Common use of Suspension de l’accès au RPD à l’initiative x’Xxxxxx Clause in Contracts

Suspension de l’accès au RPD à l’initiative x’Xxxxxx. XXXXXX peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : • injonction émanant de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police en cas de trouble à l’ordre public ; • non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ; • danger grave et immédiat porté à la connaissance d’ENEDIS ; • modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par ENEDIS, quelle qu’en soit la cause ; • trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l’exploitation ou la distribution d’énergie ; • usage illicite ou frauduleux de l’énergie, dûment constaté par ENEDIS ; • refus du Client de laisser ENEDIS accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage • refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ; • si la CRE prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au Réseau en application de l’article 40 de la Loi ; • absence de Contrat Unique ; • résiliation de l’accès au RPD demandée par le Fournisseur ; • raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.

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Suspension de l’accès au RPD à l’initiative x’Xxxxxx. XXXXXX Xxxxxx peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : • injonction émanant de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police en cas de trouble à l’ordre public ; • non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur vigueur; • danger grave et immédiat porté à la connaissance d’ENEDIS d’Enedis ; • modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par ENEDISEne- dis, quelle qu’en soit la cause cause; • trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l’exploitation ou la distribution d’énergie ; • usage illicite ou frauduleux de l’énergie, dûment constaté par ENEDIS Enedis ; • refus du Client de laisser ENEDIS Enedis accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; • refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder procé- der à leur réparation ou à leur remplacement ; • si la CRE prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au Réseau en application de l’article 40 de la Loi ; • absence de Contrat Unique (CU) ; • résiliation de l’accès au RPD demandée par le Fournisseur ; • raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.

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Suspension de l’accès au RPD à l’initiative x’Xxxxxx. XXXXXX Xxxxxx peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : injonction émanant de l’autorité l'autorité compétente en matière d’urbanisme d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l’ordre l'ordre public ; non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ; danger grave et immédiat porté à la connaissance d’ENEDIS d’Enedis ; modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par ENEDISEnedis, quelle qu’en qu'en soit la cause ; trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l’exploitation l'exploitation ou la distribution d’énergie d'énergie ; usage illicite ou frauduleux de l’énergiel'énergie, dûment constaté par ENEDIS Enedis ; refus du Client de laisser ENEDIS Enedis accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ;  refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ; si la CRE prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au Réseau en application de l’article 40 L134-27 du code de la Loi l’énergie ; absence de Contrat Unique ; résiliation de l’accès l'accès au RPD demandée par le Fournisseur ; raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.

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Samples: www.gaz-electricite.total.fr

Suspension de l’accès au RPD à l’initiative x’Xxxxxx. XXXXXX peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : • injonction émanant de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police en cas de trouble à l’ordre public ; • non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ; • danger grave et immédiat porté à la connaissance d’ENEDIS ; • modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par ENEDIS, quelle qu’en soit la cause cause; • trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l’exploitation ou la distribution d’énergie ; • usage illicite ou frauduleux de l’énergie, dûment constaté par ENEDIS ; • refus du Client de laisser ENEDIS accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; • refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ; • si la CRE prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au Réseau en application de l’article 40 de la Loi ; • absence de Contrat Unique (CUFDE) ; • résiliation de l’accès au RPD demandée par le Fournisseur ; • raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.

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