PARTIE I – CONVENTION
Banque Royale du Canada
Matériel de service pour Vérification de compte courant
Règlements et manuel d’exploitation
PARTIE I – CONVENTION
Les présentes conditions régissent la Vérification de compte courant de Banque Royale. Les définitions des termes clés figurent dans la partie III – Glossaire ci-dessous. Les règles d’interprétation stipulées dans la partie III – Glossaire s’appliquent aussi.
PARTI II – CONDITIONS
1. Description du service
1.1 Description du service. Chaque jour ouvrable, Banque Royale fournira au client des renseignements (le « relevé ») sur les effets présentés pour paiement le jour ouvrable précédent et portés au débit de chaque compte inscrit au service. Le client examinera sans délai chaque relevé dès réception afin de vérifier l’authenticité et la validité de tous les effets et s’assurer qu’ils ne sont ni postdatés ni périmés. Si un effet ne devrait pas être payé ou s’il est postdaté ou périmé, le client fournira à Banque Royale des instructions de retour de l’effet conformément aux présentes conditions.
1.2 Portée. Ce service est régi par la Convention cadre pour entreprise cliente, y compris les présentes conditions, et tout autre matériel de service applicable (collectivement, la « convention »). Le présent document remplace aussi les versions antérieures des Règlements et manuel d’exploitation relatifs à ce service.
2. Relevés
2.1 Remise. Chaque jour ouvrable, Banque Royale fournira le relevé au client à 9 h au plus tard (heure locale). Le relevé sera produit et livré de la manière convenue par Banque Royale. Si le client ne reçoit pas de relevé un jour ouvrable, il en informera Banque Royale avant 10 h (heure locale) le jour même. Il incombe au client de prévoir un autre mode de réception des relevés en cas d’imprévu.
2.2 Séparation des fonctions. Le client devrait veiller à que les représentants du client qui sont autorisés à examiner le relevé et à refuser le paiement d’effets ne soient pas les mêmes que ceux qui sont autorisés à émettre des effets ou à en approuver l’émission.
3. Effets et retours
3.1 Normes. Le client s’assurera que les effets respectent les normes MICR fournies par Banque Royale. Dans le cas des chèques, le client soumettra un spécimen de chèque à l’approbation de Banque Royale avant d’en commander le tirage d’une provision complète.
3.2 Refus de paiement. Si un effet ne devrait pas être payé ou s’il est postdaté ou périmé, le client donnera la directive par courrier électronique à Banque Royale de retourner l’effet dans les délais ci-dessous. Le client utilisera l’adresse de courrier électronique et la formule Instructions de refus de paiement fournis par Banque Royale à cette fin. Le client s’assurera que la formule Instructions de refus de paiement est exacte et complète à tous égards et envoyée à Banque Royale par une personne dûment autorisée à utiliser le service et à retourner des effets pour son compte. Chaque formule Instructions de refus de paiement reçue par Banque Royale sera considérée comme autorisée par le client et le liera. Pour que la formule Instructions de refus de paiement soit valable, Banque Royale doit en accuser réception dans les délais applicables et son contenu et sa forme doivent être à la satisfaction de Banque Royale. Le client communiquera avec Banque Royale s’il ne reçoit pas de confirmation de réception de la formule par Banque Royale dans les deux (2) heures suivant son envoi.
3.3 Heures limites. En vue de retourner des effets tirés sur des institutions financières canadiennes, Banque Royale doit recevoir la formule Instructions de refus de paiement à 14 h (heure locale) au plus tard le jour même où l’effet figure pour la première fois dans un relevé. Dans le cas des des effets tirés sur des institutions financières américaines, Banque Royale doit recevoir la formule Instructions de refus de paiement à 11 h (heure de l’Est) au plus tard le jour même où l’effet figure pour la première fois dans un relevé. Si un relevé est fourni tardivement au client après 12 h (heure locale), Banque Royale doit recevoir la formule Instructions de refus de paiement du client dans les deux (2) heures suivant la réception par le client des renseignements sur l’effet.
3.4 Délais prolongés. La Règle A4 de l’ACP prévoit des délais prolongés de retour d’effets pour certaines raisons. Banque Royale peut, à sa discrétion, accepter des instructions de retour d’un effet pour l’une de ces raisons après les délais ci-dessus, à condition que Banque Royale reçoive la formule Instructions de refus de paiement du client pour l’effet au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant l’expiration du délai prolongé applicable prescrit par la Règle A4 de l’ACP.
3.5 Retours. Lorsque Banque Royale reçoit la formule Instructions de refus de paiement conformément aux présentes conditions, Banque Royale contrepassera l’écriture de débit au compte applicable et retournera l’effet à l’institution négociatrice. S’il est impossible de retourner un effet pour quelque raison que ce soit, le client dédommagera Banque Royale du montant de l’effet et des pertes s’y rapportant, et Banque Royale pourra débiter un des comptes du client de ce montant.
3.6 Confirmation. Le client examinera le dossier de son compte chaque jour afin de vérifier si les écritures de contrepassation ont été faites correctement. S’il y a une divergence ou si le client est incapable de repérer ou de reconnaître les écritures de contrepassation, il en avisera sans délai Banque Royale le jour même.
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PARTIE III – GLOSSAIRE
4.
