Contrat de travail pour la période d’assistanat
Contrat de travail pour la période d’assistanat
pour les étudiants de l’Université de Genève (EPGL)
Ce contrat de travail est fondé sur le règlement d’études de l’Université de Genève (École de Pharmacie Genève-Lausanne, EPGL). Il est destiné aux étudiants de l’EPGL, indépendamment du canton où se trouve leur pharmacie de formation. Une version allemande est également disponible.
Dieser Arbeitsvertrag basiert auf dem Studienreglement der Universität Genf (EPGL) und ist somit an die Studierenden der EPGL gerichtet, unabhängig davon in welchem Kanton sich die Ausbil- dungsapotheke befindet. Dieser Vertrag steht auch auf Deutsch zur Verfügung.
Les étudiants de l’EPF Zurich et de l’Université de Bâle utilisent le contrat de travail adapté pour l’EPFZ ou l’Université de Bâle.
Université: Université de Genève – EPGL
Année de formation: /
Contrat de travail entre
le formateur:
Nom, adresse
Courriel
et
l'assistant*:
Nom, adresse
Courriel
et l’employeur*, respectivement le pharmacien* responsable de la pharmacie formatrice:
Employeur* ou Pharmacien* responsable
Prénom, Nom
Pharmacie
Nom, adresse,
n° de tél.
Courriel
*******
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.
Préambule et définitions
Le présent contrat règle la formation pratique et les conditions d’engagement pour la période d’assistanat. La période d’assistanat désigne la formation pratique extra-universitaire effectuée en pharmacie dans le cadre des études de pharmacie.
Par pharmacie formatrice, on entend toute pharmacie d’officine ou d’hôpital qui satisfait aux exigences fixées dans le présent contrat et qui a dans son équipe un pharmacien « formateur », permettant ainsi la formation d’un étudiant en pharmacie durant sa période d’assistanat.
Par formateur, on entend tout pharmacien titulaire d’un diplôme fédéral ou équivalent, qui remplit les critères fixés pour les formateurs et qui est reconnu par pharmaSuisse (voir « Guide pour la période d’as- sistanat » partie 2). Les formateurs reconnus assument la formation pratique des assistants.
Au sens du contrat de travail, le terme assistant désigne tout étudiant en pharmacie qui effectue une période d’assistanat en vue de l’obtention de son titre de master.
Les conditions-cadre de la période d’assistanat incluent le règlement d'études en vigueur de l’Univer- sité à laquelle l’assistant est immatriculé, le « Guide pour la période d’assistanat » de pharmaSuisse ainsi que le présent contrat de travail, annexe comprise. Ces documents sont disponibles sur www.pharma- Xxxxxx.xxx (sous Pharmacie Formation : Études de base Période d’assistanat).
Art. 1 Objet du contrat de travail
1 La pharmacie formatrice engage Monsieur/Madame en qualité d’assistant(e) pour la période d’assistanat dans le cadre de ses études en pharmacie.
2 Le présent contrat de travail est conclu conformément aux articles 319 à 343 ainsi que 361 et 362 du Code suisse des obligations (CO).
Art. 2 Obligations de la pharmacie formatrice ou de l’employeur
1 La pharmacie formatrice fait en sorte que les objectifs de formation puissent être atteints au cours de la période d’assistanat. Si la pharmacie de formation ne peut couvrir certains objectifs que partiellement, une solution ad hoc doit être organisée avant le début de la période d’assistanat (p.ex. apprentissage de ces objectifs dans une autre pharmacie).
2 La pharmacie formatrice, respectivement l’employeur, permet à l’assistant de participer aux stages, examens, séminaires, cours etc. imposés par l’université. Ces derniers font également partie intégrale de la 5e année d’études et peuvent interrompre la période d’assistanat (voir rè- glement d’études). Il convient d’en tenir compte lors de la planification de la période d’assistanat.
3 La pharmacie formatrice s’engage à donner suffisamment de temps au formateur pour la prise en charge de l’assistant et à ne pas compromettre son activité en qualité de formateur.
4 Le catalogue d’exigences pour la pharmacie formatrice (annexe) fait partie intégrante de ce contrat de travail.
Art. 3 Obligations du formateur
1 Le formateur assure la formation pratique de l’assistant dans les limites des conditions-cadre de la période d'assistanat. Le formateur donne à l’assistant la possibilité d’obtenir un aperçu des contenus de la période d’assistanat. Le formateur répond aux questions ou demandes de l’assis- tant et contribue à l’atteinte des objectifs de formation.
