Conditions Générales d’Affaires
Conditions Générales d’Affaires
§ 1 Validité
(1) Toutes les livraisons, prestations et offres de la Sté RICO Design GmbH & Co. KG (ci-après également dénommée « le vendeur ») se déroulent exclusivement sur la base des présentes Conditions Générales d’Affaires. Ces dernières font partie intégrante de tous les contrats que le vendeur conclut avec ses partenaires contractuels (ci-après également dénommés « commettants ») au titre des livraisons ou prestations qu’il propose. Elles s’appliquent également à toutes les livraisons, prestations ou offres futures faites au commettant, même si elles n’ont pas fait l’objet d’un nouvel accord à part. Les commettants dans l’esprit des présentes conditions générales d’affaires sont exclusivement les entrepreneurs dans l’esprit de l’article 14 du CC allemand.
(2) Les conditions générales d’affaires du commettant ou de tiers ne sont pas applicables, même si le vendeur dans un cas d’espèce n’a pas fait séparément opposition à ce qu’elles s’appliquent. Même si le vendeur se réfère à un courrier contenant les conditions générales d’affaires du commettant ou d’un tiers ou y faisant référence, cela ne signifie aucunement qu’il accepte que ces conditions générales d’affaires vaillent.
§ 2 Offre et conclusion du contrat
(1) Les offres du vendeur s’entendent toutes sans engagement et non contractuelles sauf si elles ont été expressément désignées comme contractuelles ou s’assortissent d’un délai d’acceptation précis. Les commandes d’un montant inférieur à 20 € ne peuvent malheureusement être ni acceptées ni livrées. Les commandes sont réputées acceptées par le vendeur s’il émet une confirmation de commande ou livre la marchandise.
(2) Font foi dans les relations juridiques liant le vendeur et l’acheteur le contrat de vente conclu par écrit ainsi que par télécopieur ou courriel, et les présentes Conditions Générales d’Affaires incluses. Ledit contrat restitue l’intégralité des accords conclus entre les partenaires contractuels sur l’objet contractuel. Les promesses verbales du vendeur avant conclusion de ce contrat demeurent juridiquement non contractuelles, et les accords verbaux entre parties contractantes sont remplacés par le contrat écrit, sauf s’il ressort expressément desdits promesses et accords qu’ils continuent de valoir contractuellement. Les avenants et amendements aux accords conclus, y compris aux présentes conditions commerciales, requièrent à peine de nullité la forme écrite. A l’exception des gérants ou fondés de pouvoirs, les collaborateurs du vendeur ne détiennent pas le droit de conclure des accords verbaux dérogeant à ce qui précède. Une transmission par télécopieur suffit pour respecter l’obligation de forme écrite, la transmission par un moyen de télécommunication, par courriel notamment, ne suffisant au demeurant pas.
(3) Les indications fournies par le vendeur sur l’objet de la livraison ou prestation (par exemple les poids, dimensions, chiffres de consommation, charge supportable, tolérances et caractéristiques techniques) ainsi que les façons dont nous les représentons (dessins, illustrations) ne font qu’approximativement foi, sauf si l’aptitude au but d’utilisation contractuellement prévu présuppose une conformité exacte. Elles ne constituent aucunes propriétés caractéristiques garanties, mais des descriptions ou caractérisations de la livraison ou prestation. Les dérives habituelles dans le commerce et les dérives obéissant à des règlements juridiques ou résultant de perfectionnements techniques, ainsi que le remplacement de composants par des pièces équivalentes sont admissibles pour autant qu’ils ne compromettent pas l’aptitude à l’utilisation conformément au but contractuellement prévu.
