CLAUSES DE TRAVAIL. Le Partenaire d’exécution s’engage à respecter, et à faire respecter par ses sous-traitants, vis-à-vis de l’ensemble de son Personnel, en permanence et en toutes circonstances, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’exécution: 4.1.1. Les principes suivants concernant les normes internationales du travail de l’Organisation internationale du Travail: 4.1.1.1. le libre exercice par les travailleurs, sans distinction, du droit syndical et du droit de promouvoir et défendre leurs intérêts et de négocier collectivement, ainsi que la protection de ces travailleurs contre tout acte ou toute autre forme de discrimination liée à l’exercice de leur droit de s’organiser, de mener des activités syndicales et de négocier collectivement; 4.1.1.2. l’interdiction du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes; 4.1.1.3. l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 4.1.1.4. l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et tout autre motif de discrimination reconnu en vertu du droit national du ou des pays où l’Accord d’exécution est exécuté en totalité ou en partie; 4.1.1.5. l’interdiction d’employer des enfants de moins de quatorze (14) ans ou n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu par la législation du ou des pays où l’Accord d’exécution est exécuté totalement ou partiellement, si cet âge est supérieur à quatorze (14) ans, ou encore l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire dans ce ou ces pays, l’âge le plus élevé étant retenu; 4.1.1.6. l’interdiction d’employer des personnes de moins de dix-huit (18) ans pour des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité; 4.1.1.7. le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, à intervalles réguliers ne dépassant pas un mois, intégralement et directement aux travailleurs concernés. Le Partenaire d’exécution tiendra un registre approprié de ces paiements. Les retenues sur les salaires ne sont autorisées que dans les conditions et dans la mesure prescrites par la législation, la réglementation ou la convention collective applicable, et les travailleurs concernés doivent en être informés de ces retenues à chaque fois qu’un salaire leur est versé; 4.1.1.8. la fixation des salaires, de la durée du travail et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les meilleures conditions en vigueur au niveau local (c’est-à-dire celles prévues par: i) des conventions collectives couvrant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs; ii) des sentences arbitrales; ou iii) la législation ou la réglementation applicable, les dispositions les plus favorables étant retenues), pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie concernée et dans la région où le travail est effectué; 4.1.1.9. la nécessité de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, et que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent aucun risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée; et la fourniture, en cas de besoin, de vêtements et d’un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé ; et 4.1.2. toute la législation ou la réglementation applicable concernant les conditions d’emploi et de travail, toutes les conventions collectives auxquelles le Partenaire d’exécution est partie, et toute autre mesure à laquelle il doit se conformer.
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Samples: Accords D’exécution, Accord d'Exécution
CLAUSES DE TRAVAIL. Le Partenaire partenaire d’exécution s’engage à respecter, respecter en permanence et en toutes circonstances pertinentes à l’exécution de l’accord et à faire respecter par ses sous-traitants, vis-à-vis l’égard de l’ensemble de son Personnel, en permanence et en toutes circonstances, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’exécution:
4.1.1. Les les principes suivants concernant les normes internationales du travail de l’Organisation internationale du Travail:
4.1.1.110.2.1. le libre exercice par les travailleurs, sans distinction, du droit syndical et du droit de promouvoir et de défendre leurs intérêts et de négocier collectivement, ainsi que la protection de ces travailleurs contre tout acte ou toute autre forme de discrimination liée à l’exercice de leur droit de s’organiser, de mener des activités syndicales et de négocier collectivement;
4.1.1.210.2.2. l’interdiction du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes;
4.1.1.310.2.3. l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
4.1.1.410.2.4. l’égalité des de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexesexe (y compris la grossesse), la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et tout autre motif de discrimination reconnu en vertu du droit national du ou des pays où l’Accord d’exécution l’accord est exécuté en totalité tout ou en partie, y compris, mais sans que cela soit entendu de manière restrictive, l’âge, le handicap, la séropositivité, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre;
4.1.1.510.2.5. l’interdiction d’employer des enfants âgés de moins de quatorze (14) ans ou n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu par la législation du ou des pays où l’Accord d’exécution l’accord est exécuté totalement en tout ou partiellementen partie, si cet âge est supérieur à quatorze (14) ans, ou encore l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire dans ce ou ces pays, l’âge le plus élevé étant retenu;
4.1.1.610.2.6. l’interdiction d’employer des personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans pour des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité;
4.1.1.710.2.7. le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, à intervalles réguliers ne dépassant pas un mois, intégralement et directement aux travailleurs concernés. Le Partenaire partenaire d’exécution tiendra doit tenir un registre approprié de ces paiements. Les retenues sur les salaires ne sont autorisées que dans les conditions et dans la mesure prescrites par la législation, la réglementation ou la convention collective applicableapplicables, et les travailleurs concernés doivent en être informés de ces retenues à au moment de chaque fois qu’un salaire leur est versépaiement du salaire;
4.1.1.810.2.8. la fixation des de salaires, de la d’une durée du travail et autres d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les meilleures conditions en vigueur au niveau local (c’est-à-dire celles telles que prévues par: i) des conventions collectives couvrant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs; ii) des sentences arbitrales; ou iii) la législation ou la réglementation applicable, les dispositions les plus favorables étant retenues), pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie concernée et dans la région où le travail est effectué;
