Incidence de la survenance d’une cause d’exonération sur les délais. Sans préjudice de l’Article 3.2 et en application de l’Article 2.7., toute survenance d’une cause d'exonération, signalée par écrit dans les huit (8) Jours de cette survenance, suspend les délais du Contrat pendant une période qui ne peut excéder la durée du retard réel subi en raison de la cause d'exonération.
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Incidence de la survenance d’une cause d’exonération sur les délais. Sans préjudice de l’Article l’article 3.2 et en application de l’Article l’article 2.7., toute survenance d’une cause d'exonération, signalée par écrit dans les huit (8) Jours de cette survenance, suspend les délais du Contrat pendant une période qui ne peut excéder la durée du retard réel subi en raison de la cause d'exonération.
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