Révision du terme R1 Terme R1import SEEV/SMET Clauses Exemplaires

Révision du terme R1 Terme R1import SEEV/SMET. Le terme R1import SEEV/SMET est révisé par l’application de la formule : 𝑅1𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑆𝐸𝐸𝑉/𝐸𝑠𝑡𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜 𝑅1𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑆𝐸𝐸𝑉/𝑆𝑀𝐸𝑇 = 𝑅1𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑆𝐸𝐸𝑉/𝑆𝑀𝐸𝑇 0 × 𝑅1 Avec : 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑆𝐸𝐸𝑉/𝐸𝑠𝑡𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜 0 R1export SEEV/Estia Interco = Prix unitaire de la chaleur importée depuis le réseau S.e.e.v., révisé selon la formule indiqué en annexe 7 (Convention de fourniture et d’enlèvement de chaleur – Réseau Saurupt) R1export SEEV/Estia Interco 0 = Valeur connue au 1er juin 2021, soit 31,431 € HT/MWh R1import SEEV/SMET 0 = Valeur connue au 1er juin 2021, soit 42,737 € HT/MWh Terme R1transit UVE/SMET Le terme R1transit UVE/SMET est révisé par l’application de la formule : 𝑅1𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡 𝑈𝑉𝐸/𝑆𝑀𝐸𝑇 = 𝑅1𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡 𝑈𝑉𝐸/𝑆𝑀𝐸𝑇 0 × (0,5 × 𝐼𝐶𝐻𝑇𝑇𝑆1 𝐵𝑇40 + 0,2 × 𝐵𝑇400 𝐸𝐵𝐼𝑄0 Avec : ICHTTS1 Indice du coût horaire du travail tous salariés industries mécaniques et électriques BT40 Indice national bâtiment « chauffage central » EBIQ Indice « Energies et biens intermédiaires – équipements » Les valeurs des indices de référence en date de valeur de juin 2021 sont : R1transit UVE/SMET 0 7,872 € HT/MWh ICHTTS10 128,5 BT400 113 EBIQ0 109,1 Terme R1bois Le terme R1bois est révisé par l’application de la formule : Avec : 𝑅1𝑏𝑜𝑖𝑠 = 𝑅1𝑏𝑜𝑖𝑠 0 × (0,7 × 𝐼𝑃𝐹 𝐼𝑇 + 0,3 × ) 𝐼𝑇0 IPF Indice CEEB trimestriel Plaquette Forestière Grosse granulométrie H>40% IT Indice synthétique Régional CNR REG 40 T du coût du transport routier (publié sur xxx.xxx.xx) Les valeurs des indices de référence en date de valeur de juin 2021 sont : R1bois 0 35,252 € HT/MWh

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  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Facturation et paiement Sauf dérogation, la facturation du(es) Services est mensuelle, forfaitaire, à terme à échoir, par mois complets à l'exception du premier mois, facturé au prorata à compter de la date de mise en Service. La facturation des consommations (non incluses dans l’offre) est à terme échu. L’ABONNE pourra recevoir et/ou consulter, imprimer sa facture qui restera disponible sur l’Espace ABONNES pendant une période de 3 mois, sauf en cas de résiliation. En cas de demande de délivrance de duplicata de facture, de duplicata de contrat ou de modification de relevé d’identité bancaire par l’ABONNE, XANKOM facturera l’ABONNE conformément au tarif en vigueur. L’ABONNE devra s’acquitter de ses factures par prélèvement automatique. Les moyens de paiement autres que le prélèvement automatique et le paiement par carte bancaire entraîneront des frais de gestion par facture, prévus à la Documentation tarifaire remise préalablement à l’ABONNE, liés au traitement des autres modalités de règlement (chèque ou mandat).

  • Durée de la location 4-1 La location part du jour de la mise à disposition au locataire du matériel loué et de ses accessoires dans les conditions définies à l'article 3. Elle prend fin le jour où le matériel loué et ses accessoires sont restitués au loueur dans les conditions définies à l'article 14. Ces dates sont fixées dans le contrat de location. 4-2 La durée prévisible de la location, à partir d'une date initiale, peut être exprimée en toute unité de temps. Toute modification de cette durée doit faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties. 4-3 Dans le cas d'impossibilité de déterminer de manière précise la durée de location, cette dernière peut également être conclue sans terme précis. Dans ce cas, les préavis de restitution ou de reprise du matériel sont précisés à l’article 14. 4-4 Les incidents relatifs au matériel et susceptibles d'interrompre la durée de la location sont traités à l'article 9.

  • Modalités de règlement Le prix est, sauf dispositions spécifiques, payable en totalité à la commande (notamment en cas de non-couverture du Client par l'assurance-crédit d’APS SI). Si le versement d'un acompte est convenu entre les parties, la Commande n'est enregistrée par APS SI qu'après versement de cet acompte et le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture des Produits. Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement comptant ou antérieur à celui figurant sur la facture émise par APS SI. Toute réclamation sur les éléments d'une facture doit être portée à la connaissance d’APS SI dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de sa réception. Passé ce délai, aucune réclamation n'est recevable. Seul l'encaissement effectif des moyens de paiement, et non pas leur simple remise, est considéré comme valant paiement au sens des Conditions Générales de Ventes. Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 (Dix) points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €uros, ainsi que l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action qu’APS SI serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, APS SI se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations au titre du contrat en question et de tout autre contrat portant sur des Prestations connexes ou accessoires, et d'annuler toutes éventuelles remises accordées au Client. Par dérogation aux dispositions de l'article 1253 du Code civil, il est expressément prévu que dans l'hypothèse où serait dues plusieurs factures et que le Client procéderait à un règlement partiel, APS SI sera libre d'imputer ledit règlement comme bon lui semblera, l'imputation éventuellement indiquée par le Client étant purement et simplement inopérante. En outre, les frais de recouvrement (par voie d'huissier ou judiciaire) seront supportés par le Client qui s'y engage.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Durée du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.

  • Taxe de séjour La taxe de séjour, collectée pour le compte de la commune / communauté de communes, n’est pas incluse dans les tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour et est variable en fonction des destinations. Elle est à acquitter lors du paiement du Service et figure distinctement sur la facture.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.