Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.
FORMATION DU CONTRAT Toute commande en ligne suppose l'adhésion sans restriction ni réserve du client aux présentes conditions générales de vente, lesquelles sont visibles sur les pages du site Internet www.tourisme- xxxxxxxxx.xxx de l'Office de Tourisme, à l'aide d'un lien hypertexte et donc consultables à tout moment. Si le client ne s’estime pas suffisamment informé sur les caractéristiques des prestations qu’il souhaite commander, il peut préalablement à toute passation de commande, solliciter des informations complémentaires sur ces prestations auprès de l’Office de Tourisme. En passant commande, le client reconnaît implicitement avoir obtenu toutes les informations souhaitées sur la nature et les caractéristiques des prestations commandées. Le contrat de prestations devient ferme et définitif lorsque le client a validé la page « Panier » du site Internet sur laquelle figure le récapitulatif des prestations commandées et a procédé au paiement de l’intégralité du prix des prestations commandées. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, le contrat de prestations ne sera pas considéré comme formé et l’Office de Tourisme ne sera nullement tenu de réaliser les prestations commandées. La validation de la page « Panier » du site Internet et le paiement de l’intégralité du prix des prestations commandées pourront être effectués avant midi le jour de l’arrivée à Collioure. Dès lors que le contrat de prestations sera formé dans les conditions ci-dessus décrites, celui-ci ne pourra plus faire l’objet d’aucune modification ou annulation par le client, sous réserve des dispositions inhérentes au droit de rétractation dont il bénéficie ou par l’Office de Tourisme, sauf accord entre les parties, sauf dans les conditions ci-après stipulées dans les présentes conditions générales de vente et sauf cas de force majeure.
Effets de la rétractation Si vous vous rétractez du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l'exception des coûts supplémentaires résultant de votre décision d'opter pour un type de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons), sans retard injustifié et dans tous les cas au plus tard 14 jours à compter de la date à laquelle nous avons été informés de votre décision de vous rétracter de ce contrat. Nous procéderons à ce remboursement en utilisant les mêmes moyens de paiement que ceux que vous avez utilisés pour l'opération initiale, sauf accord exprès contraire de votre part ; dans tous les cas, vous ne paierez aucun frais du fait d'un tel remboursement. Si vous avez demandé à ce que l'exécution des services commence durant la période de rétractation, vous devrez nous verser un montant proportionnel aux services fournis jusqu'à ce que vous nous ayez informés de votre décision de vous rétracter de ce contrat, calculé sur la base de la couverture intégrale du contrat.
Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision
Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.
Annulation par le locataire Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au propriétaire. a) annulation avant l'arrivée dans les lieux : l'acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l'annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d'entrée dans les lieux. Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte. L'acompte reste également acquis au propriétaire qui demandera le solde de la location. b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement.
Effets de la résiliation Le contractant est responsable des dommages subis par le pouvoir adjudicateur à la suite de la résiliation du contrat, y compris le coût supplémentaire lié à la désignation d’un autre contractant et à la passation d’un contrat avec celui-ci pour livrer les fournitures ou en achever la livraison, sauf si les dommages sont le résultat d’une résiliation conformément à l’article II.17.1, point j), ou à l’article II.17.2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger l’indemnisation de ces dommages. Le contractant n’a pas droit à une indemnisation des pertes résultant de la résiliation du contrat, y compris la perte de bénéfices attendus, à moins que cette perte n’ait été causée par la situation visée à l’article II.17.2. Le contractant doit prendre toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Le contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation pour présenter les rapports et factures requis pour les fournitures livrées avant la date de résiliation. En cas d’offre conjointe, le pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat conclu avec chaque membre du groupement séparément en vertu de l’article II.17.1, points d), e), g), k) et l), dans les conditions fixées à l’article II.11.2.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.