Common use of Affectation temporaire Clause in Contracts

Affectation temporaire. 15.01 Dans le cas d’un poste vacant, pendant les délais afférents à l'affichage et à la sélection, ou d’un poste temporairement dépourvu de son titulaire au sens des dispositions de la clause 9.15, pendant une période excédant dix (10) jours ouvrables, l'Employeur comble ledit poste, à moins que les besoins du service ne le justifient pas, en procédant prioritairement par une affectation temporaire d'une personne salariée pour qui cette affectation représente une rémunération supérieure, selon les dispositions du prés ent article. 15.02 Aux fins du présent article, le poste dégagé à la suite d'une affectation temporaire d'une personne salariée est comblé, selon les besoins du service, soit en procédant à une autre affectation temporaire, soit en embauchant une personne salariée remplaçante. 15.03 Lorsque l'Employeur affecte temporairement une personne salariée à un poste d'une classe supérieure à la sienne inclus dans l'unité de négociation et qu'elle exécute, en tout ou en partie, les tâches caractéristiques de ce poste, la personne salariée reçoit le salaire qu'elle aurait reçu selon le mécanisme prévu à la clause 18.02. L'Employeur ne peut exiger qu'une personne salariée accomplisse, en tout ou en partie, les tâches caractéristiques d'un poste d'une classe supérieure à la sienne, sans procéder à une affectation temporaire. 15.04 Une personne salariée peut refuser d'être affectée temporairement à un poste d'encadrement administratif exclu de l'unité de négociation. Lorsque l'Employeur affecte temporairement une personne salariée à un poste d'encadrement administratif ou de professionnel, la personne salariée reçoit une prime égale à douze pour cent (12%) de son salaire régulier. 15.05 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04 la personne salariée du secteur et du lieu de travail visés qui a le plus d’ancienneté est affectée, pourvu qu’elle soit capable d’exécuter normalement les tâches du poste. Si la personne salariée la plus ancienne n’accepte pas l’affectation temporaire, l’Employeur procède, par ordre décroissant d’ancienneté, jusqu’à ce qu’une personne salariée capable d’exécuter normalement les tâches du poste, l’accepte. Les dispositions des clauses 15.01, 15.03, 15.04 et 15.06 ne s’appliquent pas aux personnes salariées en période d’essai ou en période de probation. 15.06 Lorsque l'Employeur affecte temporairement une personne salariée à un poste d'une classe inférieure à la sienne, cette dernière ne subit, de ce fait, aucune diminution de son salaire régulier. Dans un tel cas, l'Employeur procède par ordre décroissant d'ancienneté, étant précisé que la personne salariée la moins ancienne doit accepter. 15.07 Si une personne salariée effectue du travail supplémentaire au cours d'une affectation temporaire, elle est alors rémunérée au taux du travail supplémentaire, en tenant compte du taux de salaire qu'elle reçoit pendant sa période d'affectation temporaire. 15.08 À partir du moment où il est établi que la personne salariée ne revient pas au travail, ce poste est affiché, conformément aux dispositions de l'article 9. 15.09 Si la date d'augmentation de salaire intervient pendant la durée de l'affectation temporaire, la personne salariée bénéficie de l'augmentation d'échelon prévue à la clause 18.06 dans la classe où elle est affectée. 15.10 Aux fins de la détermination du salaire selon la clause 18.02, la personne salariée promue de façon consécutive à une affectation temporaire, conserve le ou les échelons acquis au cours de sa période d'affectation temporaire. 15.11 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04, l'Em ployeur avise la personne salariée par écrit, avec copie au Syndicat, lorsque la durée probable de l'affectation excède un (1) mois, en mentionnant la durée probable de l'affectation et le poste auquel la personne salariée est affectée. 15.12 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04, la personne salariée en affectation temporaire peut retourner, sur demande, à son ancien poste, dans les cinq (5) jours ouvrables de sa demande. 15.13 Pour bénéficier des dispositions prévues aux clauses 15.03 et 15.04, la durée de l'affectation ne doit pas être inférieure à une (1) journée régulière de travail. 15.14 Une personne salariée peut refuser d'être affectée temporairement dans une faculté ou dans un service autre que le sien. Une personne salariée peut être déplacée temporairement d'un département à un autre département au sein de la même faculté soit lors d'un surcroît de travail, soit pour des fins de remplacement, à la condition qu'un tel déplacement ne nécessite pas le déplacement de la personne salariée à plus de 50 km de son lieu habituel de travail. Dans le cas de la Direction des bibliothèques, une personne salariée peut être déplacée temporairement d'une unité à une autre unité soit lors d'un surcroît de travail, soit pour des fins de remplacement, à la condition qu'un tel déplacement ne nécessite pas le déplacement de la personne salariée à la bibliothèque de la Faculté de Médecine vétérinaire ou à la bibliothèque de Botanique. Dans un tel cas, il incombe à l'Employeur de déterminer le département ou l'unité à partir duquel la personne salariée est déplacée. L'Employeur procède par ordre décroissant d'ancienneté, étant précisé que la personne salariée la moins ancienne dans la fonction visée doit accepter. De plus, l'Employeur observe la description de fonction et maintient l'horaire de travail, le taux de salaire et le droit de grief, en cas de surcharge de travail.

