Réserve de propriété 8.1 Nous conservons la propriété de l’ensemble des marchandises que nous livrons jusqu’à ce que soit réglé l’ensemble des créances en cours, y compris les créances annexes, dont nous disposons, du fait de nos relations commerciales, sur l’auteur de la commande et jusqu’à ce que les traites ou les chèques émis à cet effet soient encaissés. Il en va de même pour les créances futures. 8.2 Nous sommes autorisés à prendre possession de la marchandise assortie d’une réserve de propriété lorsque l’auteur de la commande est en retard à honorer les droits dont nous pouvons nous prévaloir à son égard du fait de la relation commerciale. Nous sommes en droit de revendiquer la restitution immédiate de la marchandise assortie d’une réserve de propriété en excluant tout droit à rétention, à moins qu’il ne s’agisse des droits passés en force de chose jugée ou incontestés. Nous sommes en droit de vendre au mieux la marchandise reprise après avertissement que nous procéderons à la vente, et à comptabiliser la recette de la vente après déduction des frais de réalisation. 8.3 L’auteur de la commande est tenu de traiter avec soin la chose vendue, il est notamment tenu de procéder en temps utile et à ses propres frais aux opérations d’inspection et de maintenance, et d’assurer suffisamment en valeur à neuf et à ses frais la chose vendue contre l’incendie, les inondations et le vol. Les droits réclamés à l’assureur du fait d’un sinistre survenu sur la marchandise assortie d’une réserve de propriété nous sont dès à présent cédés à hauteur de la valeur de la marchandise assortie de la réserve de propriété. L’auteur de la commande se doit d’informer la compagnie d’assurance de la cession de créance. 8.4 L’auteur de la commande doit nous aviser dans les meilleurs délais d’un nantissement ou de toute autre restriction de nos droits de propriété par des tiers et confirmer par écrit aux tiers et à nous-mêmes le droit de propriété. Il est interdit à l’auteur de la commande de nantir la marchandise assortie d’une réserve de propriété ou d’en transférer la propriété à titre de sûreté (« Sicherheitsübereignung » en allemand). 8.5 Le traitement et la transformation de la marchandise assortie d’une réserve de propriété sont effectués pour nous, en qualité de fabricant au sens de l’art. 950 BGB (Code civil allemand) sans qu’ils nous engagent. La marchandise traitée ou transformée vaut marchandise assortie d’une réserve de propriété au sens des présentes conditions. 8.6 Lorsqu’il y a liaison, mélange ou confusion avec des marchandises ne nous appartenant pas (art. 947, 948 BGB, Code civil allemand), nous sommes propriétaires de la nouvelle chose ou de la quantité globale au prorata de la valeur qu’avait notre marchandise assortie d’une réserve de propriété au moment où elle a été liée, mélangée ou confondue avec les autres marchandises. Si l’auteur de la commande acquiert la propriété globale de la nouvelle chose, les contractants sont d’accord sur le fait que l’auteur de la commande nous reconnaît un droit de copropriété à la nouvelle chose ou à la quantité globale au prorata de la valeur de la marchandise assortie d’une réserve de propriété, transformée respectivement liée, mélangée ou confondue par rapport à la nouvelle chose ou à la quantité globale. La nouvelle chose ainsi créée vaut marchandise assortie d’une réserve de propriété au sens des présentes conditions. L’auteur de la commande la conservera pour nous en y apportant le soin d’un bon commerçant et s’engage à nous communiquer les éléments nécessaires pour exercer notre droit, et à ce titre à nous laisser consulter ses documents. 8.7 L’auteur de la commande est autorisé à revendre, dans le cadre de l’exploitation normale de son entreprise, la marchandise assortie d’une réserve de propriété. Equivaut à une revente l’utilisation de la marchandise assortie d’une réserve de propriété par l’auteur de la commande pour l’exécution d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat mixte d’entreprise et de vente (« Werklieferungsvertrag » en allemand). Les créances de l’auteur de la commande résultant de la revente de la marchandise assortie d’une réserve de propriété nous sont dès à présent cédées, de même que tous les droits annexes, indépendamment du fait que la marchandise assortie d’une réserve de propriété est cédée sans ou avec traitement, transformation, liaison, mélange ou confusion et qu’elle soit revendue à un ou à plusieurs clients. Si la créance sur le débiteur tiers est incluse dans une facture en cours, la cession convenue porte également sur les droits résultant du compte courant. Les créances cédées servent de sûreté à l’ensemble de nos droits et créances telles que visées à l’article 8.1 8.8 Au cas où la marchandise assortie d’une réserve de propriété serait vendue par l’auteur de la commande après liaison, mélange, traitement ou transformation, la cession de la créance telle que visée à l’article 8.7 est réputée convenue à hauteur du prix contractuel de la marchandise assortie d’une réserve de propriété. Si l’auteur de la commande réalise une prestation en relation avec la vente de la marchandise assortie d’une réserve de propriété sans établir de distinction entre la marchandise assortie de ladite réserve et la prestation en question sur la facture établie à l’ordre du client, autrement dit, si elle applique un prix global, celui-ci nous est cédé à hauteur de notre prix de vente. 