Contrôle de la légalité et minimisation des données. (a) L’importateur de données accepte de contrôler la légalité de la demande de divulgation, en particulier de vérifier si elle s’inscrit dans les limites des pouvoirs conférés à l’autorité publique requérante, et de la contester si, après une évaluation minutieuse, il conclut qu’il existe des motifs raisonnables de considérer qu’elle est illégale en vertu de la législation du pays de destination, des obligations applicables en vertu du droit international et des principes de courtoisie internationale. L’importateur de données exerce les possibilités d’appel ultérieures dans les mêmes conditions. Lorsqu’il conteste une demande, l’importateur de données demande des mesures provisoires visant à suspendre les effets de la demande jusqu’à ce que l’autorité judiciaire compétente se prononce sur son bien- fondé. Il ne divulgue pas les données à caractère personnel demandées tant qu’il n’est pas obligé de le faire en vertu des règles de procédure applicables. Ces exigences sont sans préjudice des obligations incombant à l’importateur de données en vertu de la Clause 14, paragraphe e).
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Samples: Data Processing Agreement
Contrôle de la légalité et minimisation des données. (a) L’importateur de données accepte de contrôler la légalité de la demande de divulgation, en particulier de vérifier si elle s’inscrit dans les limites des pouvoirs conférés à l’autorité publique requérante, et de la contester si, après une évaluation minutieuse, il conclut qu’il existe des motifs raisonnables de considérer qu’elle est illégale en vertu de la législation du pays de destination, des obligations applicables en vertu du droit international et des principes de courtoisie internationale. L’importateur de données exerce les possibilités d’appel ultérieures dans les mêmes conditions. Lorsqu’il conteste une demande, l’importateur de données demande des mesures provisoires visant à suspendre les effets de la demande jusqu’à ce que l’autorité judiciaire compétente se prononce sur son bien- fondé. Il ne divulgue pas les données à caractère personnel demandées tant qu’il n’est pas obligé de le faire en vertu des règles de procédure applicables. Ces exigences sont sans préjudice des obligations incombant à l’importateur de données en vertu de la Clause clause 14, paragraphe e).
b) L’importateur de données accepte de garder une trace documentaire de son évaluation juridique ainsi que de toute contestation de la demande de divulgation et, dans la mesure où la législation du pays de destination le permet, de mettre les documents concernés à la disposition de l’exportateur de données. Il les met également à la disposition de l’autorité de contrôle compétente si celle-ci lui en fait la demande.
c) L’importateur de données accepte de fournir le minimum d’informations autorisé lorsqu’il répond à une demande de divulgation, sur la base d’une interprétation raisonnable de la demande.
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Contrôle de la légalité et minimisation des données. (a) L’importateur de données accepte de contrôler la légalité de la demande de divulgation, en particulier de vérifier si elle s’inscrit dans les limites des pouvoirs conférés à l’autorité publique requérante, et de la contester si, après une évaluation minutieuse, il conclut qu’il existe des motifs raisonnables de considérer qu’elle est illégale en vertu de la législation du pays de destination, des obligations applicables en vertu du droit international et des principes de courtoisie internationale. L’importateur de données exerce les possibilités d’appel ultérieures dans les mêmes conditions. Lorsqu’il conteste une demande, l’importateur de données demande des mesures provisoires visant à suspendre les effets de la demande jusqu’à ce que l’autorité judiciaire compétente se prononce sur son bien- bien-fondé. Il ne divulgue pas les données à caractère personnel demandées tant qu’il n’est pas obligé de le faire en vertu des règles de procédure applicables. Ces exigences sont sans préjudice des obligations incombant à l’importateur de données en vertu de la Clause clause 14, paragraphe e).
(b) L’importateur de données accepte de garder une trace documentaire de son évaluation juridique ainsi que de toute contestation de la demande de divulgation et, dans la mesure où la législation du pays de destination le permet, de mettre les documents concernés à la disposition de l’exportateur de données. Il les met également à la disposition de l’autorité de contrôle compétente si celle-ci lui en fait la demande.
(c) L’importateur de données accepte de fournir le minimum d’informations autorisé lorsqu’il répond à une demande de divulgation, sur la base d’une interprétation raisonnable de la demande.
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(b) L’importateur de données accepte de garder une trace documentaire de son évaluation juridique ainsi que de toute contestation de la demande de divulgation et, dans la mesure où la législation du pays de destination le permet, de mettre les documents concernés à la disposition de l’exportateur de données. Il les met également à la disposition de l’autorité de contrôle compétente si celle-ci lui en fait la demande.
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