Common use of Commissions de vente ou prévente Clause in Contracts

Commissions de vente ou prévente. Les commissions de vente ou prévente opposables par le Producteur aux différents ayants droit sont les suivantes : commission négociée contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales. Il est toutefois précisé que : en cas de recours à une capacité de distribution interne du Producteur, une commission forfaitaire de 20% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50% sous-commissions incluses pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le Producteur ; dans l’hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de ou des épisode(s) en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40% ; en cas de recours à une capacité de distribution du Producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40% susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ; concernant les exploitations dérivées de ou des épisode(s) dites « merchandising », le taux de commission opposable aux ayants droit sera le taux réel plafonné à 40% pour la France et à 50% hors France. Il est également précisé que : les préventes aux éditeurs de services de télévision français, qui ne constituent pas des recettes prises en compte dans l’assiette des RNPP, ne peuvent faire l’objet d’une commission opposable ; lorsque le Producteur a recours à une capacité interne de distribution, les préventes internationales figurant au plan de financement pourront faire l’objet de commissions opposables dans des conditions négociées de gré à gré entre le Producteur et l’éditeur de services de télévision.

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Commissions de vente ou prévente. Les commissions de vente ou prévente opposables par le Producteur aux différents ayants droit sont les suivantes : commission négociée contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales. Il est toutefois précisé que : en cas de recours à une capacité de distribution interne du Producteur, une commission forfaitaire de 20% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50% sous-commissions incluses pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le Producteur ; dans l’hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de ou des épisode(s) l’épisode en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40% ; en cas de recours à une capacité de distribution du Producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40% susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ; concernant les exploitations dérivées de ou des épisode(s) l’épisode dites « merchandising », le taux de commission opposable aux ayants droit sera le taux réel plafonné à 40% pour la France et à 50% hors France. Il est également précisé que : les préventes aux éditeurs de services de télévision français, qui ne constituent pas des recettes prises en compte dans l’assiette des RNPP, ne peuvent faire l’objet d’une commission opposable ; lorsque le Producteur a recours à une capacité interne de distribution, les préventes internationales figurant au plan de financement pourront faire l’objet de commissions opposables dans des conditions négociées de gré à gré entre le Producteur et l’éditeur de services de télévision.

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Commissions de vente ou prévente. Les commissions de vente ou prévente opposables par le Producteur aux différents ayants droit sont les suivantes : commission négociée contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales. Il est toutefois précisé que : en cas de recours à une capacité de distribution interne du Producteur, une commission forfaitaire de 20% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50% sous-commissions incluses pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le Producteur ; dans l’hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de ou des épisode(s) la série en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40% ; en cas de recours à une capacité de distribution du Producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40% susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ; concernant les exploitations dérivées de ou des épisode(s) la série dites « merchandising », le taux de commission opposable aux ayants droit sera le taux réel plafonné à 40% pour la France et à 50% hors France. Il est également précisé que : les préventes aux éditeurs de services de télévision français, qui ne constituent pas des recettes prises en compte dans l’assiette des RNPP, ne peuvent faire l’objet d’une commission opposable ; lorsque le Producteur a recours à une capacité interne de distribution, les préventes internationales figurant au plan de financement pourront faire l’objet de commissions opposables dans des conditions négociées de gré à gré entre le Producteur et l’éditeur de services de télévision.

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Commissions de vente ou prévente. Les commissions de vente ou prévente opposables par le Producteur aux différents ayants droit sont les suivantes : commission négociée contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales. Il est toutefois précisé que : en cas de recours à une capacité de distribution interne du Producteur, une commission forfaitaire de 20% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50% sous-commissions incluses pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le Producteur ; dans l’hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de ou des épisode(s) l’œuvre en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40% ; en cas de recours à une capacité de distribution du Producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40% susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ; concernant les exploitations dérivées de ou des épisode(s) l’œuvre dites « merchandising », le taux de commission opposable aux ayants droit sera le taux réel plafonné à 40% pour la France et à 50% hors France. Il est également précisé que : les préventes aux éditeurs de services de télévision français, qui ne constituent pas des recettes prises en compte dans l’assiette des RNPP, ne peuvent faire l’objet d’une commission opposable ; lorsque le Producteur a recours à une capacité interne de distribution, les préventes internationales figurant au plan de financement pourront faire l’objet de commissions opposables dans des conditions négociées de gré à gré entre le Producteur et l’éditeur de services de télévision.

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Commissions de vente ou prévente. Les commissions de vente ou prévente opposables par le Producteur aux différents ayants droit sont les suivantes : commission négociée contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 3040% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales. Il est toutefois précisé que : en cas de recours à une capacité de distribution interne du Producteur, une commission forfaitaire de 20% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50% sous-commissions incluses pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le Producteur ; dans l’hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de ou des épisode(s) la captation en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40% ; en cas de recours à une capacité de distribution du Producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40% susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ; concernant les exploitations dérivées de ou des épisode(s) dites « merchandising », le taux de commission opposable aux ayants droit sera le taux réel plafonné à 40% pour la France et à 50% hors Francemarché. Il est également précisé que : les préventes aux éditeurs de services de télévision français, qui ne constituent pas des recettes prises en compte dans l’assiette des RNPP, ne peuvent faire l’objet d’une commission opposable ; lorsque le Producteur a recours à une capacité interne de distribution, les préventes internationales figurant au plan de financement pourront faire l’objet de commissions opposables dans des conditions négociées de gré à gré entre le Producteur et l’éditeur de services de télévision.

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