Ancienneté. 8.01 Pour acquérir de l'ancienneté, une personne salariée doit d'abord compléter sa période de probation. Lorsque cette période a été complétée, son ancienneté est calculée depuis la date de son dernier embauchage à titre de personne salariée régulière. 8.02 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, l'ancienneté est le critère déterminant aux fins de promotion, mutation, rétrogradation et affectation temporaire à un poste inclus dans l'unité de négociation. 8.03 Le mode d'accumulation de l'ancienneté du personnel régulier à temps partiel demeure inchangé. 8.04 La personne salariée conserve et accumule son ancienneté, sauf dans les cas prévus à la clause 8.05. 8.05 La personne salariée régulière perd son ancienneté quand : a) elle est congédiée, à moins que le congédiement n'ait été annulé par la procédure de règlement des griefs ou par une sentence arbitrale; b) elle quitte volontairement son emploi; c) elle prend sa retraite; d) elle est mise à pied pour une durée excédant douze (12) mois ou si l'ancienneté accumulée de la personne salariée excède douze (12) mois, pour une durée égale à l'ancienneté accumulée de la personne salariée jusqu'à concurrence de dix-huit (18) mois; e) elle fait défaut de donner une réponse à l'Employeur dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception de son avis de rappel ou elle fait défaut de se présenter au travail à la date indiquée sur son avis de rappel au travail, à moins d'empêchement découlant de force majeure. Tel avis doit être reçu au moins dix (10) jours ouvrables avant la date du retour au travail, sous enveloppe recommandée, à la dernière adresse inscrite au dossier avec copie au Syndicat; f) elle fait défaut de reprendre le travail dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l'envoi d'un avis écrit de l'Employeur, expédié sous enveloppe recommandée à la dernière adresse inscrite au dossier, la rappelant au travail, suite à une absence sans permission et sans raison acceptable, à moins d'empêchement découlant de force majeure et dont une copie a été transmise au Syndicat. L'Employeur convient de ne pas recourir à un tel avis dans le cas d'une divergence d'opinion entre le médecin de l'Employeur et celui de la personne salariée selon la clause 31.14 a) tant que la décision du troisième médecin n'a pas été rendue. 8.06 L'Employeur remet au Syndicat la liste d'ancienneté des personnes salariées régies par la présente convention dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention et par la suite, au début du mois de septembre de chaque année. Cette liste est affichée dans toute l'institution pendant trois (3) semaines dans des endroits bien en vue pour toutes les personnes salariées. Cette liste est établie par ordre alphabétique et comprend les renseignements suivants : nom, prénoms, titre de la fonction, classe s'il y a lieu, secteur de travail, la date d'ancienneté et statut (régulier, saisonnier/cyclique, temporaire, etc.).
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Samples: Convention Collective De Travail
Ancienneté. 8.01 Pour acquérir Un employé visé par la présente convention acquerra, et aura droit d’exercer des droits d’ancienneté une fois qu’il aura travaillé pour la Corporation pendant un total cumulatif de l'anciennetésoixante jours dans toute période de douze mois. Une fois l’ancienneté acquise, une personne salariée doit d'abord compléter elle datera de la première journée de la période cumulative de soixante jours. Un employé licencié ou mise à pied parce que son service est insatisfaisant pendant sa période de probation, ne pourra pas exercer ses droits d’ancienneté. Lorsque Des listes distinctes d’ancienneté seront tenues pour la Région de l’est, soit les canaux de la Rive-sud, Lachine, et et pour la Région de l’ouest, soit le canal de Sauf indication contraire, un employé ne peut exercer ses droits d’ancienneté que dans le groupe où il est enregistré. Les noms des employés ayant exactement la même date d’ancienneté figureront sur la liste d’ancienneté dans un ordre déterminé par un tirage au sort, régi par la Corporation en présence du Président local des griefs. Les listes d’ancienneté seront affichées au mois de janvier de chaque année. Ces listes indiqueront les noms, postes et dates établies d’entrée en service. Des copies des listes seront fournies aux représentants locaux du Syndicat. Les protestations à l’égard du statut d’ancienneté doivent être présentées par écrit au Gestionnaire du Service des ressources humaines de la région dans les soixante jours suivant la publication de la liste faisant l’objet des protestations. Quand une preuve d’erreur est présentée par un employé ou par son représentant, cette erreur sera corrigée et, lorsqu’elle est ainsi corrigée, la date d’ancienneté convenue sera définitive. Aucun changement ne sera apporté à la date d’ancienneté fixée pour un employé si cette date a figuré sur deux listes d’ancienneté annuelles consécutives, à moins qu’il n’y ait eu protestation en bonne et due forme.
