RAPPORT DU PARTICIPANT Clauses Exemplaires

RAPPORT DU PARTICIPANT. 7.1. Le participant devra compléter et soumettre le rapport du participant en ligne après sa période de mobilité, dans un délai de 30 jours calendaires suivant la réception de la notification l’invitant à le faire. Les participants qui ne complètent pas et qui ne soumettent pas leur rapport seront susceptibles de rembourser partiellement ou intégralement à leur établissement d’envoi, l’aide financière reçue.
RAPPORT DU PARTICIPANT. 8.1 Le participant devra compléter et soumettre le questionnaire UE en ligne après la mobilité à l’étranger dans les 30 jours calendaires suivant la réception de la notification l’invitant à le faire. Les participants qui ne complètent pas et qui ne soumettent pas le questionnaire UE en ligne seront susceptibles de rembourser partiellement ou intégralement le soutien financier reçu sur demande de leur organisme d’envoi. 8.2 Un questionnaire complémentaire en ligne pourra être envoyé au participant afin de rendre pleinement compte de la reconnaissance de l’expérience de mobilité.
RAPPORT DU PARTICIPANT. 7.1. Le participant devra compléter et soumettre le rapport du participant (via l’outil en ligne EU Survey) après sa période de mobilité, dans un délai de 30 jours calendaires suivant la réception de la notification l’invitant à le faire. Les participants qui ne complètent pas et qui ne soumettent pas leur rapport du participant seront susceptibles de rembourser partiellement ou intégralement l’aide financière reçue à leur établissement d’envoi.
RAPPORT DU PARTICIPANT. 7.1. Le participant devra compléter et soumettre le rapport du participant en ligne après sa période de mobilité, Les participants qui ne complètent pas et qui ne soumettent pas leur rapport du participant seront susceptibles de rembourser partiellement ou intégralement à leur établissement d’envoi, l’aide financière reçue.

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  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.