8.9 Si la marchandise assortie d’une réserve de propriété est utilisée par l’auteur de la commande pour exécuter un contrat d’entreprise ou un contrat mixte d’entreprise et de vente (« Werklieferungsvertrag » en allemand), la créance née du contrat d’entreprise ou contrat mixte d’entreprise et de vente nous est cédée par avance dans les proportions fixées aux articles 8.7 et 8.8. 8.10 L’auteur de la commande est autorisé à encaisser les créances liées à la revente en dépit de la cession de créance, étant entendu que notre droit à encaissement n’est pas remis en cause par l’autorisation d’encaissement de l’auteur de la commande. Pour autant, nous n’encaisserons pas nous-mêmes les créances tant que l’auteur de la commande remplira correctement ses engagements de paiement à notre égard. Nous sommes en droit d’annuler avec effet immédiat l’autorisation de l’auteur de la commande à revendre la marchandise assortie d’une clause de réserve de propriété et à encaisser les créances qui nous sont cédées dès lors que l’auteur de la commande accuse un retard de paiement à notre égard ou qu’il connaît des difficultés de paiements à la suite d’une détérioration majeure de sa situation patrimoniale. En cas de procédure de mise en redressement ou liquidation judiciaire, d’arrêt de tout paiement, de remise d’une déclaration sur l’honneur conforme à l’art. 807 ZPO (Code de procédure civile allemand), de changement de propriétaire de l’entreprise de l’auteur de la commande dû aux difficultés de paiements, l’autorisation de revente de la marchandise assortie d’une réserve de propriété et l’autorisation d’encaisser les créances qui nous sont cédées sur cette même marchandise prennent fin automatiquement. Si nous avons annulé l’autorisation de l’auteur de la commande à revendre la marchandise assortie d’une réserve de propriété ou si cette autorisation a pris fin automatiquement, l’auteur de la commande est tenu de nous restituer immédiatement la marchandise assortie d’une réserve de propriété et de procurer la possession directe (« unmittelbarer Besitz » en allemand), à nous- mêmes ou à la personne que nous aurons désignée à cet effet. Dans ce contexte, l’auteur de la commande est tenu de nous indiquer les créances cédées et ses débiteurs, l’ensemble des renseignements nécessaires pour procéder au recouvrement, de nous remettre les documents y relatifs et de faire part de la cession aux débiteurs. L’ensemble des frais entraînés par la reprise en possession de la marchandise assortie d’une réserve de propriété est à la charge de l’auteur de la commande. 8.11 La réserve de propriété telle que prévue par les dispositions ci-dessus reste également en vigueur si certaines de nos créances passent dans la comptabilité courante, y compris si elles sont soldées et reconnues. La réserve de propriété s’étend alors sur la créance résultant du solde du compte courant. 8.12 La réserve de propriété telle que prévue dans les dispositions ci-dessus prend fin lorsque l’ensemble des créances visées à l’article 8.1 sont réglées. Dès lors, la propriété de la marchandise assortie d’une réserve de propriété est transférée à l’auteur de la commande et les créances cédées lui reviennent. 8.13 Si la valeur réalisable de l’ensemble des sûretés constituées à notre profit dépasse nos créances de plus de 10 % et si l’auteur de la commande nous en fait la demande, nous sommes alors tenus de lever celles de notre choix, dans les mêmes proportions.
Clause de réserve de propriété 12.1.- Le Fournisseur reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de vente, en principal et en accessoires conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente. 12.2.- Les risques de la marchandise incombent néanmoins au Client, dès la mise à disposition de celle-ci. Les marchandises en stock chez le Client devront en conséquence être traitées comme étant en dépôt chez le Client, et seront valablement assurées par le Client. 12.3.- Le Fournisseur se réserve, jusqu’au paiement intégral du prix des produits, un droit de propriété sur les produits livrés en exécution de la commande, qui en vertu et conformément aux articles 2367 et suivants du code Civil, lui permet de reprendre possession des Marchandises en cas de défaut de paiement du Client. 12.4.- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation du Client, le Fournisseur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du jugement déclaratif. Le Fournisseur aura le droit d'effectuer ou de faire effectuer la reprise de la marchandise à la charge du destinataire. Afin de faciliter l’identification lors de la reprise des marchandises, il est interdit d’enlever les marques distinctives des Marchandises avant leur utilisation. En cas de difficulté d’identification, seraient réputées Marchandises du Fournisseur toutes Marchandises répondant aux mêmes spécifications et non identifiées elles- mêmes et ce, à due concurrence de la créance du Fournisseur. De surcroît, la revente et la transformation des Marchandises sont interdites en cas de procédure collective. 12.5.- Enfin la présente clause est applicable quelle que soit la situation juridique du Client. En cas de procédure collective, elle sera en cas de besoin limitée dans ses effets par l’application de la loi. 12.6.- L’application de cette clause ne saurait, en aucun cas, modifier les dispositions concernant le transfert des risques. Elle n’exclut en rien une action éventuelle en résolution de vente et/ou en dommages – intérêts du Fournisseur destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’il aura subi.