a) Le nom d’un employé promu d’un poste couvert par la présente convention à un poste excepté ou à un poste faisant partie du groupe des surveillants au sein de la Corporation, sera maintenu sur la liste d’ancienneté du groupe d’où il est promu, et il conservera ses droits d’ancienneté pendant qu’il est ainsi employé pour une période d’un an. Par la suite, la date d’ancienneté de l’employé sera modifiée afin de tenir compte du fait qu’il n’accumule pas d’ancienneté pour une période subséquente n’excédant pas deux ans. À la fin de la période de trois ans, le nom de l’employé sera enlevé de la liste d’ancienneté. Un tel employé, lorsqu’il cesse d’occuper comme titulaire permanent un emploi excepté ou de surveillance, peut, dans les trente jours de ladite cessation, faire valoir ses droits d’ancienneté pour déplacer un employé moins ancien dans un poste pour lequel il est qualifié et qui n’a pas un taux de salaire plus élevé que celui de la classification d’où il avait été promu. Si un employé n’exerce pas ses droits d’ancienneté de cette il perdra ses droits et son nom sera rayé de la liste d’ancienneté. Lorsqu’il cesse d’occuper comme titulaire temporaire un poste affiché ou non affiché dans un emploi excepté ou de surveillance, l’employé sera immédiatement retourné à l’affectation temporaire d’où il a été complétéepromu ou à son poste permanent et suivant les dispositions de l’article Si un employé passe à l’autre groupe d’ancienneté visé par la présente convention ou au groupe du Bureau principal, il lui sera accordé de l’ancienneté dans le nouveau groupe d’ancienneté à compter de la date où il commence à travailler à son nouveau poste et son nom sera maintenu sur la liste d’ancienneté de son groupe d’ancienneté précédent, mais pendant qu’il occupe le poste auquel il a été transféré, il ne pourra pas exercer ses droits d’ancienneté dans son ancien groupe d’ancienneté à l’égard des postes affichés dans ce groupe. Un tel employé, s’il est libéré de ses fonctions ou déplacé du poste auquel il est passé, doit, dans les dix jours de la date où il a été libéré de ses fonctions ou de son déplacement: exercer par écrit ses droits d’ancienneté à l’égard d’un autre poste dans le groupe d’ancienneté auquel il est passé, qui comporte une classe d’emploi (taux maximum) ou un taux annuel de salaire égal ou inférieur à celui du poste aboli ou duquel il a été déplacé, ou bien exercer par écrit ses droits d’ancienneté l’égard d’un poste dans le groupe d’ancienneté d’où il venait à l’origine, qui comporte une classe d’emploi (taux maximum) ou un taux annuel de salaire égal ou inférieur à celui de son ancien poste. II sera considéré comme qualifié pour revenir à son ancien poste, qui aurait pu être changé au cours de son absence, à moins qu’il ne puisse établir sa compétence au cours d’une période d’essai de trente jours. Après avoir exercé son droit d’ancienneté, cet employé devra commencer à travailler au poste de son choix dans les trente jours de la date où il a été libéré de ses fonctions ou de son déplacement, à moins qu’il n’en soit empêché par la maladie ou par une autre cause pour laquelle un congé de bonne foi lui a été accordé; autrement, il perdra son ancienneté dans les deux groupes d’ancienneté et son nom sera rayé des deux listes d’ancienneté. Une fois qu’il a exercé ses droits d’ancienneté en conformité à ci-dessus, un employé perd son ancienneté dans l’autre groupe d’ancienneté et son nom est calculée depuis rayé de la liste de ce groupe. Un employé qui a été renvoyé et qui réintègre le service par la suite à un poste visé par la présente convention n’aura de l’ancienneté qu’à partir de la date de sa réintégration, à moins qu’il n’ait été réintégré à son niveau d’ancienneté précédent. Un employé qui n’est pas réintégré à son niveau d’ancienneté précédent dans l’année qui suit la date de son dernier embauchage à titre de personne salariée régulière.