(4) Le vendeur se réserve la propriété ou les droits d’auteur sur toutes les offres et devis émis par ses soins ainsi que sur les plans, illustrations, calculs, prospectus, catalogues, modèles, outils et autres documents et accessoires mis à la disposition du commettant. Sans le consentement exprès du vendeur, le commettant s’interdit de rendre ces objets, en tant que tels et leur contenu compris, accessibles à des tiers, de les faire connaître, de les utiliser ou de les polycopier/reproduire lui ou des tiers. Si le vendeur l’exige, il doit restituer l’intégralité de ces objets à ce dernier et détruire les copies éventuellement tirées s’il n’en a plus besoin dans l’exercice ordonné de ses affaires ou si les négociations n’aboutissent pas à la conclusion d’un contrat.
§ 3 Prix et paiement
(1) Les prix s’appliquent à l’étendue des prestations et livraisons énoncée dans les commandes. Les prestations supplémentaires et spéciales sont facturées à part. Les prix s’entendent en EURO ex-usine, sauf si une autre monnaie a été convenue, majorés de la TVA légale et, dans le cas des livraisons export, majorés des droits de douanes ainsi que des redevances et autres taxes perçues par l’État. Lorsque la valeur de la commande est inférieure à 50 € (D)/(AT)/(LU), à 100 € (NL)/(BE)/(FR), à 90 CHF (CH) et à 75 GBP (UK), nous facturons, dans tous les cas d’expédition, un supplément pour petite quantité de 5 € (D)/(AT)/(LU)/(NL)/(BE)/(FR), 9 CHF (CH) et 5 GBP (UK). Reportez-vous à l’annexe pour connaître en détails les frais de port et de transport ainsi que les valeurs minimum des commandes.
(2) Si les prix convenus se fondent sur les prix tarifs du vendeur et si la livraison ne doit avoir lieu que plus de quatre mois après conclusion du contrat, le vendeur appliquera les prix tarifs en vigueur lors de la livraison (minorés chaque fois d’un pourcentage de remise ou d’une remise fixe convenus).
(3) Sauf convention écrite différente, les montants des factures sont payables dans les dix jours (2 % d’escompte) ou dans les trente jours (sans aucune déduction) suivant la date de la facture. La date de paiement faisant foi est celle de l'encaissement chez le vendeur. Les chèques ne valent comme paiement qu’après que la banque en a crédité notre compte. Si le commettant ne règle pas à l’échéance, les montants arriérés sont producteurs dès le
jour de l’échéance, conformément à l’article 247 du CC allemand, d’intérêts annuels supérieurs de 12 % au taux de base pratiqué au moment concerné ; ceci n’affecte pas le droit du vendeur de faire valoir, en cas de retard, des intérêts plus élevés et d’autres dommages.
(4) La compensation par le commettant avec des contre-prétentions siennes, ou la retenue de règlements au titre de telles prétentions ne sont admises que si nous n’avons pas contesté lesdites contre-prétentions ou si elles ont force de la chose jugée.
(5) Le vendeur est en droit de n’effectuer ou accomplir des livraisons ou prestations encore en attente que contre règlement d’avance ou prestation de sûreté si après la conclusion du contrat parviennent à sa connaissance des informations susceptibles de réduire radicalement la réputation de solvabilité du commettant et de menacer le règlement des créances en souffrance du vendeur par le commettant au titre du rapport contractuel respectif (y compris celles issues d’autres commandes individuelles régies par le même contrat cadre). Les effets de commerce ne sont pas acceptés.
§ 4 Livraison et délai de livraison
(1) Les livraisons ont lieu départ-usine.
(2) Les délais et dates de livraison et prestation mentionnés par le vendeur ne valent toujours que de façon approximative, sauf si un délai ferme ou une date ferme ont expressément été promis ou convenus. Si une expédition a été convenue, les délais et dates de livraison se réfèrent à la date de remise au commissionnaire de transport, au voiturier ou à des tiers quelconques chargés du transport. Les « dates top » se réfèrent à des dates, ainsi voulues par le commettant, de livraison à très court terme de commandes clients. Le commissionnaire de transport, le voiturier ou tous tiers auxquels le transport a été mandaté garantissent – mais à titre onéreux – que la date de livraison sera respectée à 100 %. Ces suppléments de coûts seront facturés par le vendeur au commettant conformément au principe du demandeur payeur, même si la valeur commandée par le commettant dépasse le seuil de gratuité du transport.