2 Le formateur s’engage à représenter la profession dans sa dimension éthique, responsable et loyale, et encourage l’assistant à adopter cette attitude.
3 Le formateur s’engage à apprendre à l’assistant à réfléchir et à agir en réseau pour toutes les questions et activités en rapport avec la promotion et le maintien de la santé.
4 Le catalogue d’exigences pour le formateur (annexe) fait partie intégrante du présent contrat.
Art. 4 Obligations de l’assistant
1 L’assistant doit exécuter avec soin les travaux qui lui sont confiés et suivre les directives de son formateur et de son employeur.
2 Durant toute la durée des rapports de travail, il est interdit à l’assistant d’exercer une activité qui pourrait avoir des conséquences négatives sur la pharmacie ou sur ses prestations, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.
3 L’assistant est responsable du succès de sa période d’assistanat. Il fait preuve d’initiative et s’engage activement pour atteindre les objectifs d’apprentissage. L’assistant s’assure que tous les objectifs de formation sont remplis à la fin de sa période d’assistanat.
4 L’assistant collabore activement avec son formateur et la pharmacie formatrice à la coordination et à la planification de sa période d’assistanat. Il communique les dates des autres éléments relevant de la 5e année d’études (stage, cours, examens, etc.) au formateur ou la pharmacie formatrice dès qu’elles sont définies.
5 L’assistant partage avec le formateur et l’établissement de formation les dernières connaissances dans le domaine des sciences pharmaceutiques.
6 L’assistant est tenu d’agir de manière loyale envers le formateur et l’employeur et d’adopter un comportement collégial avec l’ensemble des collaborateurs. L’assistant s’engage à faire preuve de la flexibilité nécessaire pour garantir la bonne marche de la pharmacie.
Art. 5 Confidentialité et responsabilité
1 L’assistant est tenu par la loi de garder le secret. Il s’engage à ne pas faire usage ni divulguer à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux dont il a eu connaissance pendant la période d’assistanat et après la fin de celle-ci.
2 L’assistant est lié par le secret professionnel et par les dispositions relatives à la protection des données, et doit faire preuve de discrétion, pendant et après la période d’assistanat, sur tout ce dont il a pu prendre connaissance. Même lorsqu’il effectue des tâches pour l’université, l’assistant est tenu de maintenir le secret professionnel et le secret de fonction.
3 L’assistant répond envers l’employeur de tout dommage causé intentionnellement ou par négli- gence. La mesure de la diligence incombant à l’assistant se détermine par les dispositions prévues par le CO (voir art. 321 e. CO).
Art. 6 Durée du contrat de travail
1 La durée de la période d’assistanat est déterminée et communiquée par l’université (voir règle- ment d’études).
2 Le présent contrat est limité dans le temps et est conclu pour la ou les partie(s) suivante(s) de la période d’assistanat:
pour la période d’assistanat obligatoire en officine, période de 20 semaines de 5 jours (plus 2 semaines de vacances), soit 100 jours (plus 10 de vacances)
pour le stage à option de 5 semaines de 5 jours (voir règlement d’études)
3 La période d’assistanat dans la pharmacie formatrice commence le et se termine lorsque que le nombre de semaines/jours mentionné à l’alinéa 2 ci-dessus a été effectué, mais au plus tard à la date de fin de la période d’assistanat fixée par l’université.
Art. 7 Temps d’essai et délai de résiliation
1 Le premier mois de travail est considéré comme temps d’essai. Pendant le temps d'essai, cha- cune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment, moyennant un délai de congé de 7 jours (art. 335b CO).
2 Après cette période, le contrat de travail ne peut plus être résilié que pour de justes motifs en vertu de l’art. 337 CO.
3 La personne de contact de la commission régionale concernée doit être informée en cas de résiliation.
Art. 8 Durée du temps de travail
1 La durée du travail correspond en général aux heures d’ouverture locales. Le temps de travail hebdomadaire est de heures, réparti sur 5 jours. Le temps de travail journalier est en principe de heures.
2 Les jours de travail ainsi que le temps de travail journalier sont fixés à l’avance conjointement avec la pharmacie formatrice et le formateur, en tenant compte de l’agenda ou planning de l’Uni- versité.
Art. 9 Rémunération et déductions
1 Le dédommagement de l’assistant s’élève à CHF brut par semaine et est versé chaque mois.
2 Les cotisations suivantes sont déduites du salaire mensuel de l’assistant:
AVS/AI/APG et AC, conformément aux dispositions légales;
Assurance couvrant les accidents non professionnels (obligatoire à partir de 8 heures en moyenne par semaine).