4.1
Définitions et interprétation
Définitions : Les termes définis suivants sont utilisés dans les présentes :
« ACP » désigne l’Association canadienne des paiements ;
« Banque Royale » désigne Banque Royale du Canada ;
« client » désigne la personne qui est inscrite au service, qui est autorisée à l’utiliser ou qui l’utilise, y compris les représentants de la personne ;
« dispositif de sécurité » désigne un dispositif de sécurité, y compris une carte, un jeton, un code, une clé d’identification, un mot de passe, une phrase d’identification, un numéro d’identification, un certificat, une clé de contrôle et d’autres codes et dispositifs de sécurité ;
« effet » désigne une lettre de change tirée sur un membre de l’ACP et pouvant être retournée aux termes de la Règle A4 de l’ACP ;
« États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique ;
« jour ouvrable » désigne tous les jours, à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés fédéraux au Canada ;
« lettre de change » désigne un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d’argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, soit à une troisième personne désignée – ou à son ordre –, soit au porteur ;
« matériel de service » désigne le matériel informatique, les logiciels, l’équipement, les renseignements et les autres documents fournis par Banque Royale relativement aux services, y compris les dispositifs de sécurité, les règlements et les manuels d’exploitation, les guides, les documents de formation, les documents de référence ou tout autre document applicable à ce service ;
« MICR » désigne la reconnaissance magnétique des caractères ;
« organisme de réglementation » désigne une personne ayant un pouvoir de réglementation ou de supervision sur Banque Royale, le client ou les services, y compris toute autorité ou tout organisme administratif, judiciaire, gouvernemental, fiscal, financier ou monétaire, et toute autorité ou tout organisme de réglementation, d’autoréglementation ou d’enquête, y compris l’ACP, la National Automated Clearing House Association et SWIFT ;
« personne » désigne un particulier ou une personne physique, une société de personnes, une société en commandite, une société à responsabilité limitée, une société par actions, une société par actions à responsabilité limitée, une société à responsabilité illimitée, une société de capitaux, une fiducie, une association non constituée en société, une coentreprise ou une autre entité ou un organisme de réglementation, les pronoms s’entendant dans un sens aussi large ;
« pertes » désigne l’ensemble des pertes, réclamations, dommages, coûts, frais, dépenses et autres obligations, y compris les honoraires et débours juridiques et professionnels raisonnables, et les coûts liés aux enquêtes, litiges, règlements, jugements, intérêts, pénalités et sanctions ;
« règles de l’ACP » désigne les règles, normes, lignes directrices et directives de l’ACP ;
« relevé » s’entend au sens de l’article 1.1 ;
« représentants » désigne les administrateurs, les dirigeants, les employés, les signataires autorisés, les mandataires, les entrepreneurs, les sous-traitants, les fournisseurs de services, les consultants, les auditeurs internes ou externes, les conseillers juridiques ou les autres conseillers professionnels ou d’autres personnes agissant au nom d’une partie, notamment une personne mentionnée dans une formule d’autorisation et les délégués de cette personne ;
« service » désigne tout produit ou service à l’entreprise fourni au client par Banque Royale ou utilisé par celui-ci, y compris tout compte ou tout produit ou service de crédit, de gestion de la trésorerie, de placement ou de paiement. Il est entendu que la Vérification de compte courant de Banque Royale est un service ;
« SWIFT » désigne la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL.
4.2 Interprétation. Chaque document faisant partie de la convention est réputé être intégré à la convention et à chacune de ses autres parties dès que Banque Royale lui donne effet, sans que Banque Royale, le client ou toute autre personne n’ait à prendre quelque autre mesure que ce soit. Tout renvoi à la convention, y compris les présentes conditions et tout autre matériel de service applicable, ou à tout document, produit ou service, y compris le service, ou à une loi, un règlement, une ligne directrice, une politique, une procédure, une règle, une norme ou une directive, y compris les règles de l’ACP et toute autre loi applicable, englobe toute version modifiée, reformulée, augmentée ou autrement remaniée, de temps à autre, de ceux-ci. Tout renvoi à une personne, y compris tout organisme de réglementation, englobe ses successeurs et ayants droit. La division de la convention en parties, articles, paragraphes, alinéas et autres subdivisions, de même que l’utilisation de titres, ne visent qu’à en faciliter la consultation et n’ont aucune incidence sur l’interprétation de ses dispositions. Le singulier englobe le pluriel et vice versa. Le masculin englobe le féminin et vice versa, pour autant que le contexte s’y prête. Les expressions
« y compris » et « notamment » de même que les verbes « comprendre », « inclure » et « englober » ne sont pas restrictifs. Toutes les dispositions, y compris tous les droits et toutes les obligations conférés aux parties, sont cumulatives et ne doivent pas être interprétées comme limitant d’autres dispositions, sauf si cette intention est expressément indiquée. Les expressions « dans les présentes », « des présentes », « aux présentes », « la convention » et autres expressions semblables renvoient à la convention dans son ensemble, et non à une partie ou à un article, paragraphe, alinéa ou toute autre subdivision en particulier, sauf si le contexte s’y oppose. Sauf mention contraire, tous les montants en dollars cités dans la convention sont exprimés dans la monnaie ayant cours légal au Canada. Sauf indication contraire, toutes les heures sont les heures locales dans la province où est située la succursale de tenue de compte applicable.
® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. 000000 (2015/11)
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