(3) Le vendeur peut – sans préjudice de ses droits nés d’un retard du commettant – exiger du commettant qu’il rallonge les délais de livraison et prestation ou qu’il reporte les dates de livraison et prestation d’une période équivalente à celle où lui commettant n’a pas rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis du vendeur.
(4) Le vendeur ne répond pas de l’incapacité de livrer ou de retards de livraison lorsqu’ils ont été provoqués par la force majeure ou par des événements divers imprévisibles à la date de conclusion du contrat (par exemple perturbations de toutes sortes de l’exploitation, difficultés à se procurer les matières et l’énergie, retards dans le transport, grèves, lockouts légaux, pénurie de main-d’œuvre, d’énergie ou de matières premières, difficultés à obtenir les permis requis décernés par les pouvoirs publics, mesures prises par la force publique, ou absence de livraison, livraison incorrecte ou tardive par nos propres fournisseurs) dont le vendeur n’a pas à répondre. Si de tels événements compliquent radicalement la livraison ou la prestation par le vendeur, ou la lui rendent impossible, et si l’empêchement n’est pas de nature passagère, le vendeur est en droit de résilier le contrat. En présence d’obstacles passagers, les délais de livraison ou de prestation seront rallongés ou les dates de livraison ou de prestations seront reportées de la durée de l’empêchement, majorées d’un délai de redémarrage raisonnable. Si le retard fait que la réception de la livraison ou prestation n’est plus tolérable pour le commettant, il est en droit de résilier le contrat par déclaration écrite adressée sans délai au vendeur.
(5) Le vendeur ne détient le droit d’effectuer des livraisons partielles que si
– Le commettant peut utiliser la livraison partielle dans le cadre de sa destination contractuellement prévue.
– Il est assuré que le reste de la marchandise commandée sera livré et si
– Cela n’engendre pour le commettant aucun supplément considérable de frais, ou de coûts supplémentaires (sauf si le vendeur se déclare prêt à prendre de tels coûts en charge). Les quantités mineures excédentaires ou manquantes dans la livraison et à considérer comme sans influence sont prises en compte dans la facture. Si le commettant ne souhaite aucune livraison subséquente, il devra en informer le vendeur par écrit.
(6) Si le vendeur entre en retard de livraison ou prestation ou s’il lui devient impossible d’effectuer une livraison ou prestation pour quelque motif que ce soit, la responsabilité du vendeur sera restreinte au versement de dommages et intérêts comme défini par l’article 8 des présentes Conditions Générales d’Affaires.
(7) Si le commettant refuse de recevoir une livraison, le vendeur est en droit, après avoir fixé un délai supplémentaire de 10 jours, d’exiger le versement de dommages et intérêts ; la fixation de ce délai n’est pas nécessaire si le commettant refuse sérieusement et définitivement de recevoir la marchandise. Le vendeur est parallèlement en droit de faire valoir des dommages et intérêts forfaitaires représentant 25 % du montant net de la facture respectivement concernée. Le commettant est en droit de prouver qu’absolument aucun préjudice n’a été subi ou qu’il est radicalement inférieur aux dommages et intérêts forfaitaires.
§ 5 Lieu d’exécution, expédition, emballage, transfert du risque, réception
(1) Sauf si un autre lieu d’exécution a été fixé, Brakel est celui de toutes les obligations nées des rapports contractuels.
(2) Le vendeur choisit conformément à ses devoirs le mode d’expédition et l’emballage.
(3) Le transfert du risque au commettant a lieu au plus tard lors de la remise de l’objet à livrer (l’instant où le chargement commence fait foi) au commissionnaire de transport, au voiturier ou à tout tiers chargé d’exécuter
l’acheminement. Ceci vaut également lorsque des livraisons partielles ont lieu ou que le vendeur a pris encore d’autres prestations en charge (par exemple l’expédition ou l’installation). Si l’expédition ou la remise au commettant prennent du retard en raison de circonstances dont la cause réside chez le commettant, le transfert du risque au commettant a lieu le jour où le vendeur est prêt à expédier et l’a notifié au commettant.