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Affectation temporaire. 15.01 Dans le cas d’un poste vacant, pendant les délais afférents à l'affichage l’affichage et à la sélection, ou d’un poste temporairement dépourvu de son titulaire au sens des dispositions de la clause 9.15, pendant une période excédant dix (10) jours ouvrables, l'Employeur l’ Employeur comble ledit poste, à moins que les besoins du service ne le justifient pas, en procédant prioritairement par une affectation temporaire d'une dune personne salariée pour qui cette affectation représente une rémunération supérieure, selon les dispositions du prés ent présent article. 15.02 Aux fins du présent article, le poste dégagé à la suite d'une dune affectation temporaire d'une dune personne salariée est comblé, selon les besoins du service, soit en procédant à une autre affectation temporaire, soit en embauchant une personne salariée remplaçante. 15.03 Lorsque l'Employeur l’ Employeur affecte temporairement une personne salariée à un poste d'une dune classe supérieure à la sienne inclus dans l'unité l’unité de négociation et qu'elle qu’elle exécute, en tout ou en partie, les tâches caractéristiques de ce poste, la personne salariée reçoit le salaire qu'elle qu’elle aurait reçu selon le mécanisme prévu à la clause 18.02. L'Employeur L’ Employeur ne peut exiger qu'une qu’une personne salariée accomplisse, en tout ou en partie, les tâches caractéristiques d'un d’un poste d'une dune classe supérieure à la sienne, sans procéder à une affectation temporaire. 15.04 Une personne salariée peut refuser d'être d’être affectée temporairement à un poste d'encadrement d’encadrement administratif exclu de l'unité l’unité de négociation. Lorsque l'Employeur 1’Employeur affecte temporairement une personne salariée à un poste d'encadrement d’encadrement administratif ou de professionnel, la personne salariée reçoit une prime égale à douze pour cent (12%) de son salaire régulier. 15.05 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04 la personne salariée du secteur et du lieu heu de travail visés qui a le plus d’ancienneté est affectée, pourvu qu’elle soit capable d’exécuter normalement les tâches du poste. Si la personne salariée la plus ancienne n’accepte pas l’affectation temporaire, l’Employeur l’ Employeur procède, par ordre décroissant d’ancienneté, jusqu’à ce qu’une personne salariée capable d’exécuter normalement les tâches du poste, l’accepte. Les dispositions des clauses 15.01, 15.03, 15.04 et 15.06 ne s’appliquent pas aux personnes salariées en période d’essai ou en période de probationposte accepte. 15.06 Lorsque l'Employeur l’ Employeur affecte temporairement une personne salariée à un poste d'une d’une classe inférieure à la sienne, cette dernière ne subit, de ce fait, aucune diminution de son salaire régulier. Dans un tel cas, l'Employeur l’ Employeur procède par ordre décroissant d'anciennetéd’ancienneté, étant précisé que la personne salariée la moins ancienne doit accepter. 15.07 Si une personne salariée effectue du travail supplémentaire au cours d'une d’une affectation temporaire, elle est alors rémunérée au taux du travail supplémentaire, en tenant compte du taux de salaire qu'elle qu’elle reçoit pendant sa période d'affectation d’affectation temporaire. 15.08 À A partir du moment où il est établi que la personne salariée ne revient pas au travail, ce poste est affiché, conformément affiche. conformement aux dispositions de l'article l’article 9. 15.09 Si la date d'augmentation d’augmentation de salaire intervient pendant la durée de l'affectation l’affectation temporaire, la personne salariée bénéficie de l'augmentation d'échelon l’augmentation d’échelon prévue à la clause 18.06 dans la classe où elle est affectée. 15.10 Aux fins de la détermination du salaire selon la clause 18.02, la personne salariée promue de façon consécutive à une affectation temporaire, conserve le ou les échelons acquis au cours de sa période d'affectation d’affectation temporaire. 15.11 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04, l'Em ployeur l’ Employeur avise la personne salariée par écrit, avec copie au Syndicat, lorsque la durée probable de l'affectation l’affectation excède un (1) mois, en mentionnant la durée probable de l'affectation l’affectation et le poste auquel la personne salariée est affectée. 