Common use of Violation de droits de propriété Clause in Contracts

Violation de droits de propriété. 28.1 Le fournisseur de prestations repousse sans délai, à ses frais et à ses propres risques, toute prétention élevée par un tiers au nom d’une violation de droits de propriété. Si un tiers entame un procès contre le fournisseur de prestations, ce dernier en informe immédiatement et par écrit le bénéficiaire de prestations. Si le tiers fait valoir ses prétentions directement auprès du bénéficiaire de prestations, le fournisseur de presta- tions se constitue partie au litige à la première réquisition du bé- néficiaire de prestations, conformément aux possibilités offertes par les dispositions procédurales applicables. Le fournisseur de prestations s’engage à supporter tous les coûts (y compris les dommages-intérêts) encourus par le bénéficiaire de prestations au titre du procès et d’un éventuel règlement extrajudiciaire du litige. Dans le cas d’un règlement extrajudiciaire, le fournisseur de prestations n’est redevable d’un versement à un tiers que s’il y a préalablement consenti. 28.2 Lorsque, en raison de prétentions au titre de la violation de droits de propriété, le bénéficiaire de prestations ne peut, en tout ou partie, utiliser le logiciel dû ou bénéficier de prestations contractuellement dues, le fournisseur de prestations peut soit remplacer le logiciel standard par un autre ou modifier ses pre- stations de sorte qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers et cor- respondent néanmoins aux prestations promises, soit acquérir à ses frais une licence auprès du tiers. Si le fournisseur de presta- tions n’opte pas dans un délai raisonnable pour l’une ou l’autre de ces solutions, le bénéficiaire de prestations peut se retirer du contrat avec effet immédiat. Le fournisseur de prestations est tenu d‘indemniser le bénéficiaire de prestations selon les mo- dalités fixées au ch. 29. Si la violation de droits de propriété est imputable au bénéficiaire de prestations, les prétentions contre le fournisseur de prestations sont exclues.

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Samples: Conditions Générales Pour L’acquisition Et La Maintenance De Logiciels Standard

Violation de droits de propriété. 28.1 26.1 Le fournisseur de prestations repousse sans délai, à ses frais et à ses propres risques, toute prétention élevée par un tiers au nom d’une violation de droits de propriété. Si un tiers entame un procès contre le fournisseur de prestationsfournisseur, ce dernier en informe immédiatement immédiate- ment et par écrit le bénéficiaire de prestationscommanditaire. Si le tiers fait valoir ses prétentions directement auprès du bénéficiaire de prestationscommanditaire, le fournisseur de presta- tions fournis- seur se constitue partie au litige à la première réquisition du bé- néficiaire de prestationscommanditaire, conformément aux possibilités offertes par les dispositions procédurales applicables. Le fournisseur de prestations s’engage à supporter tous les coûts (y compris les dommages-intérêts) encourus en- courus par le bénéficiaire de prestations commanditaire au titre du procès et d’un éventuel règlement extrajudiciaire du litige. Dans le cas d’un règlement extrajudiciaire, le fournisseur de prestations n’est redevable d’un versement à un tiers que s’il y a préalablement consenti. 28.2 26.2 Lorsque, en raison de prétentions au titre de la violation de droits de propriété, le bénéficiaire de prestations commanditaire ne peut, en tout ou partie, utiliser le logiciel dû ou bénéficier de les prestations contractuellement dues, le fournisseur de prestations four- nisseur peut soit remplacer le logiciel standard par un autre ou modifier ses pre- stations prestations de sorte qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers et cor- respondent correspondent néanmoins aux prestations promises, soit acquérir à ses frais une licence auprès au- près du tiers. Si le fournisseur de presta- tions n’opte pas dans un délai raisonnable raison- nable pour l’une ou l’autre de ces solutions, le bénéficiaire de prestations commanditaire peut se retirer du contrat avec effet immédiat. Le fournisseur de prestations est tenu d‘indemniser le bénéficiaire de prestations selon les mo- dalités modalités fixées au ch. 2927. Si la violation de droits de propriété est imputable au bénéficiaire de prestationscommanditaire, les prétentions contre le fournisseur de prestations four- nisseur sont exclues.

