Common use of Fonctions publiques Clause in Contracts

Fonctions publiques. 1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat. 2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.

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Fonctions publiques. 1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des Etats un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement, directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou Etat, à cette subdivision ou collectivité, collectivité ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat. 2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats ou contractants, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.

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Fonctions publiques. 1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées payées par l'un des Etats un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, locales soit directement ou un établissement public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou et pensions versées payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats ou un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques politiques, ou collectivités locales ou l'un de ses établissements publicslocales.

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