Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du GRD. Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, le GRD peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : • absence de Contrat Unique ; • refus du Client de laisser le GRD accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; • refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ; • si le CoRDIS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au RPD en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ; • raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client. • conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité dans les cas suivants : - injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ; - non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ; - danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ; - modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause ; - trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ; - usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD ; - résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur.
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Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du GRD. Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, le GRD peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : • absence de Contrat Unique ; • appel de puissance excédant la Puissance Souscrite ou la Puissance de Raccordement, ou la puissance disponible sur le RPD, refus du Client de laisser le GRD accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; • refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ; • si le CoRDIS CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au RPD en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ; • raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client. • Client ; conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité dans les cas suivants : - o injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ; - o non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ; - o danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ; - o modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause ; - o trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ; - o usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD ; - o résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur.
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Samples: ekwateur.fr
Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du GRD. Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, le GRD peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : • absence ◼ injonction émanant de Contrat Unique l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ; • ◼ non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes applicables ; ◼ danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ; ◼ modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause ; ◼ trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ; ◼ usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD ; ◼ refus du Client de laisser le GRD accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; • ◼ refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ; • ◼ si le CoRDIS CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au RPD réseau en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ; • ◼ absence de Contrat Unique ; ◼ résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur ; ◼ raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client. • conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité dans les cas suivants : - injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ; - non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ; - danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ; - modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause ; - trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ; - usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD ; - résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur.
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Samples: labellenergie.fr