(4) Le commettant prend en charge les frais du stockage postérieur au transfert du risque. En cas de stockage par le vendeur, les frais de stockage représentent, par semaine révolue, 0,25 % du montant facturé des objets livrables à stocker. Le vendeur se réserve le droit de faire valoir, preuve à l’appui, des frais de stockage plus élevés ou moins élevés.
(5) Le vendeur n’assure l’envoi que si le commettant le souhaite expressément, et aux frais de ce dernier, contre le vol, le bris, le transport, l’incendie et les dégâts des eaux, ou contre tous risques divers assurables.
(6) Si une réception doit avoir lieu, l’objet acheté sera réputé réceptionné si
- Depuis la livraison douze jours ouvrables se sont écoulés ou le commettant a commencé à utiliser l’objet acheté et que dans ce cas six jours ouvrables se sont écoulés depuis la livraison, et si
- Le commettant a omis d’effectuer la réception au cours de cette période, pour une raison autre qu’un vice notifié au vendeur rendant impossible l’utilisation de la chose achetée, ou la gênant radicalement.
§ 6 Garantie
1) Le délai de garantie est d’un an à compter de la date de livraison.
(2) Il faut vérifier soigneusement et sans délai les objets livrés après leur livraison au commettant ou à un tiers désigné par lui, . Ces objets sont réputés approuvés si le vendeur ne reçoit pas – sous la forme définie à l’article 2 (2) phrase 6, dans les sept jours ouvrables consécutifs au départ en livraison de l’objet à livrer, ou sinon dans les sept jours ouvrables consécutifs à la découverte du vice ou à la date à laquelle le vice a été reconnaissable par le commettant utilisant normalement l’objet sans avoir à l’examiner de plus près – une réclamation dénonçant les vices apparents ou d’autres vices immédiatement détectables au cours d’un vérification soigneuse réalisée sans délais. Le commettant s’oblige à notifier par écrit les vices (de matière) sur le bulletin de réclamation (verso du bordereau de livraison), en mentionnant le numéro du bordereau de livraison. Si le vendeur l’exige, il faudra lui renvoyer gratuitement l’objet livré incriminé. Si la réclamation est justifiée, le vendeur rembourse les frais du mode d’acheminement le moins cher ; ceci ne vaut pas dans la mesure où ces frais augmentent du fait que l’objet livré se trouve à un endroit autre que celui de son utilisation conforme.
(3) Si les objets livrés présentent des vices de matière, le vendeur devra et sera en droit, selon son propre choix à faire dans un délai raisonnable, soit de réparer soit d’effectuer une livraison de remplacement dans un premier temps. En cas d’échec, c’est-à-dire que si le vendeur se trouve dans l’impossibilité d’effectuer une réparation ou une livraison de remplacement, si elles lui sont intolérables, s’il les refuse ou tarde intolérablement à les effectuer, le commettant sera en droit de résilier le contrat ou de minorer le prix d’achat de façon raisonnable.
(4) Si un vice repose sur la faute du vendeur, le commettant pourra réclamer des dommages et intérêts à condition de réunir les préalables visés par l’article 8.
(5) Le bénéfice de la garantie est perdu si le commettant modifie l’objet livré sans le consentement du vendeur, ou le fait modifier par des tiers, rendant ainsi la suppression du vice impossible ou la compliquant intolérablement. Dans chaque cas, le commettant devra assumer les coûts supplémentaires, engendrés par la modification, encourus pour supprimer le vice.
(6) Une livraison d’objets d’occasion, convenue dans un cas d’espèce avec le commettant, a lieu à l’exclusion de toute garantie.
(7) Le codage EAN utilisé par le vendeur pour coder les marchandises et son exactitude constituent une caractéristique ne pouvant pas être convenue par contrat. Dans ce contexte, tous recours du commettant en garantie et en dommages et intérêts sont donc exclus.