8.02 Sous réserve des autres dispositions de la présente conventionrenvoi, l'ancienneté est le critère déterminant aux fins de promotion, mutation, rétrogradation et affectation temporaire à un poste inclus dans l'unité de négociation.
8.03 Le mode d'accumulation de l'ancienneté du personnel régulier à temps partiel demeure inchangé.
8.04 La personne salariée conserve et accumule son ancienneté, sauf dans les cas prévus à la clause 8.05.
8.05 La personne salariée régulière perd son ancienneté quand :
a) elle est congédiée, à moins que le congédiement n'ait été annulé par la procédure de règlement des griefs ou par une sentence arbitrale;
b) elle quitte volontairement son emploi;
c) elle prend sa retraite;
d) elle est mise à pied pour une durée excédant douze (12) mois ou si l'ancienneté accumulée de la personne salariée excède douze (12) mois, pour une durée égale à l'ancienneté accumulée de la personne salariée jusqu'à concurrence de dix-huit (18) mois;
e) elle fait défaut de donner une réponse à l'Employeur dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception de son avis de rappel ou elle fait défaut de se présenter au travail à la date indiquée sur son avis de rappel au travail, à moins d'empêchement découlant de force majeure. Tel avis doit ne peut être reçu au moins dix (10) jours ouvrables avant la date du retour au travail, sous enveloppe recommandée, à la dernière adresse inscrite au dossier avec copie au Syndicat;
f) elle fait défaut de reprendre le travail dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l'envoi d'un avis écrit de l'Employeur, expédié sous enveloppe recommandée à la dernière adresse inscrite au dossier, la rappelant au travail, suite à une absence sans permission et sans raison acceptable, à moins d'empêchement découlant de force majeure et dont une copie a été transmise au Syndicat. L'Employeur convient de ne pas recourir à un tel avis dans le cas d'une divergence d'opinion ainsi réintégré qu’après entente entre le médecin de l'Employeur Syndicat et celui de la personne salariée selon la clause 31.14 a) tant que la décision du troisième médecin n'a pas été rendueCorporation.
8.06 L'Employeur remet au Syndicat la liste d'ancienneté des personnes salariées régies par la présente convention dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention et par la suite, au début du mois de septembre de chaque année. Cette liste est affichée dans toute l'institution pendant trois (3) semaines dans des endroits bien en vue pour toutes les personnes salariées. Cette liste est établie par ordre alphabétique et comprend les renseignements suivants : nom, prénoms, titre de la fonction, classe s'il y a lieu, secteur de travail, la date d'ancienneté et statut (régulier, saisonnier/cyclique, temporaire, etc.).
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Samples: Convention Collective
Ancienneté. 8.01 Pour acquérir 11.1 Le membre du personnel est considéré comme étant à l’essai aussi longtemps qu’il n’a pas effectué 60 journées de l'ancienneté, une personne salariée doit d'abord compléter sa période travail au service de probationla Compagnie. Lorsque S’il ne donne pas satisfaction durant cette période a été complétéed’essai, son ancienneté est calculée depuis il fait l’objet d’une enquête conformément au paragraphe 24.2, au terme de laquelle ses services peuvent ne pas être retenus.
11.2 Les listes d’ancienneté sur lesquelles figurent les numéros d’ancienneté, noms, postes et lieu de travail sont tenues à jour pour chaque groupe d’ancienneté. Sur ces listes on trouve aussi la date de la dernière entrée en service de chaque membre du personnel à ou pour un poste relevant du groupe d’ancienneté considéré; l’ancienneté se calcule à partir de cette date. Les listes d’ancienneté doivent être mises à jour et affichées au principal lieu de travail de tout le personnel concerné au plus tard les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Les représentants syndicaux du personnel doivent également disposer d’un exemplaire de ces listes. La date d’affichage doit toujours figurer sur la liste d’ancienneté du lieu considéré. Le représentant désigné ou la représentante désignée du Syndicat doit pouvoir obtenir, à sa demande et à quelque moment que ce soit, un exemplaire à jour des listes d’ancienneté.
