Contrôle du dopage. 10.2.1 La période de suspension, sous réserve de l’article 10.2.4, sera de quatre (4) ans lorsque :
a. La violation des règles antidopage n’implique pas une substance spécifiée ou une méthode spécifiée, à moins que le sportif ou l’autre personne ne puisse établir que cette violation n’était pas intentionnelle.
b. La violation des règles antidopage implique une substance spécifiée ou une méthode spécifiée et l’ALAD peut établir que cette violation était intentionnelle.
10.2.2 Si l’article 10.2.1 ne s’applique pas, sous réserve de l’article 10.2.4.1, la période de suspension sera de deux (2) ans.
10.2.3 Au sens de l’article 10.2, le terme « intentionnel » vise à identifier les sportifs ou les autres personnes qui ont adopté un comportement dont ils savaient qu’il constituait une violation des règles antidopage ou qu’il existait un risque important qu’il puisse constituer ou entraîner une violation des règles antidopage, et ont manifestement ignoré ce risque. Une violation des règles antidopage découlant d’un résultat d’analyse anormal pour une substance qui n’est interdite qu’en compétition sera présumée ne pas être « intentionnelle » (cette présomption étant réfutable) si la substance est une substance spécifiée et que le sportif peut établir que la substance interdite a été utilisée hors compétition. Une violation des règles antidopage découlant d’un résultat d’analyse anormal pour une substance qui n’est interdite qu’en compétition ne sera pas considérée comme « intentionnelle » si la substance n’est pas une substance spécifiée et que le sportif peut établir que la substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte sans rapport avec la performance sportive.
10.2.4 Nonobstant toute autre disposition de l’article 10.2, lorsque la violation des règles antidopage implique une substance d’abus :
10.2.4.1 Si le sportif peut établir que l’ingestion ou l’usage s’est produit hors compétition et sans rapport avec la performance sportive, la période de suspension sera de trois (3) mois. En outre, la période de suspension calculée selon le présent article 10.2.4.1 peut être ramenée à un (1) mois si le sportif ou l’autre personne suit de manière satisfaisante un programme de traitement contre les substances d’abus approuvé par l’ALAD. La période de suspension fixée au présent article 10.2.4.1 n’est soumise à aucune réduction en vertu des dispositions de l’article 10.6.
10.2.4.2 Si l’ingestion, l’usage ou la possession...
Contrôle du dopage. Texte intégral
Contrôle du dopage. Les règles antidopage s’appliquent à toutes les personnes tombant dans le champ d’application du présent article. Cependant, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l’accent principal du plan de répartition des contrôles de l’ALAD portera sur les sportifs de niveau international et de niveau national.
Contrôle du dopage rapportée d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans les échantillons d'un sportif constitue une violation des règles antidopage.
Contrôle du dopage cette possession est conforme à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée (« AUT ») en application de l'article 4.4 ou ne fournisse une autre justification acceptable.
Contrôle du dopage. Sert de couverture ou d'intermédiaire pour un individu décrit aux articles 2.10.1.1 ou 2.10.1.2.
Contrôle du dopage. Les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou politique antidopage énoncée dans le Code ou dans les règles d’une organisation antidopage n’invalideront pas les résultats d’analyse ou les autres preuves d’une violation des règles antidopage et ne constitueront pas une défense contre une violation des règles antidopage. Toutefois, si le sportif ou l’autre personne démontre qu’un écart par rapport à l’une des dispositions spécifiques des standards internationaux indiquées ci-dessous pourrait raisonnablement avoir été à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un résultat d’analyse anormal ou d’un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombera à l’ALAD de démontrer que cet écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal ou le manquement aux obligations en matière de localisation ;
Contrôle du dopage de répondre aux questions de l’instance d’audition ou de l’organisation antidopage alléguant la violation des règles antidopage.
Contrôle du dopage interdictions parce qu’elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif.
Contrôle du dopage. Toute AUT délivrée conformément aux présentes règles vient automatiquement à expiration à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans qu'aucune autre notification ni formalité ne soit nécessaire. Elle peut être annulée si le sportif ne se conforme pas sans délai aux exigences ou conditions imposées par le comité AUT lors de la délivrance de l’AUT. Elle peut être retirée par le comité AUT s'il est établi par la suite que les critères de délivrance de l’AUT n'étaient en réalité pas satisfaits. Elle peut être renversée lors de l'examen par l’AMA ou en appel. Dans un tel cas, le sportif ne sera pas soumis aux conséquences découlant de l'usage, la possession ou de l'administration de la substance interdite ou de la méthode interdite en question visée par l’AUT avant la date d'entrée en vigueur de l'expiration, de l'annulation ou du renversement de l’AUT. L'examen de tout résultat d’analyse anormal inclura l'étude de la question de savoir si ce résultat est cohérent avec l'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite avant cette date, auquel cas aucune violation des règles antidopage ne sera réputée avoir été commise. Si l'autorisation est refusée, le sportif dispose d'un recours devant la commission d'appel pour l’AUT, mise en place par l’ALAD.