DEFINITIONS. 1.1. Sauf précision contraire, les définitions contenues dans le Règlement (UE) 2019/943, dans la Loi sur l’Electricité, dans ses arrêtés d’exécution, et notamment le Règlement Technique Fédéral, et les Règles de Fonctionnement adoptées en application de l’article 7undecies, §12 de la Loi sur l’Electricité sont applicables au présent Contrat. 1.2. Les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins du Contrat: 1 Annexe Une annexe au présent Contrat. 2 Contrat Le présent contrat qui est conforme au contrat type de capacité, tel qu’approuvé par la CREG en application de l’article 7undecies, §11 de la Loi sur l’Electricité. 3 CREG La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz telle que défini à l’article 2, 26° de la Loi sur l’Electricité. 4 ENTSO-E Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité visé à l’article 28 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. 5 Loi du 2 août 2002 La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle qu’amendée. 6 Pénalité Financière Une pénalité financière prévue au Chapitre 8 des Règles de Fonctionnement. 7 RCC Le centre de coordination régional au sens de l’article 35 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
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Samples: Capacity Contract, Capacity Contract, Capacity Contract
DEFINITIONS. 1.1. Sauf précision contraire, les définitions contenues dans le Règlement (UE) 2019/943, dans la Loi sur l’Electricité, dans ses arrêtés d’exécution, et notamment le Règlement Technique Fédéral, et les Règles de Fonctionnement adoptées en application de l’article 7undecies, §12 de la Loi sur l’Electricité sont applicables au présent Contrat.
1.2. Les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins du Contrat:
1 Annexe Une annexe au présent Contrat.
2 Contrat Le présent contrat qui est conforme au contrat type de capacité, tel qu’approuvé par la CREG en application de l’article 7undecies, §11 de la Loi sur l’Electricité.
3 CREG La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz telle que défini à l’article 2, 26° de la Loi sur l’Electricité.
4 ENTSO-E Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité visé à l’article 28 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
5 Loi du 2 août 2002 La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle qu’amendée. 6 Pénalité Financière Une pénalité financière prévue au Chapitre 8 des Règles de Fonctionnement. 7 RCC Le centre de coordination régional au sens de l’article 35 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
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Samples: Capacity Contract, Capacity Contract
DEFINITIONS. 1.1. Sauf précision contraire, les définitions contenues dans le Règlement (UE) 2019/943, dans la Loi sur l’Electricité, dans ses arrêtés d’exécution, et notamment le Règlement Technique Fédéral, et les Règles de Fonctionnement adoptées en application de l’article 7undecies, §12 de la Loi sur l’Electricité sont applicables au présent Contrat.
1.2. Les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins du Contrat:
1 Annexe Une annexe au présent Contrat.
2 Contrat Le présent contrat qui est conforme au contrat type de capacité, tel qu’approuvé par la CREG en application de l’article 7undecies, §11 de la Loi sur l’Electricité.
3 CREG La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz commission telle que défini à l’article 2, 26° de la Loi sur l’Electricité.
4 ENTSO-E Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité visé à l’article 28 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
l'électricité 5 Loi du 2 août 2002 La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle qu’amendée. 6 Pénalité Financière Une La pénalité financière prévue au Chapitre 8 des Règles de Fonctionnement. 7 RCC Le centre de coordination régional au sens de l’article 35 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricitél'électricité 8 Règles de Fonctionnement Les règles visées à l’article 7undecies, § 12 de la Loi sur l’Electricité. 9 Rémunération Mensuelle La rémunération décrite à l'article 7undecies, § 11 de la Loi sur l’Electricité.
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Samples: Capacity Contract, Capacity Contract
DEFINITIONS. 1.1. Sauf précision contraire, les définitions contenues dans le Règlement (UE) 2019/943, dans la Loi sur l’Electricité, dans ses arrêtés d’exécution, et notamment le Règlement Technique Fédéral, et les Règles de Fonctionnement adoptées en application de l’article 7undecies7 undecies, §12 de la Loi sur l’Electricité sont applicables au présent Contrat.
1.2. Les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins du ContratContrat :
1 Annexe Une annexe au présent Contrat.
2 Contrat Le présent contrat qui est conforme au contrat type de capacité, tel qu’approuvé par la CREG en application de l’article 7undecies, §11 de la Loi sur l’Electricité.
3 CREG La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz telle que défini à l’article 2, 26° de la Loi sur l’Electricité.
4 ENTSO-E Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité visé à l’article 28 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
5 Loi du 2 août 2002 La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle qu’amendée. 6 Pénalité Financière Une pénalité financière prévue au Chapitre 8 des Règles de Fonctionnement. 7 RCC Le centre de coordination régional au sens de l’article 35 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
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Samples: Contrat De Capacité
DEFINITIONS. 1.1. Sauf précision contraire, les définitions contenues dans le Règlement (UE) 2019/943, dans la Loi sur l’Electricité, dans ses arrêtés d’exécution, et notamment le Règlement Technique Fédéral, et les Règles de Fonctionnement adoptées en application de l’article 7undecies, §12 de la Loi sur l’Electricité sont applicables au présent Contrat.
1.2. Les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins du Contrat:
1 Annexe Une annexe au présent Contrat.
2 Contrat Le présent contrat qui est conforme au contrat type de capacité, tel qu’approuvé par la CREG en application de l’article 7undecies, §11 de la Loi sur l’Electricité.
