Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision
Annulation par le locataire Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au propriétaire. a) annulation avant l'arrivée dans les lieux : l'acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l'annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d'entrée dans les lieux. Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte. L'acompte reste également acquis au propriétaire qui demandera le solde de la location. b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement.
Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
REGLEMENT DES LITIGES Tout différend né entre l’Assureur et l’Assuré relatif à la fixation et au règlement des prestations sera soumis par la partie la plus diligente, à défaut de résolution amiable, à la juridiction compétente du domicile du bénéficiaire conformément aux dispositions prévues à l’article R 114-1 du Code des assurances.
Effets de la résiliation Le contractant est responsable des dommages subis par le pouvoir adjudicateur à la suite de la résiliation du contrat, y compris le coût supplémentaire lié à la désignation d’un autre contractant et à la passation d’un contrat avec celui-ci pour livrer les fournitures ou en achever la livraison, sauf si les dommages sont le résultat d’une résiliation conformément à l’article II.17.1, point j), ou à l’article II.17.2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger l’indemnisation de ces dommages. Le contractant n’a pas droit à une indemnisation des pertes résultant de la résiliation du contrat, y compris la perte de bénéfices attendus, à moins que cette perte n’ait été causée par la situation visée à l’article II.17.2. Le contractant doit prendre toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Le contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation pour présenter les rapports et factures requis pour les fournitures livrées avant la date de résiliation. En cas d’offre conjointe, le pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat conclu avec chaque membre du groupement séparément en vertu de l’article II.17.1, points d), e), g), k) et l), dans les conditions fixées à l’article II.11.2.
Règlement des litiges En cas de difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, en cas de lacunes de celui-ci et, plus généralement, en cas de litiges, les parties conviennent de rechercher de bonne foi une solution. Artikel 12 -
Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Dispositions finales 9.1 Le Contrat est régi par le droit français, indépendamment des règles ou principes relatifs aux conflits de lois, et sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris, France. 9.2 Toute notification requise ou autorisée devra être délivrée sous forme écrite à la personne désignée comme contact dans les Documents Commerciaux, soit par porteur, courrier recommandé, 9.3 Ce Contrat ne pourra être modifié que par accord écrit signé par Akamai et le Client et aucun effet ne saurait être reconnu à toutes conditions antérieures ou ultérieures telles qu’indiquées dans des bons de commandes, confirmations ou documentation similaires du Client. Le Contrat prévaut sur tous les contrats, propositions et déclarations intervenus antérieurement et dont l’objet est identique à celui du Contrat. 9.4 Le Contrat s’impose et profite aux parties, à leurs successeurs, représentants xxxxxx, héritiers et cessionnaires respectifs dûment autorisés. 9.5 Akamai pourra céder ses droits et obligations au titre du Contrat sous réserve d’en informer préalablement et par écrit le Client. Le Client pourra céder ses droits et obligations au titre du Contrat, sous réserve d’obtenir l’accord préalable écrit d’Akamai, qui ne saurait être refusé, retardé ou conditionné sans juste motif. 9.6 Le Client est conscient que les Services peuvent être exécutés par un sous-traitant Akamai agréé. Nonobstant la sous-traitance, vis-à-vis du Client, Akamai est seule responsable de l'exécution de ses droits, devoirs et obligations au titre du Contrat et seule Akamai est responsable envers le Client pour toute action ou omission d'un sous-traitant. Une action ou omission d'un sous- traitant est réputée être une action ou une omission d'Akamai. 9.7 Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir ou de se prévaloir en retard de l’un de ses droits en application du Contrat ne saurait valoir renonciation définitive à l’exécution de ce droit. 9.8 Dans le cas où une clause du Contrat serait déclarée non applicable par une juridiction compétente, cette clause devra être exécutée au maximum de ce qui est autorisé par la loi, et les autres clauses demeureront pleinement en vigueur. 9.9 Aucune partie n’encourt de responsabilité à l’égard de l’autre partie au titre de tout retard ou défaut d’exécution de ses obligations résultant d’un événement hors de son contrôle tant que cet événement perdurera. 9.10 Chaque partie est un cocontractant indépendant. 9.11 Le Client ne doit pas, ni ne doit amener Akamai à, exporter ou permettre à un tiers d’exporter, directement ou indirectement, aucun produit sans les licences ou autorisations appropriées.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
CONDITIONS FINANCIERES 18.1 La Carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation dont le montant est fixé dans la brochure de l’Emetteur concernant les Tarifs des principaux produits et services applicables à la clientèle des Particuliers ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée. 18.2 Les autres conditions financières sont fixées et notifiées par l’Emetteur dans la brochure de l’Emetteur concernant les Tarifs des principaux produits et services applicables à la clientèle des Particuliers ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.