Définition Sample Clauses

The "Définition" clause serves to clearly define key terms and concepts used throughout the contract. It typically lists specific words or phrases and assigns them precise meanings for the purposes of the agreement, ensuring that all parties interpret these terms consistently. By establishing a common understanding of important terminology, this clause helps prevent ambiguity and misunderstandings, thereby promoting clarity and reducing the risk of disputes over interpretation.
Définition. Désigne un changement dans la manière dont l'Employeur effectue ses activités qui est directement lié à l'introduction d'équipement ou de matériel qui a pour effet de modifier les états de service ou les conditions de travail des employés.
Définition. By order, it is understood any order relating to the products appearing on the tariff in force addressed from the company LABORATOIRES ▇▇▇▇▇▇▇ to the professional purchaser and accepted by the company LABORATOIRES ▇▇▇▇▇▇▇ , accompanied by the payment of the advance payement possibly envisaged on the purchase order. The orders can be transmitted to the company LABORATOIRES ▇▇▇▇▇▇▇ by mail, fax, e-mail, by telephone to the customer service representatives of the professional purchaser or directly to the representatives. Any order must respect the standard quantities (packages) indicated on the price list in force at the date of placing or relate to a multiple of the said standard quantities. If not, the company LABORATOIRES ▇▇▇▇▇▇▇ will round up the quantity ordered to the higher standard quantity or to the multiple of the higher standard quantity and will deliver and invoice the quantity thus rounded up, without the professional purchaser being able to claim any compensation or the cancellation of the order. The taking into account of the order and the acceptance of this one are confirmed by the sending of an e-mail. The data recorded in the computer system of the company LABORATOIRES ▇▇▇▇▇▇▇ constitute the proof of all transactions concluded with the professional purchaser. The benefit of the order is personal to the professional purchaser and cannot be transferred without the express, written and prior agreement of the company LABORATOIRES ▇▇▇▇▇▇▇.
Définition. By order, it is understood any order relating to the products appearing on the tariff in force addressed from the company ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTION PLOUEDERN to the professional purchaser and accepted by the company ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTION PLOUEDERN, accompanied by the payment of the advance payement possibly envisaged on the purchase order. The orders can be transmitted to the company ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTION PLOUEDERN by mail, fax, e-mail, by telephone to the customer service representatives of the professional purchaser or directly to the representatives. Any order must respect the standard quantities (packages) indicated on the price list in force at the date of placing or relate to a multiple of the said standard quantities. If not, the company ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTION PLOUEDERN will round up the quantity ordered to the higher standard quantity or to the multiple of the higher standard quantity and will deliver and invoice the quantity thus rounded up, without the professional purchaser being able to claim any compensation or the cancellation of the order. The taking into account of the order and the acceptance of this one are confirmed by the sending of an e-mail. The data recorded in the computer system of the company ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTION PLOUEDERN constitute the proof of all transactions concluded with the professional purchaser. The benefit of the order is personal to the professional purchaser and cannot be transferred without the express, written and prior agreement of the company ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTION PLOUEDERN.
Définition. Dans le cadre du présent Contrat, chaque partie (le « Destinataire ») est susceptible d’obtenir des informations confidentielles et protégées (les « Informations Confidentielles ») de la part de l'autre partie (le « Divulgateur »). Par Information Confidentielle, on entend notamment, sans que cela soit limitatif, les stipulations du présent Contrat et de tout Bon de Commande, les données et informations relatives aux utilisateurs finaux, aux Partenaires Commerciaux, à la conception des systèmes, aux tarifs, aux coûts, aux données financières et commerciales, aux ventes, à la stratégie marketing, aux produits, à la feuille de route des produits, aux programmes en matière de service, aux secrets commerciaux, au savoir-faire, aux inventions, aux techniques, aux procédés, aux programmes, aux schémas, aux logiciels et aux données. Les Informations Confidentielles comprennent les informations sur lesquelles il est indiqué par écrit qu’elles sont confidentielles, ainsi que toute information que toute personne raisonnable considérerait comme confidentielle ou protégée dans les circonstances de sa divulgation.
Définition. Changement dans les activités de l'Employeur directement lié à l'installation d'équipement ou de matériel, se traduisant par d'importantes modifications de la situation professionnelle ou des conditions de travail des employées.
