CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président de la société est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l’associé unique ou les associés à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de l’associé unique ou l’assemblée générale des associés doit faire l’objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables. En cas d’inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n’ont pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
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Samples: Procès Verbal Des Décisions Du Président, Procès Verbal Des Décisions Du Président, Procès Verbal Des Décisions Du Président
CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président de la société est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l’associé unique ou les associés l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la sociétéSociété. Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loile Code de Commerce, réduit d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de l’associé unique ou l’assemblée générale des associés doit faire l’objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables. En cas d’inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la sociétéSociété. Il en est de même si les associés n’ont pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Les associés ou l’associé unique sont tenus dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
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