Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France : i) l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les sociétés ; (ci-après dénommés " impôt français ") ; b) En ce qui concerne le Mexique : i) l'impôt sur le revenu (el impuesto sobre la renta) ; ii) l'impôt sur l'actif (el impuesto al activo) ; (ci-après dénommés " impôt mexicain "). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractantcontractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenurevenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ; ;
iii) l'impôt de solidarité sur la fortune, (ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne le Mexique Viêt Nam :
i) l'impôt sur le revenu (el impuesto sobre la renta) ;
ii) l'impôt sur l'actif (el impuesto al activoles bénéfices ;
iii) ; (cil'impôt sur les transferts de bénéfices à l'étranger ;
iv) l'impôt sur le revenu des entrepreneurs étrangers ;v) l'impôt sur le revenu des sous-après dénommés " impôt mexicain ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.traitants étrangers dans le domaine pétrolier ;
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Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions administratives territoriales ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenurevenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires ;
iv) l'impôt de solidarité sur la fortune ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés " "impôt français français") ;
b) En en ce qui concerne le Mexique l'Arménie :
i) l'impôt sur le revenu (el impuesto sobre la renta) bénéfice ;
ii) l'impôt sur l'actif (el impuesto al activole revenu ;
iii) l'impôt sur la fortune ;
iv) l'impôt foncier ; (ci-après dénommés " "impôt mexicain arménien").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent dans un délai raisonnable les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractantou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenurevenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-plus- values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ; sociétés, et
iii) l'impôt sur les grandes fortunes (1) , y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés " impôt français ").
(1) ;Disposition ajoutées par l’article 1er de l’avenant du 14 novembre 1984
b) En ce qui concerne le Mexique la Norvège :
i) - l'impôt national sur le revenu (el impuesto sobre la rentainntektsskatt til staten) ;
ii) l'impôt sur l'actif (el impuesto al activo) ; (ci-après dénommés " impôt mexicain ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractantcontractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l'impôt sur les sociétés (ci-après dénommés « impôt français ») ;
b) en ce qui concerne Andorre :
i) l'impôt sur les sociétés ;
ii) l'impôt sur le revenu des activités économiques ;
iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents ;
iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ; (ci-après dénommés " « impôt français ") ;
b) En ce qui concerne le Mexique :
i) l'impôt sur le revenu (el impuesto sobre la renta) ;
ii) l'impôt sur l'actif (el impuesto al activo) ; (ci-après dénommés " impôt mexicain "andorran »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes significatives apportées à leurs législations fiscales respectivesfiscales.
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Samples: Convention Fiscale
Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractantcontractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenurevenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ; ;
iii) la taxe sur les salaires ;
iv) l'impôt de solidarité sur la fortune, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne le Mexique l'Afrique du Sud :
i) l'impôt sur le revenu normal (el impuesto sobre la renta" the normal tax ") ;
ii) l'impôt sur l'actif des actionnaires non résidents (el impuesto al activo) ; " the non-resident shareholders'tax "), (ci-après dénommés " impôt mexicain sud-africain ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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Samples: Convention
Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractantde chacun des Etats, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenurevenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France les Pays-Bas :
i) - l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting) ;
ii) - l'impôt sur les traitements, salaires, pensions (de loonbelasting) ;- l'impôt des sociétés ; (cide vennootschap- sbelasting) ;- l'impôt sur les dividendes (de dividend-belasting) ;- l'impôt sur la fortune (de vermogens-belasting),(ci-après dénommés : " impôt français l'impôt néerlandais ") ;).
b) En ce qui concerne le Mexique la France :
i) - l'impôt sur le revenu (el impuesto sobre la renta) ;
ii) - l'impôt sur l'actif (el impuesto al activo) ; (les sociétés ;- la contribution des patentes en ce qui concerne l'article 8, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,(ci-après dénommés : " impôt mexicain l'impôt français ").
4. La Convention s'applique s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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