Facturation et paiement Sauf dérogation, la facturation du(es) Services est mensuelle, forfaitaire, à terme à échoir, par mois complets à l'exception du premier mois, facturé au prorata à compter de la date de mise en Service. La facturation des consommations (non incluses dans l’offre) est à terme échu. L’ABONNE pourra recevoir et/ou consulter, imprimer sa facture qui restera disponible sur l’Espace ABONNES pendant une période de 3 mois, sauf en cas de résiliation. En cas de demande de délivrance de duplicata de facture, de duplicata de contrat ou de modification de relevé d’identité bancaire par l’ABONNE, XANKOM facturera l’ABONNE conformément au tarif en vigueur. L’ABONNE devra s’acquitter de ses factures par prélèvement automatique. Les moyens de paiement autres que le prélèvement automatique et le paiement par carte bancaire entraîneront des frais de gestion par facture, prévus à la Documentation tarifaire remise préalablement à l’ABONNE, liés au traitement des autres modalités de règlement (chèque ou mandat).
Modalités de paiement 7.1 Sauf convention contraire Écrite du Vendeur, le paiement interviendra dans les trente jours à compter de la fin du mois de facturation et le Vendeur pourra émettre des factures au cours du mois de livraison effective ou théorique des Produits, nonobstant tout report de livraison non imputable à une défaillance du Vendeur. Le respect des délais de paiement constitue une stipulation essentielle du Contrat. Aucun paiement ne sera réputé avoir été reçu tant que le Vendeur n’aura pas reçu de fonds disponibles. 7.2 Tous les paiements effectués par l’Acheteur au Vendeur au titre d’un Contrat régi par les présentes conditions générales de vente seront exempts de toute restriction ou condition, ainsi que de toute réduction ou retenue correspondant à tout autre montant et/ou créance, que ce soit par compensation ou autre méthode, et que ledit montant et/ou créance se rapporte ou non à un Contrat régi par les présentes conditions générales de vente ou d’autres conditions. 7.3 En cas de défaut de paiement de l’Acheteur, le Vendeur pourra (sans préjudice de tout autre droit ou recours qui lui serait ouvert) : 7.3.1 Suspendre sans autre avis toutes les autres livraisons correspondant à des Contrats entre le Vendeur et l’Acheteur ; 7.3.2 Facturer des intérêts journaliers (avant et après toute décision de justice) sur tout montant impayé au taux de 4 points de pourcentage par an au-dessus du taux de base de la Banque d’Angleterre en vigueur, auxquels viendront s’ajouter les éventuels frais de recouvrement de créance, sous réserve que le montant desdits intérêts soit supérieur à trois fois le taux d’intérêt légal français en vigueur à la date d’échéance, conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce français.
Règlement des différends 1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l'un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation : a) L'arbitrage, conformément aux procédures qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe; b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice. 3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l'alinéa a) du paragraphe 2. 4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire. 5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. 6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement ou l'une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l'une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.