Purpose of the seasonal rental agreement Clauses Exemplaires

Purpose of the seasonal rental agreement. The parties shall agree that the tenancy, which is the subject of this agreement, is a seasonal rental, the duration of which may not exceed 90 days. The landlord declares that he/she is the owner of the property and that he/she is in full possession and has full use of the property during the rental period defined in this contract. The landlord is able to justify ownership of this property by providing supporting documents if so requested by the tenant.

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  • MODIFICATION DE LA CONVENTION Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux Parties.

  • Durée de la location 4-1 La location part du jour de la mise à disposition au locataire du matériel loué et de ses accessoires dans les conditions définies à l'article 3. Elle prend fin le jour où le matériel loué et ses accessoires sont restitués au loueur dans les conditions définies à l'article 14. Ces dates sont fixées dans le contrat de location. 4-2 La durée prévisible de la location, à partir d'une date initiale, peut être exprimée en toute unité de temps. Toute modification de cette durée doit faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties. 4-3 Dans le cas d'impossibilité de déterminer de manière précise la durée de location, cette dernière peut également être conclue sans terme précis. Dans ce cas, les préavis de restitution ou de reprise du matériel sont précisés à l’article 14. 4-4 Les incidents relatifs au matériel et susceptibles d'interrompre la durée de la location sont traités à l'article 9.

  • Sous-traitance Si l’Entrepreneur doit faire appel aux services de sous-traitants pour l’exécution des obligations découlant du Contrat, il doit obtenir au préalable l’accord écrit de l’Organisation. L’Organisation peut, à son entière discrétion, examiner les qualifications professionnelles des sous- traitants et refuser tout sous-traitant proposé qu’elle considère de manière raisonnable, non suffisamment qualifié pour exécuter les obligations découlant du Contrat. L’Organisation peut exiger le renvoi de tout sous-traitant sans avoir à motiver sa décision. Toute expulsion ou demande de renvoi ne permet pas en soi à l’Entrepreneur d’invoquer une telle décision pour justifier des retards dans l’exécution ou l’inexécution des obligations découlant du Contrat. Il est seul responsable de la prestation des services attendus des sous-traitants et de l’exécution de leurs obligations. Les termes de tout Contrat de sous-traitance sont subordonnés à ceux du Contrat et sont interprétés à tous égards en fonction de ceux-ci.

  • MODIFICATIONS DU CONTRAT Toute modification du contrat de travail doit faire l’objet d’un avenant écrit après accord, daté et signé par les 2 parties. Le contrat ne peut pas être modifié à l’initiative d’un seul des signataires, qu’il s’agisse de la durée du travail, du montant du salaire, du montant de l’indemnité d’entretien, ou de toute autre clause.

  • MODIFICATION DU CONTRAT Pour permettre aux signataires du présent contrat de disposer d’une vision programmatique et budgétaire stable pendant la durée de la contractualisation, le plan d’actions pluriannuel du territoire présenté en annexe pourra faire l’objet d’une actualisation par le Comité de pilotage, sous réserve de s’inscrire en cohérence avec la présente stratégie. Dans l’hypothèse où des changements seraient apportés au statut juridique des signataires de la présente convention (création de PETR, fusion d’EPCI…), la nouvelle entité juridique sera substituée de plein droit à l’ancienne structure signataire. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la nouvelle entité juridique.

  • Cas de force majeure Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsable vis-à-vis de l'autre de la non-exécution ou des retards dans l'exécution d'une obligation née des relations contractuelles et qui serait due au fait de l'autre partie consécutivement à la survenance d'un cas de force majeure. Les parties ont convenu ensemble que sera considéré comme cas de force majeure, l'ensemble des cas reconnus en jurisprudence ainsi que les incendies, explosions, défaillance des réseaux de transmission, effondrement des installations, épidémie, tremblement de terre, inondation, panne d'électricité, guerre, embargo, demande ou exigence de toute institution gouvernementale, grève, boycott, retrait d'autorisation de l'opérateur de télécommunication auquel est abonné le PRESTATAIRE, suspension ou interruption de l’accès à internet offert par le PRESTATAIRE d’accès à internet du PRESTATAIRE, suspension ou interruption des SERVICES de la société propriétaire et gestionnaire des serveurs sur lesquels sont hébergés les DONNÉES du CLIENT, ou autre circonstance hors du contrôle raisonnable du PRESTATAIRE. Dans le cadre du devoir de collaboration, les parties s'engagent mutuellement à se tenir promptement et régulièrement informées de la survenance et du maintien d'un cas de force majeure, par tout moyen. Elles s'engagent également à satisfaire l'ensemble des obligations dans un délai raisonnable après la cessation du cas de force majeure ainsi défini. Toutefois, si les effets d'un cas de force majeure devaient avoir une durée supérieure à TRENTE (30) jours, à compter de la notification du cas de force majeure par l'une ou l'autre des parties, le CONTRAT pourrait être résilié de plein droit à la demande de l'une quelconque des parties, sans droit à indemnité de part et d'autre.

  • Restauration Le linge et son entretien

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Installation L’hébergement de plein air et le matériel y afférent doivent être installés à l’emplacement indiqué conformément aux directives données par le gestionnaire ou son représentant.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.