4.1.1.9. la nécessité de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, et que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent aucun risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée; et la fourniture, en cas de besoin, de vêtements et d’un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé ; et
4.1.2. toute la législation ou la réglementation applicable concernant les conditions d’emploi et de travail, toutes les conventions collectives auxquelles le Partenaire d’exécution est partie, et toute autre mesure à laquelle il doit se conformer.:
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Samples: Execution Agreement
CLAUSES DE TRAVAIL. Le Partenaire d’exécution bénéficiaire de la subvention s’engage à respecter, respecter en permanence et en toutes circonstances pertinentes à l’exécution de l’accord et à faire respecter par ses sous-traitants, vis-à-vis l’égard de l’ensemble de son Personnel, en permanence et en toutes circonstances, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’exécution:
4.1.1. Les les principes suivants concernant les normes internationales du travail de l’Organisation internationale du Travail:
4.1.1.110.2.1. le libre exercice par les travailleurs, sans distinction, du droit syndical et du droit de promouvoir et de défendre leurs intérêts et de négocier collectivement, ainsi que la protection de ces travailleurs contre tout acte ou toute autre forme de discrimination liée à l’exercice de leur droit de s’organiser, de mener des activités syndicales et de négocier collectivement;
4.1.1.210.2.2. l’interdiction du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes;
4.1.1.310.2.3. l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
4.1.1.410.2.4. l’égalité des de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexesexe (y compris la grossesse), la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et tout autre motif de discrimination reconnu en vertu du droit national du ou des pays où l’Accord d’exécution l’accord est exécuté en totalité tout ou en partie, y compris, mais sans que cela soit entendu de manière restrictive, l’âge, le handicap, la séropositivité, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre;
4.1.1.510.2.5. l’interdiction d’employer des enfants âgés de moins de quatorze (14) ans ou n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu par la législation du ou des pays où l’Accord d’exécution l’accord est exécuté totalement en tout ou partiellementen partie, si cet âge est supérieur à quatorze (14) ans, ou encore l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire dans ce ou ces pays, l’âge le plus élevé étant retenu;
4.1.1.610.2.6. l’interdiction d’employer des personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans pour des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité;
4.1.1.710.2.7. le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, à intervalles réguliers ne dépassant pas un mois, intégralement et directement aux travailleurs concernés. Le Partenaire d’exécution tiendra bénéficiaire de la subvention doit tenir un registre approprié de ces paiements. Les retenues sur les salaires ne sont autorisées que dans les conditions et dans la mesure prescrites par la législation, la réglementation ou la convention collective applicableapplicables, et les travailleurs concernés doivent en être informés de ces retenues à au moment de chaque fois qu’un salaire leur est versépaiement du salaire;
4.1.1.810.2.8. la fixation des de salaires, de la d’une durée du travail et autres d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les meilleures conditions en vigueur au niveau local (c’est-à-dire celles telles que prévues par: i) des conventions collectives couvrant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs; ii) des sentences arbitrales; ou iii) la législation ou la réglementation applicable, les dispositions les plus favorables étant retenues), pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie concernée et dans la région où le travail est effectué;
4.1.1.9. la nécessité de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, et que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent aucun risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée; et la fourniture, en cas de besoin, de vêtements et d’un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé ; et
4.1.2. toute la législation ou la réglementation applicable concernant les conditions d’emploi et de travail, toutes les conventions collectives auxquelles le Partenaire d’exécution est partie, et toute autre mesure à laquelle il doit se conformer.:
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Samples: Subvention
CLAUSES DE TRAVAIL. Le Partenaire d’exécution Contractant s’engage à respecter, respecter et à faire respecter par ses sous-traitants, vis-à-vis de l’ensemble de son Personnelcontractants, en permanence et en toutes circonstances, dans le cadre de la mise en œuvre l’exécution du contrat et vis-à-vis de l’Accord d’exécutionl’ensemble de son Personnel:
4.1.17.1.1. Les les principes suivants concernant les normes internationales du travail de l’Organisation internationale du Travail:
4.1.1.17.1.1.1. le libre exercice par les travailleurs, sans distinction, du droit syndical et du droit de promouvoir et défendre leurs intérêts et de négocier collectivement, ainsi que la protection de ces travailleurs contre tout acte ou toute autre forme de discrimination liée à l’exercice l'exercice de leur droit de s’organisers'organiser, de mener des activités syndicales et de négocier collectivement;
4.1.1.27.1.1.2. l’interdiction l'interdiction du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes;
4.1.1.37.1.1.3. l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
4.1.1.47.1.1.4. l’égalité des l'égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion l‘opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et tout autre motif de discrimination reconnu en vertu du droit national du ou des pays où l’Accord d’exécution le contrat est exécuté en totalité tout ou en partie;
