Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision
Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.
RESILIATION DU CONTRAT Nonobstant les éventuelles dispositions prévues aux Conditions Particulières, le Contrat peut être résilié par chacune des Parties dans les cas suivants : a) En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations au titre de l’exécution de ce contrat, la partie non défaillante mettra en en demeure l’autre partie, par courrier recommandé avec accusé de réception de remédier aux inexécutions b) En cas de survenance d’un événement de force majeure se prolongeant au-delà d’un mois à compter de sa survenance c) en cas de résiliation du contrat GRD-Energies Libres. d) En cas de suspension du contrat à l’initiative d’Energies Libres conformément à l’article 12-a ci-dessus, Energies Libres pourra procéder à la résiliation du contrat dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues ci-dessous. Dans ces cas la résiliation devra être notifiée à l’autre Partie par lettre Recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours, la date de résiliation effective du Contrat est arrêtée par le GRD qui la notifie aux Parties, cette date ne peut intervenir que le 1er jour du mois suivant la date de fin du préavis. Dans tous les cas, la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation effective. Le GRD communiquera au fournisseur la facture soldant les consommations du client jusqu’à la date de résiliation effective. Le Client est tenu de payer dans son intégralité cette facture. Dans tous les cas, si à compter de la date de résiliation effective, le Client continue de consommer de l’Electricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec Energies Libres ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. A défaut il supporte l’ensemble des conséquences notamment financières et prend le risque de voir sa fourniture interrompue par le Distributeur conformément aux conditions prévues dans les DGARD. Le Client reconnait avoir pris expressément connaissance de ces conditions. Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’Energies Libres pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur. Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la Partie non défaillante.
Clause de réserve de propriété 12.1.- Le Fournisseur reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de vente, en principal et en accessoires conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente. 12.2.- Les risques de la marchandise incombent néanmoins au Client, dès la mise à disposition de celle-ci. Les marchandises en stock chez le Client devront en conséquence être traitées comme étant en dépôt chez le Client, et seront valablement assurées par le Client. 12.3.- Le Fournisseur se réserve, jusqu’au paiement intégral du prix des produits, un droit de propriété sur les produits livrés en exécution de la commande, qui en vertu et conformément aux articles 2367 et suivants du code Civil, lui permet de reprendre possession des Marchandises en cas de défaut de paiement du Client. 12.4.- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation du Client, le Fournisseur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du jugement déclaratif. Le Fournisseur aura le droit d'effectuer ou de faire effectuer la reprise de la marchandise à la charge du destinataire. Afin de faciliter l’identification lors de la reprise des marchandises, il est interdit d’enlever les marques distinctives des Marchandises avant leur utilisation. En cas de difficulté d’identification, seraient réputées Marchandises du Fournisseur toutes Marchandises répondant aux mêmes spécifications et non identifiées elles- mêmes et ce, à due concurrence de la créance du Fournisseur. De surcroît, la revente et la transformation des Marchandises sont interdites en cas de procédure collective. 12.5.- Enfin la présente clause est applicable quelle que soit la situation juridique du Client. En cas de procédure collective, elle sera en cas de besoin limitée dans ses effets par l’application de la loi. 12.6.- L’application de cette clause ne saurait, en aucun cas, modifier les dispositions concernant le transfert des risques. Elle n’exclut en rien une action éventuelle en résolution de vente et/ou en dommages – intérêts du Fournisseur destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’il aura subi.
RESERVE DE PROPRIETE Le Prestataire ou l’organisme de financement conserve la propriété des Matériels commandés jusqu’au paiement intégral du prix par le Client, en principal et intérêt, la remise de traite ou tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement. La livraison des Matériels emporte automatiquement transfert des risques au profit du Client. En cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du Client, les Matériels livrés pourront être revendiqués conformément aux dispositions de l’article L624-9 du Code de Commerce dans les trois (3) mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Il est expressément interdit au Client de les donner en garantie ou d’en disposer notamment pour les revendre ou les transformer. En cas de saisie opérée par des tiers sur ces marchandises, le Client est tenu d’en informer aussitôt le Prestataire. En tout état de cause, le Client supportera les conséquences financières de la perte ou de la détérioration du Matériel tant qu’il reste la propriété du Prestataire. La résiliation du Contrat pour quelle que cause que ce soit, emporte application de plein droit de cette clause de réserve de propriété. En cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation de payer le prix, le Client a l’obligation de restituer, à ses frais et immédiatement, les Matériels au Prestataire dès que le Prestataire aura manifesté de façon formelle et non équivoque sa volonté de se prévaloir de la présente clause de réserve de propriété. Le Prestataire et/ou son transporteur sont autorisés à pénétrer pendant les heures ouvrées du Client dans les locaux où se trouvent les Matériels, pour procéder à leur enlèvement. En cas de reprise des Matériels, les acomptes ou fractions du prix qui auront été versés par le Client seront conservés par le Prestataire à titre de dommages et intérêts. Les Matériels mis à disposition passent, nonobstant la clause de réserve de propriété dont bénéficie le Prestataire, sous la garde du Client dès la livraison à charge pour lui de les assurer contre tout dommage. Conformément à l’article 3 de la loi du 12 Mai 1980, le Client fera figurer sur une ligne distincte à l’actif de son bilan, les marchandises objet de la présente réserve de propriété. Le Prestataire se réserve le droit de modifier les caractéristiques du Matériel figurant sur ses tarifs ou de cesser la vente de la Solution en respectant un préavis raisonnable et en proposant au Client un produit ou service de substitution.
