Artistes et sportifs Clauses Exemplaires

Artistes et sportifs. 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Artistes et sportifs. 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
Artistes et sportifs. 1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Artistes et sportifs. 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'activités visées au paragraphe 1 exercées dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées directement ou indirectement par le premier Etat ou une de ses collectivités territoriales ou association ou organisation ayant le caractère de services publics.
Artistes et sportifs. 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
Artistes et sportifs. 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. 2. Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l'Etat contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif. Cette disposition ne s'applique pas si l'artiste du spectacle ou le sportif établit que ni lui, ni des personnes qui lui sont apparentées ou associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne à laquelle les revenus sont attribués.
Artistes et sportifs. 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radiodiffusion ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat où ces activités sont exercées. 2. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une société de l'un des Etats qui fournit dans l'autre Etat les services d'une personne visée au paragraphe 1, est imposable dans cet autre Etat sur les bénéfices qu'elle retire de cette prestation de services, sauf si cette société établit qu'elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement par cette personne.
Artistes et sportifs. 1. Nonobstant les dispositions des articles 21 et 22, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. 2. Lorsque les produits de l'activité personnelle qu'un artiste ou un sportif exerce en cette qualité reviennent à une autre personne, ces produits, nonobstant les dispositions des articles 11, 21 et 22, sont imposables dans l'Etat contractant dans lequel l'artiste ou le sportif exerce son activité. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but lucratif de l'autre Etat contractant ou par des membres de leur personnel, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte.
Artistes et sportifs. 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus que les artistes (tels les artistes de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision et les musiciens) ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées. 2. Lorsque les revenus d’activité qu’un artiste exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste lui même mais à une autre personne, qu’elle soit résidente d’un Etat contractant ou non, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste sont exercées.

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