§ 7 Droits de protection
(1) En vertu du présent article 7, le vendeur répond de ce que l’objet livré est exempt de droits de protection industrielle ou de droits d’auteur détenus par des tiers. Chaque partenaire contractuel informera sans délai et par écrit l’autre partenaire contractuel si des tiers devaient faire valoir par envers lui des recours en violation de tels droits.
(2) Dans le cas où l’objet livré viole un droit de protection industrielle ou les droits d’auteur d’un tiers, le vendeur pourra, selon son libre choix et à ses propres frais, échanger l’objet livré ou le modifier de telle sorte que les droits des tiers ne soient plus violés, mais que l’objet livré continue de remplir ses fonctions contractuellement convenues, ou procurera au commettant le droit de l’utiliser par conclusion d’un contrat de licence. S’il n’y parvient pas dans un délai raisonnable, le commettant sera en droit de résilier le contrat ou de minorer raisonnablement le prix d’achat. Les recours éventuels du commettant en dommages et intérêts sont assujettis aux restrictions visées à l’article 8 des présentes Conditions Générales d’Affaires.
(3) Si les produits livrés par le vendeur violent les droits d’autres fabricants, le vendeur pourra selon son propre choix faire valoir, pour le compte du commettant, ses droits envers les fabricants et sous-traitants, ou les céder au commettant. Dans ces cas-là, les revendications envers le vendeur en vertu du présent article 7 n’existent que si les tribunaux ont rejeté les recours précités envers les fabricants et sous-traitants ou s’ils n’ont aucune perspective d’aboutir en raison par exemple d’une insolvabilité.
(4) En tant que détenteur de droits de protection des marques et protection industrielle, le vendeur consent au commettant le droit simple et non exclusif de vendre les marchandises dans le cadre du déroulement ordonné de
ses affaires, et d’en faire publicité. Toutefois, le commettant s’interdit de modifier la désignation des marchandises et les mentions renseignant sur leur origine, ainsi que de les remplacer.
§ 8 Responsabilité en dommages et intérêts due à un acte fautif
(1) En vertu des restrictions énoncées dans le présent article 8, le vendeur répond en dommages et intérêts, quel que soit le motif juridique, en particulier en vertu d’une incapacité, d’un retard, d’une livraison entachée de vice ou erronée, violation du contrat, violation d’obligations lors de négociations contractuelles et d’un acte illicite, pour autant que cela dépende dans chaque cas d’un acte fautif.
(2) Le vendeur ne répond pas
a) En cas de négligence mineure de ses organes, représentants légaux, employés ou auxiliaires d’exécution divers ;
b) En cas de négligence grave de ses employés non cadres ou de ses auxiliaires d’exécution divers.
sauf s’il s’agit d’une violation d’obligations contractuelles essentielles. Sont contractuellement essentielles l’obligation de livrer et installer à temps et sans vice, ainsi que les obligations de conseiller, de protection et de conservation, destinées à permettre au commettant d’utiliser contractuellement l’objet livré, ou les obligations de protéger le personnel du commettant ou de tiers contre un danger de mort ou de blessures (graves), ou la propriété du commettant contre des dégâts considérables.
(3) Dans la mesure où le vendeur, selon le motif, répond en dommages et intérêts conformément à l’article 8 (2), cette responsabilité est limitée aux dommages que le vendeur a prévus, au moment de conclure le contrat, comme conséquence possible d’une violation du contrat, ou qu’il aurait dû prévoir en tenant compte des circonstances qu’il connaissait ou qu’il aurait dû prévoir s’il avait fait preuve du soin habituel dans les échanges commerciaux. Les dommages indirects et dommages subséquents, qui sont la conséquence de vices de l’objet livré, ne sont en outre remboursables que dans la mesure où de tels dommages sont normalement à attendre pendant une utilisation, conforme à sa destination, de l’objet livré.
(4) Si la responsabilité du vendeur pour négligence mineure est engagée, son obligation à remboursement des dégâts matériels et dommages corporels est limitée à la somme de 500 000 euros par sinistre, même s’il y a eu violation d’obligations contractuelles essentielles.
