Autorités compétentes. 1. Les Autorités compétentes des Parties responsables pour l’application du présent Accord sont: - l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle pour le côté suisse; - le Service Fédéral pour la Propriété Intellectuelle, les Brevets et les Marques (Rospatent) pour le côté russe.
2. Les Parties se notifieront mutuellement par voies diplomatiques les modifications concernant leurs Autorités compétentes.
Autorités compétentes. 1. Les Parties échangent les noms, adresses et compétences de leurs autorités respon- sables de la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Conformément à l’art. 4.16, les Parties s’informent mutuellement des changements importants survenant au sujet de ces informations.
Autorités compétentes. 1. Les autorités compétentes des parties sont les autorités responsables de la mise en œuvre des mesures visées au présent chapitre, telles qu’énoncées à l’annexe 6-A.
2. En vertu de l’article 6.12, les parties s’informent de toute modification notable apportée à la structure, à l’organisation ou à la répartition des compétences de leurs autorités compétentes respectives.
Autorités compétentes. 1. Les autorités compétentes pour la mise en œuvre de la présente convention sont : – pour la République française, les autorités judiciaires ; et – pour la République de Xxxxxxx, l’Attorney-General.
2. Toute modification affectant la désignation de ces autorités est portée à la connaissance de l’autre Partie par la voie diplomatique.
Autorités compétentes. 8.1 Les instances suisses compétentes pour la réalisation des projets/programmes relevant du présent Accord sont
1) La Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères, pour les questions de coopération technique, d’aide humanitaire et de secours d’urgence: Direction du développement et de la coopération Xxxxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxx, Xxxxxx tél. +00 00 000 00 00; fax +00 00 000 00 00
2) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) du Département fédéral de l’éco- nomie, pour les questions de coopération économique et financière: Secrétariat d’Etat à l’économie Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx, Xxxxxx
Autorités compétentes. Aux fins du présent accord, et sauf notification contraire à l’Union, les autorités compétentes du Pérou sont le ministère des affaires étrangères.
Autorités compétentes. Le droit fédéral impose la création dans chaque canton d'une autorité de conciliation, devant laquelle les parties doivent passer avant de saisir un tribunal (sauf en cas d'exceptions, cliquez ici). En Valais, il s'agit de la Commission cantonale de conciliation en matière de bail à loyer. En cas d'échec de la tentative de conciliation, c'est le juge civil qui sera saisi. La Commission cantonale de conciliation en matière de bail à loyer Elle siège à Sion, quelque soit l'endroit où se situe l'immeuble ou le domicile des parties. Le principe est que tout litige en matière de bail doit être soumis dans un premier temps à l'examen de cette autorité, qui va tenter de trouver une solution à l'amiable. La seule exception existe en cas de demande d'expulsion de la part du bailleur. Dans ce cas, le juge civil est directement saisi. La commission de conciliation en matière de bail à loyer est composée: d'un(e) président(e) et de deux président(e)s substituts de douze membres assesseurs (les bailleurs et les locataires sont représentés paritairement par l'intermédiaire de leurs associations et d'autres organisations défendant des intérêts semblables) En cas d'échec de la conciliation, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les cas concernant la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer. Les formules officielles de notification de hausse de loyer et de résiliation de bail doivent être commandées auprès de la Commission cantonale de conciliation en matière de bail à loyer.
Autorités compétentes. L’autorité compétente pour les licenciements collectifs est l’office de l’économie et du travail de Bâle-Ville : Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Xxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxx: +00 (0) 00 000 00 00, E-Mail: xxx@xx.xx. Il informe les autorités françaises concernées des étapes importantes et les implique autant que possible dans la procédure. S’agissant des autorités françaises, le service compétent suivant est informé : Unité territo- riale du Haut-Rhin, Service restructuration, modernisation des entreprises, Xxxx xxxxxxxxxx- xxxx « Xxxx », 00000 XXXXXX Xxxxx. Telefon: +33 (0) 0.00.00.00.00, E-Mail: alsace- xx00.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxx.xx
Autorités compétentes. Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression " autorités compétentes " désigne : - dans le cas de la France, le Ministre de l'Economie et des Finances ; - dans le cas de la Tunisie, le Ministre des Finances, ou leurs représentants dûment délégués ou autorisés.
Autorités compétentes. Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression « autorités compétentes » désigne : SIGNIFIC ATION DES TERMES EMPLOYÉS