15.12 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04, la personne salariée en affectation temporaire peut retourner, sur demande, à son ancien poste, dans les cinq (5) jours ouvrables de sa demande. 15.13 Pour bénéficier des dispositions prévues aux clauses 15.03 et 15.04, la durée de l'affectation ne doit pas être inférieure à une (1) journée régulière de travail. 15.14 Une personne salariée peut refuser d'être affectée temporairement dans une faculté ou dans un service autre que le sien. Une personne salariée peut être déplacée temporairement d'un département à un autre département au sein de la même faculté soit lors d'un surcroît de travail, soit pour des fins de remplacement, à la condition qu'un tel déplacement ne nécessite pas le déplacement de la personne salariée à plus de 50 km de son lieu habituel de travail. Dans le cas de la Direction des bibliothèques, une personne salariée peut être déplacée temporairement d'une unité à une autre unité soit lors d'un surcroît de travail, soit pour des fins de remplacement, à la condition qu'un tel déplacement ne nécessite pas le déplacement de la personne salariée à la bibliothèque de la Faculté de Médecine vétérinaire ou à la bibliothèque de Botanique. Dans un tel cas, il incombe à l'Employeur de déterminer le département ou l'unité à partir duquel la personne salariée est déplacée. L'Employeur procède par ordre décroissant d'ancienneté, étant précisé que la personne salariée la moins ancienne dans la fonction visée doit accepter. De plus, l'Employeur observe la description de fonction et maintient l'horaire de travail, le taux de salaire et le droit de grief, en cas de surcharge de travail.

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Samples: Convention Collective De Travail

Affectation temporaire. 15.01 Dans le cas d’un poste vacant, pendant les délais afférents à l'affichage et à la sélection, ou d’un poste temporairement dépourvu de son titulaire au sens des dispositions de la clause 9.15, pendant une période excédant dix (10) jours ouvrables, l'Employeur comble ledit poste, à moins que les besoins du service ne le justifient pas, en procédant prioritairement par une affectation temporaire d'une personne salariée pour qui cette affectation représente une rémunération supérieure, selon les dispositions du prés ent article. 15.02 Aux fins du présent article, le poste dégagé à la suite d'une affectation temporaire d'une personne salariée est comblé, selon les besoins du service, soit en procédant à une autre affectation temporaire, soit en embauchant 4-3.01 Avant d’affecter une personne salariée remplaçantetemporaire à un poste ou à un surcroît de travail, l’Université doit s’assurer qu’aucune personne salariée régulière ne peut se prévaloir de l'article 4-3.02 a). 15.03 4-3.02 a) Lorsque l'Employeur l'Université affecte temporairement une personne salariée à un poste d'une de classe supérieure ou à la sienne un surcroît de travail inclus dans l'unité de négociation et qu'elle exécute, exécute en tout ou en partie, partie les tâches caractéristiques de ce poste, poste ou de ce surcroît de travail la personne salariée reçoit le salaire qu'elle aurait reçu selon le mécanisme prévu à la clause 18.02. L'Employeur ne peut exiger qu'une personne salariée accomplisse, en tout ou en partie, les tâches caractéristiques d'un poste d'une classe supérieure à la sienne, sans procéder à une affectation temporaire. 15.04 Une personne salariée peut refuser d'être affectée temporairement à un poste d'encadrement administratif exclu de l'unité de négociation. Lorsque l'Employeur affecte temporairement une personne salariée à un poste d'encadrement administratif ou de professionnel, la personne salariée reçoit une prime égale à douze pour cent (12%) de son salaire régulier. 