4.1.1.57.1.1.5. l’interdiction l'interdiction d’employer des enfants âgés de moins de quatorze (14) ans ou n’ayant n'ayant pas atteint l’âge minimum d’admission d'admission à l’emploi l'emploi prévu par la législation du ou des pays où l’Accord d’exécution le contrat est exécuté totalement en tout ou partiellementen partie, si cet âge est supérieur à quatorze (14) 14 ans, ou encore l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire dans ce ou ces pays, l’âge le plus élevé étant retenu;
4.1.1.67.1.1.6. l’interdiction l'interdiction d’employer des personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans pour des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité;
4.1.1.77.1.1.7. le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, à intervalles réguliers ne dépassant pas un mois, intégralement et directement aux travailleurs concernés. Le Partenaire d’exécution tiendra Contractant doit tenir un registre approprié de ces paiements. Les retenues sur les salaires ne sont autorisées que dans les conditions et dans la mesure prescrites prescrite par la législation, la réglementation législation ou la convention collective applicable, et les travailleurs concernés doivent en être informés de ces retenues à au moment de chaque fois qu’un salaire leur est versépaiement du salaire;
4.1.1.87.1.1.8. la fixation des de salaires, de la d’une durée du travail et autres d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les meilleures conditions en vigueur au niveau local (c’est-à-dire celles telles que prévues par: (i) des les conventions collectives couvrant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs; , (ii) des les sentences arbitrales; , ou (iii) la législation ou la réglementation applicable, les dispositions les plus favorables étant retenues), pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie l'industrie concernée et dans la région où le travail est effectué;
4.1.1.97.1.1.9. la nécessité de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent aucun pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, et que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent aucun pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée; et la fourniture, en cas de besoin, de vêtements de protection et d’un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents d'accidents ou d’effets d'effets préjudiciables à la santé ; etsanté;
4.1.27.1.2. toute la législation ou la réglementation applicable concernant les conditions d’emploi et de travail, toutes les conventions collectives auxquelles le Partenaire d’exécution il est partie, et ou toute autre mesure à laquelle il doit se conformer.
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Samples: Termes Et Conditions Applicables Aux Contrats Du Bit Pour Les Services
CLAUSES DE TRAVAIL. Le Partenaire d’exécution contractant s’engage à respecter, et à faire respecter par ses sous-traitants, vis-à-vis de l’ensemble de son Personnel, en permanence et en toutes circonstances, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’exécution:
4.1.1. Les et à faire respecter par tout son Personnel les principes suivants concernant les normes internationales du travail de l’Organisation internationale du Travail:
4.1.1.112.2.1. le libre exercice par les travailleurs, sans distinction, du droit syndical et du droit de promouvoir et de défendre leurs intérêts et de négocier collectivement, ainsi que la protection de ces travailleurs contre tout acte ou toute autre forme de discrimination liée à l’exercice de leur droit de s’organiser, de mener des activités syndicales et de négocier collectivement;
4.1.1.212.2.2. l’interdiction du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes;
4.1.1.312.2.3. l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
4.1.1.412.2.4. l’égalité des de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexesexe (y compris la grossesse), la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et tout autre motif de discrimination reconnu en vertu du droit national du ou des pays où l’Accord d’exécution le contrat est exécuté en totalité tout ou en partie, y compris, mais sans que cela soit entendu de manière restrictive, l’âge, le handicap, la séropositivité, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre;
4.1.1.512.2.5. l’interdiction d’employer des enfants âgés de moins de quatorze (14) ans ou n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu par la législation du ou des pays où l’Accord d’exécution le contrat est exécuté totalement en tout ou partiellementen partie, si cet âge est supérieur à quatorze (14) ans, ou encore l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire dans ce ou ces pays, l’âge le plus élevé étant retenu;
4.1.1.612.2.6. l’interdiction d’employer des personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans pour des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité;
4.1.1.712.2.7. le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, à intervalles réguliers ne dépassant pas un mois, intégralement et directement aux travailleurs concernés. Le Partenaire d’exécution tiendra contractant doit tenir un registre approprié de ces paiements. Les retenues sur les salaires ne sont autorisées que dans les conditions et dans la mesure prescrites par la législation, la réglementation ou la convention collective applicable, et les travailleurs concernés doivent en être informés de ces retenues à au moment de chaque fois qu’un salaire leur est versépaiement du salaire;
4.1.1.812.2.8. la fixation des de salaires, de la d’une durée du travail et autres d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les meilleures conditions en vigueur au niveau local (c’est-à-dire celles telles que prévues par: i) des les conventions collectives couvrant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs; ii) des sentences arbitrales; ou iii) la législation ou la réglementation applicable, les dispositions les plus favorables étant retenues), pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie concernée et dans la région où le travail est effectué;
4.1.1.9. la nécessité de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, et que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent aucun risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée; et la fourniture, en cas de besoin, de vêtements et d’un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé ; et
4.1.2. toute la législation ou la réglementation applicable concernant les conditions d’emploi et de travail, toutes les conventions collectives auxquelles le Partenaire d’exécution est partie, et toute autre mesure à laquelle il doit se conformer.
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Samples: Termes Et Conditions Applicables Aux Contrats Du Bit