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Samples: Conditions Générales Pour Les Contrats D’entreprise Dans Le Domaine Informatique Et Pour La Maintenance De Logiciels Individuels

Violation de droits de propriété. 28.1 26.1 Le fournisseur de prestations repousse sans délai, à ses frais et à ses propres risques, toute prétention élevée par un tiers au nom d’une violation de droits de propriété. Si un tiers entame un procès une procédure contre le fournisseur de prestationsfournisseur, ce dernier en informe immédiatement et par écrit le bénéficiaire de prestationscommanditaire. Si le tiers fait valoir ses prétentions directement auprès du bénéficiaire de prestationscommanditaire, le fournisseur de presta- tions se constitue partie au litige à la première réquisition du bé- néficiaire de prestationscommanditaire, conformément aux possibilités offertes par les dispositions procédurales applicables. Le fournisseur de prestations s’engage à supporter tous les coûts (y compris les dommages-intérêts) encourus par le bénéficiaire de prestations commanditaire au titre du procès et d’un éventuel règlement extrajudiciaire du litige. Dans le cas d’un règlement extrajudiciairerèglementextrajudiciaire, le fournisseur de prestations n’est redevable d’un versement à un tiers que s’il y a préalablement consenti. 28.2 26.2 Lorsque, en raison de prétentions au titre de la violation de droits de propriété, le bénéficiaire de prestations commanditaire ne peut, en tout ou partie, utiliser le logiciel dû ou bénéficier de les prestations contractuellement dues, le fournisseur de prestations peut soit remplacer le logiciel standard par un autre ou modifier ses pre- stations prestations de sorte qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers et cor- respondent correspondent néanmoins aux prestations promises, soit acquérir à ses frais une licence auprès du tiers. Si le fournisseur de presta- tions n’opte pas dans un délai raisonnable pour l’une ou l’autre de ces solutions, le bénéficiaire de prestations commanditaire peut se retirer du contrat avec effet immédiat. Le fournisseur de prestations est tenu d‘indemniser le bénéficiaire de prestations selon les mo- dalités modalités fixées au ch. 2927. Si la violation de droits de propriété est imputable au bénéficiaire de prestationscommanditaire, les prétentions contre le fournisseur de prestations sont excluessontexclues.

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Samples: Conditions Générales Pour Les Contrats D’entreprise Dans Le Domaine Informatique Et Pour La Maintenance De Logiciels Individuels

Violation de droits de propriété. 28.1 26.1 Le fournisseur de prestations vendeur repousse sans délai, à ses frais et à ses propres risques, toute prétention élevée par un tiers au nom d’une violation de droits de propriété. Si un tiers entame un procès contre le fournisseur de prestationsvendeur, ce dernier en informe immédiatement et par écrit le bénéficiaire l’acheteur. Le vendeur ne s’oppose pas à une intervention de prestationsl’acheteur dans la procédure. Si le tiers fait valoir ses prétentions directement auprès du bénéficiaire de prestationsl’acheteur, le fournisseur de presta- tions vendeur se constitue partie au litige à la première réquisition du bé- néficiaire de prestationsl’acheteur, conformément aux possibilités offertes par les dispositions procédurales applicables. Le fournisseur de prestations vendeur s’engage à supporter tous les coûts (y compris les dommages-intérêts) encourus par le bénéficiaire de prestations l’acheteur au titre du procès et d’un éventuel règlement extrajudiciaire du litige. Dans le cas d’un règlement extrajudiciaire, le fournisseur de prestations vendeur n’est redevable d’un versement à un tiers que s’il y a préalablement consenti. 28.2 26.2 Lorsque, en raison de prétentions au titre de la violation de droits de propriété, le bénéficiaire de prestations l’acheteur ne peut, en tout ou partie, utiliser le matériel informatique (y compris le logiciel nécessaire) contractuellement dû ou bénéficier de des prestations contractuellement duesconvenues, le fournisseur de prestations vendeur peut soit remplacer le matériel informatique (y compris le logiciel standard d’exploitation qui l’accompagne) par un autre ou autre, soit modifier ses pre- stations prestations de sorte qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers et cor- respondent correspondent néanmoins aux prestations promises, soit encore acquérir à ses frais une licence auprès du tiers. Si le fournisseur de presta- tions vendeur n’opte pas dans un délai raisonnable pour l’une ou l’autre de ces solutions, le bénéficiaire de prestations l’acheteur peut se retirer du contrat avec effet immédiat. Le fournisseur Dans tous les cas, le vendeur préserve l’acheteur de prestations est tenu d‘indemniser le bénéficiaire tout dommage; une éventuelle limitation de prestations selon les mo- dalités fixées responsabilité au sens du ch. 2927 ne s’applique pas. Si Dans la mesure où la violation de droits de propriété est imputable au bénéficiaire de prestationsà l’acheteur, les prétentions contre le fournisseur de prestations vendeur sont exclues.

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Samples: Conditions Générales Pour L’achat Et La Maintenance De Matériel Informatique