CLASSIFICATION. Les travailleurs sont classés dans les catégories et échelon définis par les classifications figurant dans les conventions annexes. Le classement en catégorie du travailleur est déterminé en fonction des taches qu'il effectue dans ses emplois tels qu'elles sont définies dans les conventions annexes. Les salaires minimes de chaque catégorie sont fixés et modifiés dans le territoire national par une commission mixte composée en nombre égal d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales signataires de la présente convention collective. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la présente convention, seront admises dans les commissions mixtes, appelées à fixer ou à réviser les salaires, les organisations syndicales adhérentes officiellement reconnues représentative.
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Samples: www.finances.gov.mr, www.ilo.org, admin.theiguides.org
CLASSIFICATION. Les travailleurs sont classés classé dans les catégories et échelon définis par les classifications figurant dans les conventions annexes. Le classement en catégorie du travailleur est déterminé en fonction des taches qu'il effectue dans ses emplois tels son emploi telles qu'elles sont définies dans les conventions annexes. Les salaires minimes de chaque catégorie sont fixés et modifiés dans le territoire national par une commission mixte composée en nombre égal d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales signataires de la présente convention collective. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la présente conventionconvention , seront admises dans les commissions mixtes, appelées à fixer ou à réviser les salaires, les organisations syndicales adhérentes officiellement reconnues représentative.
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