Droits de protection Clauses Exemplaires

Droits de protection. 1. Le fournisseur s’engage, dans le cadre de sa livraison, à ce qu’aucun des droits de tiers ne soit lésé. Ne sont pas concernées par cette disposition les livraisons selon notre spécification « produits ». 2. Par conséquent, pour le cas où un tiers ferait valoir ses droits auprès de nous, le fournisseur devra, dès la première demande formulée par écrit, nous libérer de ceux-ci. Cette obligation de libération incombant au fournisseur portera sur l’ensemble des frais qui nous seront nécessairement imputés suite aux droits invoqués par ledit tiers. 3. La conclusion de compromis avec des tiers lésés sera régie par le § 8, alinéa 3.
Droits de protection. L’annonceur est seul responsable de l’enregistrement licite de son émission publicitaire à la télévision (son/image). L’annonceur est tenu de s’acquitter de tous les droits nécessaires à la production de l’émission publicitaire à la télévision, en son nom et à ses frais et garantit qu’il possède tous les droits nécessaires à la diffusion du moyen publicitaire sur les supports publicitaires réservés. L’annonceur transfère à Admeira AG tous les droits d’auteur, droits voisins et autres droits nécessaires à l’utilisation de la pub- licité, notamment le droit de reproduction, diffusion,transmission, traitement, sauvegarde dans une base de données et de consultation depuis cette dernière, et ce, dans l’étendue requise pour l’exécution du mandat dans le temps, l’espace et en fonction des contenus ainsi que les droits y relatifs de sous-licence. L’annonceur accorde par ailleurs à Admeira AG le droit de doter les dispositifs publicitaires de la désignation «publicité» ou
Droits de protection. Le fournisseur met tout en œuvre pour que, dans le cadre de ses livraisons, les droits de protection de tiers ne soient pas enfreints. Au cas où nous serions actionnés par des tiers dont les droits n’auraient pas été respectés, le fournisseur devra nous libérer de toute faute et aura à porter l’entière responsabilité en rapport avec cette affaire.
Droits de protection. Le fournisseur garantit que la prestation fournie est libre de tous droits de tiers. Si un tiers se retourne contre nous à cet égard, le fournisseur est tenu de nous dégager de telles prétentions, dès notre première demande écrite. Cette obligation de nous préserver se rapporte à toutes les dépenses qui nous sont inévitablement occasionnées par le recours du tiers ou en relation avec celui-ci.
Droits de protection. 20.1 Sauf disposition contractuelle contraire, tous les droits de propriété (droits de propriété in- tellectuelle et droits voisins ainsi qu’expectatives y afférentes) relatifs à la prestation convenue et aux résultats géné- rés par l’exécution du contrat appartiennent à CFF SA. Sont réservés les droits attachés à la propriété intellectuelle, dans la mesure où la loi ne permet pas leur transfert. 20.2 CFF SA peut disposer des résultats du tra- vail dans leur intégralité, sans restriction au- cune dans le temps, dans l’espace et dans la matière. L’autorisation d’en disposer s’étend à tous les droits d’utilisation pos- sibles, actuels et futurs, notamment l’usage, la publication, l’aliénation et la transforma- tion. La transformation comprend en particu- lier la modification, le développement ulté- rieur et l’utilisation aux fins d’obtention de nouveaux résultats. Par des dispositions contractuelles, CFF SA peut accorder à l’entreprise des droits d’utilisation de ces ré- sultats. 20.3 CFF SA dispose d’un droit d’utilisation inté- gral, illimité dans le temps et dans l’espace, non exclusif et transmissible pour les parties de résultats soumises à des droits de pro- priété intellectuelle préexistants, qui lui per- met de faire usage et de disposer des résul- tats au sens du ch. 19.2. L’entreprise s’engage à ne se prévaloir d’aucun droit de propriété intellectuelle préexistant qu’elle pourrait opposer aux possibilités d’utilisation réservées à CFF SA. Elle s’engage notam- ment à ne transférer ou céder (sous forme de licence) ces droits de propriété intellec- tuelle que sous réserve des droits d’utilisation de CFF SA. 20.4 Les deux parties sont autorisées à faire usage et à disposer des idées, des procé- dures et des méthodes non protégées par la loi.‌ 21.1 L’entreprise s’oppose sans délai, à ses frais et à ses propres risques aux prétentions de tiers pour violation des droits de la propriété intellectuelle. Si un tiers entame un procès contre l’entreprise, elle en informe immédia- tement CFF SA. Si le tiers fait valoir ses pré- tentions directement auprès de CFF SA, l’entreprise se constitue partie au litige à la première réquisition de CFF SA, conformé- ment aux possibilités offertes par les dispo- sitions procédurales applicables. L’entreprise s’engage à supporter tous les coûts (y c. les dommages-intérêts) occa- sionnés à CFF SA au titre du procès et d’un éventuel règlement extrajudiciaire du litige. Dans le cas d’un règlement extrajudiciaire, l’entreprise n...