11.3 Le nom d’un membre du personnel est porté sur la liste d’ancienneté dès son dernier embauchage à ou pour un poste relevant de la présente convention. Le nom des membres du personnel mutés à un poste non syndiqué ou en congé est accompagné d’une indication particulière. La main-d’œuvre occasionnelle n’a pas droit à l’ancienneté en vertu de la présente convention. Les membres du personnel surnuméraires et sans affectation régulière demeurent inscrits sur la liste d’ancienneté s’ils occupent un poste régulier affiché conformément aux dispositions du paragraphe 12.1 dans les 18 mois qui suivent le premier jour de service rémunéré à titre de personne salariée membre du personnel surnuméraires et sans affectation régulière. Dans le cas contraire, ils perdent leurs droits d’ancienneté et leur nom est rayé de la liste.
8.02 Sous réserve 11.4 Les réclamations touchant l’ancienneté sont soumises par écrit dans les 60 jours civils qui suivent la date d’affichage des autres dispositions listes d’ancienneté. Si un membre du personnel ou son représentant- ou sa représentante peut faire la preuve qu’il y a erreur, celle-ci sera rectifiée. Une fois que la liste a été affichée pendant les 60 jours civils suivant la date de publication sans qu’aucune objection n’ait été soulevée par écrit, le rang d’ancienneté est établi et ne peut être modifié que moyennant commun accord.
11.5 Aucun changement n’est apporté à la date d’ancienneté attribuée au membre du personnel une fois qu’elle a été publiée sur quatre listes d’ancienneté consécutives, à moins que la date d’ancienneté inscrite sur les listes n’ait été contestée par écrit dans les 60 jours civils prescrits pour apporter des corrections. Les noms qui ne
11.6 Si un membre du personnel comptant moins d’un an d’ancienneté et occupant un poste relevant de la présente convention accepte un poste autre que celui de superviseur ou superviseure relevant d’une autre convention collective, il perd ses droits d’ancienneté en vertu de la présente convention et son nom est rayé de la liste. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où le membre du personnel accepte un emploi temporaire ou de remplacement relevant d’une autre convention collective; mais si le travail se prolonge au-delà de six mois sans interruption, il perd ses droits d’ancienneté en vertu de la présente convention et son nom est rayé de la liste.
11.7 Le membre du personnel, comptant au moins un an d’ancienneté et occupant un poste relevant de la présente convention, l'ancienneté est le critère déterminant aux fins de promotion, mutation, rétrogradation et affectation temporaire à qui accepte un poste inclus autre que celui de superviseur ou superviseure relevant d’une autre convention collective, est autorisé à occuper ce poste pendant une période continue ne dépassant pas six mois sans perte d’ancienneté. Il doit cependant retourner à son ancien groupe d’ancienneté, s’il a droit d’occuper un emploi dans l'unité de négociation.
8.03 Le mode d'accumulation de l'ancienneté du personnel régulier à temps partiel demeure inchangé.
8.04 La personne salariée conserve et accumule son ancienneté, sauf dans les cas prévus à la clause 8.05.
8.05 La personne salariée régulière perd son ancienneté quand :
a) elle est congédiéece groupe, à moins que le congédiement n'ait été annulé par la procédure de règlement l’expiration des griefs ou par une sentence arbitrale;
b) elle quitte volontairement son emploi;
c) elle prend sa retraite;
d) elle est mise à pied pour une durée excédant douze (12) six mois ou si l'ancienneté accumulée avant, faute de la personne salariée excède douze (12) mois, pour une durée égale à l'ancienneté accumulée de la personne salariée jusqu'à concurrence de dix-huit (18) mois;
e) elle fait défaut de donner une réponse à l'Employeur dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception de son avis de rappel ou elle fait défaut de se présenter au travail à la date indiquée sur son avis de rappel au travail, à moins d'empêchement découlant de force majeure. Tel avis doit être reçu au moins dix (10) jours ouvrables avant la date du retour au travail, sous enveloppe recommandée, à la dernière adresse inscrite au dossier avec copie au Syndicat;
f) elle fait défaut de reprendre le travail dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l'envoi d'un avis écrit de l'Employeur, expédié sous enveloppe recommandée à la dernière adresse inscrite au dossier, la rappelant au travail, suite à une absence sans permission et sans raison acceptable, à moins d'empêchement découlant de force majeure et dont une copie a été transmise au Syndicat. L'Employeur convient de ne pas recourir à un tel avis dans le cas d'une divergence d'opinion entre le médecin de l'Employeur et celui de la personne salariée selon la clause 31.14 a) tant que la décision du troisième médecin n'a pas été rendue.
