CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE. 1. Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés. 2. L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. 3. S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. 4. Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société. 5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société. 6. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
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Samples: Statuts De Société, Société À Responsabilité Limitée, Statuts De La Société
CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE. 1. Le Gérant ou1 - Les conventions, s'il en existe unautres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues qui interviennent directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants gérants ou associés.
2. L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3. S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
4la procédure d'approbation prévue par la loi. Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.
5. Les Ces dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute une Société dont un associé indéfiniment responsable, un Gérant, Administrateurun administrateur, un Directeur Général, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de surveillance, est simultanément également associé ou Gérant de la S.A.R.L.
2 - Lorsque la Société n'est pas pourvue de Commissaire aux comptes, les conventions conclues par le Gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
3 - La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non. Toutefois, le Gérant non associé de la Sociétéou le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent établir un rapport spécial.
6. 4 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le Gérant non associé doivent être répertoriées dans le registre des décisions de l'associé unique.
5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.
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Samples: Société À Responsabilité Limitée
CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE. 1. 1 - Le Gérant gérant ou, s'il s’il en existe un, le Commissaire commissaire aux comptes, présente à l'assemblée l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société société et l'un l’un de ses Gérants gérants ou associés.
2. L'assemblée 2 - L’assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant gérant ou l'associé l’associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3. S'il n'existe 3 - S’il n’existe pas de Commissaire commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non qu’un gérant non-associé envisage de conclure avec la Société société sont soumises à l'approbation l’approbation préalable de l'assembléel’assemblée.
4. 4 - Les conventions que l'assemblée l’assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant gérant et, s'il s’il y a lieu, pour l'associé l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Sociétésociété.
5. 5 - Les dispositions du présent article s'appliquent s’appliquent aux conventions passées avec toute Société société dont un associé indéfiniment responsable, Gérantgérant, Administrateuradministrateur, Directeur Généraldirecteur général, membre du Directoire directoire ou du Conseil conseil de surveillance, est simultanément Gérant gérant ou associé de la Sociétésociété. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales.
6. 6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Sociétésociété, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s’applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu’à toute personne interposée.
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