Droits de protection. Le Vendeur n’assume aucune garantie de quelque nature que ce soit selon laquelle l’utilisation ou la vente des produits livrés conformément aux présentes conditions de vente et de livraison ne représente aucune infraction à des brevets dans le pays du Vendeur ou dans d’autres pays, concernant le produit proprement dit ou son utilisation en combinaison avec d’autres produits, ou lors de la mise en oeuvre de tous procédés que ce soit.
Droits de protection. Le partenaire contractuel garantit qu’il a obtenu tous les droits nécessaires à la fabrication des formes publicitaires et des contenus de communication ainsi que tous les droits nécessaires pour la diffusion de la forme publicitaire et des contenus de communication dans le TELETEXT. Le partenaire contractuel transfère à Admeira tous les droits d’auteur, droits voisins et autres droits nécessaires à l’utilisation de la publicité dans les médias électroniques réservés, notamment le droit de reproduction, diffusion, transmission, traite- ment, sauvegarde dans une base de données et de consultation depuis cette dernière, et ce, dans l’étendue requise pour l’exécution du mandat dans le temps, l’espace et en fonction des contenus ainsi que les droits y relatifs de sous-licence. Le partenaire contractuel accordé à Admeira le droit de munir, si nécessaire, les formes publicitaires de la désignation publicité ou d’une désignation similaire, de conserver des copies de la publicité. Le partenaire contractuel libère Admeira de toute prétention de tiers pouvant survenir à cause de la violation des droits de ces derniers (frais de défense en justice inclus). Xxxxxxx informera le partenaire contractuel de la procédure visant à faire valoir des prétentions correspondantes de tiers. Par ailleurs, tous les droits de protection (droits d’auteur, droits sur les marques et le design, etc.) sur les contenus, logos, - maquettes etc. disponibles sur le TELETEXT sont et restent la propriété d’Admeira ou du tiers qui les a mis à disposition d’Ad- meira. Le partenaire contractuel prend acte et approuve le fait qu’il ne pourra faire valoir aucune prétention sur les droits de - protection mentionnés compte tenu de sa relation contractuelle avec Admeira. Admeira se réserve le droit, après exécution de ses obligations de prestation contractuelles, de rendre les contenus de communication accessibles à des tiers. L’annonceur ou l’agence autorise Admeira à transmettre le support publicitaire à l’autorité compétente (p. ex. Office fédéral de la communication OFCOM, Swissmedic, Comlot, Office fédéral de la santé publique OFSP) à des fins d’évaluation, si Admeira à des doutes quant à son admissibilité juridique.
Droits de protection. 5.1. Aucune licence oc troyée en ce qui concerne des brevets de tiers : le con- cédant de licence et son concédant de licence ne peuvent fournir à l'utilisateur final aucune licence concernant des brevets détenus par des tiers et ne le font pas.
Droits de protection. Le vendeur se réserve la propriété et le droit d'auteur sur toutes les offres émises ainsi que sur les illustrations, dessins et calculs, prospectus, catalogues, livres de spécimens, listes de prix, maquettes, outils et autres documents et auxiliaires mis à disposition de l'acheteur ou dans l'Internet. Il est interdit à l'acheteur de permettre à des tiers d'avoir accès à ces objets sans l'autorisation écrite expresse du vendeur que ce soit en tant que telle ou quant au fond, de les faire connaître, de les utiliser ou de les reproduire lui-même ou par le biais de tiers.
Droits de protection. (1) En vertu du présent article 7, le vendeur répond de ce que l’objet livré est exempt de droits de protection industrielle ou de droits d’auteur détenus par des tiers. Chaque partenaire contractuel informera sans délai et par écrit l’autre partenaire contractuel si des tiers devaient faire valoir par envers lui des recours en violation de tels droits. (2) Dans le cas où l’objet livré viole un droit de protection industrielle ou les droits d’auteur d’un tiers, le vendeur pourra, selon son libre choix et à ses propres frais, échanger l’objet livré ou le modifier de telle sorte que les droits des tiers ne soient plus violés, mais que l’objet livré continue de remplir ses fonctions contractuellement convenues, ou procurera au commettant le droit de l’utiliser par conclusion d’un contrat de licence. S’il n’y parvient pas dans un délai raisonnable, le commettant sera en droit de résilier le contrat ou de minorer raisonnablement le prix d’achat. Les recours éventuels du commettant en dommages et intérêts sont assujettis aux restrictions visées à l’article 8 des présentes Conditions Générales d’Affaires. (3) Si les produits livrés par le vendeur violent les droits d’autres fabricants, le vendeur pourra selon son propre choix faire valoir, pour le compte du commettant, ses droits envers les fabricants et sous-traitants, ou les céder au commettant. Dans ces cas-là, les revendications envers le vendeur en vertu du présent article 7 n’existent que si les tribunaux ont rejeté les recours précités envers les fabricants et sous-traitants ou s’ils n’ont aucune perspective d’aboutir en raison par exemple d’une insolvabilité. (4) En tant que détenteur de droits de protection des marques et protection industrielle, le vendeur consent au commettant le droit simple et non exclusif de vendre les marchandises dans le cadre du déroulement ordonné de ses affaires, et d’en faire publicité. Toutefois, le commettant s’interdit de modifier la désignation des marchandises et les mentions renseignant sur leur origine, ainsi que de les remplacer.