(5) Les exclusions et restriction de responsabilité qui précèdent valent selon la même ampleur en faveur des organes, représentants légaux, employés et auxiliaires d’exécution divers du vendeur.
(6) Si le vendeur fournit des renseignements techniques ou conseille et si ces renseignements ou conseils ne figurent pas dans l’étendue des prestations due par lui et contractuellement convenue, ces renseignements et conseils sont fournis gratuitement et à l’exclusion de toute responsabilité.
(7) Les restrictions énoncées dans cet article 8 ne s’appliquent pas à la responsabilité du vendeur en cas de comportement prémédité, si des caractéristiques avaient été garanties, d’accident mortel, d’accident ayant entraîné des blessures (graves) ou d’atteinte à la santé, ou en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
§ 9 Réserve de propriété
(1) La réserve de propriété convenue ci-après sert à sécuriser toutes les créances respectives en cours et à venir détenues par le vendeur sur l’acheteur en raison des rapports, liant les partenaires contractuels, de livraison d’articles destinés aux loisirs, au bricolage et d’articles pour artistes, de verroterie de bricolage, de produits filaires, produits pour broder, tricoter et autres tapisseries ainsi que textiles pour le foyer (y compris les créances nées du solde d’un compte courant restreint à ce rapport de livraison).
(2) La marchandise livrée par le vendeur à l’acheteur demeure propriété du vendeur jusqu’au règlement intégral de toutes les créances sécurisées. La marchandise ainsi que celle, se substituant à elle en vertu de la présente clause, incluse dans cette réserve de propriété, sera ci-après dénommée marchandise sous réserve.
(3) L’acheteur conserve, gratuitement pour le vendeur, la marchandise sous réserve.
(4) Jusqu’à la survenue du cas de réalisation (paragraphe 9) l’acheteur est en droit de transformer et de revendre la marchandise sous réserve dans le cadre d’échanges commerciaux ordonnés. Il s’interdit les mises en gage ou transferts de propriété à titre de sûreté.
(5) Si l’acheteur transforme la marchandise sous réserve, les parties conviennent que la transformation a lieu au nom et pour le compte du vendeur en tant que fabricant et que le vendeur acquiert directement la propriété ou – si la transformation inclut les matières de plusieurs propriétaires ou si la valeur de la chose transformée dépasse celle de la marchandise sous réserve – la copropriété (propriété d’une fraction) de la chose nouvellement créée, au prorata de la valeur que représente la marchandise sous réserve dans la chose nouvellement créée. Dans le cas où une telle acquisition de propriété par le vendeur devrait ne pas se produire, l’acheteur transfère dès maintenant au vendeur, à titre de sûreté, sa propriété future ou - selon le prorata précité - sa copropriété de la chose nouvelle. Si la marchandise sous réserve est liée à d’autres choses pour former une chose uniforme, ou indissociablement mélangée à celles-ci, et si l’une des autres choses est à considérer comme chose principale, le vendeur, pour autant que la chose principale lui appartienne, transfère à l’acheteur la copropriété de la chose uniforme au prorata énoncé dans la phrase 1.
(6) En cas de revente de la marchandise sous réserve, l’acheteur cède dès maintenant au vendeur, à titre de sûreté, la créance ainsi née envers le preneur – ou une partie de cette dernière au prorata de la part de copropriété détenue par le vendeur sur la marchandise sous réserve. Il en va de même pour les créances
diverses venant se substituer à la marchandise sous réserve ou diversement engendrées relativement à la marchandise sous réserve, par exemple les recours en assurance ou les recours nés d’un acte illicite en cas de destruction ou de perte. Le vendeur décerne à l’acheteur le pouvoir révocable de recouvrer en son nom, pour le compte du vendeur, les créances cédées à ce dernier. Le vendeur ne peut résilier cette procuration de recouvrement qu’en cas de réalisation.
