Mise à pied. La personne salariée a droit à des vacances au prorata du nombre de mois travaillés. Congé sans traitement d’une durée excédant un mois La personne salariée a droit à des vacances au prorata du nombre de mois travaillés.
Mise à pied. La personne salariée a droit à des vacances au prorata du nombre de mois travaillés. Congé sans traitement d'une durée excédant un mois: La personne salariée a droit à des vacances au prorata du nombre de mois travaillés. La personne salariée qui ne peut prendre ces vacances durant l'année de référence où elles lui sont dues, se verra alors payer la somme équivalente aux crédits accumulés. Sickness: An employee who is absent from work by virtue of the provisions of Article 35 (Salary Continuance and Long- Term Disability Plan) will accumulate vacation credits during the first six (6) consecutive months of his absence. Work accident: An employee who is absent from work by virtue of the provisions of Article 36 (Work Accidents) will accumulate vacation credits during the first twelve (12) consecutive months of absence. Maternity and adoption: An employee will accumulate vacation credits during her maternity leave or his/her adoption leave as such. Lay-off: An employee will be entitled to vacation on a pro-rated basis according to the number of months worked. Unpaid leave greater than one month: An employee will be entitled to vacation credits on a pro-rated basis according to the number of months worked. An employee who is unable to take his vacation during the required reference year will receive a vacation indemnity equivalent to the accumulated vacation credits.
Mise à pied. Perte d’emploi temporaire suite à un manque de travail.
Mise à pied. Dans le cas d’abolition d’un ou de plusieurs postes, l’Employeur en donne un préavis écrit d’au moins quarante-huit (48) heures au Syndicat, en indiquant le ou les postes à être abolis. La diminution des heures de travail sous le minimum prévu pour un poste constitue une circonstance qui peut permettre la supplantation. L’ancienneté de chaque salariée détermine celle que la procédure de supplantation peut affecter, tel que stipulé ci-après. En cas de mise à pied, l’Employeur procède d’abord à l’intérieur de chaque titre d’emploi pour lequel des mises à pied sont nécessaires. Les salariées sont mises à pied par ordre inverse d’ancienneté et sont rappelées au travail dans ce titre d’emploi s’il y a lieu, selon leur ordre d’ancienneté. La salariée mise à pied peut utiliser son ancienneté pour déplacer une salariée ayant le moins d’ancienneté dans un autre titre d’emploi. Dans le processus de mise à pied, de rappel au travail et de déplacement, les critères prévus à la clause 12.02 s’appliquent. Au terme de la procédure de déplacement, la salariée incapable de déplacer est inscrite sur la liste de rappel. Dans le cas où une salariée est mise à pied pour une période de six (6) mois ou plus ou, si l’Employeur met fin à son contrat de travail, l’article 83.1 de la Loi sur les normes du travail s’applique.
Mise à pied a) Dans le cas de la fermeture temporaire d’un département ou de réduction d’heures de travail, le salarié affecté est celui ayant le moins d’ancienneté dans la classification où doit s’effectuer la réduction de personnel, le tout dans l’ordre suivant la nature du poste détenu : surnuméraire saisonnier à temps partiel régulier Pour les fins d’application de la clause a), le chef d’équipe est réputé appartenir à la classification ci-dessous mentionnée : chef d’équipe de la réception : réceptionniste chef d’équipe de l’entretien ménager : préposé aux chambres chef d’équipe de l’entretien technique : préposé à l’entretien technique chef d’équipe, équiper-banquet : équipier banquet et sa mise à pied est effectuée suivant son ancienneté générale parmi les salariés de la classification Le salarié régulier dont on prévoit que la semaine régulière de travail sera inférieure à trois (3) jours pendant trois (3) semaines consécutives ou dont la semaine régulière a été effectivement réduite à moins de trois (3) jours depuis trois (3) semaines consécutives, peut exercer son droit de déplacement selon la procédure suivante.
Mise à pied. Sous réserve de l’article 32 – « Sécurité d’emploi » ou des lettres d’entente No 20 et 20 A – « Employés temporaires – Durée de service » selon le cas, le terme « mise à pied » signifie le passage à la liste provinciale des employés temporaires inactifs d’un employé stagiaire ou le passage à une liste de rappel d’un employé permanent qui était au service de la Direction.
Mise à pied perte temporaire d'emploi d'une personne salariée régulière comportant l'inscription sur la liste de rappel ou la perte d'emploi d'une personne salariée temporaire comportant s'il y a lieu l'inscription sur la liste de rappel des personnes salariées temporaires.
Mise à pied. Sous réserve de l'article 32 - « Sécurité d'emploi », le terme « mise à pied » signifie le passage à une liste de rappel d'un employé stagiaire ou permanent qui était au service de la Direction.
Mise à pied. Dans tous les cas de mise à pied, l’employé qui a le moins d’ancienneté est le premier à être mis à pied, sous réserve que les employés qui demeurent au travail soient qualifiés et qu’ils puissent accomplir le travail requis, y compris de répondre aux obligations contractuelles de la Compagnie d’avoir des agents bilingues et des agents des deux sexes disponibles pour le contrôle des passagers et des bagages.
Mise à pied. Lors d'une réduction de la main d'œuvre, les employes sujets à une mise a pied et participant à l'étalement du revenu devront prendre une entente pour le remboursement des montants accumulés lors de période d'et alement