Gains en capital. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués, - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat, si, conformément à la législation interne de cet Etat, ils sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat. 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
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Samples: Convention, Convention
Gains en capital. a) 1. Les gains provenant qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués, - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur de tels ces biens sont imposables dans cet Etatl'Etat où ces biens immobiliers sont situés, silorsque, conformément à selon la législation interne de cet Etat, ils ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession indépendante.
23. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
34. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire provenant de l'aliénation de navires navires, aéronefs ou d'aéronefs véhicules routiers exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires navires, aéronefs ou aéronefs véhicules routiers, ne sont imposables que dans cet Etatl'Etat contractant où le siège de direction officiel de l'entreprise est situé.
45. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 2, 3 et 3 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Toutefois, les gains en capital mentionnés à la phrase précédente et tirés de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'autre Etat contractant si la durée écoulée entre l'acquisition et l'aliénation n'excède pas un an.
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Samples: Convention
Gains en capital. a) 1. Les gains provenant qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situéscet autre Etat.
b) 2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie société ou une institution comparable, autre personne morale dont l'actif ou les biens actifs sont principalement constitués, - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétésindirectement, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de la présente disposition, sine sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette autre personne morale à sa propre exploitation industrielle, conformément commerciale ou agricole, ou à la législation interne de cet Etat, ils sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliersl'exercice d'une profession indépendante.
23. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
34. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etatl'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
45. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés au b du paragraphe 4 de l'article 12 et aux paragraphes 1, 2 2, 3 et 3 4 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
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Samples: Convention
Gains en capital. a) 1. Les gains provenant qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situéscet autre Etat.
b) 2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie société ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués, - autre personne morale possédant directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de des biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de des droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet EtatEtat lorsqu'ils sont soumis, si, conformément à selon la législation interne de cet Etat, ils sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
23. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
34. Les gains qu'une entreprise d'un résident d'un Etat contractant tire provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
45. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 2, 3 et 3 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
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Samples: Convention
Gains en capital. a) 1. Les gains provenant qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits, dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une sociétélorsque, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués, - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat, si, conformément à selon la législation interne de cet Etat, ils ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
23. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a possédé directement ou indirectement à un moment quelconque au cours des cinq années précédant celle de la cession des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société.
4. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
35. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs aéronefs, ou de conteneurs visés au paragraphe 1 de l'article 8, ne sont imposables que dans cet Etatl'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
46. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 1 à 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit de la Suède de percevoir un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique ayant la nationalité suédoise sans avoir la nationalité française qui est un résident de France au moment de l'aliénation, si cette personne a été un résident de Suède pendant cinq années au moins au cours des sept années précédant celle de l'aliénation.
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Samples: Convention
Gains en capital. a) 1. Les gains provenant qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués, - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat, si, conformément à la législation interne de cet Etat, ils sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractantEtat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 :
a) Les gains qu'une entreprise qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces tels navires ou et aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les gains susvisés sont aussi imposables dans l'autre Etat, si le siège de direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
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Gains en capital. a) 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions6, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués, - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat, si, conformément à la législation interne de cet Etat, ils sont soumis au même régime fiscal ainsi que les gains provenant de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliersimmobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant de l'un des Etats a dans l'autre Etat contractantEtat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dispose de l'un des Etats dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendantelibérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Par dérogation à la disposition du paragraphe 2 :
a) Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant qu'un résident de l'un des Etats tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou et de bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou tels navires, aéronefs et bateaux, ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) Nonobstant la disposition de l'alinéa a, les gains susvisés peuvent aussi être imposés dans l'autre Etat, si le siège de la direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
5. Nonobstant la disposition du paragraphe 4, chacun des deux Etats conserve le droit de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou bons de jouissance constituant tout ou partie d'une participation substantielle dans une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident de cet Etat, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat, à condition toutefois que cette personne : - ait la nationalité du premier Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat ; et - ait été un résident du premier Etat pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l'aliénation.
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Samples: Convention
Gains en capital. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués, constitués - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables sociétés - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat, si, conformément à la législation interne de cet Etat, ils sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains qu'une provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires et qui consistent en navires, aéronefs, véhicules routiers ou d'aéronefs ferroviaires exploités par cette entreprise elle en trafic international ou de en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires navires, aéronefs, véhicules routiers ou aéronefs ferroviaires, ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
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Gains en capital. a) 1. Les gains provenant qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) . Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie société ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués, - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de autre personne morale possédant des biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet EtatEtat lorsqu'ils sont soumis, si, conformément à selon la législation interne de cet Etat, ils sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts autres que celles visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 et faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, possède directement ou indirectement au moins 25 p. cent du capital de la société.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractantEtat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendanteEtat, y compris de tels les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
34. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etatl'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
45. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 précédents de cet article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
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Gains en capital. a) 1. Les gains provenant qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 6, paragraphe 2, sont imposables dans l'Etat contractant où ces les biens immobiliers sont situés.
b) . Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie société ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués, - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de autre personne morale possédant des biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens Etat, y sont imposables dans cet Etatlorsqu'ils sont soumis, si, conformément à selon la législation interne de cet Etat, ils sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette autre personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, possède directement ou indirectement au moins 25 p. cent du capital de la société.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractantEtat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
34. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etatl'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
45. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 2, 3 et 3 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
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