(7) Si des tiers accèdent à la marchandise sous réserve, notamment par saisie interposée, l’acheteur leur signalera sans délai que le vendeur en est propriétaire et en informera le vendeur pour lui permettre d’imposer ses droits de propriété. Si le tiers n’est pas en mesure de rembourser au vendeur les dépens judiciaires ou frais extrajudiciaires encourus dans ce contexte, l’acheteur en répondra vis-à-vis du vendeur.
(8) A condition que la valeur de la marchandise sous réserve dépasse de plus de 50 % le montant des créances sécurisées et que l’acheteur le réclame, le vendeur débloquera selon son choix la marchandise sous réserve ainsi que les choses ou créances se substituant à elle.
(9) Si le vendeur résilie le contrat (cas de réalisation) parce que le comportement de l’acheteur contrevient au contrat (retard de paiement notamment), le vendeur est en droit d’exiger la restitution de la marchandise sous réserve.
§ 10 Dispositions de clôture
(1) Le lieu de juridiction sur lequel seront tranchés tous litiges éventuellement nés de la relation commerciale entre le vendeur et le commettant est, selon notre choix, soit Paderborn soit le lieu où siège le commettant. Paderborn constitue l’unique lieu de juridiction en cas d’actions contre le vendeur. Le règlement précité n’affecte pas les dispositions légales coercitives définissant les lieux de juridiction exclusifs.
(2) Les relations entre le vendeur et le commettant sont exclusivement régies par le droit en vigueur en République fédérale d’Allemagne. Pour autant que ce soit juridiquement licite, les prescriptions internationales ou européennes visant l’acquisition de biens meubles ne s’appliquent pas, notamment la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 (CISG) sur les contrats de vente internationale de marchandises.
(3) Si les règlements contractuels ou ceux contenus dans les présentes Conditions Générales d’Affaires devaient présenter des lacunes, les parties seront réputées convenir, pour combler ces lacunes, les règlements juridiquement opérants que les partenaires contractuels auraient convenu pour atteindre les objectifs économiques du contrat et l’objectif des présentes Conditions Générales d’Affaires s’ils avaient eu connaissance desdites lacunes.
Remarque :
Le commettant prend connaissance de ce que le vendeur enregistre des données issues des rapports contractuels, en vertu de l’article 28 de la loi fédérale BDSG sur la protection des données, dans le but de traiter ces données, de ce qu’il se réserve le droit de les communiquer à des tiers (assurances par exemple) lorsque nécessaire pour exécuter le contrat.
Mise à jour : 12/09
Annexe
Frais de port et de transport, valeurs et seuils minimum :
Pays | Valeur minimum de commande (nouveaux clients, valeur nette de la marchandise) | Valeur minimum à commander (=seuil) pour échapper au supplément 1) | Supplément si valeur commandée inférieure au seuil | Seuil de gratuité du transport 2) | Frais de port par paquet |
Allemagne | 250,00 € | 50,00 € | 5,00 € | 250,00 € | 6,00 € |
Autriche, Luxembourg | 250,00 € | 50,00 € | 5,00 € | 350,00 € | 8,00 € |
Pays-Bas | 250,00 € | 100,00 € | 5,00 € | 350,00 € | 8,00 € |
Belgique | 250,00 € | 100,00 € | 5,00 € | 350,00 € | 8,00 € |
France | 250,00 € | 100,00 € | 5,00 € | 350,00 € | 10,00 € |
Suisse | 450 CHF | 90 CHF | 9,00 CHF | 550 CHF | 23 CHF |
Xxxxxx- Xxxxxxxx | 000 GBP | 75 GBP | 5,00 GBP | 150 GBP | 10 GBP |
Sur demande, le vendeur fera volontiers connaître les valeurs des commandes pour d’autres pays.
1) Nous regrettons ne pouvoir livrer les commandes d’une valeur inférieure à 20 € (CH : 40 CHF ; GB : 20 GBP).
2) Les commandes d’une valeur plus élevée sont livrées en port gratuit. Exception : les objets de grande taille engendrent toujours des frais de transport.