Common use of Partage d’expérience Clause in Contracts

Partage d’expérience. Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l’art. 28 de la directive 2010/35/CE, à l’art. 32 de la directive 2014/29/UE et à l’art. 37 de la directive 2014/68/CE.

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Partage d’expérience. Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l’art. 28 35 de la directive 2010/352014/30/CE, à l’art. 32 de la directive 2014/29/UE et à l’art. 37 de la directive 2014/68/CEUE.

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Partage d’expérience. Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l’art. 28 34 de la directive 2010/35/CE, à l’art. 32 de la directive 2014/292014/31/UE et à l’art. 37 39 de la directive 2014/682014/32/CEUE.

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Partage d’expérience. Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l’art. 28 de la directive 2010/35/CE, à l’art. 32 de la directive 2014/29/UE et à l’art. 37 de la directive 2014/682014/53/CEUE.

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Partage d’expérience. Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l’art. 28 de la directive 2010/35/CE, à l’art. 32 de la directive 2014/29/UE et à l’art. 37 de la directive 2014/68/CE35 du règlement (UE) 2016/425.

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Partage d’expérience. Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l’art. 28 de la directive 2010/35/CE, à l’art. 32 de la directive 2014/292014/34/UE et à l’art. 37 de la directive 2014/68/CEUE.

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Partage d’expérience. Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l’art. 28 de la directive 2010/35/CE, à l’art. 32 de la directive 2014/29/UE et à l’art. 37 de la directive 2014/68/CE34 du règlement (UE) 2016/426.

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