15.05 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04 la personne salariée du secteur et du lieu de travail visés qui a le plus d’ancienneté est affectéed'ancienneté à l'intérieur de l'unité administrative concernée et qui peut satisfaire aux exigences requises par le poste ou le surcroît de travail, pourvu qu’elle soit capable d’exécuter normalement les tâches du postel'occupe pour autant qu'elle accepte d'en respecter l'horaire; par ailleurs, si telle personne salariée n'accepte pas cette affectation temporaire, l'Université procède par ordre décroissant d'ancienneté à l'intérieur de l'unité administrative concernée, parmi celles pouvant satisfaire aux exigences requises par le poste ou le surcroît de travail et ainsi de suite. Si la personne salariée de l'unité administrative ayant le moins d'ancienneté refuse le poste ou le surcroît de travail, l'Université peut, à son choix, offrir de la plus ancienne n’accepte pas l’affectation temporaire, l’Employeur procède, par ordre décroissant d’ancienneté, jusqu’à ce qu’une personne salariée capable d’exécuter normalement les tâches du poste, l’accepte. Les dispositions des clauses 15.01, 15.03, 15.04 et 15.06 ne s’appliquent pas même façon l'affectation temporaire aux personnes salariées en période d’essai de la faculté ou en période de probation. 15.06 Lorsque l'Employeur affecte temporairement du service dont fait partie l'unité administrative, ou y affecter une personne salariée à un poste d'une classe inférieure à la sienne, cette dernière ne subit, de ce fait, aucune diminution de son salaire réguliertemporaire. Dans un tel cas, l'Employeur procède par ordre décroissant d'ancienneté, étant précisé que la La personne salariée la moins ancienne doit accepter. 15.07 Si une personne salariée effectue du travail supplémentaire au cours d'une affectation temporaireen emploi avant le 5 octobre 1997, elle est alors rémunérée au taux du travail supplémentaire, en tenant compte du taux de salaire qu'elle reçoit pendant sa période d'affectation temporaire. 15.08 À partir du moment où il est établi que la personne salariée ne revient verra pas au travail, ce poste est affiché, conformément aux dispositions de l'article 9. 15.09 Si la date d'augmentation de salaire intervient pendant la durée de l'affectation temporaire, la personne salariée bénéficie de l'augmentation d'échelon prévue à la clause 18.06 dans la classe où elle est affectée. 15.10 Aux fins de la détermination du salaire selon la clause 18.02, la personne salariée promue de façon consécutive à diminuer ses possibilités d’obtenir une affectation temporaire, conserve le ou les échelons acquis au cours de sa période d'affectation temporaire. 15.11 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04, l'Em ployeur avise la personne salariée par écrit, avec copie au Syndicat, lorsque la durée probable de l'affectation excède un (1) mois, en mentionnant la durée probable de l'affectation et le poste auquel la personne salariée est affectée. 15.12 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04, la personne salariée en affectation temporaire peut retourner, sur demande, à son ancien poste, dans les cinq (5) jours ouvrables de sa demande. 15.13 Pour bénéficier des dispositions prévues eu égard aux clauses 15.03 et 15.04, la durée de l'affectation ne doit pas être inférieure à une (1) journée régulière de travail. 15.14 Une personne salariée peut refuser d'être affectée temporairement dans une faculté ou dans un service autre que le sien. Une personne salariée peut être déplacée temporairement d'un département à un autre département au sein de la même faculté soit lors d'un surcroît de travail, soit pour des fins de remplacement, à la condition qu'un tel déplacement ne nécessite pas le déplacement de la personne salariée à plus de 50 km de son lieu habituel de travail. Dans le cas de la Direction des bibliothèques, une personne salariée peut être déplacée temporairement d'une unité à une autre unité soit lors d'un surcroît de travail, soit pour des fins de remplacement, à la condition qu'un tel déplacement ne nécessite pas le déplacement de la personne salariée à la bibliothèque de la Faculté de Médecine vétérinaire ou à la bibliothèque de Botanique. Dans un tel cas, il incombe à l'Employeur de déterminer le département ou l'unité à partir duquel la personne salariée est déplacée. L'Employeur procède par ordre décroissant d'ancienneté, étant précisé que la personne salariée la moins ancienne dans la fonction visée doit accepter. De plus, l'Employeur observe la description descriptions de fonction et maintient l'horaire en vigueur avant l’implantation du plan d’évaluation, du fait que les exigences de travail, le taux scolarité ou d’expérience ont été modifiées par suite de salaire et le droit l’implantation de grief, en cas de surcharge de travailce plan.

