NATURE DE L’ACCORD. L’ACCORD ne pourra en aucun cas être considéré comme constituant entre les PARTIES une entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les PARTIES. Les PARTIES déclarent que l’ACCORD ne peut en aucun cas être interprété ou considéré comme constituant un acte de société, l’affectio societatis en étant formellement exclu. Aucune PARTIE n’a le pouvoir d’engager les autres PARTIES, ni de créer des obligations à la charge d’aucune autre PARTIE, en dehors de l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR dans le seul cadre de la mission qui lui est confiée et dans la limite des droits et obligations qui lui sont conférés par les présentes.
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NATURE DE L’ACCORD. L’ACCORD Aucune stipulation de l’ACCORD ne pourra en aucun cas être considéré interprétée comme constituant entre les PARTIES une entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les PARTIES. Les PARTIES déclarent que l’ACCORD ne peut en aucun cas être interprété ou considéré comme constituant un acte de société, l’affectio societatis en étant est formellement exclu. Aucune PARTIE n’a le pouvoir d’engager les autres PARTIES, PARTIES ni de créer des obligations à la charge d’aucune autre PARTIEdes autres PARTIES, en dehors de l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR du COORDONNATEUR dans le seul cadre de la mission qui lui est confiée et dans la limite des droits et obligations qui lui sont conférés par les présentesci-après.
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NATURE DE L’ACCORD. L’ACCORD ne pourra en aucun cas être considéré comme constituant entre les PARTIES une entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les PARTIES. Les PARTIES déclarent que l’ACCORD ne peut en aucun cas être interprété ou considéré comme constituant un acte de société, l’affectio societatis en étant formellement exclu. Aucune PARTIE n’a le pouvoir d’engager les autres PARTIES, ni de créer des obligations à la charge d’aucune autre PARTIE, en dehors de l’ÉTABLISSEMENT l’ETABLISSEMENT PORTEUR dans le seul cadre de la mission qui lui est confiée et dans la limite des droits et obligations qui lui sont conférés par les présentes.
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NATURE DE L’ACCORD. L’ACCORD Aucune stipulation de l’ACCORD ne pourra en aucun cas être considéré interprétée comme constituant entre les PARTIES une entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les PARTIES. Les PARTIES déclarent que l’ACCORD ne peut en aucun cas être interprété ou considéré comme constituant un acte de sociétésociété ou de joint-venture, l’affectio societatis en étant est formellement exclu. Aucune PARTIE n’a le pouvoir d’engager les autres PARTIES, ni de créer des obligations à la charge d’aucune autre PARTIEdes autres PARTIES, en dehors de l’ÉTABLISSEMENT l’ETABLISSEMENT PORTEUR dans le seul cadre de la mission qui lui est confiée et dans la limite des droits et obligations qui lui sont conférés par les présentes.ci-après.
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