3 CREG La Commission commissionCommission de Régulation de l’Electricité et du Gaz telle que défini à l’article 2, 26° de la Loi sur l’Electricité.
4 ENTSO-E Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité visé à l’article 28 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
5 Loi du 2 août 2002 La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle qu’amendée. 6 Pénalité Financière Une pénalité financière prévue au Chapitre 8 des Règles de Fonctionnement. 7 RCC Le centre de coordination régional au sens de l’article 35 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
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Samples: Capacity Contract
DEFINITIONS. 1.1. Sauf précision contraire, les définitions contenues dans le Règlement (UE) 2019/943, dans la Loi sur l’Electricité, dans ses arrêtés d’exécution, et notamment le Règlement Technique Fédéral, et les Règles de Fonctionnement adoptées en application de l’article 7undecies, §12 de la Loi sur l’Electricité sont applicables au présent Contrat.
1.2. Les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins du ContratContrat :
1 Annexe Une annexe au présent Contrat.
2 Contrat Le présent contrat qui est conforme au contrat type de capacité, tel qu’approuvé par la CREG en application de l’article 7undecies, §11 de la Loi sur l’Electricité.
3 CREG La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz telle que défini à l’article 2, 26° de la Loi sur l’Electricité.
4 ENTSO-E Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité visé à l’article 28 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
5 Loi du 2 août 2002 La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle qu’amendée. 6 Pénalité Financière Une pénalité financière prévue au Chapitre 8 des Règles de Fonctionnement. 7 RCC Le centre de coordination régional au sens de l’article 35 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
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DEFINITIONS. 1.1. Sauf précision contraire, les définitions contenues dans le Règlement (UE) 2019/943, dans la Loi sur l’Electricité, dans ses arrêtés d’exécution, et notamment le Règlement Technique Fédéral, et les Règles de Fonctionnement adoptées en application de l’article 7undecies, §12 de la Loi sur l’Electricité sont applicables au présent Contrat.
1.2. Les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins du Contrat:
1 Annexe Une annexe au présent Contrat.
2 Contrat Le présent contrat qui est conforme au contrat type de capacité, tel qu’approuvé par la CREG en application de l’article 7undecies, §11 de la Loi sur l’Electricité.
3 CREG La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz commission telle que défini à l’article 2, 26° de la Loi sur l’Electricité.
4 ENTSO-E Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité visé à l’article 28 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
l'électricité 5 Loi du 2 août 2002 La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle qu’amendée. 6 Pénalité Financière Une La pénalité financière prévue au Chapitre 8 des Règles de Fonctionnement. 7 67 RCC Le centre de coordination régional au sens de l’article 35 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité
78 Règles de Fonctionnement Les règles visées à l’article 7undecies, § 12 de la Loi sur l’Electricité. 89 Rémunération Mensuelle La rémunération décrite à l'article 7undecies, § 11 de la Loi sur l’Electricité. 610 Zone de réglage belge La Zone de réglage pour laquelle XXXX a été désignée gestionnaire du réseau conformément à la Loi sur l’Electricité.
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DEFINITIONS. 1.1. Sauf précision contraire, les définitions contenues dans le Règlement (UE) 2019/943, dans la Loi sur l’Electricité, dans ses arrêtés d’exécution, et notamment le Règlement Technique Fédéral, et les Règles de Fonctionnement adoptées en application de l’article 7undecies, §12 de la Loi sur l’Electricité sont applicables au présent Contrat.
1.2. Les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins du Contrat:
1 Annexe Une annexe au présent Contrat.
2 Contrat Le présent contrat qui est conforme au contrat type de capacité, tel qu’approuvé par la CREG en application de l’article 7undecies, §11 de la Loi sur l’Electricité.
3 CREG La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz commission telle que défini à l’article 2, 26° de la Loi sur l’Electricité.
4 ENTSO-E Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité visé à l’article 28 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
l'électricité 5 Loi du 2 août 2002 La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle qu’amendée. 6 Pénalité Financière Une pénalité financière prévue au Chapitre 8 des Règles de Fonctionnement. 7 RCC Le centre de coordination régional au sens de l’article 35 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricitél'électricité 8 Règles de Fonctionnement Les règles visées à l’article 7undecies, § 12 de la Loi sur l’Electricité. 9 Rémunération Mensuelle La rémunération visée à l'article 7undecies, § 11 de la Loi sur l’Electricité.
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DEFINITIONS. 1.1. Sauf précision contraire, les définitions contenues dans le Règlement (UE) 2019/943, dans la Loi sur l’Electricité, dans ses arrêtés d’exécution, et notamment le Règlement Technique Fédéral, et les Règles de Fonctionnement adoptées en application de l’article 7undecies, §12 de la Loi sur l’Electricité sont applicables au présent Contrat.
1.2. Les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins du ContratContrat :
1 Annexe Une annexe au présent Contrat.
2 Contrat Le présent contrat qui est conforme au contrat type de capacité, tel qu’approuvé par la CREG en application de l’article 7undecies, §11 de la Loi sur l’Electricité.
3 CREG La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz telle que défini à l’article 2, 26° de la Loi sur l’Electricité.
4 ENTSO-E Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité visé à l’article 28 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
5 Loi du 2 août 2002 La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle qu’amendée. 6 Pénalité Financière Une pénalité financière prévue au Chapitre 8 des Règles de Fonctionnement. 7 RCC Le centre de coordination régional au sens de l’article 35 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
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