RESERVE DE PROPRIETE Le Prestataire ou l’organisme de financement conserve la propriété des Matériels commandés jusqu’au paiement intégral du prix par le Client, en principal et intérêt, la remise de traite ou tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement. La livraison des Matériels emporte automatiquement transfert des risques au profit du Client. En cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du Client, les Matériels livrés pourront être revendiqués conformément aux dispositions de l’article L624-9 du Code de Commerce dans les trois (3) mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Il est expressément interdit au Client de les donner en garantie ou d’en disposer notamment pour les revendre ou les transformer. En cas de saisie opérée par des tiers sur ces marchandises, le Client est tenu d’en informer aussitôt le Prestataire. En tout état de cause, le Client supportera les conséquences financières de la perte ou de la détérioration du Matériel tant qu’il reste la propriété du Prestataire. La résiliation du Contrat pour quelle que cause que ce soit, emporte application de plein droit de cette clause de réserve de propriété. En cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation de payer le prix, le Client a l’obligation de restituer, à ses frais et immédiatement, les Matériels au Prestataire dès que le Prestataire aura manifesté de façon formelle et non équivoque sa volonté de se prévaloir de la présente clause de réserve de propriété. Le Prestataire et/ou son transporteur sont autorisés à pénétrer pendant les heures ouvrées du Client dans les locaux où se trouvent les Matériels, pour procéder à leur enlèvement. En cas de reprise des Matériels, les acomptes ou fractions du prix qui auront été versés par le Client seront conservés par le Prestataire à titre de dommages et intérêts. Les Matériels mis à disposition passent, nonobstant la clause de réserve de propriété dont bénéficie le Prestataire, sous la garde du Client dès la livraison à charge pour lui de les assurer contre tout dommage. Conformément à l’article 3 de la loi du 12 Mai 1980, le Client fera figurer sur une ligne distincte à l’actif de son bilan, les marchandises objet de la présente réserve de propriété. Le Prestataire se réserve le droit de modifier les caractéristiques du Matériel figurant sur ses tarifs ou de cesser la vente de la Solution en respectant un préavis raisonnable et en proposant au Client un produit ou service de substitution.
CONDITIONS D’ADMISSION Pour être admis à pénétrer, à s’installer, et séjourner sur un terrain de camping, il faut y avoir été autorisé par le gestionnaire ou son représentant. Il a pour obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre du terrain de camping ainsi qu’au respect de l’application du présent règlement intérieur. Le fait de séjourner sur le terrain de camping implique l’acceptation des dispositions du présent règlement et l’engagement de s’y conformer. Nul ne peut y élire domicile
Conclusion du contrat La réservation devient effective dès lors que le locataire aura fait parvenir au propriétaire un acompte de 25 % du montant total de la location et un exemplaire du contrat signé avant la date indiquée au recto. Un deuxième exemplaire est à conserver par le locataire. La location conclue entre les parties au présent acte ne peut en aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers, personnes physiques ou morales, sauf accord écrit du propriétaire. Toute infraction à ce dernier alinéa serait susceptible d'entraîner la résiliation immédiate de la location aux torts du locataire, le produit de la location restant définitivement acquis au propriétaire.
CESSION DU CONTRAT Le Client consent à ce que Xxxxxxx puisse céder le Contrat. Dans cette hypothèse, les Parties conviennent que l’obligation d’exécution du Contrat sera transférée au cessionnaire et que Xxxxxxx sera libérée de toute obligation à cet égard.