Définition. (a) For the purposes of this Contract, “Force Majeure” means an event or circumstance or combination of events or circumstances which prevents the Party claiming Force Majeure (the „Affected Party‟) from performing its obligations under this Contract and which event or circumstance (i)which is beyond the reasonable control and not arising out of the default of the Affected Party; (ii) the Affected Party has been unable to overcome such circumstance or event by the exercise of due diligence and reasonable efforts, skill and care; and (iii) which has a Material Adverse Effect on the subsistence of this Contract. Such events or circumstances shall include, without limitation, the effect of any natural element or other acts of State or God, including but not limited to, fire, flood, earthquake, lightning, cyclone, landslides or other natural disasters, strikes or other industrial disturbances, war, riots, civil commotion, terrorist attacks, embargoes, blockades, revocation of approvals, no objections, consents, licenses granted by the Government, change of laws, action and / or order by statutory and/or Government authority, third party action or any other act of commission or omission or cause beyond the control of the party affected thereby.
Définition. Les projets financés par un FDU se situent en zone ▇▇▇▇▇ (projets à rentabilité faible).
Définition. Aux fins de la présente Annexe: a) ordures" signifie les ordures solides de cuisine, les papiers, les chiffons, les plastiques, le verre, le métal, les bouteilles, la poterie, la ferraille et autres détritus du même genre; b) eaux usées" signifie les déchets de nutrition des hommes ou des animaux qui se constituent à bord et comprend les déchets des cabinets d'aisance, des urinoirs ou des installations hospitalières traitant les matières excrémentielles; c) bateau" signifie tout navire, chaland ou autre embarcation flottante, automoteur ou non;
Définition. Les « zones grises » correspondent aux projets présentant un retour sur investissement insuffisant pour attirer des investisseurs privés. Ces projets nécessitent un financement complémentaire pour attirer l’investissement privé.  Un instrument financier de type FDU s’articule autour de la notion de « recyclage » des enveloppes (effet « revolving ») et constitue une alternative aux subventions : les fonds investis dans un FDU doivent être utilisés de façon à ce qu’ils s’auto-entretiennent, sans pour autant concurrencer directement les acteurs privés du marché sur leurs zones d’investissement, mais de façon complémentaires ;  Le plan d’affaires de ces projets, établi rationnellement, est tenu de présenter une situation rentable ou « viable » (même très faiblement). Le FDU n’a pas vocation à financer des projets dont la structure prévisionnelle ne dégagerait pas a priori de revenus suffisants pour couvrir les investissements, qui seront plutôt financés par des subventions. Le FDU se focalise sur des projets dégageant un retour sur investissement limité, qui attire peu ou pas les investisseurs privés ;  Le manque d’intérêt des investisseurs privés envers la ▇▇▇▇▇▇▇▇ ou le manque de culture en matière d’instruments financiers accentuent les difficultés de financement des projets en zone ▇▇▇▇▇. Les difficultés et les besoins spécifiques en investissement au sein du marché ▇▇▇▇▇▇▇ sont les suivants :  Pallier la faible attractivité des territoires par un effet signal et un partage des risques : – Au ▇▇▇▇▇▇▇ des différents entretiens conduits dans le cadre de cette étude, il apparait clairement que le principal critère d’investissement des acteurs privés ▇▇ ▇▇▇▇▇ sur la localisation géographique des projets, quel que soit le domaine concerné. En effet, compte-tenu des données macroéconomiques de la ▇▇▇▇▇▇▇▇ (cf. 2.1. Présentation générale de la situation du développement urbain en ▇▇▇▇▇▇▇▇), les investisseurs sont très sélectifs sur la localisation géographique des projets : la situation est très difficile en dehors des principales dynamiques urbaines régionales, mais également difficile au sein du ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ; – Dans ce contexte, la participation financière d’un FDU constituerait un signal fort auprès des investisseurs privés en rassurant le marché par un partage des risques ; – Par ailleurs, le renforcement de l’attractivité des territoires en ▇▇▇▇▇▇▇▇ est lié aux projets de transport et de mobilité. Ces projets induisent des investissements élevés.  Di...
Définition. Aux fins du présent document, les expressions suivantes sont définies comme suit : État requérant : L’État requérant désigne la République du Venezuela, dont les autorités compéten- tes, devant une situation de désastre national, demandent à la Confédération suisse une assistance telle que celle visée à l’article 1. État d’envoi : L’État d’envoi désigne la Confédération suisse, dont les autorités compétentes, en réponse à une demande des autorités compétentes du Venezuela, apportent une aide telle que celle visée à l’article 1. Unité de secours : Désigne le ou les spécialiste(s) envoyé(s) directement par le Corps ou par l’intermédiaire des institutions spécialisées, conformément à l’article 5 du présent Ac- cord.