Common use of Conditions de travail, protection des travailleurs, égalité de traitement entre hommes et femmes, protection de l’environnement Clause in Contracts

Conditions de travail, protection des travailleurs, égalité de traitement entre hommes et femmes, protection de l’environnement. 2.1.1 Pour les prestations fournies en Suisse, le fournisseur s’engage à respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs au sens de l’art. 3, let. e AIMP, les conditions de travail en vigueur au sens de l’art. 3, let. d AIMP, les obligations en matière d’annonce et d’autorisation au sens de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN ; RS 822.41), ainsi que les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes. 2.1.2 Le fournisseur s’engage à respecter les dispositions relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de prestation. 2.1.3 Pour les prestations exécutées à l’étranger, le fournisseur s’engage à respecter au minimum les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail mentionnées à l’annexe 3 de l’AIMP. 2.1.4 Si le fournisseur fait appel à des sous-traitants, pour l’exécution du contrat, il s’assure que ceux-ci respectent toutes les obligations mentionnées aux paragraphes qui précèdent, en les surveillant et en organisant des contrôles à cet effet. Le fournisseur oblige par contrat ses sous- traitants à respecter les obligations susmentionnées. 2.1.5 Pour chaque violation par le fournisseur ou par l’un de ses sous-traitants de l’une des obligations mentionnées aux paragraphes qui précèdent, le fournisseur doit payer au client une peine conventionnelle s’élevant à

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Samples: Contrat Cadre D’achat De Matériel, Contrat Cadre d'Achat De Matériel

Conditions de travail, protection des travailleurs, égalité de traitement entre hommes et femmes, protection de l’environnement. 2.1.1 3.10.1 Pour les prestations fournies en Suisse, le fournisseur s’engage à respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs au sens de l’art. 3, let. e AIMP, les conditions de travail en vigueur au sens de l’art. 3, let. d AIMP, les obligations en matière d’annonce et d’autorisation au sens de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN ; RS 822.41), ainsi que les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes. 2.1.2 3.10.2 Le fournisseur s’engage à respecter les dispositions relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de prestation. 2.1.3 3.10.3 Pour les prestations exécutées à l’étranger, le fournisseur s’engage à respecter au minimum les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail mentionnées à l’annexe 3 de l’AIMP. 2.1.4 3.10.4 Si le fournisseur fait appel à des sous-traitants, pour l’exécution du contrat, il s’assure que ceux-ci respectent toutes les obligations mentionnées aux paragraphes qui précèdent, en les surveillant et en organisant des contrôles à cet effet. Le fournisseur oblige par contrat ses sous- traitants à respecter les obligations susmentionnées. 2.1.5 3.10.5 Pour chaque violation par le fournisseur ou par l’un de ses sous-traitants de l’une des obligations mentionnées aux paragraphes qui précèdent, le fournisseur doit payer au client une peine conventionnelle s’élevant àà - pour les contrats inférieurs à CHF 250'000.- HT : 10% du prix total prévu dans le contrat spécifique par violation ; - pour les contrats entre CHF 250'000.- et 500'000.- HT : un montant fixe de CHF 25'000.- HT par violation ; - pour les contrats supérieurs à CHF 500'000.- HT : 5% du prix total prévu dans le contrat spécifique jusqu’à un montant maximal de CHF 100'000.- HT par violation. 3.10.6 Par violation, on entend notamment celle d’une disposition légale, d’une disposition issue d’une convention collective de travail (étendue ou non) ou d’une disposition issue d’un contrat-type de travail (édicté ou non en application de l’art. 360a CO), relative à la protection des travailleurs, aux conditions de travail, aux obligations en matière d’annonce et d’autorisation au sens de la loi sur le travail au noir (LTN), à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes, à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de prestation. 3.10.7 En cas de récidive, le client a la faculté de majorer le montant de la peine conventionnelle de 25%. Il y a récidive lorsqu’une ou plusieurs violations ont été sanctionnées par application de la peine conventionnelle et qu’une nouvelle violation intervient. Toute récidive sera en tout cas considérée comme une violation substantielle du contrat au sens de la Clause 12.3.1.1, toute autre violation substantielle étant réservée. 3.10.8 La peine conventionnelle est exigible au jour de la violation desdites obligations.

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Samples: Professional Services

Conditions de travail, protection des travailleurs, égalité de traitement entre hommes et femmes, protection de l’environnement. 2.1.1 3.9.1 Pour les prestations fournies en Suisse, le fournisseur s’engage à respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs au sens de l’art. 3, let. e AIMP, les conditions de travail en vigueur au sens de l’art. 3, let. d AIMP, les obligations en matière d’annonce et d’autorisation au sens de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN ; RS 822.41), ainsi que les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes. 2.1.2 3.9.2 Le fournisseur s’engage à respecter les dispositions relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de prestation. 2.1.3 3.9.3 Pour les prestations exécutées à l’étranger, le fournisseur s’engage à respecter au minimum les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail mentionnées à l’annexe 3 de l’AIMP. 2.1.4 3.9.4 Si le fournisseur fait appel à des sous-traitants, pour l’exécution du contrat, il s’assure que ceux-ci respectent toutes les obligations mentionnées aux paragraphes qui précèdent, en les surveillant et en organisant des contrôles à cet effet. Le fournisseur oblige par contrat ses sous- sous-traitants à respecter les obligations susmentionnées. 2.1.5 3.9.5 Pour chaque violation par le fournisseur ou par l’un de ses sous-traitants de l’une des obligations mentionnées aux paragraphes qui précèdent, le fournisseur doit payer au client une peine conventionnelle s’élevant àà - pour les contrats inférieurs à CHF 250'000.- HT : 10% du prix total prévu dans le contrat spécifique par violation ; - pour les contrats entre CHF 250'000.- et 500'000.- HT : un montant fixe de CHF 25'000.- HT par violation ; - pour les contrats supérieurs à CHF 500'000.- HT : 5% du prix total prévu dans le contrat spécifique jusqu’à un montant maximal de CHF 100'000.- HT par violation. 3.9.6 Par violation, on entend notamment celle d’une disposition légale, d’une disposition issue d’une convention collective de travail (étendue ou non) ou d’une disposition issue d’un contrat-type de travail (édicté ou non en application de l’art. 360a CO), relative à la protection des travailleurs, aux conditions de travail, aux obligations en matière d’annonce et d’autorisation au sens de la loi sur le travail au noir (LTN), à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes, à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de prestation. 3.9.7 En cas de récidive, le client a la faculté de majorer le montant de la peine conventionnelle de 25%. Il y a récidive lorsqu’une ou plusieurs violations ont été sanctionnées par application de la peine conventionnelle et qu’une nouvelle violation intervient. Toute récidive sera en tout cas considérée comme une violation substantielle du contrat au sens de la Clause 12.3.1.1, toute autre violation substantielle étant réservée. 3.9.8 La peine conventionnelle est exigible au jour de la violation desdites obligations.

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