Aides liées à l’aménagement du logement, du véhicule et des surcoûts liés au transport i. L’aménagement du logement Peuvent être pris en compte211 : - les frais d'aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée par l'adaptation et l'accessibilité du logement212, - ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l'installation des équipements nécessaires lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire213, et que le demandeur fait le choix d'un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité. En cas d'évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux destinés à faciliter des adaptations ultérieures214. Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire215. 207 Article L. 245-12 du CASF 208 Dans les conditions prévues à l'article L.129-1 du code du travail 209 Mentionné au 1º de l'article L. 245-3 du CASF. 210 Article D. 245-10, D. 245-11, D. 245-12 du CASF 211 Article D. 245-14 du CASF 212 Dans les conditions définies au référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles 213 Mentionnée à l'article L. 146-8 214 Article D. 245-15 du CASF 215 Article D. 245-28 du CASF L'aménagement du domicile de la personne qui l'héberge peut être pris en charge au titre de la prestation de compensation lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité216. Ne peuvent être pris en compte: - L'aménagement du domicile de l’accueillant familial217 ; - Les demandes d'aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement. Si la personne handicapée est locataire, elle devra demander préalablement l’accord de son propriétaire avant d’aménager le logement. L’aménagement du logement ne concerne que la résidence principale. a- L’aménagement du véhicule et des surcouts liés au transport218 Peuvent être pris en compte : - L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager ains...
Aides liées à l’aménagement du logement, du véhicule et des surcoûts liés au transport. 287 Article D. 245-73 CASF 288 Article D. 245-74 CASF 289 Article D. 245-75 CASF
Alinéa 1 : L’attribution des aides à l’aménagement du logement, du véhicule et des surcoûts liés au transport290 Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un établissement social ou médico-social, la CDAPH prend en compte les frais d’aménagement du logement, du véhicule ou des surcoûts liés au transport291 exposés par les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins trente jours par an à leur domicile ou au domicile d'une personne que la loi vise comme une personne chez laquelle l’aménagement peut être pris en charge.
Alinéa 2 : La possible majoration de l’aide pour les surcoûts liés au transport292 Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie dans la journée dans un établissement ou service social ou médico- social et que la commission des droits et de l'autonomie constate la nécessité pour la personne handicapée, soit d'avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d'effectuer un déplacement aller-retour supérieur à 50 kilomètres, le montant attribuable293 au titre de surcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Le conseil départemental peut autoriser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l'importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap, un montant supérieur au montant attribuable. Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu de résidence, permanent ou non, de la personne handicapée et l'établissement d'hospitalisation, d'hébergement ou d'accueil sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu'une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne.