le droit d’obtenir la limitation de traitement dans certaines circonstances comme par exemple la limitation de l’usage d’une donnée dont vous contestez l’exactitude pendant la période où nous devons la vérifier ;
− le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente ;
− le droit de vous opposer au traitement ;
− le droit à la portabilité de vos données personnelles, c’est-à-dire le droit de recevoir vos données personnelles dans un format structuré, communément utilisé et lisible ou de les faire transmettre directement à un autre responsable de traitement ;
− le droit d’obtenir des explications sur les décisions automatisées ;
− le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données à tout moment.
Profilage et décision automatisée.
En collaboration avec des partenaires externes, nous collectons des données déposées sur les réseaux sociaux en vue d’établir des profils de prospects à qui nous adressons nos promotions commerciales, ces derniers ayant toujours la possibilité de refuser ces promotions. En accord avec les personnes concernées, nous collectons parfois des données de géolocalisation.
Nous donnons parfois aussi accès aux clients ou aux prospects soit à des modules de calcul de prime afin qu’ils puissent comparer les prix et prendre contact avec un courtier de leur choix ou avec nous, soit à des modules d’évaluation de leur profil financier afin de leur permettre de déterminer si nos assurances de placement ou d’investissement pourraient les intéresser et le cas échéant, de prendre contact avec un courtier de leur choix ou avec nous.
Les clients et prospects sont toujours en droit de nous demander de plus amples explications sur la logique de ces modules ou profilage.
Conservation de vos données personnelles.
Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à
la réalisation des objectifs cités ci-dessus ou aussi longtemps qu’une loi le requiert. La durée de conservation des données contractuelles et de gestion de sinistre se termine à la fin du délai de prescription légal qui suit la clôture du dernier sinistre couvert par le contrat d’assurance. La durée varie donc fortement d’une assurance à l’autre.
Questions, exercices de vos droits et plaintes.
Vous pouvez nous adresser vos questions concernant le traitement de vos données personnelles soit par courriel à l’adresse xxxxxxx@xxxxxxx.xx, soit par courrier postal à l’adresse : Allianz Benelux sa, Service juridique et compliance/Protection des données, 35, Boxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx XX 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx. Veuillez aussi nous transmettre une copie de votre carte d’identité recto/verso.
Nous vous répondrons personnellement. Toute plainte concernant le traitement de vos données personnelles peut être adressée aux adresses postales et de courriel mentionnées ci-dessus ou encore à l’Autorité de Protection des Données Personnelles, rux xx xx Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Consentements spécifiques.
Traitement de données relatives à la santé :
En signant votre contrat d’assurance, vous marquez expressément votre accord sur le traitement de vos données personnelles relatives à votre santé par le Service médical de notre compagnie et par les personnes dûment autorisées à les traiter lorsque ce traitement est nécessaire à la gestion du contrat ou d’un sinistre. A défaut de consentir au traitement de données relatives à la santé, nous serons dans l’impossibilité de gérer votre police d’assurance si une garantie corporelle ou un sinistre avec dommage à la santé est en jeu.
Quant aux personnes au profit desquelles vous avez souscrit une assurance, nous nous chargeons de les informer et de demander leur accord sur le traitement de leurs données personnelles liées à la santé lors de l’évaluation d’un risque ou de la gestion d’un éventuel sinistre.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter notre page « Protection des données personnelles » de notre site web à l’adresse xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx
AVERTISSEMENT DISPOSITION EN MATIÈRE DE FRAUDE
Échange d'informations dans le cadre de la détection et de la lutte contre la fraude à l’assurance et analyse de risque
Généralité – Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'application des sanctions prévues dans la législation applicable et/ou les conditions générales ou particulières et peut donner lieu à des poursuites pénales. Afin de détecter et de lutter contre la fraude à l’assurance, et pour analyser des risques, les assureurs s’échangent certaines données à caractère personnel. Vous trouverez ci- dessous de plus amples informations concernant deux banques de données créées à cette fin au sein du secteur de l’assurance. Occasionnellement, les assureurs s’échangeront en outre directement des informations, dont des données à caractère personnel, dans le cadre de la détection et de la lutte contre la fraude à l’assurance.
Fichier RSR - Le fichier RSR est géré par Datassur (1000 Bruxelles, Square de Meeûs 29, numéro BCE 0456.501.103), le responsable du traitement. Les données à caractère personnel de l’assuré (du candidat-assuré) peuvent, dans l’intérêt légitime des assureurs qui sont membres de Datassur, être communiquées à Datassur pour enregistrement dans le fichier RSR. Le fichier RSR a pour finalité une bonne analyse du risque et la lutte contre la fraude à l’assurance. L’enregistrement de données à caractère personnel dans le fichier RSR est uniquement possible dans les cas qui via xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxx peuvent être consultés. Un assureur ne peut pas prendre une décision basée exclusivement sur des informations émanant du fichier RSR.
Banque de données sinistres - La Banque de données sinistres est gérée par Alfa Belgium (1000 Bruxelles, Square de Meeûs 29, numéro BCE 0833.843.870), le responsable du traitement. Après la déclaration d'un sinistre dans le cadre de la branche automobile, un nombre limité de données à caractère personnel de l’assuré, du conducteur et de la partie adverse qui sont impliqués dans le sinistre seront communiquées dans l’intérêt légitime des membres d’Alfa Belgium à Alfa Belgium pour enregistrement dans la Banque de données sinistres. Les membres d’Alfa Belgium sont les assureurs, le FCGB (Fonds Commun de garantie belge) et le BBAA (Bureau Belge des Assureurs Auto). La Banque de données sinistres a pour finalité la lutte contre la fraude (organisée) à l'assurance. La fonctionnalité de la Banque de données sinistres se limite à fournir des informations neutres sans aucune analyse ou enquête sur une éventuelle fraude à l’assurance. Sur la base du fichier de
résultats, les membres d’Alfa Belgium pourront établir d’éventuels liens entre des dossiers de sinistre. L’analyse du fichier de résultats et l’enquête subséquente restent de la compétence et responsabilité exclusives des membres d’Alfa Belgium. Un assureur ne peut pas prendre une décision basée exclusivement sur des informations émanant de la Banque de données sinistres.
Vos droits et informations complémentaires – En tant que personne concernée, vous disposez d’un droit d’information, d’un droit d'accès, d’un droit de correction, d’un droit de suppression, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition et d'un droit d’introduire une plainte auprès de l’Autorité de la protection des données (xxx xx xx Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xxxxxxx@xxx-xxx.xx, xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Afin d’exercer vos droits concernant le fichier RSR, il vous est toujours loisible de prendre contact avec Datassur (1000 Bruxelles, Square de Meeûs 29, ou xxxxxxx@xxxxxxxx.xx). Afin d’exercer vos droits concernant la Banque de données sinistres, il vous est toujours loisible de prendre contact avec Alfa Belgium (1000 Bruxelles, Square de Meeûs 29, ou xxxx@xxxx-xxxxxxx.xx). Vous devez joindre une copie de votre carte d’identité à votre lettre ou votre e- mail. Des informations complémentaires sur la politique de Datassur et d’Alfa Belgium concernant le traitement de données à caractère personnel et vos droits en tant que personne concernée sont disponibles via xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx-xx (Datassur) et xxxxx://xxx.xxxx- xxxxxxx.xx/xx/xxx-xxxxxx (Alfa Belgium).
TRAITEMENT DES PLAINTES
La loi belge est applicable au contrat d’assurance.
Sans préjudice de la possibilité d’intenter une action en justice, vous pouvez adresser toute plainte au sujet du contrat au service Gestion des plaintes d’Allianz Benelux, Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx XX 00, 0000 Xxxxxxxxx, tél. 02/000.00.00, fax 02/000.00.00, xxxxxxxx@xxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxx.xx.
Si vous n’êtes pas satisfait suite à la réponse de notre service Gestion des plaintes, vous pouvez prendre contact avec l’Ombudsman des Assurances, Xxxxxx xx Xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, tél. 02/000.00.00, fax 02/000.00.00, xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx .
Allianz Benelux, en sa qualité d’assureur, est tenue de participer à une procédure de
Car Plan AD1048FR – 06/08 4
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Le Service de l’Ombudsman des Assurances est une entité qualifiée pour rechercher une solution à un litige extrajudiciaire de consommation.