Répartition: assistant , employeur _ .
Art. 10 Vacances et absences
1 Le nombre de semaines de vacances pour la période d’assistanat est déterminé par les directives de l’université (voir art. 6 du présent contrat). Au prorata de la durée de la période d’assistanat (art. 6), l’assistant a droit à semaines de vacances payées durant sa période d’assistanat.
2 Pour la validation de la période d’assistanat, une absence de 7 semaines au maximum (35 jours de travail) est admise (y compris vacances, maladie, accident, grossesse/maternité, service mili- taire, etc.). L’université décide des exceptions et dérogations, resp. de la validité de la période d’assistanat en cas d’absence supplémentaire.
3 La participation à des cours non imposés par l’université est soumise au consentement du for- mateur.
4 L’assistant peut prendre au maximum deux jours de congé par an pour assumer des fonctions au sein de l’asep (association suisse des étudiants en pharmacie) ou exercer des activités en relation avec la politique professionnelle.
Art. 11 Formation dans une autre pharmacie durant la période d’assistanat (pharmacie parte- naire)
1 Avec l’accord du formateur, l’assistant a la possibilité d’être formé temporairement dans une autre pharmacie (pharmacie partenaire), par ex. si la pharmacie formatrice ne remplit pas une exigence (voir annexe). Cela s’effectue sur mandat de la pharmacie formatrice, conformément au présent contrat. La pharmacie formatrice reste responsable de la qualité de la formation dispensée dans la pharmacie partenaire.
2 La pharmacie formatrice, soit le formateur qui met en œuvre le mandat, doit fixer par écrit la durée et l’objectif de la formation ainsi que les modalités concernant le salaire et les assurances.
Art. 12 Lieu d’exécution et for juridique
1 Est considéré comme lieu d’exécution le domicile commercial de la pharmacie formatrice.
2 Pour les actions relevant du droit du travail, le for juridique se situe au domicile ou siège du défendeur ou à l’endroit où l’employé exerce habituellement son activité professionnelle (art. 34 CPC).
Art. 13 Dispositions complémentaires
Sauf clause contraire dans le présent contrat, les dispositions légales pertinentes du droit du contrat de travail (CO) et de la Loi sur le travail (LTr) ainsi que le règlement d'études de l'univer- sité s'appliquent.
Art. 14 Modifications du contrat de travail et invalidité partielle
1 Toute modification du présent contrat de travail doit être formulée par écrit.
2 Si une clause devait s’avérer nulle ou invalide, la validité des autres dispositions n’en serait pas affectée.
Art. 15 Conclusion du contrat de travail
1 Le présent contrat de travail est établi en trois exemplaires et entre en vigueur avec la signature de toutes les parties. Chacune des parties confirme avoir reçu un exemplaire dûment signé du présent contrat de travail.
2 D’ici la fin de la première semaine d’entrée en fonction de l’assistant, le formateur envoie sous forme électronique une copie du contrat, annexe comprise, ainsi qu’une copie de son autorisation d'exercer en tant que formateur à la personne de contact de la Commission régionale attribuée au lieu de l’université ( Commission régionale « Romandie »; personne de contact et adresse e-mail, voir Guide partie 4.). Si la période d’assistanat pratique est effectuée dans un canton qui ne relève pas de Commission régionale Romandie, le formateur doit également en- voyer une copie du contrat de travail à la personne de contact de la région où se trouve la pharmacie formatrice.
Le formateur: | Lieu et date: Signature: |
L’assistant: | Lieu et date: Signature: |
Signature de l’employeur, soit du pharmacien responsable de la pharmacie formatrice: | Lieu et date: Signature: Timbre de la pharmacie formatrice: |
Annexe: Catalogue des exigences envers la pharmacie formatrice et le formateur
Le présent contrat, annexe comprise, doit être rempli avant le début de la période d’assistanat.
Une copie du contrat, annexe comprise, ainsi qu’une copie de l’autorisation d’exercer en tant que formateur doivent être envoyées sous forme électronique à la personne de contact de la Commis- sion régionale Romandie. Si la pharmacie formatrice se situe dans un canton qui ne relève pas de la Commission régionale Romandie, il faut également envoyer une copie du contrat de travail à la personne de contact de la région où se trouve la pharmacie formatrice (voir article 15 du présent contrat).
Personnes de contact et adresses des Commissions régionales: voir partie 4 du « Guide de la période d’assistanat ».