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Affectation temporaire. 15.01 Dans le cas d’un poste vacant, pendant les délais afférents Est en "affectation temporaire" l'Officier navigant appelé à l'affichage et à la sélection, ou d’un poste temporairement dépourvu effectuer un travail aérien en ligne hors de son titulaire lieu habituel d'affectation, pour une durée minimum d'un mois et maximum de six mois, sauf prolongation avec l'accord de l'intéressé. La désignation des Officiers navigants est effectuée : - au sens des dispositions de la clause 9.15, pendant une période excédant dix (10) jours ouvrables, l'Employeur comble ledit poste, à moins que les besoins du service ne le justifient pas, en procédant prioritairement par une affectation temporaire d'une personne salariée pour qui cette affectation représente une rémunération supérieure, selon les dispositions du prés ent article. 15.02 Aux fins du présent article, le poste dégagé à la suite choix s'il s'agit d'une affectation temporaire d'une personne salariée durée prévue de trois mois maximum, - dans les conditions prévues au l’article 6.2 s'il s'agit d'une affectation temporaire d'une durée prévue supérieure à 3 mois. Sauf accord de l'intéressé, l'envoi en affectation temporaire et la durée de celle-ci sont signifiés à l'intéressé avec un préavis égal à 1/6 de la durée prévue de l'affectation temporaire. Une affectation temporaire ne peut excéder six mois, ni, sauf accord de l'intéressé, être reconduite ou suivie d'une autre affectation temporaire dans un autre lieu avant l'expiration d'une période double de la durée d'affectation temporaire. Les conditions générales définies en situation de déplacement de longue durée (cf. convention commune titre 8 "Déplacements" chapitre 7 et l’article 2 du chapitre 6) sont applicables au personnel navigant en affectation temporaire. Il est combléprécisé notamment que, selon en cas d'affectation temporaire, la Compagnie supporte les besoins frais de transport du serviceconjoint (billet S2) ; elle ne supporte les frais de transport des enfants à charge que dans le cas d'une affectation temporaire d'une durée prévue supérieure à trois mois. En aucun cas, soit elle ne prend à sa charge les frais de transport du mobilier. L'Officier navigant affecté temporairement est logé aux frais de la Compagnie. Il a droit, au cours de ses voyages en procédant à une autre dehors du lieu de son affectation temporaire, soit en embauchant une personne salariée remplaçante. 15.03 Lorsque l'Employeur affecte temporairement une personne salariée à un poste d'une classe supérieure à la sienne inclus dans l'unité aux indemnités de négociation et qu'elle exécutedéplacement normales, en tout ou en partie, les tâches caractéristiques de ce poste, la personne salariée reçoit le salaire qu'elle aurait reçu selon le mécanisme prévu à la clause 18.02. L'Employeur ne peut exiger qu'une personne salariée accomplisse, en tout ou en partie, les tâches caractéristiques d'un poste d'une classe supérieure à la sienne, sans procéder à une affectation temporaire. 15.04 Une personne salariée peut refuser d'être affectée temporairement à un poste d'encadrement administratif exclu de l'unité de négociation. Lorsque l'Employeur affecte temporairement une personne salariée à un poste d'encadrement administratif ou de professionnel, la personne salariée reçoit une prime égale à douze pour cent (12%) de son salaire régulier. 