8.06 L'Employeur remet au Syndicat la liste d'ancienneté des personnes salariées régies par la présente convention dans les trente (30) jours de la signature quoi il perd ses droits d’ancienneté en vertu de la présente convention et son nom est rayé de la liste. De retour d’un emploi relevant d’une autre convention collective, le membre du personnel doit occuper un poste régi par la suiteprésente convention pendant une période d’au moins six mois. S’il accepte un autre emploi relevant d’une convention collective différente avant l’expiration des six mois, au début du mois de septembre de chaque année. Cette liste est affichée dans toute l'institution pendant trois (3) semaines dans sauf pour effectuer des endroits bien travaux d’urgence, il perd ses droits d’ancienneté en vue pour toutes les personnes salariées. Cette liste est établie par ordre alphabétique et comprend les renseignements suivants : nom, prénoms, titre vertu de la fonctionprésente convention. La présente disposition ne s’applique pas aux membres du personnel des parcs à rebut promus aux postes de brûleur ou d’oxycoupeur de ferraille.
11.8 Les dispositions des paragraphes 11.6 et 11.7 ne s’appliquent pas à un membre du personnel qui obtient un emploi pour lequel il acquiert des droits d’ancienneté en vertu de la présente convention alors qu’il détient des droits en vertu d’une autre convention. Si ce membre du personnel se prévaut de ses droits d’ancienneté dans une autre convention collective pendant qu’il occupe un emploi relevant de la présente convention, classe s'il y a lieuson nom est rayé de la liste. On ne considère pas qu’il exerce ses droits d’ancienneté s’il effectue des travaux d’urgence.
a) Le membre du personnel détenant de l’ancienneté en vertu de la présente convention qui :
i) occupe un poste permanent de cadre ou non syndiqué au sein de la Compagnie, secteur ou de travaill’une de ses filiales, avant le 14 juin 1995 reste inscrit sur la liste d’ancienneté et continue d’accumuler de l’ancienneté jusqu’au 30 juin 1996. Après cette date, il cesse d’acquérir de l’ancienneté mais conserve les droits d’ancienneté acquis jusqu’à cette date.
ii) est nommé à un poste permanent de cadre ou non syndiqué au sein de la Compagnie, ou de l’une de ses filiales, le 14 juin 1995 ou après cette date reste inscrit sur la liste d’ancienneté et continue d’accumuler de l’ancienneté pendant une période de un an à partir de la date de sa nomination. Au terme de cette période, il cesse d’acquérir de l’ancienneté mais conserve les droits d’ancienneté qu’il détient.
iii) qui, après 1er avril 2001, est temporairement promu à un poste de cadre ou non syndiqué au sein de la Compagnie durant au plus 24 mois continue d’accumuler de l’ancienneté. S’il reste à ce poste pendant plus de 24 mois, les dispositions du sous-alinéa 11.9 a) ii) s’appliquent et le membre du personnel cesse, à la fin de cette période de 24 mois, d’accumuler de l’ancienneté mais conserve toutefois les droits d’ancienneté déjà acquis.
b) À leur libération d’un poste non syndiqué, sauf à leur propre demande ou conformément au paragraphe 12.19, les membres du personnel peuvent exercer leurs droits d’ancienneté pour obtenir tout poste occupé par un membre du personnel moins NOTA : Lorsqu’un membre du personnel est promu temporairement à un poste non syndiqué :
i) pour une période de moins de 180 jours dans le cas où le ou la titulaire est en congé de maternité ou pour soins d’enfant, ou
ii) pour une période de moins de 120 jours dans tous les autres cas,
c) Les représentants régionaux appropriés du Conseil national 4000 des TCA seront avisés 24 heures à l’avance lorsque des membres du personnel de leur unité de négociation seront promus de façon temporaire ou permanente. Dans le cas des promotions temporaires, la date d'ancienneté et statut (régulier, saisonnier/cyclique, temporaire, etcCompagnie en précise la durée.).
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Samples: Convention 5.1
Ancienneté. 8.01 Pour acquérir de l'anciennetél’ancienneté, une personne salariée doit d'abord d’abord compléter sa période de probation. Lorsque cette période a été complétée, son ancienneté est calculée depuis la date de son dernier embauchage à titre de personne salariée régulière.