Limitation de responsabilité À MOINS D’UNE FRAUDE, NÉGLIGENCE GROSSIÈRE OU FAUTE VOLONTAIRE, OU D’UNE RÉCLAMATION DÉCOULANT DES OBLIGATIONS D’INDEMNISATION QUI INCOMBENT À LA BOURSE EN VERTU DE L'ARTICLE 12.2 OU DE SES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 9, LA BOURSE, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, ENTITÉS LIÉES OU TITULAIRES DE LICENCE, LEURS ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, ACTIONNAIRES, ASSOCIÉS, EMPLOYÉS, MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS RESPECTIFS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES PERTES OU RÉCLAMATIONS Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D’OCCASIONS, LA PERTE D’USAGE ET LES PERTES LIÉES À DES OPÉRATIONS ET AUX AUTRES COÛTS OU ÉCONOMIES, DES DOMMAGES SUBIS, DES COÛTS OU DÉPENSES ENGAGÉS PAR LE CLIENT OU TOUTE AUTRE PERSONNE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ET QU’ELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, DIRECTS OU INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, POUVANT DÉCOULER DE LA PRESTATION, DE L’EXÉCUTION, DU MAINTIEN OU DE L’UTILISATION DES SERVICES DE CONNECTIVITÉ, DES SYSTÈMES DE LA BOURSE, DE L'ÉQUIPEMENT, D’UNE LIGNE DE COMMUNICATION, D’UN LOGICIEL, D’UNE BASE DE DONNÉES, D'UN MANUEL OU DE TOUT AUTRE MATÉRIEL FOURNI PAR OU AU NOM DE LA BOURSE, OU QUI ONT ÉTÉ CAUSÉS PAR OU SONT FONDÉS SUR TOUTE INEXACTITUDE, ERREUR OU OMISSION OU SUR TOUT RETARD DANS UNE TRANSMISSION OU DANS LA PRESTATION DES SERVICES DE CONNECTIVITÉ, MÊME SI TOUTE PERSONNE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ QUE DE TELS DOMMAGES SURVIENNENT DANS UNE SITUATION DONNÉE. LE CLIENT NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS OU D'OCCASIONS SANS ÉGARD AU FAIT QUE DE TELS DOMMAGES AURAIENT PU ÊTRE PRÉVUS OU PRÉVENUS.
Résiliation du contrat Le contrat peut être résilié : 7.5.6.1. PAR L’ADHÉRENT : à l’expiration de la première période contractuelle d’un an : par lettre recommandée adressée au Souscripteur au plus tard UN mois avant la date d’échéance de l’adhésion. à tout moment à compter du 13ème mois de la souscription, en cas de majoration tarifaire ou en cas de modification des garanties (article 4.5.7.2. ci-après) : entre la date de réception de la notification des modifications contractuelles et la prise d’effet des modifications. 7.5.6.2. PAR LE SOUSCRIPTEUR : en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions prévues à l’article 7.5.8 «Non-paiement-Résiliation», des présentes Dispositions générales, et ce conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des Assurances. à chaque année à l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le motif de la résiliation, et adressée au plus tard DEUX mois avant la date d’échéance annuelle. en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations de l’Adhérent à la signature des Dispositions particulières ou en cours de contrat (articles L 113-8 et L113-9 du Code des Assurances), en cas de modification de la situation personnelle de l’Adhérent à condition que la modification ait une incidence sur le risque couvert, dans les conditions prévues à l’article 7.5.7.1. « Modifications par l’adhérent » des présentes Dispositions générales, après sinistre, la résiliation prend effet UN mois après que le Souscripteur en a reçu notification (article R 113-10 du Code des Assurances), 7.5.6.3. DE PLEIN DROIT : en cas de cessation du Contrat d’assurance automobile, pour quelque cause que ce soit : à la date de cessation du Contrat d’assurance automobile en cas de cessation de l’accord conclu entre le Souscripteur et EUROP ASSISTANCE aux fins des présentes : à la date d’effet de la cessation dudit accord en cas de retrait total de l’agrément d’EUROP ASSISTANCE : au 40ème jour à compter de la date de publication au JO de la décision de retrait d’agrément (article L326-12 du Code des Assurances). Les délais indiqués dans le présent article sont décomptés à partir de la date d’envoi par l’expéditeur de la lettre recommandée de résiliation, le cachet de la poste faisant foi. Dans le cadre des dispositions du présent article, le Souscripteur agit au nom et pour le compte d’EUROP ASSISTANCE.
Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
Durée du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.