Résiliation du contrat Le contrat peut être résilié : 7.5.6.1. PAR L’ADHÉRENT : à l’expiration de la première période contractuelle d’un an : par lettre recommandée adressée au Souscripteur au plus tard UN mois avant la date d’échéance de l’adhésion. à tout moment à compter du 13ème mois de la souscription, en cas de majoration tarifaire ou en cas de modification des garanties (article 4.5.7.2. ci-après) : entre la date de réception de la notification des modifications contractuelles et la prise d’effet des modifications. 7.5.6.2. PAR LE SOUSCRIPTEUR : en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions prévues à l’article 7.5.8 «Non-paiement-Résiliation», des présentes Dispositions générales, et ce conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des Assurances. à chaque année à l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le motif de la résiliation, et adressée au plus tard DEUX mois avant la date d’échéance annuelle. en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations de l’Adhérent à la signature des Dispositions particulières ou en cours de contrat (articles L 113-8 et L113-9 du Code des Assurances), en cas de modification de la situation personnelle de l’Adhérent à condition que la modification ait une incidence sur le risque couvert, dans les conditions prévues à l’article 7.5.7.1. « Modifications par l’adhérent » des présentes Dispositions générales, après sinistre, la résiliation prend effet UN mois après que le Souscripteur en a reçu notification (article R 113-10 du Code des Assurances), 7.5.6.3. DE PLEIN DROIT : en cas de cessation du Contrat d’assurance automobile, pour quelque cause que ce soit : à la date de cessation du Contrat d’assurance automobile en cas de cessation de l’accord conclu entre le Souscripteur et EUROP ASSISTANCE aux fins des présentes : à la date d’effet de la cessation dudit accord en cas de retrait total de l’agrément d’EUROP ASSISTANCE : au 40ème jour à compter de la date de publication au JO de la décision de retrait d’agrément (article L326-12 du Code des Assurances). Les délais indiqués dans le présent article sont décomptés à partir de la date d’envoi par l’expéditeur de la lettre recommandée de résiliation, le cachet de la poste faisant foi. Dans le cadre des dispositions du présent article, le Souscripteur agit au nom et pour le compte d’EUROP ASSISTANCE.
Modalités de règlement Les conditions particulières doivent prévoir après négociation : - le montant des arrhes versé à la commande, - le montant du versement intermédiaire, le cas échéant à la fin du chargement, - le solde à la fin du contrat de déménagement.
Exclusion de garantie DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR ET À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE MENTIONNÉE DANS LA SECTION 1.2 CI-DESSUS, SYMANTEC EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE INTERPRÉTATION, CONDITION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ SPÉCIFIQUE OU LE RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, SYMANTEC NE GARANTIT EN AUCUN CAS QUE :(I) LES SERVICES ET/OU LE SITE RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES ; (II) LES SERVICES ET/OU LE SITE SERONT ININTERROMPUS, EXÉCUTÉS EN TEMPS VOULU, SÉCURISÉS OU EXEMPTS D'ERREURS ; (III) LES RÉSULTATS POUVANT ÊTRE OBTENUS DE L'UTILISATION DES SERVICES ET/OU DU SITE SERONT PRÉCIS OU FIABLES ; (IV) LA QUALITÉ DE TOUS LES SERVICES, ABONNEMENTS, PRODUITS OU INFORMATIONS ACHETÉS OU OBTENUS PAR VOUS VIA LES SERVICES ET/OU LE SITE RÉPONDRA À VOS ATTENTES ; (V) TOUTE ERREUR IMPUTABLE AUX SERVICES ET/OU AU SITE SERA CORRIGÉE ; (VI) TOUS LES VIRUS SERONT SUPPRIMÉS VIA LES SERVICES ; OU (VII) CONCERNANT LE PAIEMENT DU REMBOURSEMENT, LA PONCTUALITÉ DE CELUI-CI RÉPONDRA À VOS ATTENTES. L'USAGE DU LOGICIEL, DES DOCUMENTATIONS ET/OU DES DONNÉES TÉLÉCHARGÉS OU OBTENUS D'UNE AUTRE MANIÈRE PAR VOUS VIA L'UTILISATION DES SERVICES DE SUPPORT SE FERA À VOTRE DISCRÉTION ET À VOS PROPRES RISQUES. LE LOGICIEL DE SUPPORT EST FOURNI « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE ET CONFORMÉMENT AU CONTRAT D'UTILISATION DU LOGICIEL DE SUPPORT. SYMANTEC NE GARANTIT PAS LES PRODUITS TIERS.
Effets de la résiliation En cas de résiliation en vertu de la présente clause, l'UICN verse au Consultant toute rémunération non réglée au titre des services rendus par le Consultant jusqu'à la date effective de résiliation, étant entendu que le montant total payable par l'UICN au Consultant ne doit pas dépasser la rémunération indiquée à la clause 5 du Contrat. Le Consultant doit, dans les trente (30) jours suivant la résiliation, et à la demande de l'UICN : 16.4.1 Dans la mesure du possible, finir les Prestations soumises à la Rémunération mise à disposition jusqu’à la date de résiliation et arrêter toutes les activités en cours ; 16.4.2 Rembourser à l’UICN tout acompte perçu en plus sur les dépenses totales effectuées tel qu’en témoigne les factures envoyées à l’UICN ; 16.4.3 Rembourser à l’UICN toutes les dépenses effectuées en violation des termes du présent Contrat ;