Conventions interdites. A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et au directeur général, s’il en a été désigné un, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert (en compte courant ou autrement), ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants ou descendants du président et du directeur général, s’il en a été désigné un, ainsi qu’aux représentants de la personne morale assumant les fonctions de président ou de directeur général et à leurs conjoints, ascendants et descendants, et d’une manière générale, à toute personne interposée.
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Conventions interdites. A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et au directeur général, s’il en a été désigné un, personnes physiques, général de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert (en compte courant ou autrement), ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements ses engagement envers des tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants ou descendants du président et du directeur général, s’il en a été désigné un, général ainsi qu’aux représentants de la personne morale assumant les fonctions de président ou de directeur général et à leurs conjoints, ascendants et descendantsdescendants et, et d’une manière générale, à toute personne interposée.
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