15.05 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04 la personne salariée du secteur et du lieu de travail visés qui a le plus d’ancienneté est affectée, pourvu qu’elle soit capable d’exécuter normalement les tâches du poste. Si la personne salariée la plus ancienne n’accepte pas l’affectation temporaire, l’Employeur procède, par ordre décroissant d’ancienneté, jusqu’à ce qu’une personne salariée capable d’exécuter normalement les tâches du poste, l’accepte. Les dispositions des clauses 15.01, 15.03, 15.04 et 15.06 ne s’appliquent pas aux personnes salariées en période d’essai ou en période de probation. 15.06 Lorsque l'Employeur affecte temporairement une personne salariée à un poste d'une classe inférieure à la sienne, cette dernière ne subit, de ce fait, aucune diminution de son salaire régulier. Dans un tel cas, l'Employeur procède par ordre décroissant d'ancienneté, étant précisé que la personne salariée la moins ancienne doit accepter. 15.07 Si une personne salariée effectue du travail supplémentaire au cours d'une affectation temporaire, elle est alors rémunérée au taux du travail supplémentaire, en tenant compte du taux de salaire qu'elle reçoit pendant sa période d'affectation temporaire. 15.08 À partir du moment où il est établi que la personne salariée ne revient pas au travail, ce poste est affiché, conformément aux dispositions de l'article 9. 15.09 Si la date d'augmentation de salaire intervient pendant la durée de l'affectation temporaire, la personne salariée bénéficie de l'augmentation d'échelon prévue à la clause 18.06 dans la classe où elle est affectée. 15.10 Aux fins de la détermination du salaire selon la clause 18.02, note de Direction : " barème d’indemnisation des frais de déplacement " prévu par la personne salariée promue de façon consécutive à une affectation temporaire, conserve le ou les échelons acquis au cours de sa période d'affectation temporaireconvention commune. 15.11 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04, l'Em ployeur avise la personne salariée par écrit, avec copie au Syndicat, lorsque la durée probable de l'affectation excède un (1) mois, en mentionnant la durée probable de l'affectation et le poste auquel la personne salariée est affectée. 15.12 Aux fins des clauses 15.01, 15.03 et 15.04, la personne salariée en affectation temporaire peut retourner, sur demande, à son ancien poste, dans les cinq (5) jours ouvrables de sa demande. 15.13 Pour bénéficier des dispositions prévues aux clauses 15.03 et 15.04, la durée de l'affectation ne doit pas être inférieure à une (1) journée régulière de travail. 15.14 Une personne salariée peut refuser d'être affectée temporairement dans une faculté ou dans un service autre que le sien. Une personne salariée peut être déplacée temporairement d'un département à un autre département au sein de la même faculté soit lors d'un surcroît de travail, soit pour des fins de remplacement, à la condition qu'un tel déplacement ne nécessite pas le déplacement de la personne salariée à plus de 50 km de son lieu habituel de travail. Dans le cas de la Direction des bibliothèques, une personne salariée peut être déplacée temporairement d'une unité à une autre unité soit lors d'un surcroît de travail, soit pour des fins de remplacement, à la condition qu'un tel déplacement ne nécessite pas le déplacement de la personne salariée à la bibliothèque de la Faculté de Médecine vétérinaire ou à la bibliothèque de Botanique. Dans un tel cas, il incombe à l'Employeur de déterminer le département ou l'unité à partir duquel la personne salariée est déplacée. L'Employeur procède par ordre décroissant d'ancienneté, étant précisé que la personne salariée la moins ancienne dans la fonction visée doit accepter. De plus, l'Employeur observe la description de fonction et maintient l'horaire de travail, le taux de salaire et le droit de grief, en cas de surcharge de travail.

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