Common use of Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du GRD Clause in Contracts

Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du GRD. Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, le GRD peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : • absence de Contrat Unique ; • refus du Client de laisser le GRD accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; • refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ; • si le CoRDIS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au RPD en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ; • raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client. • conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité dans les cas suivants : - injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ; - non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ; - danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ; - modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause ; - trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ; - usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD ; - résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur.

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Samples: particuliers.es.fr, particuliers.es.fr

Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du GRD. Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, le GRD peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : absence de Contrat Unique ;  appel de puissance excédant la Puissance Souscrite ou la Puissance de Raccordement, ou la puissance disponible sur le RPD,  refus du Client de laisser le GRD accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ; si le CoRDIS CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au RPD en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ; raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client. • Client ;  conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité dans les cas suivants : - o injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ; - o non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ; - o danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ; - o modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause ; - o trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ; - o usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD ; - o résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur.

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Samples: ekwateur.fr

Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du GRD. Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, le GRD peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : • absence ◼ injonction émanant de Contrat Unique l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ; ◼ non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes applicables ; ◼ danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ; ◼ modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause ; ◼ trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ; ◼ usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD ; ◼ refus du Client de laisser le GRD accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ; si le CoRDIS CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au RPD réseau en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ; ◼ absence de Contrat Unique ; ◼ résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur ; ◼ raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client. • conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité dans les cas suivants : - injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ; - non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ; - danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ; - modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause ; - trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ; - usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD ; - résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur.

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Samples: labellenergie.fr