8.02 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, l'ancienneté l’ancienneté est le critère déterminant aux fins de promotion, mutation, rétrogradation et affectation temporaire à un poste inclus dans l'unité l’unité de négociation.
8.03 Le mode d'accumulation d’accumulation de l'ancienneté l’ancienneté du personnel régulier à temps partiel demeure inchangé.
8.04 La personne salariée conserve et accumule son ancienneté, sauf dans les cas prévus à la clause 8.05.
8.05 La personne salariée régulière perd son ancienneté quand :
a) elle est congédiée, à moins que le congédiement n'ait n’ait été annulé par la procédure de règlement des griefs ou par une sentence arbitrale;
b) elle quitte volontairement son emploi;
c) elle prend sa retraite;
d) elle est mise à pied pour une durée excédant douze (12) mois ou si l'ancienneté l’ancienneté accumulée de la personne salariée excède douze (12) mois, pour une durée égale à l'ancienneté l’ancienneté accumulée de la personne salariée jusqu'à jusqu’à concurrence de dix-huit (18) mois;
e) elle fait défaut de donner une réponse à l'Employeur 1’ Employeur dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception de son avis de rappel ou elle fait défaut de se présenter au travail à la date indiquée sur son avis de rappel au travail, à moins d'empêchement d’empêchement découlant de force majeure. Tel avis doit être reçu au moins dix (10) jours ouvrables avant la date du retour au travail, sous enveloppe recommandée, à la dernière adresse inscrite au dossier avec copie au Syndicat;
f) elle fait défaut de reprendre le travail dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l'envoi d'un l’envoi d’un avis écrit de l'Employeurl’ Employeur, expédié sous enveloppe recommandée à la dernière adresse inscrite au dossier, la rappelant au travail, suite à une absence sans permission et sans raison acceptable, à moins d'empêchement d’empêchement découlant de force majeure et dont une copie a été transmise au Syndicat. L'Employeur L’ Employeur convient de ne pas recourir à un tel avis dans le cas d'une d’une divergence d'opinion d’opinion entre le médecin de l'Employeur 1’ Employeur et celui de la personne salariée selon la clause 31.14 a) tant que la décision du troisième médecin n'a n’a pas été rendue.
8.06 L'Employeur L’ Employeur remet au Syndicat la liste d'ancienneté d’ancienneté des personnes salariées régies par la présente convention dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention et par la suite, au début du mois de septembre le premier (1er) juin de chaque année. Cette liste est affichée dans toute l'institution l’institution pendant trois (3) semaines dans des endroits bien en vue pour toutes les personnes salariées. Cette liste est établie par ordre alphabétique et comprend les renseignements suivants : nom, prénoms, titre de la fonction, classe s'il s’il y a lieu, secteur de travail, la date d'ancienneté d’ancienneté et statut (régulier, saisonnier/cyclique, . temporaire, etc.). Toute erreur sur cette liste décelée par les parties est signalée à la Direction des ressources humaines au cours des vingt-cinq (25) jours ouvrables suivant la date de la fin de la période d’affichage de cette liste. L’ Employeur corrige, avec effet rétroactif à la date initiale de l’affichage, toute erreur ainsi décelée par les parties. Ce délai écoulé, 1’ Employeur convient de corriger toute autre erreur contenue dans la liste d’ancienneté qui pourra lui être soumise ultérieurement, telle correction n’impliquant par ailleurs aucun effet rétroactif. La dernière liste ainsi corrigée devient la liste officielle à être utilisée pour les fins d’application de la présente convention collective.
8.07 Toute personne salariée promue ou mutée ou rétrogradée à un poste exclu de l’unité de négociation conserve l’ancienneté alors acquise et continue de l’accumuler pour une période maximale de six (6) mois. Advenant que les circonstances obligeraient son retour dans l’unité de négociation, la personne salariée réintègre son ancien poste, si elle a été moins de deux (2) mois de calendrier en dehors de l’unité de négociation, ou elle est affectée à un poste équivalent, si elle y a été moins de six (6) mois.
8.08 La personne salariée qui passe d’une unité de négociation à une autre unité de négociation conserve, dans sa nouvelle unité son ancienneté accumulée. Cette personne salariée est sujette à la période d’essai prévue à la clause 9.09.
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Samples: Convention Collective De Travail